CHAPITRE V
Des droits communs ou particuliers à chaque ordre ou classe de représentants publics.
53. Comme nous venons d'examiner n"" 20, la question de savoir à qui appartient le droit de traiter par Tintermédiaire de ministres publics, et par quelle espèce de ministres un çcouvernement a le droit de se faire représenter; il ne nous reste plus qu'à déterminer : 1« si chez une puissance en général et particulièrement en France, tout ministre public étranger a droit d'y être admis et d'y rester. V. n** 54; 2* comment son caractère est-il reconnu par le gouvernement français. V. n* 57 ; 3^ quel cérémonial on doit observer envers lui et envers sa femme, soit à sa réception, soit après. V. n" 59; 4« quelles sont ses prérogatives, et si elles comprennent la jouissance des droit civils. V. n^" 69et suivants ; 5^ en quoi consiste la juridiction des représentants étrangers sur leurs nationaux en France. V. n»* 95 et s. ; 6* quelles sont les causes de limitation ou d'extension de leurs privilèges et immunités en France. V. n*» 107 et s. ; !• en quoi consistent leurs fonctions en France. V. n«« 117 et s. ; 8» à partir de quel moment ces représentants jouissent-ils en France de leurs immunités. V. n- 124 et 125; 9- enfln quand cessent la jouissance des pr^ogatives et l'exercice des fonctions, et quelles formalités marquent la retraite du ministre public. V. n«* 126 et s.
Tous ces objets feront la matière d'autant de sections.
PREMIÈRE SFXTION. »- do droit pour toct hiristri tirlic Ctrascer
D'ÈTRB ADXIS EN PRAUCB ET D*T RÉSIDER.
54. Tout ministre public envoyé par une puissance étrangère en France, doit-il être admis en cette qualité et être autorisé à y résider?
Qu'on soutienne comme principe du droit des gens» que le souverain d^un Etat doive entendre les propositions de l'envoyé d'un autre gouvernement, c'est là une maxime que la raison et l'intérêt même de toutes les nations civilisées enseignent et justifient.
Mais ce principe entraine-t-il pour conséquence la nécessité de recevoir et de laisser séjourner dans le sein d'un Etat le ministre d'une puissance étrangère, ou enfin d'entrer en négociation avec lui?
Non assurément, car il peut se faire que le souverain ait des craintes légitimes d'un danger quelconque auquel la présence et le séjour de l'envoyé étranger pourraient exposer sa personne ou là sûreté publique de ses Etats. Nous avons vu en outre n"" 31, que le choix de la personne même de ce ministre pouvait en certains cas exciter une juste susceptibilité et autoriser le souverain près duquel il est délégué, à refuser de se mettre en relations avec lui.
55. En conséquence, l'Empereur a le droit incontestable d'obliger cet envoyé à s'arrêter à là frontière pour y traiterlà de l'objet de sa mission avec le commissaire qu'on lui désigne; même après avoir reçu cet envoyé, l'Empereur peut le contraindre à se retirer dès qu'il a rempli l'objet de son mandat.
C'est ainsi qu'en usait la Pologne quand elle était constituée en république sous un roi électif; elle ne recevait pas de ministres étrangers à résidence permanente chez elle.
52 ÉTAT aVlL ET POLITIQUE
56. Au surplus il résulte des motifs mêmes que nous venons d'exposer, que l'état de guerre ne fait pas obstacle à ce que les puissances s'envoient réciproquement des ministres. Les hostilités sont même une raison de plus pour établir h nécessité de le faire : car les monarques sont tenus d'abord» comme représentant leur nation, de concourir au bien commun delà grande famille des Etats civilisés» et ensuite plus particulièrement comme chefs de leur royaume» d'assurer par tous leurs efforts le bonheur de leurs régnicoles. Or la guerre est toujours un fléau pour l'humanité en général, elle en est un même pour le peuple vainqueur. L'histoire et les souvenirs traditionnels de chaque nation attestent assez énergiquement la vérité de cette sentence pour qu'on soit dispensé d'en citer des preuves tirées de faits d'une triste expérimentation. .
■SECTION II. — DE LA \CKIPICATI0II des P0CV0IR8 ET DE LA RECO«!lilS- BAUCB PS CHACUMB DES DITERtES LÉQATIO!IS.
57. Les lettres de créance el en général toute pièce, quelle qu'en soit la dénomination, qui accrédite un représentant quelconque, même un simple membre de légation, secrétaire d'ambassade ou autre près de l'Empereur, sont remises ou envoyées par lui au ministre des affaires étrangères. C'est cet envoi qui constitue la formalité de la notification officielle de son arrivée, prévue par l'art. 4 de la convention rapportée n^ 26.
Le ministre des affaires étrangères est chargé d'en vérifier la légalité en la forme, et de reconnaître au fond le caractère de celui qui en est porteur, l'objet de sa mission, rétendue et la limite de ses pouvoirs. 11 en rend compte à l'Empereur, qui sur son rapport, accorde au représentant étranger l'autorisalion de remplir ses fonc-
tîODS» par un décret dit d^exequaturj lequel confirme» modifie ou restreint par ses dispositions le droit pour le représentant, d'exercer en France ses pouvoirs en toute leur étendue. V. n* 66.
Telle est la règle; mais, comme elle n'est établie que dans l'intérêt et pour la garantie du gouvernement français, il dépend de lui d'en affranchir en tout ou en partie les représentants, et dans l'usage les choses se passent souvent ainsi; car la plupart du temps il n'y a d'autre pièce constatant l'admission^ que la simple lettre d'accusé de réception de l'acte qui accrédite le représentant ou l'agent étranger.
58. Le protocole de la pièce portant pouvoir, lettres de créances ou autres, n'est soumis à aucune espèce de formule particulière. Chaque puissance est donc libre d'employer celle que bon lui semble. En France elles sont signées de l'Empereur et contre-signées par le ministre des affaires étrangères; mais on ne remet une am. pliation du décret qu'au représentani d'un rang élevé; les autrjes ne reçoivent qu'une lettre du ministre des affaires étrangères qui leur annonce que l'Empereur les a nommés à tel poste, et cette pièce est leur titre. Voyez l'article 1 de la convention diplomatique transcrite n» 36. Chacun des Etats en relations avec la France suit à cet égard la forme consacrée par ses usages particuliers ; toutefois il est nécessaire que la pièce dont est porteur le représentant étranger, soit revêtue de signes ou de marques distinctives qui donnent au ministre des affaires étrangères de France la conviction par des preuves incontestables, de la vérité de la mission et de la compétence de la source d'où [elle émane pour la conférer valablement, et enfin de l'individualité de celui qui en est le porteur. Quand il s'agit de représentants ou de léga-
M éTAT CIVIL BT POUTlQUfi
lions d'un ordre inférieur, et que la puissance qui les envoie a déjà un ministre de premier rang ou d'un rang supérieur accrédité en France» ce ministre atteste la véracité de la pièce» et cette garantie qui est nécessaire, suffit.
SECTION IU« <— DO CÉ^tMORIAL D*ÂDlllSBI<m, 00 M LA ftACfirnOI DM Mllilt- TRBt rOBLlCS, DS LBORB PSMIIBS ST MS MEMBftES DS LBOR LUATIOR.
89. Cette vériflcation terminée, le représentant est admis à présenter à l'Empereur» en une audience que lui accorde sa majesté» ses lettres de créance.
En ce qui touche cette réception et la présentation des lettres, nous ferons les observations suivantes :
L'audience de réception est une solennité honorifique qui ne s'accorde qu'aux ministres qui ont la repré* sentation plénière; ils sont présentés à l'Empereur par le grand chambellan après qu'ils ont été conduits au salon à ce destiné par l'introducteur des ambassadeurs» dont les attributions consistent uniquement en cette mission.
En cas de concurrence entre plusieurs ministres» l'ordre et te rang à observer entre eux» pour la présentation et la réception» est réglé par le chambellan alors de service» et l'introducteur est tenu de s'y conformer. Voyez cependant les art. 5 et 7 de la partie du traité de lftl5 rapporté n"" 26.
Lors de cette réception» le ministre étranger qui eu est l'objet» peut demander à l'Empereur la permission de lui présenter les fonctionnaires attachés à sa légation, tels que secrétaires d'ambassade» etc.» dont les pouvoirs ont été préalablement vérifiés au ministère des affaires étrangères. Quand cette faveur lui est accordée» ceux-ci sont alors immédiatement reçus à la même audience par
rEmpereur, sur la présentation que ce ministre en fait lui-même à sa majesté. Voyez pour les consuls n^" 66.
60. Le but de ce traité n'étant pas de faire un cours, d'étiquette» nous n'entrerons dans aucun détail sur les formes extérieures conservées dans les cérémonies d'apparat ; nous ne nous attacherons qu'à poser les principes.
En effet» si d'un côté on admet comme maxime incontestable que chaque cour est tenue de marquer le degré de sa considération pour un souverain par les honneurs et les procédés de courtoisie qu'elle observe envers son ministre» d'un autre» il faut reconnaître que ces témoignages extérieurs se modifient avec les mœurs d'un pays; ils suivent les progrès du temps» ils se ploient aux exigences des formes nouvelles du jour, et enfln ils sont subordonnés à l'arbitraire du monarque qtii les change et les réforme à sa volonté.
61. Un souverain est donc maître absolu de régler le cérémonial relatif aux ministres étrangers» à leurs femmes et aux membres de chaque légation soit en général, «oit en particulier» et il peut toujours exiger que ceux-ci s'y conforment» pourvu qu'il se soumette pour les siens ï la réciprocité envers les cours étrangères. Nous citerons comme document historique sur cette matière le décret de la Convention du 4 floréal an m» réglant le mode des réceptions et des relations concernant les envoyés des puissances étrangères,
Hais à Fendroit de la distinction à observer entre les ^vers ministres» soit par rapport à leur rang personnel envers leurs collègues» soit par rapport à celui de lenr maître respectivement aux autres princes ou monarques que ceux-^ci représentent» l'Empereur ne pourrait s^abstenir de marquer cette distinction dansJes cérémonies
des réceptions sans blesser les convenances consacrées et sans froisser de justes susceptibilités, sans en un mot, faire injure à ceux dont les droits et préséances seraient ainsi méconnus et méprisés. C'est ce qui arriverait si par exemple il substuait sa volonté à la règle établie dans les cas prévus art. 4 et 7 du traité cité n"" 26.
62. Après le décret dont nous venons de parler, la législation française n'ofiGre d'autre précédent sur le cérémonial que le décret impérial du 24 messidor an xii, lequel n'est relatif qu'aux honneurs à rendre aux ambassadeurs dans les villes où ils passent.
L'art. 1**^ porte « quil ne sera sous aucun prétexte H rendu aucune espèce d'honneurs militaires à un am- « bassadeur étranger sans l'ordre formel du ministre de <c la guerre. »
L'art. 2 prescrit au ministre des relations extérieures de se concerter avec le ministre de la guerre pour les honneurs à rendre aux ambassadeurs étrangers, et il veut que ce soit celui-ci qui donne les ordres pour leur réception.
Enfin, aux termes de l'article 4, il doit en être des^ honneurs civils pour les ambassadeurs étrangers ainsi qu'il est dit aux articles précédents pour les honneurs militaires. Y. n"" 126.
^. Voici ce que la tradition nous offre par rapport aux honneurs dus aux ambassadeurs en dehors du cas spécial prévu par ce décret :
1* On doit leur donner le titre d'excellence. Au commencement du dix-septième siècle, l'ambassadeur de l'empereur d'Allemagne et ceux de quelques autres souverains voulurent le refuser aux ambassadeurs des électeurs et des ducs régnants ; mais sur des représentations
faites à leurs cours respectives, ils eurent ordre de l'accorder» et depuis la difficulté ne s^est plus reproduite.
Les princes du sang mêmes emploient cette qualification envers les ambassadeurs; mais l'Empereur en use autrement; il commence son allocution par Monsieur VambassadeuTy ou il remplace cette dernière dénomination par celle du titre nobiliaire du représentant, ensuite il ne lui donne comme aux princes, n* 10, que du vom.
64. Sf" De ce que les ambassadeurs représentent pleinement la personne de leur maître à l'étranger, il s'ensuit d'abord que, relativement aux princes étrangers d'ua rang inférieur à celui de leur souverain, et que même relativement aux princes de leur nation qui se trouvent en pays étranger, les ambassadeurs des tètes couronnées doivent avoif la préséance comme l'aurait leur monarque lui-même ; savoir à l'égard des premiers, par un effet du rang qu'il occupe dans l'ordre hiérarchique des puissances, et envers les seconds, par suite de la dépendance où se trouvent les princes, quelle que soit leur dignité, du chef de l'Etat auquel ils appartiennent.
65. 3* Dans toutes les occasions où l'on observe le cérémonial à raison des relations de l'ambassadeur avec les fonctionnaires que l'Empereur met en rapport avec lui pour traiter une affaire quelconque, le premier a tou l jours la main et la place d'honneur.
Cette pratique a pour cause unique un acte volontaire de déférence dont se pique l'urbanité française envers les étrangers, car le fonctionnaire délégué par l'Empereur représente à ce titre une tête couronnée, et sa déférence serait sans raison fondée s'il fallait lui assigner une autre cause.