CHAPITRE V
Des Consuls.
50. Au cinquième et dernier rang de la représentation d'une puissance étrangère chez une autre nation, viennent se placer les consuls dont la dénomination générique comprend les consulats généraux, les consulats ordinaires, les vice-consulats, les élèves consuls et les appliqués consulaires. Leur mission est de droit commun et sauf quelques exceptions, limitée à des intérêts d'une importance moins relevée que celle des ministres publics.
Ce sont des officiers préposés par les nations étrangères dans les places françaises de commerce : les autres puissances ont comme la France, des consulats de divers degrés, et par suite des consuls de dénominations différentes propres à les distinguer. (Voir nos Éléments de droit internationaly page 34 et s.)
Depuis le 19 brumaire an viii jusqu'à la promulgation
du sénatus-consulle du 8 floréal an xu, les puissances étrangères s'accordaient avec le gouvernement français, pour ne donner à leurs consuls réciproques d'autre dénomination que celle de commissaires aux relations commerciales; voilà pourquoi on rencontre cette qualification dans les monuments de législation et de jurisprudence de l'époque, dont on fait aujourd'hui l'application aux consuls.
51. Ainsi donc, les consuls d'un Etat sont en général placés dans les ports et dans les grands centres d'action commerciale, pour y protéger les nationaux de cet Etat qui, sans renoncer à leur patrie, y ont formé des établissements de commerce, ou y sont conduits par leurs affaires. Cependant, de ce que l'agent d'une puissance n'est revêtu que du titre de consul, il ne s'ensuit pas nécessairement que samission soit inclusivement renfermée dans l'objet des relations commerciales entre les sujets des deux puissances; il est mandataire du gouvernement qui l'envoie, et le titre ostensible sous lequel il est accrédité ne peut jamais que former une simple présomption sur la nature de ses pouvoirs : ce sont, d'après le principe général à tous les représentants déjà énoncé n. 43, ses lettres de créance, sa commission, qui en déterminent l'objet et l'étendue d'une part; c'est le décret Sexequatur xï" 57 qui de l'autre, la fixe relativement à l'État près duquel il est envoyé. La France, par exemple, n'est représentée près du pacba d'&gypte que par un consul général, chargé en même temps de ses intérêts politiques et commerciaux, n* 20.
52. En telle sorte qu'il suffit que le représentant quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, consul, commissaire, agent, envoyé, soit porteur de lettres
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de créance qui^ par leur objet, puissent lui constituer le caractère de ministre public, pour quil ait droit à tous les privilèges que nous constatons appartenir à ceux-ci.