‹ Code des étrangers, souverains, souveraines, princes, princesses, légations, consulats et simples particuliers, ou, Etat civil et politique en France des étrangers de tout rang et de toute conditionChapitre 28 sur 59 · il est donc indispenssMe de marquer cette · texte numérisé non relu

il est donc indispenssMe de marquer cette

(tiffé-

7r» ÉTAT CIVIL ET POUTIQUE

rence en partageant eu deux eatégories séparées par la distinction dont il s'agit ces mêmes étrangers; mais avant d'établir la ligne de démarcation, nous croyons devoir, pour faire sentir tout l'intérêt qui s'y attache, donner la définition de ce qu'on entend par droits civils.

DffVxiàHB Obsbatâtion. — Définition des droits civils.

133. A. la différence des lois naturelles qui étendent leur empire sur toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, les lois civiles ne devant leur existence et leur pouvoir qu'à la volonté du législateur de chaque État, n'ont autorité que sur les membres de cet Ëtat. D'où 41 suit que leurs dispositions, considérées comme imposant des obligations ou comme accordant en retour des droits qui reçoivent de leur origine la qualification de droits civils, n'appartiennent en général qu'aux régnicoles du même État. V. n**» 147 et 158.

Ainsi les étrangers sont de droit, privés de la participation aux avantages que la loi civile confère aux membres de la nation pour qui elle est faite.

196. Cependant cette exclusion n'est pas absolue, nous ferons connaître n"^ 165 et s. les exceptions qu'elle reçoit ; mais comme elles laissent toujours à la règle une large part, il en résulte pour ceux auxquels celle-ci est opposable une exclusion très préjudiciable à leurs intérêts dans le pays auquel ils sont étrangers.

De là le désir bien naturel pour eux d'être reçus à profiter des avantages que la loi civile d'un pays assure à ses nationaux.

137. Or en France, ces avantages étant une conséquence de la possession des droits civils, il s'ensuit quils

DES ËTRANr«CR8 RN FRANCE. / /

peuvent être réclamés par tous ceux qui ont cette possession; voilà pourquoi c'est une notion fort intéressante pour tous les étrangers que celle de connaître les formalités par l'accomplissement desquelles ils peuvent l'obtenir. Ceux qui par insouciance négligeraient de les remplir, se rendraient coupables envers eux-mêmes d'une faute d'autant plus grave que l'observation des formes prescrites ne portant aucune atteinte à leur nationalité, n'est pas de nature à leur causer le plus léger préjudice dans leur pairie. Cette explication préalable donnée, nous allons indiquer à ceux que nos exhortations auront persuadés, la voie qu'ils devront suivre pour s'y conformer.

TITRE PEEMIER.

PIIEMIÈRE CLASSE DES ÉTRANGERS COMPOSÉE DE CEUX QV\ ONT EN FRANGE LA JOUISSANCE DES DROITS CIVILS.

(Code Napoléon, article 13.)

t38. Pour connaître ceux qui doivent être rangés dans cette première catégorie^ nous devons rechercher : l^" comment un étranger peut acquérir la jouissance dont il s'agit? 2* quels sont les effets de cette jouissance obtenue? 3* et enfin de quelle manière elle se perd? Ces diverses questions vont être traitées en autant de chapitres. .

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