‹ Code des étrangers, souverains, souveraines, princes, princesses, légations, consulats et simples particuliers, ou, Etat civil et politique en France des étrangers de tout rang et de toute conditionChapitre 35 sur 59 · Mais lorsque les tribunaux français refnsent de · texte numérisé non relu

Mais lorsque les tribunaux français refnsent de

connaltre.d'un procès entre étrangers, et qu'ils pronon-^ cent par cela même le renvoi pour incompétence, par suite ils doiveat déclarer nuUe. toute procédure faite sur le : fondement présumé de leur compétence.

C'est en conformité de cette doctrine que la Cour impériale de Paris par arrêt du24aVril 1841 S. V. 41-2*37, en se déclarait incompétente pour statuer sur. la demande en validité d'une saisie-arrêt en France forcée par un étranger contre un autre étranger, a néanmoins prononc» en m^e temps la nullité de cette saisie , mais elle -aurait pu, la maintenir provisoirement jusqu^à jugement des tribunaux dont les parties étaient justiciables sur le fond de la contestation. V. n« 313.

En effet,' si Tincompétence de juridiction quand les tribunaux la déclarent, vicie toutes procédures faites'dahs la supposition de la légalité de ràttribution à cette juridiction de la connaissance des mêmes procédures, cette règle ne ^'applique pas à une mesure purement conservatoire, et. maintenue à titre provisoire sans préjugé du fond. / . .

Cependant le principe que les tribunaux français ne sont pas tenus déjuger les contestations peirsonnelles et mobilières entre étrangers -dont la connaissance leur est déférée, est passible de plusieurs e^Lceptions que nous allons indiquer. - '-

Toutefois, avant de les épumérer nous devons pré vernir qu'onn'y trouvera pas la désignation des demandes . qui, entre étrangers en France, n'ont pour objet que de faire ordonûer par les tribunaux ces mesures conservatoires et essentiellement provisoires signalées infrà n« 214, parce qu'encore bien qu'il soit dans les convenances et dans les devoirs- de l'humanité, de la civilisation, de la sociabilité et des bons rapports internationaux, que les juges français statuent sur ces sortes

(factioDSy iitt'y a pas pour eux obligation légale de le faire et à la rigueur ils sont maîtres de s'abstenir d*eiî connailre : d'où la conséquence que ces cas ne présentent pas des exceptions proprement dites auprincipe établi n'' 186.

Numéro 1**. — Première eiceplion. — De la première exception aa principe ci'desêus el enoalre des ditenes dérogalions consacrées par des conventions ^ diplomatiques en faveur dea.réfnktf>les^de certain^ Etals^ tant à des prescriptions imposées par la législation française en dehors du droit commun 'aux éirangeFS.qarréclament justice de nos tribunaux, <|Q'aui effets en France des iugeDemS'étrangers et à Hiypotbèqiie résultant sur les biens y situés, soit de ces jugénients, soit des acte» intervenus en pays étranger.

188. La première cause d'exception à la règle générale énoncée n» 186^ a lieu lorsqu'il existe entre la France et la nation à laquelle appartiennent les étrangers ou même l'un d'eux seulement, un traité particulier qui accorde en France aux régnicolesde cette nation, le droit de s'adresser aux tribunaux français et d'en réclamer justice sur les contestations qui les divisent : lés juges alors ne peuvent se dispenser d'obtempérer à la réquisition de ceDe des parties qui est membre dé cette nation. V. n*» 192 une application de cette exception.

La >ai$on cfn est, que ces stipulalions acquièrent en France la force de loi en vertu de l'art. 6 de la Constitution du 11 janvier 1852,' et de la )[)romuIgation qui en est faite en la même forme que celle des lois ainsi que nous l'avons établi suprà n*» 161 et 162.

L'art. 41 du Code N. consacre cette exception et la la Cour de Cassation en a reconnu la légalité en exprimant par son arrêt précité n" 186, du 8 avril 1818, qu'elle 'n'approuvait te refus fait par la Cour de Lyon déjuger un procès entre étrangers, que parce qu'il n*existait aucun traité avec la nation à laquelle appartenaient les parties en cause qui obligeât cette Cour d'en connaître. V. n-» 220,221, 222,229el230, les di>ners cas dans lesquels

lift ÉTAT CIVIL ET POLITIQUC.

rétraoger peut réclamer rexercicé en Frapce des droits^ particuliers que lui accordent implicitement les traités, alors même qu'ils ne les stipulent pas expressément en sa faveur. • -

18i9i Comme notre législation renferme à regard des étranger^» plusieurs autres dispositions onéreuses, auxquelles il a été dérogé par des- traités avec diverses puîs^ sances, nous croyons devoir saisir là circônslance de l'application d'une première de . ces dérogations, pour donner ici Fénumératiôn de ces traités et de celles de^ clauses de cbacun d'eux qui consacrent en faveur des régnicoles des puissances avec iesqûelles ils sont intervenus, des droits spéciaux qui sous ce. rapport, changeant lé droit commun fait aux étrangers en général par notre législation, leur créent comparativement aux nationaux des autres Etats, une position privilégiée. V. û~ 185, 220, 242, 289, 836 et 723.

nombre I*'.-^ Ue rexrai|rtloD accordée à eerUiDs-étraiigeii de.la êauUon . . iiêdicaimm tQkri.

190. Sont dispensés de cette caution qoe nous indiquons infrà n» 322, comme< étant imposée par les art. 16 du Code N. et 160 du Gode de procédure à tout étranger demandeur en justice devant les tribunaux de France, savoir : • . *

1? Les sujets du roi de Sardaigne, en vertu^du paragraphe 4 de l'art. 22 du traité du 24 mars 1760, lequel maintenu par une convention- diploqaatique du 4 février 1852, promulguée en France le 13 avril 1852 est ainsi conçu^: « Pour être admis en jugement, les sujets « respectifs hc seront tenus de. part et d'autre qtfaut « mêmes caution et formalités qui s'exigent de ceux^du « propre ressort suivant l'usage de chaque tribunal. »

. ^ Les Suisses, en vertu de Tari. 14 du traité d'alliance du 27 septembre 1803, renouvelé par Fart. 2 de celui du 12 juillet (8^9 promulgué en France par ordopnance 4u ?t décembre 1828 ainsi conçu : « 11 ne sera exigé « des Français qui auraient à poursuivre une action en « Suisse et des Suisses qui auraient une action à pour- « suivre en F-rance, aucuns droits, caution ou dépôts « auxq'uels nQ seraient pas soumis les nationaux eux- « mêmes conformément aux lois de chaque localité ». Voyez cependant 'tn/rà n<» 199, une restriction rdative au cant0D.de Bàle-Campagne.

3*; Les citoyens de- la Bolivie, en vertn du traité du 9 décembre 1834 promulgué pa^ ordonnance royale des 26 juillet, 17 août 1837.

4» Les sujets de la Porte ottomane , en verta du traité du 9 novembre 1801, lequel confirmé paf celui du 25' nôveml>re 1838,*. promulgué lui-même le lÔ juin 1839, s'énobce en ces termes^ art;. 9 : « La France « et la 'Port<3 ayant entendu se placer dans les ;£t^its «Tune de l'autre sur le pied de là puissance la plus «favorisée,- il est convenu qu^élles. s'accordent respec- « tivement dans les deux Etats,' tous les avantages qui 4< {Pourront être pu avoif été accordés à d'autre^ puis- « sànces, comipe si lesdits avantagés. étaient expressé- « ment stipulés dans le présent traité. «

S'^Les citoyens de la république du Mexique, en vertu du traité du 9 mars 183Ô, promulgué par* ordonnance du 17 août 1839, lequel porte, art. â ; <( Que les citoyens i< de toutes classes des deux pays continueront de jouir « dans l'autre des franchises, privilèges et immunise tés quelconques qui sont ou seront -accordés par « les traités ou par Vusage, à la nation étrangère la plus « favorisée. »

6» Les citoyens de la république de Venezuela, en

verta dn traité du 25 ma^rs 1843, publié par ordonnance du 10 juillet 1844.

7« Les citoyens de la république de la Nouvelle-Grenade, eu vertu de. Fart. 4 du traité du 28 octobre liS44, promulgué par ordoûnance du 1*^ octobre 18i6.

NombreiS. » Dérogalion en Cav«ar de oertaiM étrange» au • bénéfloe de la juridietion des tribunaux de France accordée «uk Français, pour raison de leurs procès contre les étrangers, par l'art. 14 dn Code Napotédn^ .

191. L'art. 14 du Code.N. qui permet au Français, ainsi q}\e nous l'expliquons n^"' S^6 et s., de traduire pardevant les tribunaux de France ëe l'étranger même non résidant en. France, ne pourra être invoqué à l'égard des régnicoles. ^

1"* De la Sardaigne en vertu et par une conséquence de l'art. 22 dittr^té du 24 niars 1760, relaté h- 190 et 199.

2* De la Suisse en v^rtu de l'article 3 du traité du 12 juillet 1828' ainsi conçu : « Dans les affaires litigieuses « personnelles ou de commerce qui ne pourront se ter- « miner à l'amiable ou sans la voie des tribunaux, le de- « mandeur sera obligé de poursuivre son action devant « les juges naturels du défendeur, k moins que. les parie ties ne soient présentes dans le lieu même où le cona trat a été stipulé, on qu'elles ne fussent convenues des « juges pardevant lesquels elles se seraient engagées à i< discuter leurs difficultés» (Voir une restriction n» 199.) )>

3^ De la république de la Mouyelle-Grenade» en vertu de l'art. 4 du traité du 28 octobi^e 1844, publié par ordonnance du h' o'ctol^e 184fi. •

Nombre 3.— Droit de juHdicUon forcéf accordée certains émngerf enTcrs les tribunaux dé France contrairement à la régie générale procltoiée Nos |85 â.fH7.

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