‹ Code des étrangers, souverains, souveraines, princes, princesses, légations, consulats et simples particuliers, ou, Etat civil et politique en France des étrangers de tout rang et de toute conditionChapitre 30 sur 59 · CHAPITRE IL · texte numérisé non relu

CHAPITRE IL

. Effets de la jouissance obteone et J imitatioD de ces effets, SECTION PREMIÈRE. — Ms kfvbts db ir*oBTiRnoii podk les «trambm

OE LA JOCIStAKCB DBS DROITS CIVILS BR FRARCB.

145. Ces effets consistent dans le pouvoir pour Fétranger qui a été admis par l'Empereur à étaMir son domicile en France» d'exercer tous les droits civils que la législation acc(H*de aux régnicoles.

Ainsi par exemple, il àera à vingt-un ams capable en France de tous les actes de la vie civile conformément à l'art. 498 du Code, ce qui n'empêchera pas que relativement à son pays, sa capacité ne continue à y être régie par son statut personnel. V. n*^ 482 à 486, 5Û3 et 504. ' Cet avantage étant restreint aux droits civils inclusi-

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vement» il sVnsuit que l*éiranger ne poorrait prëteBére aux droite politiques et civiques; il est assimilé aux ' Français en général, mais non pas aux Français de toute catégorie sans distinction.

• Ainsi il n'est pas dans la condition des Français qui ont la qualité de citoyens, car cette qualité emporte la jouissance des droits politiques et civiques.

Hais il est dans une position^ identique à celle des Français qui n'ont et.qu\;ne peuvent pas avoir le titre de citoyens, tiels qite les personnes du âexe, les mineurs» etc, V. n"" 239» et qui néanmoins à raison de leur seule qualité de Français, jouissent des droits civils aux termes de L'art. 8 du Code. .

146. La distinction que nous signalons entre ces ideux sortes de droits est énoncée formellement dans l'art. 7 du Code N., et elle est rappelée textuellement en l'article l*"** de l'ordonnance du 4 juin 1814.

Il en résulte que l'étranger est capable des fonctions d'arbitre volontaire. (Argument négatif de l'art. 42 du Code pénal et arrêts conformes de Paris des 16 décembre 1809, S. V. 10-2-200, et 3 mars 1828. S. V. 28-2-118.) V. n« 154.

. Quid des fonctions de tuteur? Nous ne partageons pas l'opinion de la cour de Bastia qui a considéré la tutelle comme une charge publique. V» n"* 497. En conséquence nous regardons comme étant capable de l'exercer l'étranger admis à la jouissance des droits civils en Frsmco, car le pouvoir d'être tuteur, subrogé-tuteur, curateur et membre d'un conseil de famille, n'est réputé par lés art. 34 et 42 du Code pénal qu'un simple droit de fainille, c'est donc à tort que cette cour en'a fait un droit civique.

< 147. Quoique l'admission aux droits civils ne le reh>vo

fies ÉTIIAN(»nS SM FRANCE. 85

pas de la privation des droits politiques et civiques» elle a cependant des effets avantageux. Ainsi elle donne à l'étranger le po.uvoir d'exercer teus les droits que le Code accorde ou permet aux Françiais» en conséquence de consentir au profit d'autrui et 'de stipuler à son profit toutes les conventions, dispositions, aliénations, et actes quelconques sans aucune exception ni réserve*

Dès lors l'étranger, quand il a obteiui la jouissance des droits avils et pendant le temps qu'il la possède d'aparès les règle» que nous avons posées, peut :

1"* User envers un autre étranger de la âculté.de juri* diction accordée aux Français par l'art. 14 du Gode N. contre tous étrangers, et par suite comme nous allons le voir n* 148, exiger justice des tribunaux français en ces sorte&^de cas. V. nr* 278 et 708.^

3* Il n'est pas tenu de donner la caution/tidicaluni sofoi dans le cas prévu art» 16 du Code N., T. nr 334^ tandis qu'il a, contrairement à l'étranger non admis, le droit dé l'exiger de cet étranger formant une demande contre liu. V. n* 32B-

3^ Il peut adopter et être adopté, V. n"* 466; il peut être tuteur officieux, Y. n"" 468, tancBstpie ces actes lui sont interdits dans le cas contraire^ c'est-à-dire lorsqu'il n'est pas admis. Cas. 5 août 1833, S. V. 93*1-358; 23 npvembre 1835; S. V. 36-1-112; 7 juin 1836, S. V. S)6-1^330. • 4* Il est affrandii de la mesure d'arrestation provisoire et de 11 contraint^ par corps pour dettes civiles à la^ quelle sontsoumis les étrangers encette qqalité.y. n'*704.

&" S'il tombe en faillite, il est admissible au concordat et à la réhabilitation. Secùs de Fétranger qui n'a pa^ la jouissance en France des droits, civils. La différence provient de ce que le bénéfice du concordat qui emporte contre les opposants la remise' forcée d'une partie de leur créance est une institution du droit civil contraire au

84 ÉTAT aVIL ET POUTIQUE

droit naturel et an droit des gens, et dont l'application ne peut être invoquée par les étrangers non admis à la jouissance de& droits civils, d'où cettje conséqu^ce qu'ils doivent être forcén^ent déclarés de suite) sans tentative préalable de concordat, en état d'union. V. n* 628.

148. L'étranger admis à la jouissance des droits civils peut-il exiger des tribunaux français, qu'ils jugent les procès qui surviennent entre lui et d'autres étrangers?

Oui. Ce pouvoir lui résulte de la disposition de l'art. 14 du. Code; car le droit qu'elle consacre en faveur des Français est un droit civil, et à ce titre l'exercice en ap«partient à l'étranger dont nous nous occupons. Secùs de celui qui n'est pas admis à la jouissance de ces sortes de droits en France. V. n* 202.

Quid si le demandeur est un étranger non admis à cette position et le défendeur un étranger ayant au contraire droit à cette jouissance, et que ce dernier oppose le déciinatoire? La raison de douter, est que si ce défendeur était un Français, il ne pourrait se soustraire à la juridiction des tribunaux de France Code N., aûrt. 15, et que l'étranger quand il jouit des droits civils, est à cet égard assimilé aux Français, V. n^" 145, d'où l'on pourrait être induit à conclure que relativement au réclamant, il de- \^t être placé sur la même ligne. Mais la raison de décider, est que le droit de jouissance accordé à l'étranger est un avantage purement personnel et ikcultatif, en sorte que faii seul peut en invoquer le^ effets, qu'il est libre de s'en abstenir, et que dès lors nul ne peut contrairement à sa volonté puiser dans ce droit le principe contre lui d'une obligation telle que celle de subir la juridiction des tribunaux de France. V. n"^ 278, 1*" et 321.

Hais au cas d'une adtion introduite devant les tribunaux de France par un étranger jouissant des droitsi

DES ÊTRAN(;ERS KN FRANCE. 8»

civils contre un autre étranger, les juges seront-ils tenus poar statuer légalement d'appliquer la loi du pays des parties lorsque la causç, d'après la nature et l'objet du litige, n'est pas régie par le statut réel de France? Non. On en trouve la raison n«* 978 !• et 284.

SECTION II. — UMnATioN des bffkts actifs db l'obtentioit de la

JOClSSARCB.BES DROITS GHTItA.

Première reêtrktiùiï exclusive,

149. La privation des droits civiques qui frappe l'étraoger même admis à la jouissance des droits civils, le rend incapable d'exercer arucune fonction publique.

Celte exchisioiu est professée contre Tétranger par Merlin. V. ElrangeTy % I", par Denisart, par Bacquet. Nous l'avons nous-mème établije par une dissertation profonde à laquelle nous npus sommes Uvré en notre Traité du Droit constitutionnel positif de la France , deuxième partie, pages 73 et suiv.

En conséquence : !*• il i^e peut être appelé à concourir au recrutement de Tarmée.

Mais lorsqu'il est né en France et qull a rempli les formalités de l'art. 9 du Code N., comme il obtient la qualité de Français, il est soumis aiix obligations imposées par la loi aux F'rançais à cet égard. (Art. 2 de la loi du 21 mars 1892.)

En outre, il ne pei\t publier un journal en France. (Art. !«' de la loi du 18 juillet 1828.)

Deuxième restriction exclusive.

150. 2». Il ne peut non plus par la même raison^ qnoique admis à établir son domicile en France et à y jouir des»

Si> ÉTAT aVlL ET POUTIOUE

droits civils, concourir aa service de la garde Daiionale ; Tart. 10 de la loi du 22 mars 1831 faisait cesser cette exclusion en fiàveur de ^étranger lorsqull avait acquis en France une propriété foncière ou qu'il y avait formé un établissement. Mais la lot des 8 avril, 28 mai et 13 juin promulguée le 26 juin 1851, est venue changer cette législation en n'appelant à faire partie de la garde nationale que des Français, et en ne renouvelant pas à regard des étrangers la disposition extensive ci-déssus citée de celle du 22 mars 1831 qu'elle abroge d'ailleurs formellement en ce point par son art. 120 et dernier.

* Troisième restriction exelusive. .

151.. 3^ Cette incapacité de toutes fonctions publiques et de rexercice.de tous droits civiques'S'applique en outre notamment aux fonctions de curé, d'évêque et d'archevêque, en un mot à des fonctions ecclésiastiques quelconques,, lesquelles ne peuvent être remplies en France par un étranger, qu'autant qu'il a acquis te titre de citoyen ou qu'il a obtenu la permission du gouvernement. (Art. 4 de l'ordonnance de Blois de 1579 et art. 32 de la loi du 18 germinal an x.)

Quatrième restriction exdusivt.

152. 4"" On regarde les étrangers comme étant de droit commun incapables d'exercer en France la médecine ou la chirurgie, lorsqulls n'ont pas été gradués dans une académie de France. Cette prohibition résulte d'abord implicitement de l'art. 28 de la loi du 19 ventôse an xi. Ensuite l'art. 4 de la loi du 19 vendémiaire an xi, en permettant au gouvernement d'accorder à mi médecin ou à un chirurgien étranger gradué dans les universités étran-

nés ÊTIIANGBBS EN FIUNCE. 87

gères» le dro d'exercer sa profession 8«r le territoire de la France, redferme la reconnaissance implicite de l'interdiction t^oor lui de le faire tout le temps que cette permission ne lui est pas octroyée* Cest donc avec raison que nous le régardons en thèse générale, comme frappé d'une incapacité légalle de se livrer à Texercice pirblîc de ces sortes de professions en France. C'est au ministre de l'intérieur que le médecin étranger doit adresser sa demande en obtention de cettte autorisation. S'il y a lien, elle M ^t accordée parun décret individuel et peut lui être retirée de même. L'afEaôre du docteur Wieséké originaire de Magdebourg. (Prusse), portée en police correctionnelle à Paris le 34 décembrie 18K2, pré^ sente une apidication de cette règle. (Voir GazBitè dit Tribunaux eX Con«et(u(tonneides24etit5 décembre 1868.) Mais est-il^ astreint à l'accomi^lissement de la formalité préalable quand il a été gradué en line université fran* çaisé? Oui, nonobstant l'argnment à conirariù qu\)n pourrait être tenté de tirer des termes de la loi de vende* mîaire que nous venons de rappeler. Voyez la raison de cette opinion n"" 153.

Cvaquiém resiriciimi exclume,

1S3. &* 11 en est de même pour la profes^oti d's^H)thicaire et de pharmacien. (Lettre^ patentes du ^ no^ vembre 1638, enregistrées au Parlement le 9 déeembre suivant ; loi du21 germinal an xi sur Vexercice en France de la pharmacie.)

Les dispositions restrictives sont en général de droit étroit ; elles ne s'étendent point du prévu à llmprévu, d'où l'on pourrait être porté à conclure que la prohibi* lion doit se restrein<lre aux étrangers gradués dans les académies de leur pcys; mais quand on considère l'in)-

portance de ces sortes dç fonctions sur la santé publique^ on est forcé de convenir que Fexercice n'en doit être permis aux étrangers en France qu'en connaissance de cause. Aussi Merlin V** Etranger; § 1, n*^ 3, atteste-t-i) qu'on ne confère en nos académies de degrés aux étrangers» qu'à charge de n'en pas Êûre usage en France sans une autorisation spéciale^ V. n"" 1S2.

Sixième restriction exclusive.

154. 6*^ On considère comme fonctions pid)Qqaes ne pouvant être exercées que par des personnes ayant la jouissance des droits politiques et civiques, et par consé^ quent comme devant être refusées aux étrangers, d'après l'art. 10 de la coQstitution du 4 novembre 1848 qui ne recomiatt poiiradmiissibles aux emplois civils et militaires que des Français, celles de notaire. (Art. 3S de la loi du 25 ventôse an xi.)

Celles de magistrats et même d'iavocats, car Ils peuvent être appelés à juger. (Voir les motifs d'une décision en ce sens de l'ordre des avocats de Grenoble du 6 février 1830, S. Y. 32-2-96; td. de l'ordre des avocats de Harseille du 12 août 1840, S. Y. 40-2-533, dans l'espèce d'un étranger admis à résidence en France. Vide aussi Merlin, Rep. au mot Etranger.

Celles d'avoués, dliuîssiers, de commissaires-priseurs, de greffiers, en un mot d'officiers ministériels assermentés.

Celles de principaux de collège, de professeurs, d'instituteurs primaires publics, etc. ; cette dernière exclusion résulte contre les étrangers des art. 78 de la loi du 16 mars 18S0 et 7 du décret du 5 décembre 18S0. Toute fois, il résulte des articles précités que tout étranger admis à la jouissance des droits civils en France peut, après l'accomplissement des conditions et formalités à

loi hoposëes par les dispositions du décret, ouvrir el diriger en France une école primaire on secondaire libre* Mais aux termes des art, tô, 49 et oO, comme des personnes du sexe peuvent être institutrices, l'incapacité résulte pour les étrangers, non de ce que c'est un droit civique, mais bien de ce que c'est une fonction publique» Ces règles et distinctions sont applicables aux établissements d'instruction secondaire ou primaire libre, par exemple, aux pensionnats, aux institutions, art. 5 du décret.

Celles de directeur des postes, par la dernière raison que nous venons de donner touchant les institutrices. . Celles dé témoins en un acte authentique. (Art. 9 de de la loi du 29 ventôse an xi.)

11 en est de même de l'aptitude k être témoin en un testament^ car si l'art. 980, du Code N. n'exige pas comme la loi de ventôse là qualité de. citoyen, il veut celle de Français; or l'étranger même admis à résidence n'est pas Français, ce titre ne peut appartenir qu'à celui qui s'est fait naturaliser. V. N<^ 237 et s.

Idem des droits de vote et d'élection dans toutes les nominations aux charges publiques. (Argument de l'art. 42 du Code pénal.) Idem du droit de port d'armes. (Même article.) Idem des fonctions de juré.- (Art. 381 du Code d'instruction criminelle et arrêt conforme de Cass. du 29 janvier 1825, S. V. 25-1-275.)

Idem de celles d'arbitres au cas d'arbiti^ge forcé prévu par l'art. 51 du Code de commerce, car ils . sont juges. (Ari^ment de la disposition de l'art. '42 précité du Code pénal qui répute droit civique celdi d'être expert; or Farbitre est plus qu'un expert, car celui-ci n'a que voix consultative sur les procès aux termes de l'art. 323 du Code de procéd. civ., tandis que celui-là a voix délibé*

90 ETAT CIVIL ET POUTlOtE

rative. ) Sic jugé en Cas. le 7 floréal an v, S. V. 1-M04, et par la cour de Paris le 3 mara IffîS, S. V. 38-2-118. En outre la cour de Ca'fts. a dans im arrêt du 15 mai 1838, S. V. 38-1-398, déclaré que l'arbitre forcé devait être réputé agir dans on éaractère public. Secùs par la raison inverse des arbitres rapporteurs dont parle Fart. 439 du Gode de procédure civile, et que le tribunal dexonimerce peut choisir parmi les étrangers résidant en France.

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