‹ Code des étrangers, souverains, souveraines, princes, princesses, légations, consulats et simples particuliers, ou, Etat civil et politique en France des étrangers de tout rang et de toute conditionChapitre 36 sur 59 · Le droit reconnu aux. tribunaux civils 'français · texte numérisé non relu

Le droit reconnu aux. tribunaux civils 'français

DBS ÉTRANQERS EN FRANCE. iîf

n«» 185, de s'abstenir de juger les dîflfërends entre étrangers qui xecourent à leu0 juridiction, ne pourra être mis en pratique de leur part par application de rexceptian que nous avons signalée n* 188, envers les nationaux:

l*de la Suisse, d'après les termes de Part/ 3 précité du traité du 12 juillet 1828, sauf la restriction réservée n»19d. ' .

2* De la république de la Nouvelle-Grenade en vertu de Fart. 4 du traité du 28 octobre 1844, promulgué par ordonnance du 1«' octobre 1846.

a*' De la Pojte ottomane, en vertu delà disposition générale ci-dessus rappelée n*4 du nombre 1*% des traités de 1801 et de 1838 qui accordent à ses sujets/en France la jouissance des droits, immunités, etc., concédés aux piiîssances les .plus favorisées. V. n* 190.

Noqibre 4. — Validité et exécttlien w France des iusenfenU reodttf en oertaint . . pajs étrangers.

193. Sont exécutoires en France, contrairement à la règle générale de Fart. 546 du Code de procédure civile et 2123 du Code M. ^ c'est-à7dire, doivent obtenir l'auto-^ rite de la chose jugée en France et sa force, et y être déclaras -exécutoires par les tribunaux français, le^- sentences et jugements rendus, par les tribunaux des puissances ci-après, savoir :

1"* DelaSardaigne en vertu du paragraphe 2 de Fart. 22 du traité condu à Turin, le 24 mars 1760, ainsi conçu : « 11 est convenu, etc.

<( En second lieu>.que pour favoriser Fexécution récii< proque des décrets et jugements; lés Cours suprêmes « déféreront de part et d'autre, à la forme du droit, aux 4( réquisitions qui leiir.sont adressées à ces fins, méine

122 ÉTAT CIVIL E*^ POUTIQUE

« SOUS le nom desdites Cours. » V. n** 190 et 19& ^ De la Suisse en vertu de Fart. 1"^ du .traité du du 12 juillet 182&ain8i conçu : « Les jugements définitifs i< en matière civile ayant forcie de chose jugée, rendus «par les^ tribunaux français, seront exécutoires en <c Suisse et réciproquement, après qu'ils auront été léga- (( lises par les envoyés respectifs, ou à leur àéfaut par « les autorités compétentes de chaque pays. » Il a 4té fait applicatiba de cette stipulation internationale car la Cour de cass. le 28 décembre 1831. S. V.- 32-1-627, car elle^' jugé qu'il n'appartient pas aux tribunaux français d'entraver l'exécution en France de jugements rendus en Suisse. (Voir cependant la restriction à ce principe n«1990

3** Du Grand-Duchë de Bade en. vertu d'une convention diplomatique du 16 avril 1846, promulguée par ordonn. du 3 juin 1846. 'Aux termes de l'art. 1", l'exécution est accordée aux jugements ou arrêts rendus par les tribunaux compétents de l'un des deux Etats contractants, pourvu que les parties intéressées se conforment aux dispositions de l'art. 3. Voir le texte de cette convention, non seulement'poùr connaître ces formalités, mais encore pour savoir en quels cas letribunal qui a rendu le jugement dont Tèxécution est demandée, doit^tre réputé compétent dans le sens que l'entend l'art, l•^ V. a* 196.

194. En comparant la disposition de chacun de ces traités ^ur l'exécution en France de» jugements rendus en pays étranger, on remarque qu'à l'exception du traité avec le Grand-Duché de Bade qui appose des conditions à l'exécution en France des jugements rendus en cet Etat, les deux autres intervenus avec la Sardaigne et la Suisse accordent le droit d'exécution sans aucune condition.

195. De c^ silence, doit-on conclure qae les antotitës judiciaires françaises doivent, sàn» aucud examen, sous quelque rapport que oe -soit, des sentences émanées des tribunaux sardes ou suisses, en ordonner servilement rexécution en France ?

Noys n'bésitoùs pas à ûous prononcer pour la négative. Les tribunaux et les cours de France doivent, avant de faire droit- à la demande d'exécution d'une sentence rendue par les juges du pays avec lequel a été passé un traité contenant la stipulation prévue, vérifier la légalité de la chose jugée; dans les points quenouç allons indiquer.

D'abord pour s'éclairer, ild doivent exiger que celui qui veut poursuivre l'exécution, introduise selon les règles ordinaires pardevant eux, une demande contradictoire par assignation au défendeur à cette exécution.

Ce n'est pas que nous voulions* faire entendre .qu'ils ont le pouvoir de juge^ de nouveau lé procès, ainsi que nous établissons n*' 254 à 258,. qu'ils en ont lé, droit en règle générale, toutes les fois qu'il n'existe pas de convention diploqDatique créant en faveu» de certaines puissances une exception à ce droit commun. .

Mais nous tenotis à expliquer que leur mission leur donne le pouvoir et leur fait une oblîgaition, de s'assurer préalablement : que la décision du tribunal étranger dont on réclaitie TexécAition en France en vertu de la stipulation- du traité, ne viole pas le droft public de la France, et elle. le violerait si elle était contraire aux lois fran,çaises sur .ce droit. .. -.

196. Cest sur le fondement de cette distinction qu'ifa été jugé jen cass. le 14 juillet 1825, S. V. 26-1-978, que la Cour d'Aix s'était conformée aux principes- et aux maximes du droit public français, en refusant d'ordonner en France l'exécutio^n d'un arrêt du sénat de Nice qui

avait prononcé la cessation d^une séparation entre mari et femme résultant d'un jugement passé en forcé de chose jugée.

La Cour de Grenoble a également jqgé le 3 jan-. vier 1829, S. V. 29-2-176 « que le traité de 1760 inter- « venu avec la Sardaigne, doit être entendu en ce sens i< que les jugements rendus par les tribunaux sardes» « doivent être déclarés exécutoires en France, lorsqu'ils a ne renferment rien de contraire âùx lois du Royaume « et là la juridiction du monarque français. »

Ajoutons que par deux arrêts, Fun du 17 mars 1830^ de la Cour de caâs., l'autre du 20 novembre 1848vde la Cour de Paris. S. Y. 49-2-11, en matière de divorce, il a été décide que l'exécutian en France, des jugements rendus par les tribunaux sardes et suisses^ ne devait pas être ordonnée toutes les fois qu'ils étaienj. contraires aux maximes du adroit public fraQçai^ et à l'ordre des juridictions.

C'est enfin sur la doctrine consacrée par cette jurisprudence, qu'ont été calquées les dispositions du traité avec le Grand-Duché de Bade du 16 avril 1846, ainsi qu'on pourra s'en convaincre en le consultant dan^ le BtUletin des LoiSp

197. Nous terminons cette digression par faire remarquer que les tribunaux, et cours de Sardaigne auraient incontestablement, par équipoUence et réciprocité de principes, la faculté de refuseic Teore^uattir aux jugements des tribunaux de Francie auxquels ils seraient en droit d'adressa* le reproche fondé, d'être cont^evenus au droit public ^e la Sardaigne ou à Tordre des juridictions établies parles lois de ce Royaume.

Enfin en ce qui concerne la forme, il n'est pas inutile de faire observer que d'après là lettre de l'art. 22 du

traité précité n** 193 avec la Sardai^e^ Je réquisitoire à fins d'exécution doit toujours être' adressé de Cour suprême à Cour suprême, alors même qu'il s'agirait du jugement ou de la sentence d'un tribunal d'un premier degré de juridiction. , .

11 est probable que cette précaution a été introduite dans un but de garantie : aussi en une circonstance où H. Legonidec, juge d'instruction au tribunal d& l'« instance de la Seine, avait adressé une commission rogatoire aux magistrats de ^i^e poair entendre un témoin français résident en cette ville, voyons-nous, Gazette d€$ Tribunaux du 15 août 1847 troisième page, le procureur général en la Cour de Paris,, requédr et obtenir dé c^tte €our un arrêt qui, prescrivant l'exécution de la commission rogatoire du juge d'instruction, formât poqr la Cour suprême de Nice, le réquisitoire à fins d'exécution exigé par le susdit article 22 du traité du 17 mars 176Q.

Déjà pareille doctrine sur cette forme de procéder, avait été proclamée' par la Cour d'Aix en un arrêt dû 8 juiUetlSiO. S. V. 4lT2-a68;

Toutefois nous devons faire remarquer que la même disposition if a pas été introduite dans, le traité avec le grand duché de Bade ci-dessus énoncé du 16 avril 1846, car Kart. 3 porte que la déclaration d'exécution du jugement étranger sera prononcée dans l'autre £tat par un tribunal de même degré que celui qui aura rendu ce jugement.

nombre 5. — De l'hypothèque accordée par délégation aax art 2lf3.'et SItt du Code N. aar les biens sis en France en verta de lugements rendus t\ de coDtnts passés en certains pays étrangers. V. nos 7S1 A 7S5.

. Ï98v L'hypothèque sur les biens de France peut résulter des contrats qui la stipulent et des jugements aux^

quels la loi l'accordé, quoique les premiers aient été passés et que les seconds aient 4$të rendus à Fét^^anger» lorsque les uns et les autres émaneront» savoir :.

!• de la Sardaigne en vertu du paragraphe !•' de l'article 22 du traité su&daté du 24 mars 1760> lequel para* graphe est ainsi conçu: «11 estcojrvenu que de la même « manière que les hypothèques établies en France par tt actes publics ou judiciaires, sont admises dans les tri- « bûnaux de S. M. le Roi de Sardaigne, Ton aura aussi « pareil égard dansles tribunaux dé France pour les hy- <c pothèqoes qui seront constituées à ravê'nir, soit par (( contrats publics, soit par ordonnances ou jugements « dans les États de S, JA. le roi de Sardaigne. » A quoi nous ajouterons que l'art. 6 de la convention diplomatique intiecYenue avec cette puissance et citée suprà n? i90f donne aux consuls raspectifs le pouvoir de passer pour leurs régmc61es les testaments,, dispositions de der^ nière volonté et tous autres.actes notariés, alors même qu'ils auraient pQur objet de conférer hypothèque, auquel cas il leur sera fait application du paragraph'é 1"^ cidessus transcrit.du traité du 24 mars 1760.

t99. Nous avons amioncé n"" 190,* qu'il existait à l'égard

. de l'un des cantons de la Suisse, de celui df( Bâle-Gam^

pagne, une restriction aux droits résultant en Êiveur de

la généralité de la. Confédération helvétique des traités

rapportés en ce n** et rappelés aux n°" 191, 192 et 193.

En effet, cette restriction est prononcée par une. ordonnance du 12 septembre 1335 promulguée le 25 novembre suivant, laquelle porte de la part du gouvernement français, déclaratibn qu'il suspend à l'égaird de cp canton, les droits accordés aux habitants de la masse de la confédération par les traités intervenus jusqu'alors entre la France et la Suisse.

DES JrrRANGBRS EN FRANCE. 137

, Naméro S. ^ Deuiiéaae exception.

SOO. Lorsqu'il s'Agit d'une contestai ion qui serait de la eompétence^des tribunaux de commerce de France si elle.siirvenait entre- Français, les étrangers auront le droit d'en saisir Ta juridiction comiaerciale françiiise et d'exiger (fu'eUe la juge, pourvu cependant que le défenjdeur^it domidlié en France : Gour.d'Âlger, arrêt du 18 aotiri848. S. V. 49-2-261, ou qu'if s'agisse d'un acte de ' commerce intery;euu ou exécutable en F'rance.

Cette dérogâiitioa est fondée sur la nécessité de favdri>ser le commerce; et sur ce que l'art. 490 du Code de procédure établit une règle de copipétence absolue. .

*EIle a été consacrée par de nombreux arrêts de Cassation. Nous citerons entre autres ceux des 22 janvier 1806. S. V. 6.-1-257 ; 28 juin 1820; 27 avril 1827. S, V. 28-1-212 et notamment; un dn 28 novembre 1828. S; V. .2&-1-19 qui en rapelle encore plusieurs autres. - '

Elle -est (f ailleurs stipulée dans les traités de commerce, d'entre }a France et un girancl nombre d'antres puissances, en sorte que l'obligation pour les juges de commerce de s'y conformer, résplte dans l'état actuel des choses, savoir : de la jurisprudence française pour les lignicoles des Etats avec lesquels la France n'a paà de convention diplomatique expresse sur ce point, et de la règle imposée aux tribunaux par l'art. 11 du Code N. pour les autres.

Comme il ressort de cette explicatidn que le droit commun en France consacre et admet refceplion dont il s'agit en faveur de tous les étrangers indistinctement, nous jugeons inutile de donper la nomenclature des puissances étrangères en faveur desquelles elle est surabondamment stipulée dans les traités internationaux.

Mais rexception que nous signalons, doit être restreinte d'après les termes dans lesquels nous venons de la formuler, aux cas où les coniestatioas ont ieur source dans une opérationcommerciale ei;écutée en France.

Aussi la, Cour de Paris s'est-elle fondée sur ce motif pour décider par arrêt du 13 mars 184d, s: Y. 49-%«37 que le Tribunal de commerce de la Seine avait. statué incompétemmQnt en refusant d'accueillir le déclinatoire proposé par le défendeur étranger, <en une instance où le demandeur était étranger^ n'ayant pas' la jouissance des droits civils, et.où il s'agissait de l'exécution d'un contrat notarié passé à l'étranger relativement à une convention concernant une gestipn eti pays étranger.

Numéro 3. — Troisième eicepUon.

201. Nous signalons n°» 186 et 280, une autre exceptioaen matière réelle. Quand les immeubles, objet dn litige, sont situés en France, l'attribution de législation emporte forcément dévolution du procès à la juridiction française, car les tribunaux de France ont essentiellement mission d'appliquer les loijs de leur pays aux immeubles qui y sont sityés (Code *N., art.,3). Secùs s'il ne s^git que de mobilier, quand même il devrait d'après les principes développés n*»* 301 et s., être réputé avoir son assiette en France, sauf néanmoins le* cas prévu tn/rd n"" 203. La raison en est, qu'il n'existe pas pour le mobilier comme pour les immeubles, un texte impératif analogue à celui de l'art. 3, qui, le faisant régir nécessairement par la loi française, j^rée ainsi implicitement aux juges le devoir de faire produire effet à la loiJ

Numéro 4. -r Quatrième ex«epdon.

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