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coûffé» qui ordinairement lui est aceordée. V. AnaL n~ 59, 66 et 126.
128. Lorsqu'un ministre étranger juge qu'il a été porté atteinte aux privilèges de son caractère par un acte quelconque du gouvernement, il doit s'adresser d'abord aux ministres de ce gouvernement, et ensuite au corps diplomatique étranger, afin de provoquer de la part de ce dernier une réclamation officielle et collective, contre l'acte signalé comme attentatoire à la liberté dont ses membres doivent jp.uir. V. n"** 83 et 91, la citation de deux fiadts établissant l'existence de cet usage et sa légalité.
129. Les ministres publics étrangers ont-ils en France la jouissance des droits civils en outre des honneurs, immunités et prérogatives attachées à leur caractère ? Question déjà proposée à l'égard des souverains n"" 11, et à l'égard des représentants n"» 69.
L'article 13 du Code N. fait dépendre comme on va le voir n*« 140 k 143, cette jouissance de deux conditions pcincipales^ : la première, que l'étranger qui la réclame ait été admis par un décret spécial de l'Empereur à établir son domicile en France; la seconde, qu'il l'y ait fixé réellement; à la charge de l'accomplissement de ces formalités, le législateur accorde à l'étranger les droits civils pendant tout le temps qu'il continue à résider en France.
130. La question que nous examinons n'est pas de savoir si le ministre étranger qui aurait satisfait à ces exigences aurait droit à cette jouissance, car dès qu'elle appartiendrait alors à tout étranger en général, on ne verrait aucune raison de le ranger dans une classe exce{^ tionnelle.
Mais la difficulté consiste à décider si une demande d'anforisation expresse et spéciale à. celte fin, lui est nécesaire pour se prétendre applicable l'art. 13 précité du Code.
131. La raison de dp uter se tire de ce que par son domicile, que nous supposons établi de fait en France, conformément à la doctrine enseignée sur ce point n^ 69, il parait satisfaire déjà à Tune des prescriptions de Fart. 13, laquelle range au. nombre des conditions dQ la jouissance des droits civils, l'existence et la permanence de ce domicile.
Mais la raison de décider est que, d'après le principe établi n« 69, le ministre public représentant d'une puissance étrangère, quoique habitant de fait la France, est toujours par suite d'une fiction légale réputé résidant en sa patrie ; c'est à titre de conséquence de ce principe que sa personne est inviolable et sacrée, qu'il est hors des atteintes de la juridiction française n"^ 70 et 86. Or il serait contradictoire, illogique, il est inadmissible par conséquent, de lui reconnaître des droits qui ne peuvent appartenir en France à un étranger qu'autant qu'il y a un domicile de fait et de droit, et qu'il est par suite soumis aux charges légales attachées à ce domicile. Vida une conséquence de cette décision n"" 324.
132. Ainsi, quand on concéderait que la réception par TEmpereur ou en son nom par le ministre des affaires étrangères d'un représentant qui annonce ne venir résider en France que pour remplir la mission dont il est chargé, et que l'autorisation qu'il lui accorde à cet effet, emportent virtuellement celle d*établir son domicile en France, une telle formalité ne remplirait pas d'une manière satisfaisante le vœu de l'art. 13, car elle laisserait
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iaaccomplie la cooditioa coDComitanie à l'autorisation, la flxalioQ du domicile en France. Or nous venons de démontrer qu'elle était inconciliable avec la fiction légale contraire attachée au caractère de ministre public.
On voit par cette décision que la conséquence à laquelle conduit le raisonnement que nous venons de faire, serait applicable k plus forte raison aux souverains, aux princes et princesses, aux étrangers de distinction et en outre aux ministres envoyés pour une affaire spéciale et d'une courte discussion. V. n* 11.
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