‹ Code des étrangers, souverains, souveraines, princes, princesses, légations, consulats et simples particuliers, ou, Etat civil et politique en France des étrangers de tout rang et de toute conditionChapitre 25 sur 59 · Cette forme de la demande est nna conséquence · texte numérisé non relu

Cette forme de la demande est nna conséquence

légale de la fiction d* 69, qui suppose le ministre étranger même lorsqu'il habite la France en cette qnalîlët continuer à conserver sa résidence et son domicile de droit et même de fait en son pays.

La fiction dont il s'agit» a encore pour effet qu'il ne peut être considéré comme ayant contracté en France lorsqu'il y souscrit un engagement pendant la durée de ses fonctions.

Quanta la compétence de législation, elle restera par la même raison soumise aui règles ordinaires qui la fixent relativement à tout défendeur étranger en général placé sous l'empire du droit commun. V. n^ 219 et s.

75. L'affranchissement de la juridiction française, même dans les cas où l'ambassadeur est autorisé à s'en prévaloir d'après les explications dans lesquelles nous venons d'entrer, ne pourrait néamoins être invoquée par lui, si prenant l'initiative et se constituant demandeur originaire, il avait commencé par saisir de son action les tribunaux de France.

En ce cas, il serait tenu de procéder devant ceux-ci en défendant aux suites de l'instance qu'il y aurait spon* taném'ent engagée; car il se serait volontairement soumis à leur compétence. V. Anal, n* 207.

Voilà pour ce qui concerne les actions auxquelles reste exposé le ministre public nonobstant son caractère o£Bciel. Quant à l'exécution des condamnations légalement obtenues contre lui, nous avons vu n"^ 71 et s. qu'elle pouvait en thèse générale atteindre ses biens sis en France ; nous disons en thèse générale, parce que cette proposition est passible d'une exception que nous allons faire connaître, et qui comme on le verra, est fondée sur une conséquence dérivant du principe d'inviolabilité énoncé n'71.

JU ÉTAT CIVIL fiT POUTIQUE

76. En effet; entre les biens qui composent le patrimoine du ministre en France, et que nous considérons comme exposés à Faction de ses créanciers, il faut en excepter pour le [temps qu'il l'habitera en sa quab'té, l'hôtel quil occupe s'il est à lui, les meubles qui le garnissent, les bagages, le train, les équipages et autres objets à son usage appartenant au caractère de ministre, parce qu'étant nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions, l'inviolabilité de sa personne s'étend à ces choses, les motifs du principe s'y appliquant de plein droit. V. n- 71 et s.

77. Quid s'il se livre au commerce en France? Ou appliquera aux obligations qu'il aura contractées pour raison de son négoce le droit commun relatif aux étrangers simples particuliers ; mais quant à la poursuite d'exécution, on se conformera aux principes ci-dessus posés n** 70, 71, 81 et infrà 109, sans distinction ni exception. La raison en est, que l'indépendance du pouvoir juridique en matière civile n'est accordée aux ministres publics que pour les procédures dirigées contre eux pour raison d'engagements ayant pour cause des intérêts relatifs à l'ambassade, et non pour les actions fondées sur des obligations ayant pour bases des causes étrangères à cette ambassade. Y. n** 71, 72 et 85.

78. Les gens de la famille et de la suite du ministre participent-ils de cette sorte d'immunité? leurs personnes sont- elles à l'abri de la contrainte par corps? leurs biens et effets mobiliers sont-ils insaisissables?

La solution de ces questions se trouve dans la conséquence à tirer de la cause indiquée n^* 70 et 71 sur laquelle repose l'indépendance de la juridiction civile oii sont placés la personne et les biens du ministre. Quid

DES ÉTRANGBRS EN FRANCE. i5

des tiers qui se réfugieraient chez Tambassadeur pour se soustraire à la peine de la contrainte par coips? V.n*94.

79. Nous avons vu n^"?!, que cette indépendance était fondée uniquement sur la nécessité de ne pas l'entraver dans l'exercice de sa mission en le privant des choses nécessaires à cet exercice.

Dès lors la difficulté se réduit à une question de fait; si en exécutant la contrainte par corps contre les personnes de la famille du ministre ou contre les gens attachés à son service» si en faisant saisir et vendre leurs meubles et effets» ces poursuites pouvaient avoir pour résultat de réagir sur le ministre et de produire envers lui un empêchement ou même une simple entrave à l'exer. cice de ses fonctions, elles ne devraient pas être tolérées, car alors elles constitueraient une atteinte à l'indépendance dont il doit jouir en vertu de son caractère public. V. n»81.

Quid si le consul d'une puissance étrangère en France est un Français? Nous avons expliqué n"" 33, que dans ce cas il ne peut se prévaloir du droit commun d'immunité fait aux représentants étrangers en France, si ce n'est pour raison des archives et papiers du consulat, ou bien suivant le principe posé n^" S&f pour, raison des faits, actes et conventions qu'il y accomplit au nom et pour le compte du gouvernement dont il est le mandataire, pourvu toutefois qu'il ait agi qualitativement envers les tiers. (Arg. de l'art. 1997 du Code N.)

80. Cependant la cour impériale de Paris a été jusqu'à juger le 29 juin 1811. S. V. 12-2-12, que les personnes attachées à une ambassade étrangère ne pouvaient être actionnées devant les tribunaux civils de France, à rai-

4C ÉTAT CIVIL rr politious

son des obligalioas par elles consenties pour le compte de Tambassade.

Il s^agissait en l'espèce d'un engagement contracté par un secrétaire interprète de l'ambassadeur ottoman à Paris envers un Français.

Sans doute les tribunaux de France ne devaient pas autoriser des poursuites sur les objets nécessaires à l'exercice des fonctions de l'ambassadeur, ni contre les personnes attachées à son service, mais ils ne pouvaient se dispenser sans déni de justice de reconnaitre la dette et d'accorder au créancier un titre dont il n'aurait pu suivre l'exécution que dans les limites déterminées suprà n- 71, 73, 78 et79^

La cour a confondu le droit d'action avec celui de poursuite et par là méconnu les véritables principes en refusant condamnation. Elle a commis une erreur de droit en fondant sa décision comme elle l'a fait, uniquement sur ce que les ministres publics et les personnes attachées à leur légation, ne peuvent être en France poursuivis devant les tribunaux civils pour le paiement de dettes par eux contractées pendant leurs fonctions pour des intérêts non étrangers à leur caractère.

81. D'abord en. supposant l'obligation souscrite en pays étranger, la compétence de la juridiction française n'est pas douteuse, car elle résulte du texte précis de l'art. 14 du Code N, n* 276. Ensuite nous venons d'établir n** 73, 78 et 79, qu'il suffit pour l'observation du principe d'inviolabilité, que la mise à exécution ne puisse avoir lieu soit sur la personne, soit sur les biens de l'ambassadeur en France. Ce qui prouve que c'est dans cette prohibition seule que se résume l'inviolabilité, c'est que le créancier qui, s'adressant aux tribunaux du pays de l'ambassadeur, obtiendrait contre lui nne condamnation,

ne pourrait cependant Texécuter sur les biens possédés en France par ce ministre public et qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses fonctions, conforniéinent à l'exception énoncée n»» 71 à 76.

82. Il suit dé cette explication que quand les fonctions du ministre cessent;, l'immunité qui lui en résultait pour le cas où elle raffranchissait de la juridiction des tribunaux de France et des poursuites sur ses biens, cessant également ; il rentre sous l'empire du droit commun qui régit les obligations contractées par les simples particuliers et les actions et poursuites auxquelles elles donnent lieu. Ainsi il devient leur justiciable pour toutes les causes qui permettent de traduire devant eux un étranger résidant en son pays. V. n*» 126 et 276.

Secits quant à son droit d'immunité et d'exemption de toute exécution par corps n«» 70 et 71, de toute atteinte de la juridiction criminelle : ce privilège subsiste en sa faveur jusqu'à sa sortie de l'empire. V. n*" 126.

La raison de la solution de la première question est que, d'abord l'immunité du ministre public n'a d'autre cause comme nous l'avons dit n* 71 , que la nécessité de ne pas l'entraver par des procédures dans l'exercice de ses fonction», et de le laisser au contraire jouir d'une indépendance sans réserve pour l'accomplissement de sa mission.

Qu'ensuite eUe consiste uniquement à le faire considérer comme s'il continuait à résider dans les Etats de son maître, d'où la conséquence que toutes les voies dont on userait à son égard s'il s'y trouvait de fait, sont permises envers lui. V. n* 73.

83. C'est pour cela que nous ne pensons pas que l'immunité dont jouit le ministre public relativement aux meubles qui lui sont nécessaires à l'exercice de ses

fonctions, et qui consiste à les couvrir du privilège de rinsaisissabilité établie n<* 81 , doive continuer à produire ses effets après l'époque de la cessation légale de ses fonctions» laquelle date du jour de son audience de congé.

En cela nous sommes d'accord avec les usages observés en France sur ce point.

En effet, en 1771 le gouvernement refusa de délivrer des passeports à un ministre étranger qui avait contracté de nombreuses dettes à Paris et qui se disposait à partir sans les payer.

Le corps diplomatique se plaignit de ce que ce refus portait atteinte au principe du droit des gens.

Louis XV répondit « qu'il se piquerait toujours d'une « scrupuleuse attention à faire respecter les immunités « attachées au carractère sacré de ministre, mais qu'il « pensait qu'il ne pouvait résulter de ce qui s'était passé «dans l'espèce, aucune atteinte à ces droits et à ces « privilèges. »

84. D'après ces explications, les consuls étrangers ne peuvent être poursuivis devant nos tribunaux civils à raison des actes qu'ils font en France, par ordre de leur gouvernement et avec l'autorisation du gouvernement français. V. n*» 14 et 77.

85 En conséquence et par application de cette doctrine» la cour de cassation a annulé comme contraire au droit des gens et à l'inviolabilité des ministres des puissances étrangères, par son arrêt du 3 vendémiaire an ix, un jugement de la justice de paix de Marseille du l^"" frimaire précédent.

Par ce jugement, le vice-consul de la république ligurienne avait été condamné à remettre au sieur Grillo, li-

DES ÉTRANGBilS EN FRANCE. 49

gurien» des effets qu*il avait fiiit saisir sur celui-ci d'après les ordres de son gouveraernent (directoire exécutif ligurien)» avec Papprobatiou et le concours des autorités françaises.

Or une telle décision contenait un excès de pouvoir» une entreprise sur Tindépendance mutuelle des nations» V. n^" 14» une atteinte à Finviolabilité du caractère dcj ministre d'une puissance étrangère. Elle avait dès lors encouru la censure de la cour suprême, et par conséquent ne pouvait résister à la cassation, qui en fut effectivement provoquée d'office par le ministère public et prononcée par les magistrats; mais par la raison contraire» nous avons vu n*" 77 qu'il en serait autrement si le consul se livrait à un commerce, et qu'il s'agit de poursuites en paiement de dettes contractées pour raison de son négoce particulier et privé.

S IL — Effets t/e rindépendance où ^ tromerû. les Heprésentants étrangers de la juridiction locale en matière criminelle»

86. Les ministres publics sont indépendants de l'autorité de l'Etat où ils sont accrédités» en matière de crimes et de délits. Sans cette indépendance il leur serait impossible d'exécuter envers le souverain dans l'Etat duquel ils se trouvent» les instructions qu'ils reçoivent de leurs cours avec la fermeté et la sécurité qu'exigent leur accomplissement.

En conséquence le droit des gens universellement pratiqué chez toutes les nations civilisées» reconnaît cet affranchissement de l'autorité souveraine ei.de la juridiction criminelle du pays où ils exercent leurs fonctions. Elle ne peut même le^ contraindre à venir devant elle en témoignage» elle doit se contenter de leur déclaration écrite ou faire recevoir chez eux leur déposition par un

magistrat délégué. (Voir Tart. 3 du traité avec la Sardaigne cité n^ 71. ) Nous verrons n" 113 et 114 que ce privilège appartient aux consuls.

87. (7est la doctrine de celte indépendance qui a motiTé un arrêt rendu par la cour impériale de Paris, à roccasion d'une action correctionnelle en violation de dépôt exercée contre un sieur A... » représentant d'une puissance étrangère en France. Audience du 5 avril 1813, S. V. 14-2-306.

Tel est le principe général auquel il est fait des exceptions que nous allons indiquer.

88. D'abord, lorsqu'il s'agit de prévenir des crimes ou des délits, les ministres peuvent être contraints à observer les règlements du pays, pourvu que la voie employée à leur égard ne les mette pas hors d'état de remplir leurs fonctions. V. n« 71. Ainsi par exemple, ils doivent se conformer aux ordonnances de police des villes qu'ils habitent. V. n* 179.

89. Quand il n'est pas question d'une mesure préventive, mais de la répression d'un crime commis en France par un ministre public, soit contre un simple particulier, soit contre la personne de FEmpereur ou contre des membres de sa famille, soit contre la sûreté de l'Etat, cette éventualité est régie par la loi du 13 ventôse an n. Elle porte que le gouvernement a seul qualité pour décider en pareil cas du parti à prendre. En conséquence tonte poursuite ordinaire de la justice répressive, autre qu'une enquête pour constater les faits et en établir la preuve est interdite, et les usages constants qui établissent le droit des gens à cet égard, consacrent la règle que le gouvernement doit se borner, ou à renvoyer

60US escorte le nnmisire à son soaveraio, ou à s'abstenir d'aocane procédure extraordinaire contre lui. Mais s'il existe un traité d'extradition réciproque entre les deui^ nations t le gouvernement français pourra en rem* plissant près du gouvernement étranger les conditions préalables prescrites par ce traité et en obtenant Fautorisation nécessaire, exercer toutes poursuites et faire procéder à l'arrestation du représentant comme si celui-ci était dans sa patrie.

90. Le juge de paix de lioilaix ayant le 32 nivftse an viu» décerné un mandat d'arrêt contre Jobn Davidson envoyé anglais prévenu d'imputation frauduleuse, la cour de Cassation par arrêt du 39 tbermîdor an viii, an*" nula le mandat sur les conclusioo^ de Meiiîn qui rapporte cette décision en son Répertoire, V"" Minisire publie^ secl. 8, S IV, page 305.

91. Leurs hôtels sont inaccessibles aux officiers ordinaires de la justice; l'Assemblée constituanie reconnut le principe sur la .réclamation des ambassadeurs étran* gers, transmise par lettre du ministre des afEaires étran^ gères en date du 11 décembre 1789. Ces ambassadeurs demandaient au gouvernement une explication concernant les recherches à faire par la municipalité de Paris dans les maisons que Ton appelait alors privilégiées. L'assemblée déclara que dans aucun cas elle n'avait entendu porter atteinte par ses décrets à aucune de leurs immunités, et elle autorisa son président à communiquer cette réponse aux ambassadeurs.

92. Maïs cette franchise n^étant établie qu'en iiVeurâu ministre, de sa famîUe et 4e ses gens, ne s'étend pas aux individus qui ne sont point attachés it sa personne.

5â ETAT CIVIL ET POUTlûUE

93. Quid des Français entrés au service du ministre ? En matière civile pour raison des actions auxquelles ils peuvent être exposés par suite de leurs fonctions près de l'ambassadeur, nous nous référons à ce que nous avons dit sur ce point n' 78.

Mais jamais en matière mmineUe» ils ne participent ni à ses privilèges, ni à la protection à laquelle il peut prétendre.

Ils restent soumis au droit commun.

94. En un mot sa maison n'est pas une salle d'asile ; le droit des gens est établi dans ce sens en France par Fart. 166 d'une ordonnance de François l^ de 1539, relativement aux ministres étrangers. L'exception qu'elle établit à cet égard aux immunités des ambassadeurs corn-: prend toutes personnes étrangères à l'ambassade qui tenteraient en se retirant dans l'hôtel, de se soustraire aux poursuites aussi bien en matière civile qu'en matière criminelle.

Au surplus nous devons ajouter que le privilège d'inviolabilité des hôtels des ambassadeurs n'est pas soumis à la même restriction chez toutes les puissances étrangères*

^ECTtOn V. — DB LA JUIlDlCTlOn DBS BCPBÉSBIITAIITS <TBA«€EBS SOR LEl'BS RATIOMQX BU FRAIICE.'

S ^^ ^ Des Pouvoirs judiciaires des liqn'éseniants étrangers en matière criminelle sur leurs régnicoles en Franu,

96. Une question non moins importante sur les droits des ambassadeurs étrangers en France, est celle de savoir s'ils ont sur les régnicoles de leur pays attachés ou

i^ BrnANCEitt w Vramcb. ÎS

non à rambassade, des pouvoirs judiciaires, et en quoi ils consistent.

Nous ne voulons nous occuper ici que la juridiction en matière criminelley car ce qui concerne les affai* res litigieuses civiles fait Tobjet du paragraphe IV infirà n-l©4, lOôels.

En ce qui touche donc la première, nous dirons sur la question proposée, que la solution dépend de la loi organique de leur Etat; si le souverain résume en sa personne tous les pouvoirs, il peut déléguer celui de juridiction tant en matière civile qu'en matière criminelle. Dans ce cas il n'est piais douteux que le ministre revêtu d'un tel pouvoir, n'ait caractère légal pour Fexercer valablement envers les personnes de sa patrie attachées ou non à un titre quelconque à la légation. V. nr 104, 106 et s.

96. Cependant cette décision souffrirait forcément une restriction en matière criminelle ; car aucun gardien d'une maison de justice ou de détention en France, ne pourrait recevoir ni retenir sous les verrous un individu quelconque, qu'en exécution des formalités et dispositions de nos lois, et que sur mandats des magistrats français. Or ceux-ci n'ont le pouvoir de les décerner que dans le cas et après l'accomplissement d'une instruction faite conformément à la législation expresse de la France.

Quant aux exécutions capitales, elles ne sont permises en France que dans les cas et après les condamnations prononcées par les tribunaux français : voilà pourquoi le conseil d'Etat a restreint la juridiction des considats étrangers en matière répressive, au droit et aux hypothèses énoncées infrà n«« 98 à 100.

Ainsi le ministre étranger, après avoir usé en matière c&iminelle du pouvoir de juger dont nous le supposons

^ ÉTAT CIVIL ET POUnûlHE

revêta, serait obligé d'envayer le tioDdaiBiié dans son pays pour lui faire subir le châtiment quil lui aurait infligé : mais comment se fera le transfèrement? V. n* 91

in fine,

' Srr. Si le représentant ét/anger auquel nous faisons allusion, n'est pas investi par une délégation consUtutionnellement légale comme nous l'expliquons n"" 95, d^ pouvoir de juridiction sur les gens de sa nation en général ou de sa suite en particulier, il devra en cas de délit ou de crime commis par eux pendant leur séjour en France ou durant leur service à Tambassadé, les faire arrêter et les livrer à la justice répressive de France ou les renvoyer sous escorte dans leur pays pour y être jugés et punis ; l'escorte ne devra jamais être coum>osée que d'hommes pris dans les corps de la force publique de France, puisqu'aucune troupe étrangère ne peut pénétrer sur le sol français sans l'autorisation de la puissance législative, art. 107 de la constitution du 4 novembre 1848 et 4 de celle du 14 janvier 1852. 11 faudra donc que le ministre obtienne la permission d'eu faire venir ou que le ministre français consente se charger de faire opérer la translation à la frontière par des agents de la force publique française. Voir à cet égard la convention diplomatique avec la Sardaigne citée 71.

Quid dés attributions administratives des représentants étrangers en France relativement à leurs nationaux? V. n« 101 et s.

S ïï. --De ta Bestriclion en ce qui concerne les Consuls en particulier^ des pouvoirs judiciaires des Représentants étrangers en France sur feurs régnicoles in matière criminelle,

96. Voilà pour les représentants en général; quant aux consuls spécialement, leur droit de juridiction en matière

DES- ÉTUXNGBRS RM FRANCE. 55

criminelle en France est déterminé par les principes qu*a reconnus le conseil d'Etat dans un avis du 38 oeto^ bre 1806, approuvé le 90 septembre suivant. Il y £iit l'application de ces principes à la compétence réclamée par les consuls des Etats-Unis d'Amérique établis dans les ports de Marseille et d'Anvers, particulièrement et limîtativement aux délits commis à bord des Taisseaux de leur nation étant dans les ports et rades de France. Vide nos Eléments du drM Uiiemaiùmal, pages 90 et s.

99. 11 en résulte que le vaisseau neutre admis dans un port de l'Etat, est de plein droit soumis aux lois de police qui régissent le lieu où il est reçu.

Que les gens de son équipage sont également justiciables des tribunaux du pays pour les délits qu'ils y commettent même àl>ord, lorsque les victimes de ces délits sont des personnes étrangères à l'équipage, ainsi que pour les conventions civiles qu'ils pourraient faire avec elles. V. m 105.

Mais que si jusque-là la juridiction territoriale est hors de dotite, il n'en est pas ainsi à l'égard des délits qui se commettent à bord du vaisseau neutre de la part d'un bomme de son équipage envers un autre homme du même équipage.

Qu'en ce cas les droits de la puissance neutre doivent être respectés comme s'agissant de la discipline intég Heure du vaisseau, dans laquelle l'autorité locale ne doit point s'ingérer toutes les fois que son secours n'est pas réclamé, ou que la tranquillité du port n'est pas compro^ mise.

100. Si donc il s'agissait d'un délit commis hors du vaisseau, comme alors on ne pourrait admettre la fiction qui base le drok de juridiction du consul, savoir: que ce

56 ÉTAT CIVIL BT POLltlQUE

(fui se passe à bord entre nationaux est réputé se passer dans leur pays même, la connaissance ne pourrait en appartenir à ce fonctionnaire.

Si, même commis à bord,-le délit rayait été de la part de tout antre que des gens de l'équipage, ou contre tout autre que contre des gens de Téquipage, le consul serait sans attribution pour en connaître.

Cette proposition recevrait son application lors même que fauteur ou la victime appartiendrait à la nation dont le consul est le préposé ; il suflRt que l'un ou Fautre ne fasse pas partie de l'équipage du vaisseau à bord duquel a été commis le délit.

Enfin on voit que pême entre gens de l'équipage, la répression du délit commis hors du vaisseau n'appartiendrait pas au consul. (Cod. civ. art. 3; Cod. d'inst. crim.» art.. 63.) Voir la convention avec la Sardaigne u"" 71, laquelle porte art. 9, que les consuls pourront faire arrêter et renvoyer soit à bord, soit dans leur pays, les matelots et individus faisant partie de l'équipage du bâtiment de leur nation à tout autre titre que celui de passagers qui auraient déserté desdits bâtiments.

§ III. — Des Attributions administratives des Représentants étrangers en France envers leurs fégmcoles,

101. C'est le ministre public d'un Etat qui légalise les actes passés en France lorsqu'ils doivent être produits ou employés dans le pays où règne le souverain dont il est le représentant diplomatique.

102. Les représentants étrangers sont bien encore compétents pour remplir d'autres fonctions envers leurs régnicoles, mais comme ils ne tiennent cette attribution particulière que la délégation du droit public ou privé

D£S ÉTRANGBaS EN FRANCK. 57

de leur pays, c'est sa législatioB personnelle que chaqfue représentani doit consulter pour apprécier la nature et retendue de son autorité sous ce rapport. Y. n"" 104.

(7est ainsi que parmi les représentants étrangers, il en est qui reçoivent de certains gouvernements qui les envient des pouvoirs administratifs sur leurs nationaux, à l'imitation de ceux qui appartiennent sur les Français à nos représentants en pays étranger. On les trouvera énu* mérés en nos Eléments du droit international^ page 40 et suiv. On y verra que pour la partie administrative, nos agents diplomatiques à rextérieur ont qualité principalement, aux termes de Fordonnance du 23 octobre 1833 promulguée le 12 novembre suivant, pour rédiger les actes de l'état civil des Français que Fart. 48 du Code N. les autorise à recevoir en pays étranger. V. infrà n** 362 et s.

Par exemple en ce qui concerne les Anglais en particulier, nous ferons observer ici qu'il est décidé par l'acte 46. IV. C. 91 que les mariages à l'étranger sont valables lorsqu'ils sont célébrés par un ministre de l'église établie, soit dans la chapelle de l'ambassadeur, soit dans celle de ce ministre, et même dans la maison d'un sujet anglais habitant en pays étranger.

103. C'est ici le lieu de faire connaître une attribution spéciale conférée aux consuls et vice-consuls des Etats-Unis d'Amérique en France; elle leur est déférée par une convention diplomatique passée avec la France le 14 novembre 1788 : elle consiste aux termes de l'art. 5, en ce que les consuls respecti& auront le droit exclusif de recevoir dans leurs chancelleries ou à bord de leurs bâtiments, les déclarations et autres actes que les capitaines, patrons, équipages» passagers et négociants de leur nation voudront y passer, même leurs

58 DROIT Ct\1L ET POUTlQUB

ieslaments et autres dispositions de dernière volonté, et les espéditioBS desdits actes dûment légalisées par les eonsols ou vice-consuls et revêtues du sceau de lenr consulaty feront foi en justice comme le feraient les originaux dans lous les tribunaux de France et des Etats^ Unis. Us auront aussi ei^clusiyement» en casd*abseace d'exécuteur testamentaire, de curateur ou d'héritiers lé«gitimesy le droit défaire rinventaire, la liquidation, et de procéder à la vente des effets mobiliers de la succession des siûets ou citoyens de leur nation qui viendraient à mourir dans l'étendue de leur consulat. Des attiibutions analogues sont accordées aux consuls de Sardaigne par la convention diplomatique indiquée n^" 71*

Mais cette disposition est-elle encore aujourd'hui en vigueur, le traité du 8 vendémiaire an xi ne l'ayant pro* rogée que pour huit années? A Aix, le 17 mai 1831, S. V. 31-^a09, on a jugé la négative. En effet, les lois des 27 ventôse m ix et 28 avril 1816 instituant les commissaires-priseurs et réglant leurs attributions ne contiennent aucune réserve de ce privilège exceptionnel.

S IV. -^ De la Juridiction dêê Représentanti étrangers en matière civiksttrleunnaiiomtux.

104. Les attributions judiciaires des représentants on matière civile étant en général limitées aux ' affaires de commerce, sont par cette raison dévolues, comme nous l'avons établi en l'ouvrage précité pages 39 et s., aux consuls. Ce n'est pas qu'il ne soit libre à un Etat de les conférer à des représentants d'un ordre plus élevé, mais comme celles faites aux premiers sont l'hypothèse la plus ordinaire, nous croyons devoir en parler d'abord, sauf à appliquer aux autres ce que nous aurons dit de ceux-ci. V. n*« 95 et 96.

' DES ÊTRANCEaS EN PRANGC. 59

105. Les coDsuls ont généralement en matière com~ merciale, le droit de juger les différends qui s'élèvent entre leurs nationaux ; mais lorsque ceux-ci se trouvent dans les circonstances prévues par Fart. 420 du Code de procédure, ou autres Indiquées infrà m 200, ils peuvent aussi porter leurs demandes respectives devant les tribunaux de commerce français.

Si le consul est lui-même une de ces parties, soit parce que contrairement aux règles ordinaires et aux devoirs de sa charge, il se sera immiscé dans des opérations commerciales, soit parce qu'il représentera comme hérn lier l'on des contractants, il est évident que .ne p<mvant être ^on propre juge, il devra s'adresser aux tribunaux de commerce français, lorsque d'ailleurs la compétence de ceux-ci sera détermmée par l'application de i'art« iSO précité ou de la règle établie n* 148.

106. Nous faisons avec intention remarquer que la juridiction du consul de son pays ou des trlbtmaux français ne peut être, invo<[Uée par un étranger contre son compatriote en France, qu'autant qu'il s'agît d'affaires de commerce, et que les circonstances de l'espèce à juger rentrent dans un des cas attributifs de compétence déterminés par les dispositions ci-dessus énoncées. Y. n^99. Car pour les procès ordinaires nés de toute autre cause, aucune des deux parties n'aurait le droit de forcer l'autre à plaider devant les tribunaux français, et lors même que celle-ci y consentirait et qu'il s'agirait en outre de l'exécution d'engagements ou de contrats intervenus en FraiM^e, les tribunaux pourraient s'abstenir d'en connaître. V. n« 182 à 187.

SECTiON VI. — DF.8 PKIVatGRS et IMMCNITÉS Dit REPkÉSKIITAlITf tlUkK» CKRS E!« mAHCE, Dl LEUR LIMITATIOTI ET DR LECR kXTEIffilOll.

$ I*'.. — De rEiemplûm des R^trésentants étrangen des ûnpdto, des taxes, des droits de douane et d'octroi et d'autres charges en France,

107. Ils (les ministres publics) ne sont pas soumis aux taxes personnelles et directes, et la fiction qui les suppose en pays étranger, exempte.de droits de douane et d'octroi les objets qu^ils importent avec eux ou que pendant leur séjour en France ils y font venir pour leur usage. V. no 110. En conséquence, au moyen du passeport qui leur est délivré pour ceux qui accompagnent leurs personnes, et de leur simple déclaration pour ceux qui leur sont ensuite envoyés sous leur adresse, tous leurs effets et tous ces objets entrent et sortent en francbise. 11 en est de même pour ce qui est importé par, ou pour les secrétaires d'ambassade, secrétaires et conseillers et autres officiers attachés aux légations; mais comme cette immunité n'est fondée que sur la. rédprocité de la part des puissances étrangères envers nos représentants, elle cesserait si celle-ci n'avait pas lieu. V.nMll.

Examinée du point de vue du système constitutionnel qui régit la France, cette exemption pourrait de prime abord être réputée illégale, car elle est en effet contraire aux principes consacrés par les art. 6 et 39 de la constitution, lesquels en attribuant exclusivement au Corps législatif le droit de voter les lois et aif cbef de l'Etat celui de faire des décrets pour leur exécution, interdisent implicitement mais forcément au gouvernement, la faculté de dispenser qui que ce soit de l'exécution de la loi.

DES BTRANGUIS EN FRANCE. Gl

Or, les droits de douane et d'octroi étant imposés par la législation à tous sans acception ni distinction des représentants étrangers» il s'en suit que l'exception admise en leur faireur caractérise au droit commun une dérogation inconstitutionnelle.

Mais lorsqu'on considère que cette immunité est Hm^ dée sur la réciprocité» qu'elle>st consacrée par l'usagCt on est amené à reconnaître que ces circonstances lui impriment le caractère d'une convention tacite entre les nations, et qu'à ce titre elle doit recevoir son exécution, car les traités internationaux font fléchir les rèf^es du droit ordinaire lorsque celles-ci sont en opposition avec les dispositions des premiers.

La raison en est, qu'ils sont réputés consentis par la nation qui a le pouvoir de déroger à sa législation intérieure à titre de conséquence de celui de la régler.

$ II. — Modifications et applications des privilèges et immunités dus ' aux représenians étrangers en générai

108. Les prérogatives de droit commun peuvent être restreintes par des réserves contraires insérées dans les lettres d'autorisation ou dans les traités particuliers des deux nations, ou par des usages contraires observés entre elles; on peut ausst par la même raison les étendre.

109. Celles desr secrétaires et autres attachée des légations ne s'étendent qu'avec la réserve faite n^" 49 aux honneurs, préséances et distinctions qui varient en raison du titre spécial du représentant. Quant aux consuls et vice-consuls en particulier : à ce que nous disons n<^113 à 115, nous ajouterons qu'ils n'ont pas/ comme les ambassadeurs, le droit de décliner la juridiction firançaise, civile, commerciale ou criminelle, lorsqu'elle re-

6f DROIT CIVIL ET POUTIQUE

pose sur les causes qui rendent les étrangers simples particuliers justiciables des tribunaux de France. V. n^* 77. Lliypotbëse en laquelle est intervenu Tarrét de Cas. du 8 vendémiaire an ix citén* 85, prouve par Texception qu'elle présentait, la vérité de ce principe en matière dn domaine du droit commun. Nous ajouterons que ces règles ont été formulées en statut explicite par Fart* 2 du tijûté avec la Sardaigne cité n* 71, qui exclut de l'im* munité personnelle accordée aux consuls les faits et actes que la législation pénale de France qualifie de crimes et punit comme tels.

110. Enfin, il résulte d'une lettre du ministre des relations extérieures de France du 7 ventôse an xiii (S. V. 7-d-877), reproduite en Fart. 2 du traité avec la Sar* daigne rapporté suprà n° 71, que les agents étrangers des relations commerciales (les consuls, V. n^" 50), doivent étreexemptsseulement de toute contribution personnelle et directe, ordinaire ou extraordinaire, de tout service personnel et du logement des gens de guerre, et que leur droit à cette exemption est fondé sur ce que les agents français en jouissent dans leur pays; mais que : 1« ceux qui sont possessionnés en France, ou qui y font le com* merce sont exclus de la jouissance de ces avantages; 2" que les contributions indirectes sur les objets de consommation, les droits de douane, les taxes des routes, péages et droits d'octroi sont des charges que ces sortes d'agents doivent supporter comme les simples particuliers lorsqu'ils n'en sont aflOranchis, ni par des conventions spéciales, ni par la loi de la réciprocité. V. n*" 150 une conséquence de l'exemption de tout service personnel.

111. Mais comme en ce moment l'usage d'exemption de tout$ espèce de droits d'impôts, de douane, d'octroi.

DES ÉTBANGeatô IN FRANCE. fi5

de charges de ce genre» est observé envers nos représentants de tout ordre et envers nos consuls à Pétranger dans tous les Etats, le gouvernement français le fait respecter en ftvenr des consuls étrangers en France. V.n*107.

112. Ils ne peuvent d'aiUeors l'invoquer pour les impôts fonciers qm grèvent en France tous les biens îm* maibles, ni pour les <Ajets de consommation non compris en la réserve qui vient d'être mentionnée n* 110.

S m. —Application aux consuls en particulier, de la restriction des droits et immunités appartenant aux ReprésentatUs en général,

113. Nous venons de voir n» 110, que l'eiemption dont nous avons constaté n° 107 rexlstence en faveur des représentants étrangers, n'est pas observée avec autant d'étendue à l'égard des consuls en particulier, oh en moins qu'elle est subordonnée à une con<)îtion de réci procité de la part de leur gouvernement envers les consuls français. Quid des autres prérogatives?

On avait prétendu que suivant Mornac, publiciste distingué, ces privilèges n'appartenaient pas à toute espèce de ministres, mais seulement et exclusivement à ceux du premier ordre.

Cette distinction fut rejetée, d'abord parce qu'il fut établi qu'elle n'était fondée que sur une interprétation erronée du passage invoqué de cet auteur, ^ensuite parce que l'usage contraire la proscrit.

114. En conséquence et conformément à l'opinion de Bynicerskœck, il suffit que le titre de ministre quelque peu relevé qu'il soit, ait été conféré à un personnage

(U ÉTAT CIVIL BT FOUTIQUE

pour qu'il ail droit aux immuDités ei privilèges des représentants du premier ordre que nous venons de dénommer.

Aussi la cour de Cassation a-t-elle, par ses arrêts des 22 nivôse au viii et 3 vendémiaire an ix ci-dessute rappelés n** 85 et 90, appliqué à un consul et même à un simple agent étranger le principe d'inyiolabilité dont par leur caractère sont investis tous représentants étrangers, non seulement par rapport à leurs personnes* mais encore pour les conséquences obligatoires des actes qu'ils font en cette qualité. Voir cependant suprà l'exception énoncée n^ 86.

115. En outre nous ne devons pas laisser ignorer que, contrairement au principe posé n"** 70 et 104, savoir que les agents des puissances étrangères en France sont pendant la durée de leur mission à l'abri de l'exercice de la contrainte par corps pour raison de leurs engagaanents contractés en France» même en dehors de ce qui est relatif à leurs fonctions, la cour d'Aix et la cour de Paris ont décidé que les consuls étaient soumis comme tous autres étrauigers simples particuliers à cette voie d'exécution.

L'arrêt de la première est du 14 août 1929, S. Y. 30-2-190; celui de la seconde est 4lu 28 avril 1841, S. V. 41-2^44.

Ces cours ont donné pour motifs de leurs décisions : 1« que les agents consulaires ne sont pas les représentants de leur gouvernement, mais seulement les protecteurs des intérêts commerciaux de leurs concitoyens dans le pays où ils sont établis ; 2^ qu'ils ne sont pas des agents diplomatiques.

Mais cette définition étant incomplète, l'autorité de ces arrêts tombe en présence de cette réfutation que,

l^ES ÉTRANGEttS EN FRANCE. (%

pour étayer leur raisonnement, ils argumentent de la partie pour le tout. Aussi la cour de Paris ayant eu depuis à se prononcer sur la même question, a reconnu le droit en ne refusant dans Tespèce le privilège aîi consul qui le réclamait, que parce quMl n'avait pas encore obtenu Texequatur du gouvernement. Arrêt du 25 août 1842, S. V. 42-2-372,

S IV. ^Application aux chaneelkn des consulats de la restriction des droits et immunités des Représe$ita$Us étrangers.

116. Qusmt aux chanceliers des consulats étrangers établis en France, ou aux fonctionnaires qui remplissent auprès de ces consulats des missions analogues à celles qui sont conférées aux chanceliers attachés aux consulats français en pays étrangers, ils ne participent pas aux prérogatives des consuls. Us restent à cet égard dans la position où les placent leur état et condition, considérés indépendamment de leurs fonctions. Seulement les registres, papiers et autres objets dont ils ne sont dépositaires que comme attachés au consulat, étant par leur nature réputés faire partie des dépendances mobilières de ce consulat, les chanceliers jouissent unique^ ment pour ces sortes de choses et pour l'exécution de leurs fonctions, des prérogatives nécessaires à la con servation des premières et à Vexercice des secondes. V. n»* 76, 77 et 79. Mais si le chancelier était désigné momentanément par le consul pour le remplacer en cas d'empêchement de celui-ci, et qu'il fût agréé par le ministre des relations extérieures, il jouirait pendant Yintérim des droits du premier.

SECTION Yll. — EN QUOI COHtltTClIT LES AUTIII8 FORCTtOW Dtt UntSIII*

TANT8 ÉTRARGSM EN FRANCE ENVERS LE GOUVERNEMENT FRANCHIS ET ENVERS LEURS RÉGNIC0LE8.

§ I*' Des Fonctions des Représentants étrangers envers le gouvernement français.

117. Nous ne devons pas entrer ici dans l'exposé de jcelles de ces fonctions mai sont détenninées par les instructions de leurs gouvernements respectifs.

La raison en est, qu'il est presque inutile (|e dire qu'ils doivent s'y conformer» parce que c'est la première condition de leur institution, et qu'il n'est pas supposable qu'ils oublient le principal de leurs devoirs.

118. Cest par l'intermédiaire obligé du ministre des affaires étrangères qu'ils doivent former et entretenir toutes les relations officielles de leur compétence, soit avec l'Empereur, soit avec les membres du gouvernement français. Cependant les compliments de félicitation, de condoléance, la nouvelle des événements sur^enus dans la famiUe du souverain que représente le ministre (objets entrant dans les attributions des ambassades), sont exprimés par lui au chef du goi|vernement sans le concours de cet intermédiaire*

119. Il est en ce qui touche l'exécution de leur mission et les effets de leurs actes envers le gouvernement, une observation remarquable à faire, c'est que quelle que soit l'étendue limitée ou illimitée, spéciale ou générale de leurs pouvoirs, et encore qu'ils ne soient pas sortis du cercle qu'ils leur tracent dans les négociations dont ils étaient chargés, cependant le traité ou la convention

DtS GTRANGEtlS EN mXSCE. iu

diplomatique qu'ils ont coudue, ne devient obligatoire pour la puissance qu'ils représentent qu'après ratificàtiop de celle-ci. Cette formalîté est une conséquence réservée ordinairement par une clause qui détermine en même temps le délai dans lequel elle sera remplie; ensuite les minutes sont échangées réciproquement entre les cabinets des puissances contractantes par l'intermédiaire de leurs représentants respectifs.

Cette règle qui est commnoe à tous les envoyés étrangers sans aucune distinction, est contraire aux principes du droit civil; car nous verrons que d'après l'art. 1906 du Code N.« le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire conformément au pouvoir qu'il a donné à celiii<î«

120. Cette différence entre les usages du droit des gens et les préceptes du droit civil n'est pas la seule; on eo trouve beaucoup d'antres qui presque toutes ont leur source dans l'impossibilité d'instituer envers les souverains, comme on le possède dans la magistrature judiciaire envers les simples citoyens, un moyen coërcitif de les forcer à l'exécution de ce à quoi les obligent la raison, la justice, la foi promise. V. n« 14.

121. A défstut de pouvoir supérieur dont ils soient tenus de reconuaitre l'autorité et la puissance temporelle, ils restent forcément juge et parties dans leur cause : en une telle position, la crainte de s'attirer la guerre, le blâme universel, d'exposer leur nom au jugement sévère de llnexorable postérité ou de nuire à leurs intérêts sous d'autres rapports, sont les seuls mobiles qui puissent impressionner leur esprit et suppléer les décisions judiciaires qui, dans le droit privé, deviennent une loi forcément obligatoire pour les particuliers. V. n« 44.

08 ÉTAT CIVIL ET fOLITIOUE

Nous renvoyons à nos Éléments du droit international^ pages 1 à 9, ceux qui désireront connaître Pétai actuel de la doctrine professée et observée sur ce point par les puissances constituées.

J II.— Dm Devoirs des BeprésentatUs étrangers envers leurs règniedes*

122. Non seulement ils sont tenus d*accomplir envers le souverain près duquel ils sont envoyés la mission qui leur a été confiée, mais il leur est recommandé en outre de protéger leurs nationaux qui se trouvent en France, ou qui y ont des intérêts à débattre.

Par cette indication on n^entend pas quils les couvrent d'une protection aveugle et absolue, mais d'une protection juste et éclairée, en telle sorte qu'ils n'agissent qu'avec discernement. Préserver leurs régnicoles d'une oppression inique, mais en même temps les abandonner aux conséquences de leurs fautes et de leurs délits, c'est là une voie que tracent la raison et la justice, c'est un programme auquel ils doivent demeurer attachés : nous avons même vu n^» 94, qu'ils ne pourraient, en donnant asile dans leur bôtel à ceux de leurs nationaux qui se seraient rendus coupables de quelque crime ou délit, les soustraire aux poursuites des officiers de la juridiction répressive de France.

123. Enfin l'interposition du ministre ne peut s'étendre aux discussions de pur intérêt privé dans lesquelles ses compatriotes se trouvent engagés; vouloir qu'il s'immisce dans ces sortes de procès, ce serait méconnaître la dignité d'un représentant et compromettre son caractère en le Jaisant descendre au rôle d'un simple agent d'affaires.

DBS ETHANGERS IN FRANCE. (^

IFailleurs les égards pleins de bienveillance et de politesse des autorités françaises envers les étrangers» Fappui qu'elles leur prêtent spontanément» même contre les régoicoles, l'empressement avec lequel elles les défendent de toute vexation» et l'impartialité qui préside à leurs décisions» rendent aux ministres étrangers Faccomplissement du dévoir de protection très facile ; aussi les procédés dont la France use envers les aubains sontr-ils appréciés par ceux-ci» et la preuve» c'est qu'ils viennent en foule goûter les douceurs du séjour hospitalier qu'ils sont assurés d'y rencontrer.

SECTION Vni. ^ A PARTIR DE QOEL MOXEIIT LB8 RÉMÉS£RTART8 CTrAMBRt J00l8tEirr-lLS EN PRAMCB DB LBVR8 IMMOIIITÉt.

124. Les représentants quels (pi'ils soient» voire même les consuls» ne peuvent prétendre à jouir de leurs prérogatives en France» qu'après que leur caractère a été reconnu et qu'ils ont été autorisés à remplir leurs fonctions par le gouvernement français près duquel ils sont accrédités, conformément au mode que nous avons indiqué comme légal n* 63.

C'est là un principe que reconuait et qu'a appliqué la Cour de Paris en son arrêt du 25 août 184^, qui est cité n* 115.

Mais ils jouissent provisoirement de l'inviolabilité et de la protection attachées à leur caractère public par le droit des gens» dès l'instant où ils pénètrent sur le sol français soit pour se rendre au siège du gouvernement français» soit pour arriver dans les Etats de la puissance près de laquelle ils sont envoyés.

Toutefois il faut qu'ils soient munis de passeports indicatifs de leur qualité.

Cependant il est de principe que devant les tribunaux

de Fraiiee le«r caractère est légalement établi par une simple lettre du ministre des affaires étrangères attestant la véracité des foits. Paris, 1«<^ décembre 1840, S. V. 41-2-148.

135. Ceux des ministres étrangers qui traversent simplement la France comme pays intermédiaire pour se rendre à leur poste au-delà, ont-ils droit, en outre de la protection qui garantit la sûreté de leur personne et de leur suite et le respect de leurs effets et bagages, ainsi que nous venons de rétablir n^ 134, à des bonaears et à des hommages extérieurs de considération et de dignité? Voir la solution de cette question n* 126.

SECTION IX. — MI LA CEfttATIOH Dl JOntSARCB DBS DROITS ET PRÉR06ATITB8 DES RSPR£SEIITABTS ÉTRAKCKRS en rRARCE, M) TERME RE LEURS POICTIOSIS ET DB LEDR RETRAITE.

126. Ces droits n'appartiennent aux ministres publics et aux consuls étrangers en France, que jusqu'à leur rappel ou à leur audience de congé quand il y a lieu, d'après les règles tracées n** 59 et 66 pour la réception, attendu qu'elles s'appliquent par analogie aux congés. Ils en jouissent en outre pendant le temps nécessaire pour leur sortie du royaume.

Cependant les fonctions cessent à dater de la première ; mais les droits n'expirent qu'après la seconde, sauf la restriction mentionnée n* 82.

En conséquence, hormis celui de protection, d'inviolabilité et de liberté de leurs personnes n«* 70 et 11&, les ministres publics qui traversent simplement la France pour se rendre près d'une autre puissance, ne peuvent réclamer la jouissance d'aucun autre droit : à moins qu'avant de mettre le pied sur le sol français ils n'aient

DS8 ÉTRANGERS lîN KfiANCK. 7i

f!adl préalablement reconnaitre leur earaetère par le gonvemement qui alors donne s'il le juge convenable, les ordres nécessaires pour l'exécution du décret cité n"" 62. Mais en général, sauf povr des missions eitraordinaires et dont le cas se présente rarement, on ne fait rendre aucuns honneurs d'apparat aux ministres publics à leur entrée et pendant leur trajet en France, encore n'en a-t^ on jamais accordé qu'au représentants dd premier ordre. V. n* 29.

127. Les fonctions de ministre pnlriic près^ d'une puissance cessent de deux manières : on parce que la personne qui les remplit est rappelée par son gouvernement, ou parce qu'elle juge convenable à la dignité on aux intérêts de celui-ci de se retirer.

Au premier cas, cet événement est annoncé au chef de l'Ëtat près duquel il était accrédité par des lettres dites de rappel que lui adresse le monarque qui l'avait député.

11 est alors d^usage qne le prince qui reçoit ces lettres de rappel à l'occasion de la retraite d'un ministre de premier ordre, en accuse réception et y réponde par des lettres dites de récréance.

Quel que soit le motif qui le fasse agir, dès qu'un ministre public demande ses passeports, le souverain doit les lui faire délivrer ; un refus serait une infraction à la règle de l'inviolabilité de sa personne, car il constituerait une rétention forcée et une violation criminelle du droit des gens.

La demande est adressée par le représentant an ministre des affaires étrangères; car c'est de lui que doivent émaner tous passeports pour les pays étrangers.

Dans l'usage le représentant ne doit quitter la France, qu'après avoir demandé à l'Empereur par nmermédiaire du ministre des affaires étrangères, ime audience de

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