CHAPITRE III
Des Chargés d'affaires accrédités auprès du Ministre des aflaires étrangères.
45. La troisième classe des employés diplomatiques se compose, d'après Tart. l'*^ du règlement énoncé n* 26, des chargés d'affaires accrédités auprès du ministre des affaires étrangères.
Us diffèrent des agents en ce que ceux-ci ne traitent que les intérêts privés de leur mandant, et ne sont sous ce rapport que dans la condition des étrangers simples particuliers, tandis que les chargés d'affaires ont la mission de s'occuper des intérêts publics de leur gouvernement; dès lors ils ont un caractère diplomatique et officiel. Ils diffèrent des ambassadeurs en ce qu'ils n'ont pas le caractère représentatif, et d'un autre côté ils se distinguent des employés diplomatiques de deuxième classe en ce qu'ils ne sont pas comme ceux-ci accrédités près des souverains de l'Etat où ils sont envoyés. V. n* 38.
Voilà pourquoi le chargé d'affaires est un ministre public, tandis que l'autre n'est qu'un mandataire particulier.
46. De là suit que le premier est sous la protection du droit des gens, qu'il jouit de tous les avantages utiles attachés au caractère de ministre public, que sa personne est inviolable comme celle de l'ambassadeur, qu'il traite les affaires publiques comme celui-ci, et qu'enfin le consentement donné par l'un équivaut à celui donné par l'autre.
20 ÉTAT aVlL ET POUTIQUE