Quant aux autres ministres publics, le cérémonial
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n'est le même que pour ceux qui ont le caractère représentatif à un degré égal à celui des ambassadeurs, conformément à la règle consacrée par l'art. 2 de la convention diplomatique citée n"" 26. Il perd de sa splendeur et de son éclat au fur et à mesure que l'importance de ce caractère diminue, en telle sorte qu'il s'annibile ainsi qu'on va le voir, relativement aux consuls sans distinction d'ordre entre eux. Us ne sont reçus par l'Empereur qu'autant que sur leur demande le ministre des affaires étrangères juge devoir céder à l'expression de leur désir et les lui présenter; c'est à ce dernier que toujours ils doivent remettre leur commission, conformément à la règle énoncée n"" 57.
67. Les femmes des ministres participent en certaines circonstances qui le comportent par leur objet, des prérogatives, privilèges et honneurs rendus à leurs maris* • Mais la cause n^en est pas pour elles la même que pour ceux-ci, car ne représentant ni leur souverain ni son épouse, on ne peut dire que c'est l'un ou l'autre que l'on honore en elles, ce n'est donc qu'en témoignage de la considération qui est accordée à leurs maris, qu'elles reçoivent des marques particulières de distinction ; ce n'est que comme faisant partie de la maison de l'ambassadeur qu'elles jouissent pour leurs effets et bagages des immunités accordées au caractère du mari. \. !>• 98. Cette dernière observation s'appliquerait aux femmes des consuls dans les limites indiquées pour ceux-ci n"" 107.
68. Ainsi en France les femmes des ministres du premier ordre sont ordinairement présentées à TEmpereur et à l'Impératrice, et en ce cas le cérémonial est réglé par les dames d'honneur de celle-ci par analogie de ce qui s'obser\e à l'égard des maris. V. iVo9.
fies ÊrnANGUs en pbamce. SO
Qttant à celles des ministres du second ordre, l'usage de cette présentation honorifique n'a pas été toujours observé à leur égard : il n'y a sur «e point ni règle ni précédents d'un usage constant.
SeCTIOIC IV, •«• DIS IMMVIlITtffl ET BU nttRMATITes DE8 KBPIlÉiEIITAIITt tTBAMOnt BH VIUIICB.
09. Les immunités et prérogatives que nous allons constater en foveur des représentants étrangers, résultent des règles du droit commun et peuvent dès lors être invoqués par ceux de toute puitoance quelconque.
Quant aux privilèges spéciaux qui peuvent être attribués par la France aux représentants de certains Etats en particulier, par des traités ou par des conventions diplomatiques, nous ne pouvons ni ne devons nous en occuper. D'une part, nous serions obligé d'en rapporter le texte en entier, et de Faûtre, chaque agent diplomatique doit avant de quitter son pays pour se rendre à son poste, avoir soin de se munir d'une ampliation régulière d'actes qui sont la base de ses relations en France.
Toutefois, nous saisissons cette occasion pour faire remarquer que la plupart de ces sortes de traités renferment une clause ordinairement de style portant, que la France accorde au gouvernement qui contracte avec elle, des droits absolument identiques à ceux des nations les plus favorisées.
L'effet d'une telle stipulation appelle de plein droit à la participation ponr l'avenir, des avantages nouveaux et plus étendus accordés par des conventions ultérieures avec d'autres états, ceux qui ont contracté antérienrel ment avec la France*
40 ÉTAT aVIL BT POLfTlQOK
C'est ainsi par exemple, qu'un traité avec la Toscane du 15 février«1853» promulgué le 19 mars suivant, ayant concédé par ses art. 16, 17 et 18 des droits privilégiés aux consuls de cette puissance en France, les autres nations dans les conventions desquelles se trouve la clause dont il s*agit» et que nous citons infrà n?" i64, 171 et 190, seront fondées à en réclamer l'application à leurs consuls.
En leur qualité de ministres du gouvernement qui les a commissionnés, ils conservent le titre de membres de l'Etat administré par ce gouvernement; en conséquence . leur résidence en pays étranger, de quelque longue durée qu'elle ait été, ne leur fait pas perdre ce titre ; elle ne leur acquiert aucuns droits et ne les soumet à aucune des obligations attachées à la qualité de régnicole du pays où. ils se trouvent. V. n*^ 131 et 132. Elle ne les soumet même à aucun des effets que la législation ft-ançaise attache, soit au domicile, soit à la simple résidence, notamment à ceux qu'attribuent à l'un, et à l'autre les art. 69 et 69 n*8 du Code de procédure civile. V. infrà n*>" 73 et suiv.
Les représentants étrangers ont-ils en France en vertu de ce titre, la jouissance des droits civils?
Voir la solution de cette question n<» 129 et 132.
70. Leur personne est inviolable et sacrée; elle est hors de l'atteinte de la juridiction civile de l'Etat près duquel ils sont accrédités; d'où il suit que si la contrainte par corps peut bien être valablement prononcée contre eux dans les cas prévus par la loi, elle ne saurait être mise à exécution, ainsi que nous le démontrons infrà n** 72 et 105, nonobstant des préjugés conti-aires relatifs aux consuls. V. m 704. Quant aux conséquences de cette inviolabilité relativement à la juridiction du pays en ma-
tière criminelle, elles seront expliquées infrà ii«> 86 et s. Us ont le droit d'arborer sur leurs hôtels aux jours des solennités publiques» nationales on religieuses» le drapeau de leur patrie. (Art. 2 du traité avec la Sardaigne, indiqué n* 71.)
S I*'. -« Effets de Vindépendanee où a troutfent les Repréankmfs étrangers de la juridiction locale en matière mile.
71. Cette même ioTiolabilité n'étant établie au profit du représentant par le droit des gens que dans le seul but qu'il ne puisse être mis dans Timpossibilité de rem* plirses fonetions,- il s'ensuit que l'affranchissement de la juridiction locale que nous venons d'en faire ressortir comme un effet légal» ne constitue une immunité qu'en faveur de sa personne et de ses biens mêmes. Cette im* munité consiste» non à soustraire définitivement sa personne à la prise de corps^ mais uniquement à obliger le créancier d'en suspendre Texécution; en an mot» elle crée en faveur du ministre une simple exception dilatoire et temporaire» elle ne lui donne pas une exception perpétuelle contre les poursuites corporelles. Le droit reste au créancier qui pourra en user quand l'empêchement momentané résultant des fonctions de son débiteur, sera levé. V. n~ 73, 81 à 83» et en outre la convention du 4 février promulguée le 13 avril 1852 intervenue entre la France et la Sardaigne pour régler les droits» privilèges et immunités consulaires dans les deux pays. Quoique stipulés par un traité particulier avec cet Etat, on peut les considérer comme constatant le droit commun en cette matière» par cette raison que les traités passés avec les autres puissances portent que la France leur accorde chez elle les mêmes droits que ceux qui sont ou seront aceordés aux puissances les plus favorisées. V. n° 69.
it ETAT CIVIL ET PÛUTIQUB
72. C'est en conséquence du droit de liberté que cette immunité constitue en faveur de l'employé diplomatique, qu'il a été jugé à Paris, le l*' septembre 1840, S. V. 41ir-\SAy que le créancier français d'un consul des Ëtats- Unis d'Amérique, n'avait pu exercer contre lui pendant qu'il traversait la France, pour se rendre à son poste en 8ardaigne où il était accrédité, le droit d'arrestation provisoire dont nous traitons infrà n*« 125, 698 et s. En conséquence il reste justiciable des tribunaux de France pour raison des obligations qu'il a consenties dans les mêmes cas où le serait un étranger sûnple particulier qui aurait contracté envers un Français.
En sorte que, sauf la contrainte par corps à l'exercice de laquelle il n'est pas soumis pendant qu'il est revêtu de son caractère, on peut l'actionner en France pour les causes qui légitimeraient la compétence des tribunaux français envers le simple particulier étranger non résidant en France. V. n- 276, 277 et 704.
73. Après condamnation obtenue, on peut en poursuivre l'exécution contre lui par les autres voies de droit, notamment par saisie et vente de ses biens.
Mais il faut prendre garde que d'une part la forme de procéder en actionnant doit être celle que la loi prescrit relativement aux étrangers habiunt leur patrie, c'est-àdire que l'assignation doit être notifiée au parquet du procureur impérial, selon le vœu de l'art. 69, n"* 8 du Code de procédure civile pour ceux qui n'ont ni domicile, ni résidence en France. V. swprà n*69 et infrà n* 88.
Ensuite il faut d'un autre eôté, que les poursuites sur les biens ne soient exercées qu'en respectant les limites de cet exercice, déterminées infrà n"* 18.