‹ Code des étrangers, souverains, souveraines, princes, princesses, légations, consulats et simples particuliers, ou, Etat civil et politique en France des étrangers de tout rang et de toute conditionChapitre 37 sur 59 · La quatrième exception a été indiquée n · texte numérisé non relu

La quatrième exception a été indiquée n

DES ÉTRAMGÏIBS EN FRANG& 129

elle^euste en faveur de rétranger admis à la jouissaace des droits civils en France ; car le pouvoir de requérir justice est, comme nous l'avons dit n*" 186, un droit civil; mais par les motifs expliqués n^" 148 précité, le bénéfice de cette exception ne pourrait être invoqué par un étranger privé de l'exerdce des droits civils» alors même que la partie adverse étrangère en aurait obtenu la jouissance en France.

Numéro 5. — Cinquième exception.

203. Elle a lieu pour les contestations en matière de successions dévolues à des étrangers et comprenant des biens sis en France.

Dans ce cas, alors même qu'il ne s'agirait que de mobilier, et que d'après Tobservation finale du n« 101/ les tribunaux français ne seraient pas tenus en thèse générale, de connaître du litige entre étrangers, cependant ils devraient le faire en cette hypothèse particulière. La raison en est, que par son art. l^** rapporté n"» 531, la loi du 17 juillet 1819 accorde aux étrangers le droit de succéder, de disposer et . de recevoir en Fram^e de la même manière que les Français. Or il résulte de cette disposition, que par une concession toute spéciale ils sont admis pour ces sortes de transmissions, à la jouissance dans l'étendue de l'Empire des mêmes droits civils que les Français : V. n""* 536, 540 et 575. Eh bien ! cette jouissance ne peut être effective et garantie à celui qui en est l'objet, qu'en lui reconnaissant comme une conséquence rigoureuse et légale, le pouvoir de se la faire assurer par l'autorité judiciaire. Donc il faut forcément conclure que les étrangers tiennent de cette loi le droit d'exiger que les tribunaux français jugent les procès qui s'élèvent entre eux en ces sortes de matières, relativement à des

130 ÉTAT aVIL ET POLITIQUB

biens sis en France, qnelle qu'en soit la nature, mobilière ou immobilière. (C'est au surplus ce que nous avons démontré n** 171, 580, 634, 540, 574 à 577 et 584).

Néanmoins nous ne devons pa^ dissimuler que l'on rencontre en un arrêt de Cass. cité ci-après, un consi* dérant qui pourrait motiver une objection contre ce système; car il y est dit positivement « que les tribunaux « français sont incompétents pour statuer sur une cpni< testation entre étrangers, relative à la succession d'un « étranger. »

Mais nous ne croyons pas devoir nous y arrêter, parce que cette énonciation d'un principe a eu pour objet, non la proclamation d'une théorie absolue , mais bien l'expression d'une maxime présentée avec une acception purement relative à la difficulté en litige.

Si cette réfutation ne nous avait pas paru devoir obtenir des raisons qui la fondent une autorité suffisante, nous l'aurions appuyée de l'intention des rédacteurs de la loi formulée en ce sens, dans les passages des discours rapportés infrà n* 536.

Au surplus, nous devons faire remarquer, en ce qui touche la compétence des tribunaux français ea ces sortes de matières, que leurs droits de judicature se limitant à la source d'où ils dériveùt, ne s'étendraient pas en ce cas à la connaissance d'autres actions personnelles qui leur seraient déférées contre les successibles étrangers. Dès lors ils ne pourraient prononcer contre eux à raison de l'exercice de ces sortes d'actions, des condamnations personnelles, alors même qu'elles auraient pour cause l'inexécution de leur part de mesures provisoires ordonnées par ces tribunaux, relativement aux successions d'étrangers en France. Stc jugéet avec raison en Cassation le 18 août 1847, Gazette des Tribunaux du 19 août 1847. S. V. 47-1-645.

nES ÉTRANGERS EN FRAKCC. 1^1

N«nér« 6» — SixiénK eieepiion.

904. Noas signalerotis entok comme sixième exception rincident qui s'éleveradf enti^e deux étrangeris dans le cours d'une instance entre eux et un Français, on un antre étranger demandeur jouissant des droits civils, portée devant un tribunal de France : les juges ne pour* raient refuser de statuer sur cet incident et renvoyer à cet égard, les étrangers à se pourvoir devant leurs tribunaux. En le faisant, ils méconnaîtraient leur compétence qui du principal s'étend forcément à l'accessoire. Cette raison à frappé la Cour de cassation qui Fa prise en conséquence pour base d'un arrêt en ce sens, le 7 juiUet 1845. S. V. 45-1-738.

Aatigle 2. — Deuxième règle générale.

905. Lés juges de France sont tenus de faire droit au déclinatoire lorsqu'il leur est proposé de la part d'un étranger traduit devant eux par un autre étranger. Lors* que les tribunaux français consentent connaître de la contestation dont ils sont saisis entre étrangers, et qu'ils ne jugent pas à propos de prononcer d'offîce le renvoi des parties devant leur, juridiction naturelle, sont-ils tenus de le faire si l'exception d'incompétence leur est proposée par ces parties ou par l'une d'elles?

Oui. En thèse générale, le droit pour chaque individu d'être jugé par les tribunaux de son pays, est une raison dont la puissance est reconnue par toute législation. La loi française lui rend hommage en l'art. 4 de la Constitution du 4 novembre 1848, et la Cour de cassation l'a consacrée dans ses arrêts des 97 novembre 1899 et 90 juin 1893, S. V. 24-1-48-49 et 18 août 1847, vS. V. 47-

1-645. En effet, en y déclarant expressément que la loi ne permet aux tribunaux français de juger les contestations élevées en France entre .étrangers, qu'autant que leur juridiction est reconnue par le consentement réciproque des parties , elle proclame virtuellement que par la raison contraire , cette juridiction ne s'étend pas de droit aux étrangers. Donc l'absence de consentement et à fortiori le refos de ceux-ci d'accepter la même juridiction, laisse les juges de France incompétents. Y. n^ 209, 223et415.

Toutefois la solution que nous venons de donner comme devant être le droit commun^ est passible de certaines exceptions suivant les diverses hypothèses qui peuvent se présenter; nous allons les parcourir en autant de numéros qu'elles nous paraissent pouvoir en offrir d'exemples dans la pratique.

Ifoméro 1. — Première excepUon.

206. ^i la cause et les parties se trouvaient placées dans l'un de ces cas prévus par les six exceptions que nous avons indiquées n*^ 188 à 204 inclusivement, elles ne seraient pas fondées à requérir le renvoi devant leur juridiction nationale : car en tous les cas qui y sont prévus, elles seraient justiciables des tribunaux de France.

Ifoinéro 9.— Deuxième exception.

207. Il en serait de même encore, si le déclinatoire n'était proposé que par la partie qui aurait saisi ellemême par sa demande, le ti^ibunal français de la connaissance d'un litige entrant dans les attributions générales du pouvoir judiciaire en France, c'est-iedire en

matièrepersonnelle et mobilière» ou même en matière réelle n^ 218.

En effet, rincompétence ne peut jamais être que ra-

Hone personnœ dans une contestation privée entre deux

particuliers, puisque les tribunaux civils ont par leur

institution, pouvoir légal pour juger toute espèce de diffi-

: eultés de cette nature. Vide l'arrêt rapporté infrà n* 209.

208. Or d'une part, il est facultatif aux parties de renoncer à ce moyen, soit expressément, soit tacitement, et elles couvrent rincompétence toutes les fois que par les actes de leur conduite elles expriment volontairement celte intention; et qu'elles donnent ainsi libremcnl leur consentement à être jugées par le tribunal devant lequel elles comparaissent.

Et de l'autre, eUes manifestent cette volonté dès l'instant où elles saisissent elles-mêmes ce tribunal de la connaissance du procès, Y. n*" 213. Ou bien comme nous allons le voir n"* 211, lorsqu'elles procèdent volontaire-, ment et qu'elles défendent au fond devant le tribunal saisi par l'assignation de leur adversaire.

209. Les principes énoncés n"* 207, 208/ et la conséqoence que nous leur assignons ont été reconnus, et appliqués par la Cour de cass. : 1* dans un arrêt du 4 septembre 1811, S- V. 12-1-157 portant pour motif « que le « demandeur étranger ayant lui-même saisi les tribn- «c naux français, n'est plus recevaMe, etc. V. n«»216 l'objet de la contestation; 9* en un autre arrêt du 17 nov. 1822, S. y. 24-1-49 en ces termes : « Considérant, etc.... que « les tribunaux français n'étant pas incompétents ratione «c fnateriŒy puisque la contestation estincontestabiemeni « dans les attributions du pouvoir judiciaire ( demandi^ « en séparation de corps), n'auraient été incompétents

i< qu'à raison des personnes, que cette incompétence aih « fait été couverte par le consentement des parties» a y. n» 966.

3p Dans un troisième arrêt du âO juin 1823, S. V. 24- 1-49, dans lequel elle proclame textuellement : « qu'au- « cune loi ne s'oppose à ce que les tribunaux français « jugent les contestations élevées en France entre étraa- «r gers, lorsque leur juridiction est reconnue par le con- « sentement réciproque des parties. »

210. II en serait autrement si, comme nous Favons prévu n<^ 14 et s., la contestation était du nombre de celles qui sortent du cercle des pouvoirs attributifs de rautorité judiciaire : alors le moyen étant d'ordre public, les plaideurs ne pourraient par leur volonté, conférer aux juges un droit de judicature que la loi leur a refusé. C'est cette doctrine que formule, en règle positive, l'art. 170 du Code de procédure civile.

Numéro 3.— TroUiéme eieepiion.

211. La troisième cause d'inadmlssibililé de l'exception d'incompétence, résulterait de ce que l'étranger aurait omis de la proposer in Umine litis^ or l'arL 169 du Code de procédure exigeant sous peine de déchéance, qu'elle soit présentée avant tout autre moyen de défense, il en résulte qu'en principe général, la partie qui, devant le tribunal de première instance, défend à la demande au fond sans proposer le renvoi, accepte conformément à l'observation que nous en avons faite ci-dessus n* 208, la juridiction du tribunal devant lequel die est traduite 'et se ferme ainsi la voie à tout emploi ultérieur du moyen. Cependant cette fin de noa*recevoir cesserait d'être applicable à la demande en renvoi, aux termes de

DES ÉTiUNGSRS EN FRANCE. 135

art« 170du Code de procéd., si elle était fondéesur une in^ compétence rationemaieriœ et qu'elle fût proposée avant arrêt définitif de la Cour impériale» V. n'^' 210 et 212.

21 2. En outre» toujours relativement aux étrangers et ep matière de questions d'étal, la jurisprudence s'est encore écartée de la rigueur de cette fin de non-recevoir : en effet elle a par ses décisions, consacré le droit en leur aveur de pouvoir utilement invoquer l'exception jusqu'à arrêt définitif, encore qu'ils airat procédé san£ réserves en preûiière instance» V. infrà n^^âlS.

Pour bien appréèîer la portée de cette dérogation, il est nécessaire de définir ce que l'on entend dans le lapgage du droit par questions d'étaU Or, nous ne croyons pouvoir mieux éclairer nos lecteurs sur ce point que de leur mettre sous les yeux la définition qu'en donne Merlin, en son Répertoire verbo Question d'état. « On nomme en a droit, état civil d'un individu dit- il, la condition d'une « personne en tant qu'elle est enfant naturel ou adoptif « de tel père ou de telle mère, légitime ou bâtarde, ma- <K riée ou non mariée, vivante ou morte, soit naturelle- « ment, soit civilement : et par une conséquence de « cette définition, les questions d'état sont les contesta- « tiens qui ont pour objet de conférer, d'enlever ou de « modifier relativement à un individu, l'une des positf tions sociales et de famille ci-dessus énoncées. » V. n«- 348, 349 et surtout 390.

, 213. Voilà pourquoi dans un appel porté devant elle, la Cour de Paaris a par arrêt du ÎH avril 1822, accueilli la demande en renvoi^ quoique présentée pour la. première fois à son appréciation depuis l'origine du procès par l'un des deux étrangers entre lesquels existait le litige, et le pourvoi contre cette décision fut rejeté.par la Cour suprême le 30 juin 1823. S. V. 2i-l-49.

f36 ÉTAT ClVÏL CT POLITIQUE

Ses motîÊ sont : que si le défendeur au pourvoi n'a « pas» dans Tespèce» décliné la juridiction du tribunal de (c première instance, il en a été autrement deytnt la Cour « d'appel, puisqu'il a demandé qu'elle se déclarât incom- « pétente ; qu'il sort de là que les arrêts invoqués par ta « demanderesse (du 4 novembre 1811, S. V. 12-1-1&7 et « du 27 novembre IffiB, S. V. 24*1-49 rapportés n» 2()9), i< sont sans application dans la cause, puisqu'ils ont puce remént et simplement décidé que le demandeur étran- « ger qui avait saisi les tribunaux Français de la c6n- <( naissance d'une question d'état, n*était plus recevable « à proposerle déclinatoirè après l'arfét-définitif. »

Quoique nous partagions cette doctrine, nous devons, pour rendre bommage à la vérité, déclarer qu'elle a été repoussée par la Cour de Metz en un arrêt du 10 juillet 1849, S. V. 50-2-275; mais ses motife ne nous ont pas paru devoir modifier notre première opinion.

lfuBér»4.— Qutriéme exeapUon.

214. Si la demande n'avait pour objet, même entre étrangers, que des mesures urgentes, purement conservatoires et relatives, ou à du mobilier ayant d'après les règles établies n« 301 et s., son assiette en France, ou à des étrangers, soit mineurs, soit passibles d'interdiction par rapport à leurs personnes ou à leurs biens, V« w 508, ou enfin à des femmes mariées étrangères en po»tion de réclamer une séparation ou d'y défendre, V. n* 424, les tribunaux français de la localité étant compétents pour connaître s'ils le veulent, n* 187, des actions exercées par et contre les étrangers concernant ces mesures, le déclinatoirè ne serait en ce cas ni proposable, ni admissible. V. n^ 424, 491 à 496, 606 et 610.

C'est par application de cette règle qu'il a été jugé en

appel à Paris, le 19 janvier 1850, S. V. 50^2462, que les tribapaux firançais étaient compétents pour autoriser et maintenir une saisie-arrêt entre étrangers jusqu'au jugement définitif de leurs tribunaux naturels sur le fond du Utige qui les divisait.

Et déjà la même Cour avait conformément à cette doctrine, décidé le 12 août 1840, S. V. 40-2442, que les tr^ bunaux français avaient qualité pour ordonner l'inventaire des biens d'an étranger restés en France lors de son décès. V. 103, 499 et 535.

On rencontre une proclamation du droit que cette jurisprudence confère aux tribunaux, dans une décision de la cbambre du conseil du tribunal civil de la Seine, rapportée par la Gazette dès Tribunaux du 2& décembre 1851, affaire des héritiers de l'Anglais W...

Mais, si à une demande tendant à cette fin uniquement provisoire, l'étranger poursuivant joignait un chef ayant pour objet Tobtention d'une condamnation personnelle et définitive contre le défendeur étranger aussi, et que ce dernier demandât le renvoi devant ses juges naturels, le tribunal Français devrait s'abstenir de prendre connaissimce au fond du mérite de ce chef. Il ne le pourrait même alors que la condamnation sollicKée n'aurait poiur résultat que d'assurer la mesure conservatoire réclamée ou ordonnée. En effet, quel que soit le fondement d'une telle condamnation, ce ne serait pas moins constituer le tribunal français juge d'une action personnelle et d'une portée définitive dirigée par un étranger contre un étranger, contrairement à la volonté et même nonobstant la résistance du défendeur, et en violation des principes. V.n<- 201, 208, 209 et 213.

158 ÉTAT aVlL ET POUTIUUE

Numéro tk — Cinquième exception.

215. Le défendeur étranger ne serait pas recevabie à décliner la juridiction des tribunaux français» si à raison d« son domicile ou de s^ résidence effective, habituelle et permanente en France, il était leur justicifd)le aux termes de l'article 89 du Code de procédure, lequel en matière personnelle et en matière mixte, permet ainsi que nous l'avons exposé n^" 186, d'assigner le dâendeur devant le tribunal de son domicile ou de sa résidence» Cette règle touchaîit lé droit* d'assigner l'étranger au lieu de sa résidence, a servi de base à deux arrêts de Cass* des 2 juillet 1822 et 20 janvier 1896, S. V. 224-413 et 36-1-217. V. ihfrà, m 400. ^

; Cependant nous devons £aiire remarquer que cette disposition de l'art. 59 n'a pour objet que illndiquer d'une part, le lieu où peut être valablement signifiée l'assignatioD donnée à l'étranger en France, et d'autre part, de fixer l'attribution de circonscription territoriale de chaque tribunal, et que dès lors elle ne porte pas atteinte an privilège de nationalité que peut invoquer l'étranger pour se soustraire à la juridiction du tribunal dans le ressort duquel il habite, lorsque la nature de l'affaire l'y autorise, comme s'il s'agit d'une action qui par son caractère soit attributive de juridiction aux juges d'une autre puissance. Ce n'est donc, comme l'a jugé la Cour de cassation le 8 avril 1851, S. V. 51-1^35, qu'autant que le défendeur résident ou domicilié dans l'arrondissement du tribunal devant lequel il est traduit, ne justifie pas légalement de son extranéité, qu'il est non-recevable à opposer l'incompétence personnelle de ce tribunal, quand elle est fondée sur une cause tirée de l'objet du procès, par exemple, quand le litige porte sur une question d'état.

DBS ÊTBANGERS £N FRANCE. i39

Mais si rétnnger défendeor à une action de la compétence des tribunaux de France, n'a dans TEmpire ni ré* sidence, ni domicile, où devra être signifiée l'assignation à lui donner? au domicile du procureur impérial près le trîtranal auquel sera déféré le jugement de la contesta*tion, selon le voeu de l'art. 69 du Code de proc. V. n*2f76.

Nota. Une ordonnance du 16 avril 1843 décide, art. 2, que la résidence habituelle de l'étranger en Algérie vaut domicile.

En conséquence, la Cour d'appel d'Alger, en un arrêt du 18 ao«t 1848, S. V. 4»-2-a64, s'est fondée sur cette disposition, pour déclarer sa compétence sur un litige commercial entre étrangers.

Biais comme cette ordonnance est spéciale à l'Algérie, la Cour de Paris a jugé le 13 mars 1849, S. V. 49^S^«3S, que l'étranger défendeur à la demande d'un autre étranger était fondé à opposer le déclinatoire, encore qu'ils eussent tous deux leur résidence en France, lorsque le litige portait sur uq contrat et sur des faits intervenus en. pays étranger.

Cependant la fin de non-recevoir tirée de ce que le défendeur n'a pas son domicile en France, ne pourrait valablement être opposée au demandeur, qu'autant que Taction ne serait pas de sa nature attributive de juridiclion, c'est-à-dire, que la contestation ne présenterait pas à juger,, ou une question réelle concernant des immeubles sis en France, V. n""' 180, 201 et 218, ou4ine .question touchant l'état du demandeur justiciable des tribunaux français.

On trouvera sur l'application de ces exceptions n* 386» des règles relatives à la vérité au cas où la demande portée par un Français contre un étranger, concerne ou une question d'état ou des immeubles sis hors de France.

Voici |ur quelle raison repose la distinction que nous

venons de faire au point de vue de Tadmissibilité du déclinatoire proposé par Fétranger résidant ou domicilié en France^ lorsqu'il est assigné devant un tribunal français, entre les contestations qui ont pour objet des intérêts civils ordinaires, et celles qui portent sur des questions d'état et en général sur des actions attributives de juridiction.

Les actions sur questions d'état étant régies nécessairement n"" 223, par la législation nationale des parties, ne peuvent être régulièrement appréciées que par les tribunaux du pays, chargés de l'appliquer : Dès lors le refus fait par l'une d'elles de consentir à ce que la cause soit jugée par un tribunal français, su£Kt pour que celui-ci, tout en reconnaissant la validité en la forme de l'assignation signifiée à l'étranger au lieu de sa résidence en France, doive s'abstenir et qu'il y ait obligation pour lui de prononcer le renvoi.

11 en serait de même de celles qui auraient pour objet des immeubles sis en pays étranger.

216. La légalité de ce motif a firappé en différentes circonstances la Cour de cassation : en effet, elle l'a exprimé positivement en ses arrétsdéji cités n'*209. Car, !• en celui du 4 septembre 1811 (Affaire en désaveu de patemité> elle déclare ne i'ejeter le moyen d'incompétence proposé par le demandeur étranger contre l'arrêt de la cour de Douai qu'il attaquait, que parce qu'il n'avait pas présenté ce moyen devant cette Cour.

2r En celui du 30 juin 1823, V. n* 213 (séparation de corps entre étrangers domiciliés en France), elle approuve le déclinatoire admis par la Cour impériale, par la raison qu*il a été proposé avant l'arrêt définitif de cette Cour.

3» Enfin, en unatttrearrêtduUmai 1834. S. V. 34-1-847,

DES ÉJRANGERS EN FRANCE. Ut

la Cour (le cassation qualifie de personnelle une action en réclamation d'état, et décide (encore bien que les défendeurs étrangers fussent résidents en France), qu'il suffisait d'une part, que les demandeurs ne fussent pas Français, pour qu'ils n'aient pu invoquer le privilège de juridiction que crée l'art. 14 du GodeN., etdePautre, que le déclinatoire ait été proposé par les défendeur, pour que le renvoi eut été valablement prononcé par la Cour impériale: le motif qu'elle a donné de cette solution est <c qu'en droit une action en réclamation d'état, constitue <( une demande qui régie par le statut personnel des « parties, doit être portée devant les tribunaux du pays « des défendeurs. »

. Quant à l'époque de l'instruction à laquelle doit être proposé utilement le déclinatoire, nous avons exprimé swjprà n"* 213 que l'exception en était recevable jusqu'à l'arrêt définitif d'appeU

217. Pour prévenir toute erreur sur la portée de nos paroles et sur le sens de nos expressions, nous devons faire observer ici que les explications et dissertations que nous venons de placer sous ce 5« numéro, ne font ni obstacle, ni exclusion au droit que nous avons reconnu n<^ 186 et s. exister en faveur des tribunaux français, de prononcer le renvoi d'office, toutes les fois que le procès qui leur est soumis, s'agite entre deux étrangers et qu'il ne rentre dans aucun des cas d'exception à l'exercice pour eux de cette faculté.

Aussi, conformément à ce pouvoir, la Cour d'Orléans se déclara-t-elle d'office incompétente pour statuer entre étrangers sur une réclamation d'état, et le pourvoi formé contre sa décision fut-il rejeté par arrêt de cassation du 14 mai 1834, S. V. 34-1-847, par la raison que la Cour d'Orléans n'avait violé aucune loi en déclarant, comme

ii2 ÉTAT CIVIL ET POUTIQUE

elle l'avait fait, « qu'une action en réclamation d'état» etc.» V. n-216.

Naméro 6. — Sixième exception.

218. Enfin il y aurait obligation pour le tribunal français saisi d'une action réelle entre étrangers ayant pour objet des immeubles sis hors de France, de se déclarer d'office incoifipétent raiiane materiœ quand même l'exception ne serait proposée par aucune des parties : A plus forte raison devrait*il le faire, si l'une d'elles réclamait le renvoi. V. en ce sens &<" 215.

Cette proposition est une conséquence de la règle établie par l'art. 3 du Code N. et de la nature même des attributions du pouvoir judiciaire en France, lequel est limité au sol de l'Empire. La Cour de cassation en cet arrêt du 4 septembre 1811, énoncé n«*2Q9.et 216 reconnaît la légalité de cette doctrine, en déclarant que dans l'espèce les tribunaux français n'étaient compétents que parce qu'il s'agissait d'une demande personnelle et non d'une action réelle.

Elle le proclama de nouveau dans un ^ autre arrêt du 6 janvier 1841, S. V^ 41-1-24 en ces termes : « considé- <c rani que le point préjudiciel tranché par les tribunaux « de Bavière, n'était qu'un litige entre un Finançais et le « domaine bavarois sur une immeuble sis en Bavière (( et régi par la loi de la situation ; que dès lors ce litige « était du ressort des tribunaux bavarois. »

11 faut cependant reconnaître qu'au cas même où le procès entre étrangers a pour objet des immeubles sis hors de Fran<se, l'incompétence des tribunaux français n'est pas^tellement absolue qu'ils ne puissent valablement en connaître et le juger, si les parties expriment formellement ou tacitement n'*211,leur consentement à leur

DES ÉTRANGERS EN FRANCE. f45

en soumettre volontairement la décision. €e principe vient de servir de base à nn arrêt de Cassation du 19 avril 1832 qui en a fait l'application à un jugement suivi d'un arrêt de la Cour impériale de . Paris, lesquels avaient proclamé leur compétence pour statuer entre Français sur la propriété d'immeubles situés en Prusse, S. V. 5^1-^1. Fide auâsi un préjugé identique delà même Cour, rapporté suprà n'^ 907, 309. Y. encore ïï* 211.

Article 3. —Troisième règle générale. -- Du droit applicable par les tribunaux de France aux procès entre étrangers, en quoi il consiste et quelles sont les distinctions dont la règle est passible.

Qhtimww9iti9n prëalable»

Nous reproduisons ici la remarque qui est en tête du n^" 185, car en se reportant au n*" 148 qui y est indiqué, on verra qu'il ne peut être question ici de l'hypothèse où l'étranger demandeur jouit ea France des droits civils, parceque cette espèce tomberait sous l'application de4a règle établie n*" 284.

319. La l^slation que doivent suivre les tribunaux français en statuant dàiïs les cas où ils le veulent et le peuvent, entre étrangers qui se confient à leur juridiction et la reconnaissent sur les questions, soit d'état» soit de capacité, soit de tout.autre objet d'iptérèt privé, que leurs prétentions respectives présentent à résoudre, n'est pas toujours la même.

Leur devoir et leurautorité à cet égard, devant se modifier selon qu'il existera ou non entre la Frauce et la nation à laquelle appartiennent les étrangers en procès, un traité dont les stipulations leur accordent le pouvoir de

144 ÉTAT avU ET POUTIUDE

joair en France des droits que leur assurent les lois de leur pays, bous parcourrons- successivement chacune de ces éventualités.

IlDoiéro i*'. — Première cause de disUnetion. ^ Bxislence d'un mité sar ee point eotfe la Fimoe o( lanalion dea étmsert en prooès.

220. Le premier cas dont nous devons nous occuper, est celui où il existe soit un traité, soit une convention diplomatique par laquelle la France aura contracté ainsi que nous Pavons prévu n« 18S, envers la nation à laquelle appartiennent les plaideurs étrangers ou Fun d'eux, l'obligation de faire jouir en France ses régnicoles des droits que leur assurent la législation de leur patrie.

Nous ferons remarquer à cet égard que Tobligation de la France envers les nationaux d'une autre puissance» peut n'èlre qu'implicite, et résulter uniquement de la circonstance que dans le traité passé avec cette puissance il est stipulé que les Français jouiront chez elle de tous ou de certains droits civils; car l'article 11 du Code veut que de plein droit, c'est-à-dire par la seule force de la loi, et par conséquent sans la nécessité d'une stipulation expresse, l'étranger régnicole de cette puissance, jouisse en France des mêmes droits que ceux qu'un traité accorde aux Français dans son pays» V. n*" 162. C'est là une interprétation de cet article à la légalité de laquelle rend hommage la Cour de cassation par les termes de son arrêt du 17 juillet 1833, rapporté infrà n* 221.

221. Le devoir des juges Français en une telle hypothèse, est d'appliquer aux régnicoles de cette nation le droit particulier à celle-ci : V. n'^ 291 et s.

. L'article 11 du Code civil leur en impose l'obligation

DES ÉTRANGERS EN rRANGE. 14£>

et la Cour de cassation la leur a rappelée toutes les fois qu'elle a eu Toccasion de s'en expliquer.

Cest ainsi que les 7 fructidor an iv, S. V. 1-1-92, 18 février 1807, S. V. 7-2-26, 21 brumaire an xiii, S. V. 13- 1-121, 15 iuiUet 1811, S. V. 11-1-301 et l-' février 1813, S. V. 13-1-113, cette cour a déclaré que « quand un « tel Jtraité eiîstail, les tribunaux français étaient obligés (c de faire une juste application des lois étrangères de la « même manière, que les tribunaux étrangers seraient V obligés en semblable cas, de faire l'application des lois « françaises. »

Par un arrêt plus récent du 17 juillet 1833, S. V. 33-1- 663, elle rejette le pourvoi dirigé contre une décision de la Cour de Paris, et elle en donne pour motif « que dans « l'espèce il n'y avait violation au préjudice de la deman- « deresse étrangère d'aucun droit garanti, par une con- <c vention diplomatique intervenue entre la France et le « pays de cette étrangère, aux citoyens de l'un des deux « pays habitant le territoire de l'autre. »

î. C'est parce que l'art. 11 du Code N. exige l'existence d'un traité entre les deux États pour imposer aux tribunaux Français, le devoir d'appliquer aux étrangers procédant devant eux la législation de leur pays, que nous avons posé en principe n« 169, que cette obligation ne pourrait résulter pour ces tribunaux, de la seule circonstance d'une loi par laquelle une puissance étrangère accorderait aux Français chez elle la jouissance de leurs droits civils, en tout ou en partie. V. n*" 337.

Voilà pourquoi par exemple; les Français ne pourraient se fonder sur la loi du 17 juillet 1819 rapportée tn- /rd n" 531, pour prétendre exercer en pays étranger par réciprocité, les droits que cette loi admet les étrangers à invoquer en France. V. n»* 531 et s.

i46 ETAT OViL ET POUTIQUE

Ifuraérof.— Deuxième cause de difUndion. —Absence de traité sur ce peint entre la Franee ei la nation des éCranfers en procès.

123. Le deuxième cas^est celui où il n'existe pas entre la France et TEtat dont les étrangers sont sujets, un traite réglant expressément ou implicitement d'après la définilion donnée n'' 230, les droits respectifs des rëgnicoles de chaque pays en matière de législation civile.

En cette hypothèse, c'est la loi de leur pays qui régit leur état et leur capacité, n"" 204. Ce serait donc cette loi que les tribunaux de France devraient leur appliquer dans le jugement des questions y relatives que les étrangers leur soumettent et qu'ils acceptent la mission de juger. Vide en ce sens, arrêt Busqueta n* 992.

D'après la règle éuoncée n** 353 à 957, ce devrait être également la loi étrangère que les tribunaux français seraient tenus d'appliquer, si la contestation avait pour sujet une convention passée en pays étranger ou devant y recevoir son exécution. V. n« 291.

Mais il est de principe consacré, comme on va le voir par la jurisprudence, qn*en toutes ces questions le droit étranger ne forme pour eux, en l'absence ifun traité interuatîonal contraire, qu'un lien purement moral et qu'il ne peut enchaîner légalement leur détermination. Y. l'arrêt de Cassation du 16 juillet 1829, cité n* 29f7.

De cette absence d'obligation pour eux de conformer leurs déciaioas irla loi étrangère, il résulte que les tribu* nwxx de France sont en ces espèces juges souverains, c'està-dire qu'ils sont maîtres de puiser les moti& de leursrése* lutiofis à telle source que bon leur semble choisir. Donc ils peuvent à leur gré, appliquer au procès la législation française ou la législation étrangère,, soit en sa teneur absolue, soit avec modification, ou même s'appuyer uniquement de considérations de pure équité, m 967,

V. n"" 227 un arrêt de Cassation du 16 juin 1829, qui proclame la vérité de cette théorie, et n"" 232 une question qu'elle résout.

Nous ajouterons que cette latitude dans le choii des principes de décision existe en faveur des tribunaux de France» non-seulement dans le cas que nous prévoyons d'un procès entre deux étrangers dont l'un d'eux, le demandeur, ne jouit pas des droits civils, mais encore dans celui même où le demandeur, soit Français, soit étranger admis à cette jouissance, requiert que le débat soit jugé d'après la législation du pays du défendeur étranger. V.n*29Ô.

224. La proposition que nous venons de formuler comme une modification du principe général, ne repose il est vrai» sur aucun texte qui leur reconnaisse cette juridiction plénière et absolue : cependant elle ne nous parait pas contestable» parce qu'elle est une conséquence logique et forcée de l'organisation de l'ordre judiciaire en France» de la nature des attributions de chacun des pouvoirs qui le composent, et de la jurisprudence qui en s'y conformant, l'a consacrée par ses décisions.

En effet, nous ne reconnaissons en France que deux degrés de juridiction, celui de première instance qui forme le premier et celui d'appel qui est le second.

Il suit de là que les juges d'appel prononcent en dernier ressort.

225. La Cour de cassation ne constitue pas un degré de juridiction» aussi ne peut-elle jamais juger les con* testations sur lesquelles u a été statué par les jugements et arrêta qui lui sont déférés.

Elle né Içs examine qu'à un point de vue, c'est sous celui de la violation, de la fausse application de la loi

i4S ÉTAT CIVIL RT rOUTIQUE

française, ou de l'excès de pouvoir quils peuvent avoir commis.

ffî6. D*où la conséquence que rinfractîon à une loi étrangère échappe à sa censure, et qu'il faudrait pour qu'elle eût le droit de la réprimer, que ro})servation de cette loi eût été comme nous le disons n** 221 et 232 , prescrite aux tribunaux français par des dispositions obligatoires pour eux, savoir une loi ou un traité V. n« 169. Car s'il existait une convention diplomatique, comme l'art. 11 du Code civil en ordonne l'observation, ces tribunaux en s'abstenant d'appliquer le statut étranger, se mettraient en contravention avec cet article, et cette contravention deviendrait une cause légitime de la cassation de leurs jugements ou arrêts. V. en ce sens Farrêt du !•' février 1813, rapporté n* 223 et celui du 17 juillet 1833, cité n« 221.

Voilà pourquoi la Cour de cassation est impuissante à annuler des décisions qui, quoique injustes ou irrationnelles, illégales même au fond, ne présentent pas de contravention formelle à la loi.

Or, c'est précisément cette impuissance qui assure aux tribunaux français le pouvoir omnipotent que nous venons de leur reconnaît?:; 'j' 223, pour juger au cas prévu selon les prfncipes que bon leur semble prendre pour règle, les procès élevés devant eux entre étrangers. '

227. Ainsi, lorsque dans une affaire où la cause eût dû être jugée d'après les lois personnelles aux parties, et dès lors dans l'espèce supposée par le statut personnel aux étrangers ; par exemple, s'il s'agit de leur état et capacité n"" 169 et 323, les tribunaux français seront libres en prononçant de n'avoir aucun égard k ce statut; ils pMrront même appliquer celui qui régit les Français, et

DES ËTIUiNi.£nS bN Fft.VNCE. iA'Ô

leur décision fera la loi définitive des parties sur le point en litige entre elles ; elles ne seront recevables à proposer devant la cour suprême, ni cette violation de leur législation, ni la fausse application de la loi française. Car de son côté, la même cour ne pourrait légalement prononcer l'annulation d'une décision pour cause de contravention, soit it une loi étrangère, soit à une loi française, attendu que la première n'est pas obligatoire pour les tribunaux de France, et que la seconde ne régit pas les étrangers^ qu'ainsi l'observation à. leur égard des règles qu'elle consacre, n'entre pas dan9 les devoirs des jugés de France.

On trouve cette conséquence formulée en maxime do droit dans un arrêt de Cassation, du 16 juia 1829, S« V. 39- 1-261, en ces termes « attendu que Tappréciation et l'in- « fluence des lois et de. la jurisprudence étrangères sur m la solution d'une question régie par ces lois, rentre « dans le domaine exclusif et souverain des cours « royales, etc. »>

228. Quoique cette doctrine ait pour effet de tracer une limite au pouvoir de censure de la Cour de cassation sur les jugements et arrêts qui lui sont déférés, et que l'envabissement et l'extension de leurs privilèges soient une tendance que l'on reproche communément aux corps de judicature, on doit rendre à cette Cour la justice qu'elle s'est toujours attachée sévèrement à ne pas franchir ce cercle de ses attributicms.

229. Ainsi, dans une espèce où la Cour de Paris avait appliqué la loi Française à une étrangère pour décider une question de capacité de celle-ci : cette femme se pourvoyant en cassation, reprochait à l'arrêt attaqué d'avoir violé à son préjudice, le statut personnel de son

150 tTAT aVlL BT POUTIQUB

pays. Mais la Coiir suprême rejeta le pourvoi, et Pun des motifs ^primés de sa détermination du 17 juillet 18S3» S. V. 83-l-663y est celui-ci : « Attendu que si Part 3. du V Code N. déclare que les lois concernant Fétat et la ca- « pacité des personnes, régissent les Français même ré- <( sidant en pays étranger, il ne contient aucune dispo- « sition semblable ou analogue en faveur des étrangers « qui résident en France. »

230. Ainsi encore, dans un arrêt du 28 avril 1836, S. y. 36-1-749, elle rend aux principes que nous venons

^de développer un hommage bien explicite, car pour repousser le pourvoi qui lui était déféré contre un arrêt de Riom, fondé sur la violation du statut personnel des étrangers entre lesquels il était intervenu ; elle formule en ces termes sa profession de doctrine : « Attendu que « Terreur de droit sur une législation étrangère qui est « reprochée à Farrêt, n'est pas devenue dans l'espèce le « principe et la source d'une contravention aux lois « françaises, et que dès lors aucune loi française n'a «c été violée, etc. »

231. Dans un autre tout récent du 9 novembre 1816, S. V. 47-1-56, elle reproduit la même opinion par un des considérants de son arrêt ainsi conçu : « Sur le second « moyen, attendu en droit, que lors même que les or- « donnances espagnoles des 10 août 1815 et 18 octo- « bre 1817, relatives à la naturalisation des étrangers, « auraient été violées, leur violation ne pourrait pas en- « traîner la cassation de l'arrêt attaqué qui n'a porté au- « cune atteinte à la législation française. »

En ces circonstances, elle se refuse à casser les arrêts qui lui sont dénoncés pour avoir violé la loi étrangère, parce que robservation n'en était prescrite aux tribu-

oaïuL de Fraaee, par aucune dis{>ôsitiOD de la législation flrançatee.

232. Au contraire, par ses arrêts cités n"" SI et no^ tamineat par celui du 1*' février 1813, elle casse une décision de la cour de Gènes qqi avait appli^pié à Tespèce le Code Napoléon, et elle en donne pour motif, que la disposition d'une loi française qu'elle cite, voulait que les lois italiennes flissent observées au cas dont il s'agissait, et elle en conclut que cette disposition a été violée par la Cour dans le chef par lequel elle donné au Code N. la préférence sur ces lois.

Usant du pouvoir énoncé n"* 223 qui appartient aut tribunaux et aux Cours impériales dans les procès des étrangers, de les juger d'après celles d'entre les législations françaises iou étrangères que bon leur semble adopter, la Cour de Paris par arrêt du 13 juin 1814, S. V. 15-2-^, déclara nul le mariage d'une Française avec un moine espagnol, parla raison que le statut personnel de celui-ci, la loi d'Espagne, le déclarait incapable de contracter mariage : et cela encore bien que dans l'espèce l'union ait été câébrée en France, que les époux y eussent leur domicile et que la loi française ne renfermât pas une disposition prohibitive semblable à celle de la législation espagnole.

Quid dans le cas où le procès entre étrangers porté devant les tribunaux de France, aurait sa source dans une convention formée ou réalisée par acte rédigé ou exécutable en France?

Ne doit-on pas décider par analogie de ce qne nous disons n*"" 291.à297, que les tribunaux français ne pourront se dispenser d'appliquer le Code sans donner ouverture à la cassation de leurs jugements?

Non, parce que la Cour suprême ne connaît que des

iofractions à la loi française, et que les dtspositioas de celle-ci ne sont faites que pour les Français, d'où il suit qu'elle n'est pas violée par le refus de l'appliquer à des étrangers.

C'est conformément à la doctrine de laquelle nous tirons cette solution, qu'ont été rendus les arrêts rapportés n* 186.

CoDclasioQ du paragraphe 6 ( d<>* 182 à 232. )

233. L'enseignement à tirer pour les étrangers en France de cette dissertation et du précepte qu'elle établit, est que avant de discuter devant les tribunaux de France où ils sont appelés par un autre étranger, le mé*^ rite de la prétention que le demandeur élève contre eux, ils doivent apprécier la chance qu'ils courent d'après le pouvoir illimité que nous venons de démontrer appartenir à ces tribunaux touchant les oiotifs et le fond de la décision.

234. Si la question est résolue en leur faveur par la loi de leur patrie, leur intérêt devra les porter à proposer de suite le renvoi conformément aux règles énoncées n"" 204 et s. lorsqu'ils ont le droit d'exiger que les tribunaux de France s'abstiennent de juger le procès.

Dans les cas où ils ne seront pas forcés de subir la juridiction et la législation françaises, le parti qu'ils auront à prendre dépendra de leur confiance dans les lumières et dans l'équité des juges auxquels seront déférés l'examen et la décision de leur cause.

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