‹ Code des étrangers, souverains, souveraines, princes, princesses, légations, consulats et simples particuliers, ou, Etat civil et politique en France des étrangers de tout rang et de toute conditionChapitre 21 sur 59 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Des Représentants de quatrième classe ayant un caractère public.

47. Nous avons cru devoir distinguer une quatrième classe de représentants publics.

Elle se compose de fonctionnaires envoyés comme les ministres près d'une puissance étrangère pour y soutenir les intérêts de l'Etal qui les députe.

Sous ce rapport leur mission convient avec celle de ministre public ; mais elle en diffère sous un autre, en ce qu'ils ne sont jamais envoyés seuls et isolément, leur titre ne le permettant pas. Ils ne peuvent être admis que comme attachés à la mission diplomatique de laquelle il font partie» et comme chargés de substituer le titulaire en cas d'empêchement, ou encore de le remplacer par intérim en cas de vacance instantanée de l'emploi. Dans ce cas l'ambassadeur doit désigner officiellement au ministre des affaires étrangères de France, celui des fonctionnaires attachés à la légation qui a les pouvoirs suffisants pour le substituer.

C'est donc seulement dans ces circonstances instantanées et exceptionnelles qu'ils revêtent momentanément le caractère de ministres publics, en ce qui concerne leurs relations d'affaires avec le gouvernement français. V.n*49.

48. Ceux à qui appartient cette définition dans le corps diplomatique sont les secrétaires d'ambassade, les conseillers, les auditeurs d'ambassade, les secrétaires de légation, les attachés à l'ambassade comme secrétaires interprètes et autres.

La variété des dénominations n'indique pas celle des fonctions de ceux qui les portent, elle provient unique-

DES ÊrnANGERS EN FRANCE. Î7

ment de la dësignatioD usitée dans chacun des pays d'où ils sont envoyés.

Us différent des ministres publics en ce qu'ils ne peuvent être accrédités directement près de l'Empereur avec aucune des qualifications sous lesquelles nous venons de les présenter. Ils n'apparaissent qu'accessoirement comme membres inférieurs de l'ambassade ou de la légation à laquelle on les attache, et comme n'ayant par conséquent une existence diplomatique qu'à ce titre. De là il résulte que si» à la différence du secrétaire de l'ambassadeur qui est un employé privé de son mattrc, et qui peut perdre sa place par la volonté personnelle et exclusive de l'ambassadeur, le secrétaire d'ambassade a une position indépendante de celle du chef de la légation dont il fait partie, et n'est pas dans la dépendance arbitraire de celui-ci ; ce qui n'empêche pas toutefois qu'il ne reste comme son supérieur également exposé à des vicissitudes de mutation, à une extinction où à un retrait d'emploi.

Ainsil'ambassade cessant, ses fonctions s'évanouissent.

49. En ce qui touche la nature des pouvoirs de ces membres de légation, ils consistent à être en général, comme nous venons de le dire n"" 47, les suppléants nés et légaux du chef de la députation de laquelle ils dépendent quel que soit son titre. En conséquence ils le remplacent en toutes circonstances et sont réputés avoir les mêmes autorisations que lui, soit d'après les usages, soit d'après la déclaration de ce chef. On peut donc dire d'eux en thèse générale, que ce sont des fonctionnaires publics qui n'ont pas à la vérité le caractère représentatif dans le sens de l'art. 2 du règlement rapporté m 26, mais qui jouissent de la protection du droit des gens. Ils ont droit en outre aux prérogatives et immunités attachées au

28 ÉTAT aVlL ET POLITIQUE

caractère de celui qu'ils représentent, mais seulement toutes les fois qu'ils remplissent ses fonctions.

Ainsi, lorsqu'ils n'exercent pas au nom de l'ambassadeur une mission entrant dans les attiibutions de celuici» ils ne peuvent réclamer pour eux-mêmes considérés isolément, les honneurs et marques distinctives dus au caractère du chef de l'ambassade seul.

Quant aux honneurs, immunités et privilèges consacrés par l'usage à leurs fonctions, et qui ont beaucoup d'analogie avec ceux accordés aux ministres de deuxième classe, ils en jouissent par eux-mêmes et indépendamment de l'ambassadeur aux ordres duquel ils ne sont subordonnés que de la manière réglée par leur maître commun. V. n"" 106.

Page 1