‹ Code des étrangers, souverains, souveraines, princes, princesses, légations, consulats et simples particuliers, ou, Etat civil et politique en France des étrangers de tout rang et de toute conditionChapitre 34 sur 59 · En effet, il est dit en l'art. 11 du Code N. : « que · texte numérisé non relu

En effet, il est dit en l'art. 11 du Code N. : « que

94 ETAT CIVIL ET mUTiaUE

<c rétranger jouira en France des mêmes droits civils^ que i< ceux qui sont ou seront accordés aux Français par les « traités de la nation à laquelle cet étranger appar- « tiendra. »

Oril s'agit dans le présent chapitre II,* de déterminer les droits que peuvent exercer .en France les étrangers qui n'ont pas obtenu l'autorisation d'y résider; on qui, rayant obtenue, n'y résident pas réellement.

Et comme la nature et Tétendiie de ces droits sont fixées par les traités lorsqu'il en existe, nous avons dû commencer.ptr. bien d^nir les efifets que l'art. 11 leur attribue, avant de nous attacher à faire ressortir le droit commun que le texte du Gode fait aux étrangers en général et sans distinction, s^ors qu'il n'est pas modifié par des convention^ internationales.

Car .ce droit commun leur est toi^ours moins favorable que les stipulations laites dansleur'intérétpar le gouvernement auquel ils appartiennent; celles-ci comme plus larges devaient donc obtenir la priorité.

En conséquence, en consacrant la section première du présent chapitre 2 k établir les règles qui déterminent la condition de la généralité des étrangers en France, nous commencerons pai* exposer dans le paragraphe premier de cette section, la position, particulière que font les traités ou conventions diplomatiques intervenues entre la France et certaines autres puissances, aux régnicoles de cellefr-ci.

DBS ETAANGBRS EN Fn^NCE. O^i

PREMltRE SECTION. — des priucipbs oteÉRAOx* d^apr^s ibsocels om doit

D^TUmilBR Les ULOLTS QVK MCTMT BXtRCEH SM PRARCE LES ÉTRARGSRS

Qci r't ost vas ortkno la jocissaucb des dbiOit« civils, soit lorsqu'il

EXISTE UN TRAITÉ EUTRE LEDft PATS ET LA FRANCE, SOIT L0RSQII*1L H'ER

EXISTE PAS (Code N., art. 11.), et de la privation qc*ils pevvent ftpRoo-

YER, soit de leurs DROITS CONVENTIONNELS, SOIT DE LEURS DROITS LtCAUX ; CBS OBJETS VONT FAIRE LA UATlftRB DES TROIS PARAGRAPHES QUI SOITBNT.

^ I«r. — Du cas de rexUt^Hce d'un traité iniertmionaL

161. La règle à suivre de la part de la France et de ses magistrats, est d'observer une entière réciprocité; par conséquent. en une- telle hypothèse» les étraàgers peu^ vent réclamer exactement la jouissance en France des iBèmes et semblables droits que ceux qui sont accordés en leur, pays aux Français par les traités intervenus entre lés deux nations^

Nous ferons remarquer ;

l"" Que la loi, en exigeant que la jouissance de droits civils soit accordée aux Français par un traité a^ec la nation de Tétranger qui réclaineen France la rédprocitéy exclût l'admission fondée •uniquement sur le fait d'une jouissance réelle des droits civils an profit des Français dans le pays de l'étranger; ainsi toute preuve autre que celle qui aurait sa source légale dans un traité, ne serait pa3 concluante en feveur de l'étnitiger qui la fournirait, et ne saurait l'autoriser k se faire admettre par réciprocité à jouir en France de droits civils identiques à ceux qu'exercent de &it les Français en son pays. V. n- 169, 170 et 382.

2« Ajoutez à cette première observation, que les clauses d'un traité ou d'une conveption diplomatique intervenue entre le gouvernement français et une puissance étrangère, n'ont force obligatoire de loi en France envers les Français et les tribunaux, qu'autant que ce traité ou cotte

convention a été promulguée par un acte gouvernemental en la même forme que les lois et actes de cette nature» et que ce n'est qu'à dater de cette formalité qu'elle devient exécutoire ^ans le délai fixé par Fart. 1*"' du Code N. V. n» 176.

162. La règle en est formellement établie par l'art. 58 du sénatus-consulte du 16 thermidor an x, par l'art. 41 de celui du 28*fioréal an xii, et çlle a servi de texte à un arrêt du 28 novembre 1834 S. Y. 34-1-822, par lequel laXour de Cassation a refusé de faire produire effet au traité dit dé la quadruple alliance du 22 avril 1834, par l'unique motif pris de ce que bien que publié par les journaux, il n*avait pas été l'objet d'une promulgation légale en France. V. n^^ 164 et S39.

Toutes les fois qu'il existera entre la France et un État .quelconque un traité qui y accorde aux Français la jouissance de certains droits civils, les nationaux de cet Ëtat jouiront en France de droits civils semblables, à ceux qui sont attribués par ce traité aux Français dans le pays de cet étranger. Us. en jouiront au par delà et sans préjudice de ceux qui leur appartiennent en leur seule qualité d'étrangers et abstraction faite de toute autre cause conformément à la définition et à Fénumération que nous en donnons infrà § II, n"** 165 et s. Us en jouiront alors même que le traité supposé ne s'expliquerait que des droits concédés aux Français dans l'Etat avec lequel II a été conclu, parce que la réciprocité en dérive virtuellement par la seule force de la loi en vertu de Part. 11, par la raison que nous en donnons infrà n*" 220.

163. Les seules conventions diplomatiques qui existent à notre connaissance sur ce point aujourd'hui, sont celles que nous rapportons infrà n** 180 et s.

Mais comme la jouissance accordée aux Français dans les Etats étrangers, peut ne comprendre que certains droits civils, il serait indispensable, la question venant à se présenter relativement à Tun des nationaux de ce pays de savoir de quels droits civils il doit jouir en France,, d^ consulter le traité conclu avec son gouvernement pour la résoudre.

164. Cetle explication particidière nous présente l'occasion d'examiner, si par analogie, Une déclaration ex* presse et' promulguée du gouvernement français est absolument nécessaire pour faire cesser au préjudice des étrangers, la jouissance des droits civils en France qu'ils tiennent 4'un traité ou. d'aune convention diplomatique intervenus entre leur nation et la France ou bien si la cessation ne résulte pas virtuellement de Jki rupture du traité par la survenance de la guerre entre lés deux Etats à une époque postérieure A sa conclusion ?

Tous les publicistes reconnaissent d'un commun accord, qu'en principe de droit politique la guerre n'anéantit ni n'annule les traités de commerce et d'jmitié ; qu'elle ne fkit ^qu'en suspendre l'exécution jusqu'à la paix, lors de laquelle ils continuent de plein droit à r^pren<fa*e leur effet, à moins que Tune des- parties contractantes n'ait formellement déclaré le contraire, on qu'il n'y ait été dérogé par un nouveau traité. Voir unedéclaratiopde cette nature n*" 199.

On trouve cette vérité consacrée dans le rapport ^lue le premier consul avait chargé MM. Rœderer, Portalis et Tronchet de lui présenter» lors de la discussion au conseil d'Etat, de l'art. 11 du Code N. (Esprit du Code civil, par M. Locré sur cet art. 11.)

La cour de €ass. de soa côté, en a fait le fondement d'un premier arrêt du 15 juillet 1811. S. Y. 11-1-301, et

la cour de Poitiers l'a posée, comme maxime de droit hors de controverse» dans un arrêt du 2 juin 1824. S. V. 26-2-69.

En efifet, on y lit ce motif : « Considérant que s'il est « de principe que l'état de guerre suspend l'exercice des « droits stipulés par des puissances en faveur de leurs « sujets respectifs, il ne les détjruit pas, et qu'Us peuvent « être réclamés et exercés au retour de la paix. »

En accordant. à ce raisonnement sa conséquence logique, ne doit-ôn pas décider aujourd'hui, relativement aux clauses étrangères à la politique qui se trouvent dans les traités passés avant et sous l'Empire avec les puis^ sauces continentales, telles que la Russie, la Prusse, l'Autriche, etc., qu'elles doivent encore maintenant produire leur effet?

Il parait que cette conséquence n'est pas admise dans la pratique par les puissances ci-dessus nommées; leurs nationaux ne pourraient donc, en se fondant sur Farticle 11, demander qu'en France on obs(;rvftt à leur égard les stipulations favorables de ces traités.

Avant de passer au paragraphe qui ^uit, nous devons ajouter que si, par des conventions diplomatiques passées avec les puissances étrangères, la France peut accorder chee elle à leurs régnicoles des droits plus étendus que ceux qu^ils tiennent du simple droit dés gens, les attributs de ce droit peuvent aussi être modifiés réciproquement à l'égard des sujets de ces puissances en France et à l'égard des Français dans les Etats qu'elles constituent^

Cest ainsi que des traités ont exclu dans chacun des pays dont la nomenclature suit, du droit d'asile et d'hospitalité les nationaux des deux pay«, en consacrant au profit de chaque partie contractante le pouvoir de requérir l'extradition des malfaiteurs de sa dépendance qui au-

DES ËTRANGEnS EN FRANCE. 99

raient cherché an refuge dans le pays soumis à la puissance co-coatractante.

En ce moment, il existe des traités qui autorisent rextra<tition réciproque des malfaiteurs régnicoles entre la France et les Etats, au nombre de 2/k, dont suit la désignation avec indication de la date de chaque contention, savoir :

Atoc ia Suisse, du 18 juiUet 1828.

La Belgique, du 22 novembre 1834.

La Sardaigne, du 23 mai 1838.

L'Angleterre, du 13 février 1843.

Les Etats-Unis, du 9novembre 1843 et24 lévrier 1845. • Lucques, du lÔ novembre 1843.

Bade, dn 27 juin 1844.

Toscane, dn 11 septembre 1844.

Grand-duché de Luxembourg, du 26 septembre 1844.

Pays-Bas, du 7 novembre 1844.

Oeuz-Siciles, du 14 juin 1845.

Prusse, du 21 juin 1845 et 20 août 1845.

Bavière, du 23 mars 1845^

Mecklembourg-Schwerin, du 26 janvier 1847.

Mecklimbourg-Strélitz, du 10 février 1847.

Oldembourg, du 6 mars 1847.

Brème, du 10 juillet 1847,

Liibeck, du 31 août 1847.

Hambourg, du 5 février 1848.

Saxe (Royaume de) , du 28 avril 1850.

/Nouvelle-Grenade, du 9 avril 1850*

Espagne, du 26 août 1850.

La Hesse électorale, du 12 novembre 1852. *

Le Wurtemberg, des 25 janv., 25 février, 10 mars 1863.

. Nous croyons devoir dire, pour éclairer les étrangers

sur les effets d'une extradition de France lorsqu'elle a

lieu à leur préjudice, sur la demande de leur gouverne-

100 ÉTAT aVlL ET POLITIQUE

ment, que si étant arrêtés en France en vertu d*un ordre d'extradition et momeirtanément détenus en une maison d'arrêt pour Fexécution . de cet ordre, ils viennent à s'évader par bris de prison, les peines établies par le Code pénal français contre les auteurs de tels faits, ne leur seront pas applicables.

La raison en est, 1<» que les art. 237 et suiv. du Gode pénal ne culpabilisent, à raison .de ces faits, que les prisonniers de guerre oiï les individus détenus à raison d'une infraction à la loi pénale française; 2*" que sites étrangers doivent respecter les lois de police et de sûreté pendant qu'ils sont sur le territoire fiançais, on ne peut en arguer en une telle* circonstance, parce qu'en accordant à un traité d'extradition Teffet d'une loi, il n'a pour objet, ni la police ni la sâreté en France.

Cest aussi -dans le sens de cette solution que se sont prononcées ja cour de Cass. par son arrêt du 30 juin 1827, S. 27-1-138, et la cour de Nancy le 15 mars 1852, S. V. 52-2.«07.

. ^U. -^ Du cas où il n'existe pas de traité.

Droits civils appartenant en France aux étrangers en général et par con. séquent en dehors de ceux qui peuvent résulter à chacun d'eux en particulier, des articles d*un traité diplomatique interveau entre leur gouTernemeni et la France.

165. Pour remplir l'objet de ce paragraphe, il faut déterminer par rapport aux autres étrangers, c'est-àrdiice, aux sujets des puissances avec lesquelles il n'est pas intervenu'de traité destiné à régler la nature et l'étendue des droits civils que les Français seraient autorisés à exercer dans le pays de leur souveraineté; quels sont ceux que les régnicoles de ces Etats peuvent invoquer en France.

DES ÊTRANGEnS EN FRANCE. lOi

166. Avant d'entrer dans Fesposé de leur nomenclature, nous devons signaler une objection préjudicielle qu'on pourrait être tenté de tirer du texte de Tart. 11, et qui consisterait à refuser la jouissance de ,tous droits civils quelconques à l'étranger qui ne commencerait pas parjustifier préalablement, que celui ou que ceui dont il réclame l'usage, sont reconnus en faveur des Français dans.rË.tat auquel il appartient par un traité passé entre cet État etla France.

Une telle exigence serait contraire au texte comme à l'esprit de la loi, nous avQns déjà énoncé notre opinion sur ce point n»* 135 et 136.

. 167. En effet, il faut reinarquer que la rédaction n'est pas formulée en termes restrictifs, de manière que l'on doive conclure que l'étranger ne puisse jouir dans la France de droits civils quelconques, qu'autant qu'il existera entre cette dernière et'la puissance à laquelle il appartient, un traité qui accorde aux Français dans le pays de cet étranger, les mêmes droits que ceux qu'il réclame en France.

Aussi, les auteurs et la jurisprudence sont-ils d'accord sur ce point, que les étrangers originaires des Etats avec lesquels la France n'a passé aucun traité relatif à la jouissance des droits civils de leurs sujets respectifs, doivent être néanmoins admis en France à celle de certains de ces droits, de ceux notamment qui dérivent du droit des gens. Fide* Merlin, Répertoire; tome 16, V* étranger, page 329, n° VIII, infrà n** 171 et 172 et une application de cette distinction au droit de transmission à titre gratuit, soit par succession n"* 530 et s., soit par donation ou par testament n*» 577.

. Celte distinction est d'une vérité tellement incontestable, que la Cour de Cass. l'a proclamée comme prin-

cipede sa décision, dans un arrêt du 5 août 1823» S. V. aS-l'SSS en ces termes u attendu que suivant Farce ticle 11 du Code N. , il est de principe d'ordre public (( en, France, que l'étranger ne jouit des droits purement *i civils des Français^ qu'autant qu'une loi expresse « ou des traités formels l'y autorisent. »

Donc elle regalrde conmie principe incontestablCt qu'U jouit des droits civils qui dérivent du droit des gens, c'est-à-dire de ces sortes de droits qui, quoique adoptés par la législation civile de France, sont consacrés et reconnus en faveur des membres de toutes les nations civilisées respectivement entre elles, par le droit commun qui régît leurs rapports mutuels et qui est indépendant du droit particulier à chacune d'elles. V. n* 172, Vide en conformité de cette application et en reconnaissance de la légalité de la proposition qu'elle formule» un autre arrêt de Cass. du 24 avril 1827, rapporté n"" 292 et rappelé n*» 612^

Enfin, dans un troisiëpie arrêt du 17 novembre 1831, S. V. 41'l-o44, cette cour applique la même tbéorie en déclarant, que l'étranger peut invoquer en France la loi dulOTendém. an iv,sur la responsabilité des communes.

C'est encore par une conséquence de cette attribution en feveur des étrangers en France de la jouissance des droits civils provenant du droit des gens, que tous les auteurs professent la maxime, qu'ils ont le droit de possession en France comme les Français : nous citerons Proudhon, Duranton^ Delvincourt, Denisart, -Merlin, etc* V. n- 737.

168. Concluons donc que les étrangers qui ne peuvent prétendre en France, à la jouissance de certains droits non reconnus en leur faveur par les traités ou parles conventions diplomatiques entre leur pays et la Franco, n'y

sont pas exclus pour cela de l'exercice de toute espèce de droits civils; qu'ils sont au contraire fondés à préten. dre à la jouissance de ceux desdits droits, que la légis. lation française ne refuse pas, soit expressément, 8oit tacitement, aux étrangers. Ficte Merlin. Rép. V" étranger. § !•% n* 8, le m 167 qui précède et les n*» 171 et 173 qui suivent. . • . .

. 169. Nous nous servons à dessein de l'expressiop convention diplomatiqtÂe^ afin de faire entendre que daqs notre opinion il ne suffirait pas qu'une loi du pays de l'étranger ait accordé aux Français en ce pays, un droit identique à celui qu'il réclame en France, pu bien que l'exercice de ce. droit en faveur des Français fût établi par un usage local de ce même pays pour qu'il put y prétendre.

En effet, l'art, 11 emploie le mot traité. Or, un traité entre deux nations est le résultat de leur consentepysnt respectif, tandis qu'une loi émane d^ la volonté i^eule de la nation qui l'établit, et qu'on ne peut pas admettre qu'jl dépende d'un Etat étranger, d'obliger par sa résolution personnelle la France d^accbrder chez elle certains avantages aux sujets de cet Etat; aussi notre interprétation a-t-elle été consacrée sur les conclusions de HerUo, par la Cour de Cass., en un arrêt du 22 janvier 1806. S. y. 6-1-257. V. n^ 222.

170. C'est en cobCormité de cette distinction, qu'encore bien qu'il soit de principe et d'usage toujours observé en Angleterre par exemple : que dans les procès criminels intentés aux Français, le jury soit composé mi-partie de nationaux et mi-partie de Français , cependant il a été jugé à Paris le 24 avril 1816, S. V. 16-2-lM, que !*Ànglais traduit devant un jury français, n'avait pas le droit

iOA ÉTAT aVlL ET POLITIÛLT

de réclamer par règle de réciprocité, robservatîon . de la même forme de procédure.

171. Tandis que pour jouir simplement des droits générauxreconnus appartenir aux aubains et définis n'» 135, 136 et 167, l'étranger n'est astreint comme nous v.enons de le dire n'* 168, à aucune espèce de justification, car les droits civils entrant dans cette catégorie résultent d'abord de textes formels qui, comme celui de la loi du 14 juillet 1819 rapportée in/ràn* 531, 540, 577, accordent positivement aux étrangers le pouvoir de jouir en France des droits qui y sont littéralement énijimérës. V. n" 191 ets., 530, 538 et 574.

Nous citerons ensuite d'autres exemples tirés : 1** de l'art. 3 du décret du 16 janvier 1808 qui porte qu'ils peuvent acquérir et posséder des actions de la Banque de France; 2^ de l'art. 13 de te loLdu 25 avril 1810, d'après lequel ils peuvent obtenir des concessions de raines ep France; 3* du décret du 5 février 1810, et notamment de celui du 28 mars 1852 ppomulgué le 31, qui assurent aux étrangers la jouissance en France de toutes les garanties de leurs propriétés littéraires et d'art établies par notre législation en faveur des auteurs Français; 4*" des ti*aités internationaux qui déjà avaient stipulé lamême garantie savoir : le 22 janvier 1852 avec l'Angleterre; les 28 septembre et 2 octobre suivant avec le grand-duché et le landgraviat de Hessé; le 16 janvier 1852 avec le Hano^ vre, et le 19 octobre 1832 avec le duché de Brunswick; ^.Sf" de L'art. 27 de celle du 5 juillet 1844 qui leur permet d'obtenir en France des brevets d'invention et de jouir de la propriété industrielle qui leur en résultera ainsi que de tous les avantages y attachés.

Toutefois, nous devons compléter cette énumération par une observation importante; c'est que ces droits.

pour raison desquels les étrangers sont placés sur la même ligne que les Français» ne sont accordés aux uns et aux autres que, à la charge par eux de remplir les formalités imposées par les diverses loifi citées et auxquelles nous. sommes obligés de renvoyer ceux qui désireront ou qui auront besoin de satisfaire à ces conditions pour en recueillir les effets.

Enfin, il est un grand nombre d'autres droits qui découlent en leur faveur de certaines dispositions, soit de la législation, soit du Code, lesquelles reconnaissent sinon expressément^ au moins tacitement aux étrangers la faculté de s'en prévaloir.

C'est de ces sortes çle droits que nous avonjs annoncé l'explication n*" 159, en conséquence nous allons la continuer.

172. En nous servant de l'expression tacitement^ nous avons eu en vue d'indiquer les droits qui dérivent ainsi que nous l'avons dit n'^ 167, du droit naturel ou dii droit des gens. Car, quoique rappelés dans les lois civiles d'un Etat, ils ne conservent pas moins le. caractère attaché à leur origine et dès lors l'exercice en appartient à tous ceux que la loi civile n'en exclut pas par un texte formel : en un mot, la législation est réputée les consacrer implicitement en faveur de ceux qu'elle n'en prive pas expressément. Les* étrangers en résumé, doivent jouir en France de tous les droits que la loi civiles n'a fait que reconnaître, secûs de ceux qu'elle a créés.

173. Pour faire connaître tous ceux des droits civils résultant du Code N. en faveur des Français, et que les étrangers quoique non admis à résider en France peuvent cependant exercer pendant qu'ils y habitent, nous sommes obligés de parcourir, successivement

comme nous TavoDS annoncé n"» 159^ toutes les disposi^ tions de ce Code, afin de leur indiquer sur. chacune d'elles, les cas dans lesquels ils sont, ou recevables à se prévaloir des droits qu'elles accordent, ou tenus de se conformer aux obligations qu'elles imposent. >

Or, c'est à cette revue que nous allons procéder après avoir expliqué, dans le paragraphe 3 de la présente section, n" 174 et 175, comment les étrangers pourront être privés en France de l'exercice de ceux mêmes des droits oivils dont nous venons de dire n« 171, qu'ils devaient avoir la jouissance en thèse générale, et à titre de conséquence du droit commun i^econnu à leur égard sous, ce rapport. .

S 111. — De la perte par les étrangers de la jouissance en France de tout ou de partie des droits civils reconnus leur appartenir par les deuxparafjraphes qui précèdent. (N** 161 Ji 172.)

Comment les étrangers peuvent-ils être privés- de la jouissance en France de.ceax des droits civils que nous avons démontrés n*' 161 il 172, leur • appartenir avec p1a« pu moins de latitude, suivant qu'ils sont ou non en position de réclamer l'observatiou pour eux des avantagea que .Vart. 11 assure en cas d'existence .de la condition d'an traité qu'il préveil. V. n" 168, 169 et 170.

174. D'abord, il n'en est pas des droits énpmérés n»» 161 à 172, comme de ceux auxquels peut prétendre l'étranger autorisé à résider en France et qui ont fidt l'objet de nos explications n*** 145 et s. Ceux-ci lui échappent dès qu'il cesse de remplir la condition de résidence permanente à laquelle ils sont attachés. V. n""» 155 à 157, ceux-là au contraire étant moins étendus à la vérité, mais ne dépendant d'aucune condition de séjour en France, peuvent toujours être réclamés par lés étrangers alors

même qu'ils n'babiteni pas la France* Cependant lorsqu'il s'agit de droits concédés par des traités, il est évident que l'expiration du temps pour la durée duquel les stipulations avaient été consenties, ou la rupture du traité, prévient les régnicoles de la puissance avec laquelle existait une telle convention de la cessation des droits particuliers dont les clauses leur assuraient l'exercice en France.

175. En second lieu, l'étranger étant comme le Français (Code N. art. 3), soumis aux lois de police et de sûreté pendant le temps qu'H passe en France, est exposé à l'application d'une répression pénale à raison des délits et des crimes qu'il ^ commet, et dès lors à subir les condamnations correctionnelles ou criminelles que ses méfaits attirent sur sa tête.

Daus ce cas, il ne peut pas prétendre être traité moins sévèrement que le Français déclaré coupable des mêmes infractions. Et comme le Code N. ainsi que le Code pénal par leurs articles cités n"" 157, prononcent contre celui-ci la privation d'un grand nombre de droits civils qu'il énumère, il nous parait d'une évidence de raison hors de controverse, que le premier étant frappe des condamnations de la natoife prévue en ce8articles,devrait éprouver en France la même privation que celle qui frappe le Français condamné. C'est sur le fondement de cette analogie que nous avons décidé n*" 157, que cette privation ou déchéance atteindrait les droits conventionnels attribués par les traités comme les droits légautrésultantde la législation.

Cette digression préalable que nous avions annoncée w^ 159 et 160, étant terminée, nous arrivons à rexamen du Code N. 4ÎU ce qui concerne les étrangers.

SECTION II. -^ DB LA PUBLIC ATIOf«, DES EFFETS ET DE L*APPL1CATI0I DBS

LOIS EN GÉn£RAL. ( Code NapoléoD, art. 1 à 7 eiclusivemeot.)

Sur ceUe matière nous aurons à voir ce qui intéresse les étrangers, 1* par rapport h la promulgation de la loi; 2» à sa non rétroaciivili; 3* aux effets des lois préveniives cr répressives ; 4" au statut réel ; 5o au statut personnel ; 6o au droit de juridiction et da législation.

^ I*'. — Ile /a promulgation de la loi.

176. A cet égard, nous ferons remarquer que les lois étant aux termes de Fart. 1*"^ du Code, exécutoires dans toute rétendue de FEmpire^à dater de la connaissance légale de leur promulgation; il s'en suit que c'est à compter du délai fixé par cet article, que la promulgation étant réputée connue, les étrangers sont fondés à exercer les droits qu'elles leur confèrent et tenus de remplir à contrario les obligations qu'elles leur imposent. Voilà pourquoi nous avons vu n"* 161, qu'il faut que les traités et conventions diplomatiqiies d'entre la France et les autres puissances soient promulgués en la forme des lois.

Quant à la formalité de la promulgation et au délai dans lequel elle doit avoir lieu à partir de l'adoption définitive de la loi par le pouvoir législatif. Ces deux peints de droit public quoique réglés par les art. 56, 57, 58 et 59 de la Constitution du 4 novembre 1848, doivent cependant continuer à être régis aujourd'hui par les anciennes dispositions que l'on trouve en une ordonnance du 27 novembre 1816, parce que ces articles sont iqcompatibles avec la forme du gouvernement impérial.

S II. — Delà notp-rétroactivité de la loi,

177. De l'art. 2 du Code il résuke par exemple, que pour régler l'attribution et le partage d'une succession composée de biens sis en France ouverte avant la loi du 14 juillet 1819, rapportée infrà m* 531 et 555, l'étranger

DES ÉTRANGERS Eti FRANCE. 109

parent du défunt, ne pourrait réclamer le bénéfice de cette loi pour être adpiis à lui succéder ; il serait obligé au contraire» de souffrir que ses droits fussent, réglés par l'art. 726 du Code, que ladite loi a abrogé : faire régir la dévolution d'une telle hérédité par la loi postérieure, ce serait tirer de celle^îi un effet rétroactif et porter atteinte aux droits acquis légalement et irrévocablement à des tiers, en vertu de la législation antérieure. La même décision s'appliquerait le cas échéant, à une donation faite sous l'empire de l'art. 912 du même Code. V.n-573à576.

178. En ce qui touche l'application de cette règle aux testaments," il faut distinguer entre le testateur et le légataire.

Si lors de la confection de l'acte ou lors de son déc^s, le premier était incapable de disposer à l'une de ces deux époques, le testament est nul ; s'il n'était capable de disposer que pour partie, le testament ne vaut que pour cette quotité disponible.

La Cour de Cass. a reconnu ces préceptes en les .prenant pour base de sa décision en un arrêt du 20 mai 1812. S. y. 21-1-357. Secùs si au lieu d'être privé du droit même de disposer comme l'est le mort civilement, le testateur ne l'était que de l'exercice de ce droit pu^àparTefiCet d'une interdiction postérieure à la confection du testament.

Pour ce qui concerne le légataire, on ne considère que la date du décès du testateur et celle de l'événement de la condition apposée au legs si elle est de nature à se féaliser après le décès.

11 suffit que le légataire soit capable de recevoir à chacune de ces époques. (Argument de l'art. 906 dû Code N.)

Ainsi l'étranger institué légataire par un testament antérieur à la loi de 1819, et qui d'après l'art. 912 du Code,

110 ÉTAT mu Et POLITIQUE

aurait été incapable de profiter du legs, si Fauteur de la dispositon fut décédé sous l'empire du droit consacré par cet article, en recueillera le bénéfice si le disposant n'est mort qu'après l'abrogation du même article prononcée par la loi susdite.

^ S IIL — Des lois préventives et répressives,

179. Les lois dcipolice et de sûreté s'appliquant indistinctement aux termes de l'art. 3, à tous ceux qui babi* tent le territoire frapçais, soit continuellement, soit transitoirement , les étrangers peuvent réclamer les droits et la protection que ces lois assurent, car elles les accordent à tous ceux qui se trouvent sur ce territoire sans distinction de nationalité de$ individus, comme aussi ils sont tenus d'en souffrir l'exercice envers eux. Vide n^'SS une conséquence de ce|te règle.

S TV. — Dtt statut réel.

180. Les immeubles, même ceux qui sont possédés par les étrangers en France, étant d'après le même article régis par la loi française, il s'en suit que cette législation est la seule à consulter toutes les fois que la question à juger, a pour objet la propriété d'un immeuble ou des droits réels prétendus sur un immeuble sis en France. V. n» 900,339 et 653.

C'est sur ce principe que s'est fondée la Cour de Cassation pour valider par arrêt du 17 juillet 1833. S. V. 33-1- 66S, l'affectation d'hypothèque consentie pM* une femme espagnole sur un immeuble à elle appartenant sis en France, encore bien qu'il fttt établi dans la cause, qu'une telle convention lui était positivement interdite par la loi de son pays.

Nous aurons souvent occasion de puiser dans les dTets

DES ÉTRANGERS EN FRANCE. lit

de cette disposition, la solution de qaestrons importantes; elle caractérise ce qu'en langage de droit on nomme un statut réel. C'est encore par une conséquence évidente du même principe sur les effets du statut réel que renferme Fart. 3 du Code N., qu'il Tient d'être décidé par la Cour de Cassation le 10 novembre 1847, S. V. 48-1- Sa, que les actes d'un gouTernemen) étranger relatiis à^là propriété ou même à l'administration de biens sitnés en France, ne pouvaient lier les tribunaux français, que dès lors il leur appartenait de réviser lesdits actes et de ne pas s'arrêter à leurs dispositions. V.n''» 596 et ffiM). .

8 V. — Du statut personnel,

181 . La troisième disposition de ce même art. 3, portant que les lois concernant l'état et la capacité des personnes, et que par une raison tirée de leur objet, on qualifie de statuts personnels, régissent les Français, même résidant en pays étranger, présente en ce qui touche les étrangers, la matière de graves difficultés dans les divers cas où il s'agit d'apprécier leur état et leur capacité. Car il peut se' faire qu'ils aient intérêt à ce que par analogie, les tribunaux français observent envers eux le statut personnel de leur pays, et en cas.de doute sur l'admission de celte théorie, a ce que ces tribun^aux s'absliennent de juger leurs différends. V. n<>* 204 et 220.

S YI. — Du droit de juridiction et de légi^ation^ ou- de l'effet, relativement aux procès entre étrangers exclusivement portés devant les tribunaux français, de l'obligation que le Code impose à ces tribunaux, de juger généralement les difficultés des parties qui s'adressent à eux et division de cette matière.

182. La-question de savoir si les tribunaux de France sont tenus en vertu du devoir que leur impose l'art. 4 du

li:2 ÉTAT CIVU ET POLITIQUE

Code N., de prendre connaissance des contestations que les étrangers croient devoir soumettre à leurs décisions, étant préjudicielle, nous en ferons l'objet d'un premier article.

Nous verrons dans* le second, si lorsqu'ils consentent à prêter leur ministère, ils sont tenus d'accueillir sans distinction d'opportunité, de temps et d'époque, et sans acception de nationalité de la partie qui la forme, la demande incidente en renvoi devant sa juridiction. nationale, quand elle leur est proposée par l'un des* étrangers en cause?

' 183. Dans le troisième, nous traiterons de la législation que doivent appliquer les tribunaux français en statuant, dans le c^s où ils le veulent et le peuvent, entre étrangers qui se confient à leur juridiction et la reconnaissent, sur les questions d'état, de capacité et autres que les prétentions des parties présentent à résoudre.

184. Quant à la difficulté de savoir par quels tribunaux et d'après quelle législation doivent être jugées les contestations qui s'élèvent entre un Français et un étranger, à l'occasion dés conventions et des actes intervenus entre eux, soit en France , soit en pays étranger, question corrélative à celles qui feront la matière de ces trois articles, nous nous réserverons de l'examiner lorsque nous nous occuperons de déterminer au regard des étrangers, les effets de l'art. 14 du Code N. V. n°276.

DfiS. ÊTBAMGERS BN FRANGE. 113

Article 1«'. --r Du droit pour les tribaoaux de France de refuser dû Juger les proe^s des étrangers entre etix.

OiMMnrstiMa pvtffdiiMeo

. 185. Nous croyoïïs inutile de prévenir par une explîcation, que dans rbypothèse sur FéTentualitétle laquelle nousf raîsonlions, nous nous plaçons dans la supposition où siucAn des deux étrangers en procès et notamment le demandeur /n^a la jouissance des droits civils en France. Car d'une part, cet avertissement résulte de, Texplication préventive que nous avoua donnée n* 1S8 à 173; eè de l'autre, si. le demandeur étranger possédait l'exercice des droits civils. en France, cette espèce serait régie par les principes* posés n"" 148. .

PREMIÈRE RÈGLE GÉNÉ^AtE. ' ^

Le deVmr des juges de Fraude dans les procès des étrangers entre eux, ne les oUfge pas à les juger.

186. Un étranger peut traduire un autre étranger devant un tribunal, frajiçais, quand le défendeur a sa résidence ou son domicUe en France; cette proposition résuite de l'ariicle 59 du Code de procédure '^civile qui déclare, ainsi que nous l'expliquons infrà n^" 215, que tout défendeur en général peut être assigné devant le juge de son domicile ou de sa résidence.

Mais, conune il ne Vagiten cet article qoe du défendeur français, c'est-àrdire du droit de compétence personnelle relative aia Français, et non de celiii de& tribunaux de France tojichaRt soit les étraûgers, soit les actions de leur nature attributives de juridiction, la faculté, que

114 * ÉTAT aVIL ET POUTIQUE

nous venons de reconnaître k un étranger demandeur, devra être' restreinte danà $on applîcatioti aux divers cas prévusT)ar les exceptions ci-après énoncées n** 188 à 204.

Hais, les tribunaux français auxquels deux étrangers défèrent le jugement d\me contestation qui les divise, sQnt-lIs tenus d'en prendre connaissance et de là juger par suite de l'obligation générale que Jeur impose Farti* cie 4 du Code N.? V; n» 215; •

.NoUt ils^ sobt libres de refuser leur ministère aux étrangers qui l'invoquent ; mais aussi ils peuvent, le prêter si bon leur semble; seulélnefit on ne peut les contraindre à le faire. V. n* 217. ,

La raison en est, que }es tribunaux françsûs ne sont institués que pour rendre Justice aux régnlcolês de l'Ëtat qui leur conl^re des fonctions de judicaturS, et que pour appliquer des lois françaisQS.

Ajoutez que le pouvoir de requérir d'eux justice, est un droit civil (art. 4 du Code N., 506, 507 du Code de procédure et 185. du, Codç^ pénal).

Ensuite, lorsque le& juges Se France consentent prononcer sur les' contestations quje leur soumettent des étrangers non justiciables dés tribunaux Ffabçais ; ils .ne remplissent alors en réalité envers ces étrangers,* que les fonctions d'arbitres; dt* cette oiission ne peut être que volontaire de leur part.

D'ailleurs en le faisant, ce serait. disposer. en faveur d'étrangers d'un temps et de travaux qu'ils doivent tout entiers à la France, puisque c'est aye.c ses Impôts qu'elle les rétribue. *

Toutefois nous verrons infrà n»^ 201, qu'il n'y aurait pas simple faculté, mais bien obligation pour les tribunaux français, de juger la contestation que leur soumettraient des étrangers, si elle avait pour objet des immeubles sis en France.

DES ÉTRANGKRS EN FRANŒ. 415

Les cansidératiOBs que nous venons de développer touchant le pouvoir qee nous déclarons appartenir aux tribunaux de France, de consentir on de s'abstenir à leur gré de juger les procès entre étrangers, nous ont paru isans réplique, nous les présentons avec d'autant plus de confiance que l'a Gourde cass. les a- admises, comme règle de doctrine en deux circonstaqces que nous allonsciter^ •- • . ' .

. 1- Le 8 avril 1818, S. v; 2a-1.2i7, elle a irejeté \ô pour- Yoi dirigé contre un arcét du 19 jùii^ 1816, par lequel la cour impériale dô Lyon dans un pr'ocès entre étrangers, s'était déclarée d'olBce incompétenlé, « Âttenda que les « parties n'étaient pas su]etS4lo Roi dé France. »

Pour motivêrle rejet par elle prononcé, la Cour suprtoie déclare que « les .parties «ont étrangères et non « domidiiéés en France, qu'il ne s'agit que d'une action <c persounelle dont aucune loi, ni>aucun traité, n'impo. « saient à la Cotir dé Lyqû l'obligation de eonnaiire. »

2« Le 30 juin 1823, S. V; 24-M9> elle a encore rejeté le pourvoi forpié contre un arrêt de la Cour de Paris, lequel avait d'office renvoyé devant leurs juges naturels, une femme et son mari (Russes) qui avaient sâi&i la juridiction fraaçaise d'une instance en séparation de corps -eiftre eux. :'•*.'.

K Si aucune loi, porte l'arrêt, ne s'oppose à ce que « les tribunaux français jugent les contestations élevées 'i£ en France entre étrangers, lorsque leur juridiction' est c( reccmoue par le. consentement réciproque des^ parties, <K aucune loi n'oblige ces tribunaux à juger ces cona testations. »

Cette doctrine a de nouveau été appliquée par la Cour de Paris le 13 mars 1849. S. V. tô-2H637. Vide n» m.

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