CHAPITRE III
Des <àiuses pour lesquelles ceux des étrangers qm ont obttDO la jouissanca des droite civils eu France, peuvent en être privés.
155. Une fois le droit de jouissance acquis par raccomplissement des coiiditions énumérées n*"' 140 à 143, la perte pour Fétra^ger qui Ta obtenu est volontaire ou iavolon taire de sa part.
SECTION PREMIÈRE. — db la P£nTE de ces proits par cné cadsb
liiyOLONTAIRE.
Involontairement, elle peut résulter d'un acte du gouvernement pprtant révocation de celui qui a admis l'étranger à établir son domicile en France.
SECTION II. — i»E La perte dbb mêmes droits par ch fait volontaire.
156. Volontairement, la continuité de résidence en France étant une condition de jouissance, des droits ci* vils, il s'ensuit que l'étranger qui cesse de la remplir perd cette jouissance, car il ne donne plus la garantie sur la foi de la prestation de laquelle il l'avait obtenue.
. Mais une discontînuation momentanée .aurait-elle cet effet? •
DES ÉTRANGERS £N FRANCE. t^l
Nous ne le pensons pas; nous ne croyons pas non plus qu'il puisse prétendre par une analogie tirée de l'art. 6 de la constitution du] 22 frimairean viii, que la cessation de jouissance ne doive commencer qu'après une année d'absence.
En effet» la loi exige un fait, c'est la résidence ; ce fiiit cessant» la jouissance doit cesser; niais une absence ins-tantanée n'est pas un obstacle à la réalité de la résidence» nous croyons donc qu'elle n'emporterait exclusion qu'autant qu'elle serait accompagnée de circonstances qui rendissent purement nominale et illusoire la conserva* tion de la résidence en France.
Si donc l'on ne doit pas admettre en pareille matière» les principes de présomption légale consacrés relativement au changement ou à la conservation du domicile par les art. 103 et 104 du Code, savoir : que l'intention seule suffit sans habitation pour conserver un domicile une fois acquis» il ne faudrait pas non plus croire qu'un voyage» qu'un séjour hors delà résidence» seraient suffisants pris isolément» pour établir un abandon de cette résidence» surtout si la présomption était combattue par des circonstances emportant une induction de volonté contraire. V* n*» 401. * .
D'ailleurs» en supposant.que par inaccomplissement de la condition de continuité de résidence en France» l'é^ tranger eût perdu la faculté d'y exercer les droits civils» il lui serait toujours libre de la recouvrer en venant s'y fixer de nouveau» en vertu de'la première autorisation qu'il aurait obtenue. Mais alors s'il se plaçait .sur ce terrain» ce serait ^sans rétroactivité et seulement pour l'avenir à dater du jour qu'il aurait de ilouveau satisfait à la conditicm» qu'il serait recevable à se prévaloir de la conséquence. (Argument par anal(^e de l'art. 90 du Code N.) V.n^l43.
02 ÉTAT ClVlL ET POUTIQL'E
157. Nous classons en outre au nombre des causes volontaires qui font perdre à l'étranger la jouissance des droits civils après qu'il l'a obtenue» les condamnations qu'il encourt en France à des peines emportant privation de ces droits en tout ou en partie.
. Ce sont celles auxquelles cet effet est attribué par les art. 23 du Gode N., 18, 29, 34, 42 et J& du Cojle pénal. V. n*175.