‹ Code des étrangers, souverains, souveraines, princes, princesses, légations, consulats et simples particuliers, ou, Etat civil et politique en France des étrangers de tout rang et de toute conditionChapitre 29 sur 59 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Comment s'ac<]uiert pour les étrangers, la jouissance des droits civils en France?

139. Nous ne nous occupons ici que de la manière de l'obtenir pour ceux des étrangers qui entendent conser-

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ver leur nationalité; car s'ils veulent se faire naturaliser Français, alors leur condition change, ils adoptent une nouvelle patrie, et sont aptes à réclamer Texercice de tous les droits que la France attritnie à ses nationaux, (droits civUs, art. 7 et 8 du Code N., et droits civiques et politiques. V. n* 145.)

On trouvera n<» 236 et suiv. le détail des formalités à remplir à cet effet. Quant à présent nous n'avons en vue que l'étranger qui, en conservant sa nationalité, désire pouvoir jouir en France des droits civils.

140. Or les conditions qu'il devra remplir à cet effet sont au nombre de quatre : en voici le détail.

Première et deuxième Condititms.

!• L'impétrant doit être âgé de vingt-un ans au moins, et le justifier par la production de son acte de naissance en due forme.

2* Faut-il qu'il fasse au maire de la commune qu'il se propose d'habiter, la déclaration que son intention est d'établir son domicile en France, et que cette déclaration soit reçue et inscrite sur un registre à ce destiné, ainsi que cela est exigé n"" 337 de l'étranger qui veut acquérir la qualité de Français?

Non ; il suffit qu'il adresse à l'Empereur une demande tendant à obtenir l'autorisation d'établir son domicile en France.

La raison de cette décision est que l'art. 13 du Code N. n'assujettit l'étranger à aucune autre formalité qu'à l'obtention de cette autorisation.

141. Il n'est pas astreint à cette autre forme que nous rappelons n"" 137 précité : savoir, que par la même raison

la pé^tioa qui contient cette demande soit déposée par lui entre les mains da maire qui a reçu sa déclaration.

Ainsi il n'emploie pas comme au cas du n"" 237, Fintermédiaire du maire pour transmettre au garde des sceaux ministre de la justice sa pétition et son acte de naissance, il suit la voie ordinaire de la poste ou du dépôt direct dans les bureaux de la chancellerie à Paris.

Comme la facnlté d'agir par mandataire est de droit commun, et qu'en cette matière la loi n'a pas créé d'exceptions, nous en concluons que l'étranger peut user de ce moyen pour les actes ci-dessus énoncés.

Troisième Condition.

142. 3* Cest sur le rapport du ministre que l'Empereur rend le décret d'admission de l'étranger à établir son domicile en France selon le vœu et aux fins de l'art. 13 du Code N.

Quatrième Condition.

143. 4» Enfin après l'obtention de cette ordonnance, il faut que l'étranger établisse son domicile en France, à moins qu'il ne l'y ait établi auparavant. Ce domicile doit réunir tous les caractères d'un domicile légal dans le sens des art. 103 et suîv. du Code N. V. n«»» 397 à 401. Ce n'est qu'à dater du jour où il a satisfait à cette condition qu'il peut valablement se prévaloir des effets que la loi y attahe. V. n*»» 156 et 238.

Hais est-il tenu de la remplir dans un délai donné à peine d'être déchu du bénéfice du décret d'autorisation? Non. Le décider pour l'afTirmative, ce serait créer une peine que la loi ne prononce pas et que l'on ne doit pas supposer au législateur l'intention d'avoir voulu établir,

car OQ voit par l'art. 9, que quan^il a entendu fixer un délai de rigueur» il Ta exprimé formellement.

Ainsi le cercle qu'on lui tracerait serait purement arbitraire, et il esl interdit aux juges de suppléer d'office de leur autorité, des déchéances que la loi ne prononce pas. V. Anal, n* 156.

144. 11 est certains étrangers auxquels le droit d'établir leur domicile en France est conféré de plein droit sans la nécessité de l'accomplissement des formalités ci-dessus; ce sont les habitants des pays anciennement réunis à la France et qui en ont été séparés en 1814. L'autorisation leur en résulte implicitement mais nécessairement de la loi du 14 octobre 1814. Sic jugé en cas, le 26 février 1838, S. V. 38-1-280. Mais, comme une malheureuse expérience a démontré que des étrangers pouvaient abuser de rhospitalité que leur accordait la France pour compromettre, ou sa sûreté intérieure, ou ses relations avec les autres États, une loi du 3 décembre 1849 rapportée infrà n~ 237 et s., et qui reproduit une partie des prescriptions de l'article 7 de la loi du 28 vendémiaire an vi, déclare d'abord article 4, que les dispositions de la loi du 14 octobre 1814 concernant les habitants des départements réunis momentanément à la France avant 1815, ne pourront plus être appliquées à l'avenir: Ensuite art. 7, que le ministre de l'intérieur (aujourd'hui le ministre de la police), pourra par mesure de police, enjoindre à tout étranger voyageant ou résidant en France, de sortir immédiatement de l'empire et le faire conduire à la frontière; qu'il aura le même droit à l'égard de l'étranger qui aura obtenu l'autorisation d'établir en France son domicile, mais à la charge de ne pouvoir maintenir l'exécution de la mesure, qu'en faisant prononcer dans lo délai de deux mois la révocation de

fautorisatiOD conforoiénient à Fart. 3 de ladite loi : que dans les départemenis frontières ce droit pourra être exercé par les préfets, mais seulement à Têtard de rétranger non autorisé à résidence et à la charge en outre d'en référer immédiatement au ministre de l'intérieur (aujourd'hui au , ministre de la police). En odtre art. 8, que tout étranger qui se sera soustrait à l'exécution des mesures énoncées en l'article. 7 -ou en l'art. 972 du Code Pénal, ou qui après être sorti dç France par suite de ces meisures y sefa rentré sans la permission de l'Empereur, sera traduit devant les tribunaux qui pourront prononcer contre lui un emprisonnement d'un mois à six mois avec faculté d'appliquer à la pénalité les dispositions lénitiyes de l'art. 463 du Gode Pénal. Enfin, qu'après l'expiration de la peine il sera conduit à.la frontière.

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