‹ Code des étrangers, souverains, souveraines, princes, princesses, légations, consulats et simples particuliers, ou, Etat civil et politique en France des étrangers de tout rang et de toute conditionChapitre 38 sur 59 · SECTION II. — I»B L*ACQUI81TI0II DE LÀ QUALITÉ DE FRANÇAIS; DES DROITS · texte numérisé non relu

SECTION II. — I»B L*ACQUI81TI0II DE LÀ QUALITÉ DE FRANÇAIS; DES DROITS

Oo'elli coffPÈmB; db la perte de csrrE qualité; des comÉQiTEiicBs de

CETTB perte ; DU MODB DE RBCOCTRBR LA MÊME QUALITÉ. (Code Napoléoo

an. 7, 8, 9, 10, 14, 17, 18, 19 et 21.)

235. Nous avons ditji<»^139 et 145, que ceux des étraagers qui veulent jouir en France, non-seulement des droits civils, mais encore des droits civiques et politiques, ne pouvant jamais être admis à y exercer ces derniers tout le temps qu'ils conservent leur natioiialité, devraient dès-lors acquérir la qualité de Français. Comme il s'agit là pour ceux d'entre eux qui séduits par cet appât, seraient tentés d'abandonner leur patrie et de se faire adopter par la France, d'une résolution de la plus haute importance, nous croyons devoir les éclairer sur les conséquences d'une telle détermination.

Dans le but d'offrir des bases à leurs réflexions, nous allons faire connaître : 1^ comment s'obtient la qualité de Français ; 2° quels droits elle donne ; S"" comment elle se perd; 4** comment elle se recouvre. Ces quatre points feront chacun l'objet d'un paragraphe séparé.

$ i^. — De raequisition de la qualité de Français.

336. La qualité de Français est acquise, ou par la naissance, ou par un fait postérieur à la naissance.

Article !•'. — De la naissance.

Comme nous écrivons pour ceux qui ne sont pas nés français, pour ceux que nous supposons au contraire être en général étrangers de naissance, nous nous bornerons à dire que par droit de naissance, est Français

celui qui est né» soit en France, soit à Tétranger, d'uu Français qui n'a pas perdu cette qualité (Code N. » art. 10.)« ou bien enfin qui est né en France de père et mère inconnus, n* 248.

, Nous devons ajouter que d'après une loi des 22, 29 janvier, 7 février 1851, promulguée le 12 février, la qualité de Français appartient de plein droit à tout individu né en France d*un éb*anger qui lui-même y est né, à moins que dans Tannée de sa majorité il ne réclame sa qualité d'étranger. Lorsqu'on ne tient pas la qualité de Français de la naissance, on peut l'acquérir postérieurement * 1<* parla naturalisation, et 2* par trois autres modes que la loi a établis (Code N., art. 7, 9, 10, 12), nous en indiquons un cinquième n* 268.

Article 2. -* Premier mode d'acquérir la qualité de Français par un fait postérieur k la naissance.

DB LA «ÂTOlUUtATIOll.

HiuBéro !•'. *~ Dm formes de It n»turaltoation.

237. Pour acquérir la qualité de Français par la naturalisation, voici quelles sont les formalités dont la loi impose l'accomplissement à l'étranger.

Elles sont tracées par la Constitution du 22 frimaire an viii, art. 3, par deux décrets, l'un du 19 février 1808, l'autre du 17 mars 1809, tous maintenus en vigueur sur ce point par la loi du 14 octobre 1814, et enfin par une dernière loi du 3 décembre 1849.

Nous ne parlons pas comme on le voit, du décret du gouvernement provisoire du 28 mars 1848, qui autorisait le ministre de la justice, à conférer de son autorité privée la naturalisation, parce que ce ministre a, par une Circulaire du 29 juin 1848, insérée au Jlfomleur, dé-

DES ÉTRANGEBS EN FIUNCE. 155

claré qu'il suspendait l'exercice du droit provisoire que lui conférait le décret, et qu'ensuite ce décret a été aboli par la loi spéciale du 3 décembre 1849 qui, en le feisant, a néanmoins déclaré art. 5, que ses dispositions ne portaient aucune atteinte aux droits d'éligibilité à l'Assemblée nationale acquis aux étrangers naturalisés avant sa promulgation.

Ainsi, !<" il doit déclarer son intention de se fixer en France.

Cette déclaration ne peut être faite par lui qu'à rage de vingt-un ans révolus, et elle est reçue par le maire de la commune où l'étranger se propose de résider, c'està-dire de fixer le domicile qu'il demande d'être autorisé à établir en France. V. n*» 139.

2* II doit obtenir de FEmpereur l'autorisation de résider en France.

Cette autorisation n'est nécessaire qu'autant que la déclaration de résidence, n'aurait pas été Mie avant la promulgation de la loi du 3 décembre 1849 (art. 6 de ladite loi). Mais si celle formante avait été remplie, l'étranger pourrait après une résidence de dix années, à dater de sa dédaration, obtenir de l'Empereur sa naturaUsatimi en observant pour y statuer, les règles tracées par l'arlicle 1'''' de ladite loi. Or, elle porte que la naturalisation ne pourra être accordée qu'après enquête feite par le gouvernement relativement à la moralité de l'étranger et sur l'avis favorable du conseil d'Etat. Hormis ce cas exceptionnel et dans les hypothèses ordinaires, c'est au ministre dé la justice que la demande de l'impétrant est transmise par le maire qui a reçu la dédaration, et qui y joint rextrait de naissance du pétitionnaire, ainsi qu'une expédition de sa soumission de résidence.

Et c'est sur le ra^ort du miaistare que l'Eiitpefeur accorde railorisatinn de résider en France.

Au surplus celte autorisation pourra, jusqu'à ce que la naturalisation soit prononcée, être en tout temps révoquée ou modifiée par décision du gouvernement qui devra prendre Tavis du conseil d'État, art. 3 de la loi de 1849 précitée. Même avant le décret qui formulera cette résolution, le ministre de l'intérieur est investi par l'art. 7 de la dite loi, du droit d'enjoindre à l'étranger de sortir immédiatement du territoire et de le faire conduire à la frontière. Mais après un délai de deux mois, cette mesure provisoire cessera d'avoir effet si l'autorisation, antérieure de résidence n'est pas révoquée en la forme ci-dessus tracée.

Nota. Au termes du budget des recettes du 7 août 18o() art. 17, l'autorisation de résidence donne lieu à la perception au profit de l'Etat, des mêmes droits que ceux qui sont fixés pour la naturalisation.

Mais le gouvernement se réserve le pouvoir de faire remise totale ou partielle de ces droits.

• 338. 9° A partir de cette autorisation, il faut que l'étranger ait résidé effectivement pendant dix années consécutives en France pour être apte à obtenir la naturalisation; nota^ la résidence dont il s'agit, doit réunir tous les caractères d'un domicile légal. (Articles 9, 13, 102 Code N.) V. Anal, n* 143.

Les dix années courront comme on le voit, non du jour de la déclaration faite à la mairie , mais seule- ment de celui de l'obtention de l'autorisation de résidence.

4'' Quand ces formes ont été suivies et que le terme de dix ans continus d'habitation en France, soit dans la première commune, soit dans d'autres de l'Empire, est expiré, le réclamant demande par une pétition nouvelle à l'Empereur, de lui accorder la naturalisation.

DES ÉTRANGCnS BN FRANCE. 157

239. Celte seconde pétition accompagnée des certificats de résidence, est transmise par le maire du domicile actuel de l'étranger en France au ministre de la justice et il ne peut y être statué par l'Empereur qu'après une enquête à laquelle il doit être procédé sur la moralité de l'étranger et sur l'avis fayorable du conseil d'Etat.

Quand un étranger a rempli ces formalités, il est nonseulement Français, mais de plus dtoyen^ c'est-à^lirc qu'à la jouissance des droits civils, il réunit celle des droits civiques et politiques.

Cependant cette seconde qualité, celle de citoyen, ne peut appartenir à ceux qui en sont exclus par Fade constitutionnel du2t nivôse an vu i ; savoir : les femmes, les mineurs, les domestiques, les faillis, les interdits, etc. V. Anal, n* 145.

If vinér* % «M. Dm effets de la naluraliiaUoii en ce <|ai eoneeme l'exeroioe des droUa poliiiqaes.

240. Nui étranger même naturalisé, ne peut être élu ni par conséquent siéger à l'Assemblée nationale, qu'autant que ce droit lui aura été accordé par une loi, (art. 1«' de la loi de 1849.)

Nous croyons devoir faire remarquer que cette disposition touchant la nécessité d'une loi pour être admis à l'Assemblée nationale, ne serait pas applicable : l*" à Té* traugcr qui, se trouvant placé dans la condition prévue infrà n"" 245, aurait réclamé la qualité de Français ; 2° à celui qui, en vertu du décret du gouvernement provispire du 28 mars 1848, se serait fait naturaliser en la simple forme qu'il autorise. (Art. 5 de la loi du 3 décembre 1849.)

158 ÉTAT CIVIL ET POUTlQUE

Nombre unique. — Exception aux règles de l'art 2 (Non f:n à 110). — > Du cas de dispense de quelques-unes des rormalltés ci-dessus requises pour la nalora- HsaUon.

241. La règle que nous venons d'énoncer a* 340^ est toujours de Rigueur, mais il a été apporté aux autres une modification qui consiste dans l'autorisation donnée au gouvernement de conférer la qualité et les droits de citoyens fiançais^ aux étrangers qui auront rendu à la France des services importants» qui auront apporté dans son sein, soit des talents distingués, soit des inventions utiles, soit une industrie, ou qui y auront formé de grands établissements; auxquels cas, le délai de dix ans pourra être réduit a une année. (Loi du 3 décembre ISêlè, art. 2.)

2^. Quelle est la condition des enfants nés en France depuis l'autorisation obtenue par l'étranger d'y résider, et depuis qu'y ayant fixé son domicile, il y jouit des droits civils?

M. Deivincourt les considère comme Français, l*' vol., pages 189 et IM, en se fondant sur la raison qu'ils sont nés en France. En effet, c'est le principe qu'enseigne Domat, que tout individu né dans un Etat, est sujet du souverain de cet Etat; mais il fttut remarquer que cette maxime avait sa base dans les institutions politiques du temps; elle dérivait du droit de la féodalité ; aujourd'hui supposer qu'eUe doit dominer les questions de nationalité, ce serait oublier Fabolition de ce régime et la suppression qu'elle a enfrainée des conséquences qu'on en faisait dériver : ce serait méconnaître enfin le principe contraire consacré par la législation dans l'article 9 du Code N.

Aussi la Cour de Paris a-t-elle repoussé ce système

par arrêt du 13 juin 1814» S. V. 15-»^, et décidé qu'ils restaient étrangers comme leur père.

243. Quid, de la condition des enfants nés avant la naturalisation acquise? ils restent étrangers; la naturalisation est un droit peraonnel^il ne doit pas dépendre de la puissance paternelle de changer la nationalité des enfants et de leur enlever les droits qu'elle leur confère ; ce serait là lui reconnaître un pouvoir exortutant qu'aucune loi ne lui attribue. La Cour de Grenoble a rendu hommage à ces préceptes dans un arrêt du 16 décembre 1828, S. Y. 29-2-23, et la Cour de cassation les a également pris pour motifs d'un arrêt du 13 janvier 1845, S. V. 45-1-90. Hais la loi promulguée le 12 février 1851 leur a rendu applicable l'art. 9 du Gode N., lorsqu'il sera constant qu'ils étaient mineurs lors de la naturalisation, et encore bien qu'ils soient nés en pays étranger, art. 2 de cette loi.

Quant aux enfants qui étaient majeurs à Fépoque de la naturalisation, l'art 9 du Code N. leur est applicable dans l'année qui suit celle de cette naturalisation, art. 2 de ladite loi.

Article 5. — Des trois modes d*acquérir la qualité de Français, autres que celui de la naturalisation.

244. Les trois autres manières prévues n^ 236, d'acquérir la qualité de Français, sont établies parle Code N. dans les circonstances suivantes, savoir :

l"* l'enfant né en France d'un étranger suit la condition de son père, ou celle de sa mère s'il est illégitime, car ce dernier n'a d'autre parent aux yeux de la loi que celleci, et d'autre famille que celle de sa mère (Code N., ar-

Ucles 786, 765 et 766), et il est de droit étranger comme Tauteur de ses jours. (C. N. art. 9.).

Nous reproduisons à dessein l'expression né, qu'emploie l'art. 9 du Code N., afin de faire sentir qu'il attribue le droit qu'il confère au seul fait de la naissance en France, sans égard à l'époque de la concepti<]^ii. Sic jugé en Cassation, le 15 juillet t840. S. Y. 40-1-900. •

245. Mais il peut réclamer la qualité de Français en se conformant aux dispositions de l'art. 9 du Code N. Ainsi, il doit d'abord faire la réclamation de cette qualité dans l'année de sa majorité.

Ensuite, s'il réside en France, il faut qu'il déclare que son intention est d'y fixer son domicile.

Enfin, s'il n'y réside ps^s encore, il est nécessaire qu'il fasse également la même déclaration d'intention de fixation de domicile, et il est tenu de l'y établir en effet dans l'année à compter de sa soumission.

S'il laisse passer l'année, il est déchu de cette faculté.

S*il décède mineur, il n'a jamais été Français.

S11 accomplit la condition, elle a un effet rétroactif qui remonte au jour de sa naissance et même de sa conception et l'autorise à réclamer tous les droits ouverts à son profit depuis. Toullier, tome 1" n' 208, page 184. Sic jugé en Cassation, le 19 juillet 1848. S. Y. 48-1-529.

Quand l'enfant de Fétranger placé dans l'hypothèse de l'art. 9, a rempli les formalités qu'il prescrit, il est Français de droit sans avoir besoin de lettres de déclaration de naturalité. Cassation, 19 août 1844. S. Y. 44-1-776.

A ces règles que nous présentons comme dispositions et conséquences de l'article 9 précité du Code N., une loi nouvelle du 22 mars 1849 a apporté une modification importante.

Elle consiste en ce que, même après l'année qui aura

DES ÉTRAKCERS f^ FRANCE. 14)1,

suivi sa majorité, l'individu placé dans l'hypothèse pré-, vue par le susdit article 9» sera admis à faire la déclaration qui y est prescrite s'il sç trouve dans l'une des deux conditions suivantes :

1*1 S'il sert ou a servi dans les armées françaises de terre ou de mer.

2" S'il a satisfait à la loi du recrutement sans cxciper de son extrané'ité.

246. Quelle est la nationalité de l'enfant naturel d'une Française recofinu par un étranger?

Il est Français par droit de naissance/ la qualité d'étranger ne lui étant conférée que par im fait postérieur à sa naissance, ne peut être invoquée contre lui, qu'aurtant qu'il consentirait à l'accepter, et qu'il renoncerait dès lors par là aux droits qui lui résultent de sa qualité de Français; il en est de la nationalité comme de l'adoption, oh ne peut rendre un individu sujet d'un Etat autre que celui auquel il appartient pair sa naissance, pas plus que l'attacher à une nouvelle famille sans sa Volonté; voilà pourquoi il est libre à l'enfant naturel de repousser une reconnaissance de paternité qu'il ne consent pas accepter. Code N. art. 339, et pourquoi la loi/ exige lé coticours de la volonté de Tadopté, encore que Tadoption ne produise pas un effet aussi radical que la reconnaissance de paternité de la part de l'étranger, puisqu'elle conserve à celui qui en est l'objet, ses droits dans sa famille légitime. (Code N., 346 et 3480 La Cour de cassation a conformément à cette théorie, statué dans le sens gue nous lui assignons, par arrêt du 15 juillet 1840. S. V. 40-

II faudra doné attendre la majorité de l'enfant reconnu pour pouvoir lui opposer valablement sa qualité d'étranger résultant de la reconnaissance ; et si à l'époque à : 1^ '

162 tTKT CIVIL ET PÔUTIOUE

laquelle on veot se prévaloir contre loi de cette reconnaissance, il ne fa pas encore acceptée au moins tacîteriient, îl pourra la répudier et rester Français. V. n^ 218 et46i.

En ce qui touche Tacceptation, nous ferons remarquer» d'abord qu'elle ne peut intervenir valablement qu'après la majorité.

Ensuite» que Facoeptation tacite résulte de faits qui, par analogie de Fart. 778 du Code N.» supposent nécessairement dans l'esprit de celui duquel ils émanent» l'intention d'accepter.

247. La question inverse» de savoir quelle sera la nationalité d'un enfant né d'une étrangère en France» ou bien né dans un pays étranger sans indication de père ni de mère» et reconnu ensuite» soit par un Français dans le premier cas» soit par une Française ou par un Français dans le second» devra être résolue d'après les mêibes principes.

M. Durànton est d'une autre opinion; mais» outre qu'on peut lui reprocher une variation de doctrine peu logique» il çst évident que ce savant jurisconsulte n'est pas remonté à la source où résidait la véritable raison de décider. Lorsque la reconnaissance est fkite par une femme mariée comme Fart. 337 du Code en suppose l'éventualité» ceRe-ci a-t-elle besoin de l'autorisation de son mari? Voir la solution de la question n"* 450.

248. Les enfants nés en France de père et mère inconnus» sont Français; mais quid s'ils sont reconnus ensuite par des étrangers ainsi que nous le prévoyons «uprd n* 246 et infrà n»450? 11 faut distinguer entre la reconnaissance du père et ceUe de la mère. En ce qui touche la dernière» il ne suffit pas d'un simple refus de Fenlkne

d'ACçeptçir }9 rfîcoim^S9QCe Uq celle qui sç prétend sa mère, po^ larepo^ss0r définiUvement comme s'i^^'^gis* sait de cçlle du père, n*" %ifi ; la raisop en eat, que la recherche de la maternité étant permise (Code N. art. 341), çen^ qui ont intérêt k (aire attfibqer à r^nfant le titre d'étranger» ont le droit de çqn^^ttra sa demande en nullité de là reconns^issanee de sa mère; Us ai^raient n^ême celui de pr4)UYer cette maternité contre renfant nonreeonnu; tandis que quand \\ s'agit de 1^ reconnaissance dii père, la recherche de la paternité étant interdite (Code M.» art. 340), il suffit à TenliaAt de répudier celle de son prétendu père pour se soustraire aux efiîpts qu'on voudrait en tirçjr çpptre lui, ear \^ loi défen4 d'en prouver I9 vérfiçité. Y* n*^ ^ Qt 461^ .

249. Les incestueux et les adultérins ne pouvant êtjre reconnus (Code N., art. 335), suivent la condition de leur mère si elle,.e^ connuie ; mm îl^ m^wi celle qu'ils tiennent du lifsu de \&wf n^ssance, pomme i^eux dont Iqb père et mère ^ont incpn^s. V. 0°* ^ et 4M..

25Q. Quid derep&pt.né i^.pays ^tr^nf^er d'^n père qui^ après sa naturalisation acquise en France, a perdu la qualité de Français? s'il est né peqdant que le père était Français, il reste Fraoïçais^vû^ arrêt de Cassation du 13 janvier 1845, S. V. 45 l-90,cité n'243; au cas contraire il ne pourra pour devenir Françai^i invoquer le bénéfice diç Yw^. 10 du Co4e Np, pwrce qu'il ne 9^ trouve pas d^ns rbypothèse que prévoft cet article»

Quid de l'enfant né d'un étranger dans ^'bôtel de l'ambiassade étrangère en Frsmce? la. raison de douter pojur lui appliquer l'art. 9, provient de ce que cet hôtel est réputé territoire étranger, V. Merlin, V" Ministre publiq, §. V. et suprà n^ 69, 74 et s. Mais la raison de décider.

iÙA ÉTAT CIVIL ET POLlTIQCE

est que la fiction étant établie uniquement pour conférer à l'hôtel un privilège d'hivioIabUité, elle doit être restreinte à cet effet inclusivement.

251. 2* L'enfent né même à Fétranger, d'un Français qui a perdu cette qualité, peut également la recouvrer en tout temps, en remplissant les formalités de Fart. 9 (Code N., art. 10). Comme c'est à Fenfant seul que ce droit est accordé, il s'en suit que lorsqu'il en usera, la qualité de Français ne sera acquise qu'à lui personnellement et non à ses enfants qui resteront étrangers jusqu'à ce qu'ils remplissent eux-mêmes et pour leur propre Compte, non les simples formalités de l'article 10, parce qu'elles ne concernent que les descendants au pre-s mier degré, mais bien celles qui sont imposées à tout étranger.

253. 3» Enfin, la femme étrangère acquiert là qualité de Française par son mariage avec un Français (Code N., art. 12), mais si elle devient veuve perd-elle la qualité dé Fnmçaise, où en d'autres termes recouvre-t-elle à raison de l'analogie de motifs la qualité d'étrangère , comme nous verrons n* 262; que cela a lieu en faveur de la femme française qui avait perdu sa nationalité par son mariage avec un étranger?

Nous . pen3ons que comme il s'agit là pour elle de Fexercice d'un droit, il lui est loisible de ne pas s'en prévaloir, que par conséquent elle ne reprendra sa qualité d'étrangère qu'autant qu'elle en exprimera formellement la volonté et que dès lors nul ne sera recevable à lui opposer la perte de sa qualité de Française par Feffet de son veuvage, comme étant un résultat acquis contre elle de plein droit.

DBS ËTfUNGEIVS KN FEUNCË. 1&5

S IL — De9 droits qui dérivent de là qualité de Français.

' 253. Les droits que possèdent les Français, sont de deux sortes : savoir, \^ les droits civils; 2** les droits civiques et politiques» Les premiers appartiennent en général à tous les individu^ Français qui n'en ont pas été privés par jugement (Code N., art.. 8), ils se composent de tous ceux que confère la législation civile proprement dite. V. n** 135 et 158.

Les seconds n'appartiennent qu'à ceux d'entre les Français qui réunissent en leurs personnes, les conditions particulières exigées par les différentes lois qui les établissent et qui les attribuent (Code N., art. 7). Vick n» 240 et loi du 3 décembre 1849, art. 1«, n» 2.

S UL*- Des céueerpour lesqueUa les Uronffffts qui oui ucqms la qualité de Français peuvent la perdre, de la constatation et des consçquences de cette perte.

ARTICLE 1*% — De la perte de la qualité de Français.

254. L'étranger après avoir acquis la qualité de Fran-çais, peut la perdre comme le Français lui-même (Gode Nap. art* 17), par les causes suivantes, savoir :

1« Par la naturalisation acquise en pajs étranger. Mais comment justifier cette natoralisàtion contre le Français soit d'origine, soit de naturalisation, auquel on l'oppose? Par les actes émanés de l'autorité étrangère compétente. C'est-là une conséquence du principe locus régit actun^ duquel résulte pour corollaire que les tribunaux français ne peuvent examiner que la forme probante et non s'immiscer dans l'examen et l'appréciation au iond de la validité de l'acte ou des actes constitutifs de la naturalisa^

i^ ÉTAT CrVIL ET POUTIQOE

tion. Aussi voyons-nous que la Cour de cassation s'est conformée à cette doctrine» le 9 nov. 1846, S. V. 47- 1-55, en s'appuyant des motifs d'un arrêt de Bourges qui ràvait ^rilse pour basiD de sa déCisioA. La Côûir de Bordeaux a jugé le 14 mars 1850, S. V. 52-â-562, ^e la tk^turaiisation en pays étranger ne résultait, ni de l'acquisition de droits civils danâ un Etat étrange^, lii 4e la èollation du simple dlroit ttè bourg^BOisie ddï^s tmè vfllé dépendant d^un EtSt étiranger, ni de llncoiporatiôn en la garde bourgeoise d'une telle ville, Yùéijlie avec Xiû gradé, d'officier'; ènàn que la preuve dé là naturalisation en pays étranger hè ressortait pas suffisamment du Certificat d^uù inagistral dé ce payé, cotfsl^tant non pas que Té Français y a été naturalisé, maisqùè jusqu'à sa taùtiïi n*a pas perdu là qualité dé sujet de ce fnémë t)àys. V. n"" â60.

396. 2^ Par racceptation sans autorisation àe V&a^ pereur, de fonctions publiques ou de service militaire chez l'étranger.

On entend par fonctions publiques, celles qui sont conféréefs par le gouvernement étranger, ainsi celles d'a- Y4>cat, de médecin, ne sont pas de ce nombre : $ic jugé à MdntiMelUer te lajmHetl»», & V. 97-24». Toyez poàr et qm s'observe en France envère les étrangers^ relativement à 4a focvltë d'y /exercer ces pralSsBsioafS ii«*i51àl«4.

L'acceplation d'm consulat en France cbwâéré par "me puissance étrangère à «n f\rançai6,luî fait-elk perdre sa qualité? La négative est décidée par mie lettre oiini^lérielte év 28 vendémiaire an ix> p<mr les eonuissaires «Bx relatknro oommerciates anjourdliai les consuls. V.ii««4iet33.

ilais^ (Mte 'qaM est ée(pnÈÈdiipe qae la décision 4Hib «diflirè 6ur dès làMÊèm qnî, oonoÉie <ceyM!i, tie sMft

DES ÉTBANGSRS EN HU^lfCB. iffl

pats de sa comi^teBae, n'a ^MU^tiké 4evmi les tij^m uwx que .ceUe des raisims ^ui la fondeat, il y a ioi dans la dispositioii esj^esse et absolue du n* 3^" 4e l'a^ iide t7 4u Code N., un laotif concluant de n^eter c^tf^ exception, V. n** 33. Le traité rappoiité n* 38 foumkait^c^- 'Core, au Jbesoin, un. argument enÊLveurde(C;et(e4<4i|ti«A.

Quid de la coUafion d*une cuce en pays étranger? Quoique la Cour de Nîmes ait jugé le 1" .noyenibre 1818, S. V. l»-2497, que racceptatiop ne faisait pas perdre la. qualité de Français, le contraire nous p>^ rait résulter du principe sur lequel repose le décret cité n« 258, du 7 janvier 1808, dont l'art. 1*' interdit à tout ecclésiastique d'accepter la collation d'un évéché in partibus tsiie par le pape, s'il n'y a été préaUMement autorisé par rEmpéremr, sur le rapport du ministre 'dèfs

cultes, et ensuite enc?ore de Fart. 17 précité du Codé'N.

256. La qualité de Fra^çsisse perd en outre, 8* IM^ l'affiliation également non autorisée à une coiiKuration militaire étrangère.

257. Hais s'il y a eu préalablement à la natuiçaUsi^tifip en pays étranger, autorisation accordée par décret hV~ périal, visé par le ministre de la justice, inséré au Bulletin des Lais et enregistré en la Cour impériale de son dernier domicile, le Français qui Ta obtenue, quoique perdant la qualité de Français par cette naturalisatioi^, conserve en France le droit de posséder, de transpéitriC et celui de succéder (décret du 26 août 1811, art. 3>.A^ surplus la loi du 14 juillet 1819 arendu cette di^posltiofi sans objet en ce qui concerne les deux denUecs,de ,ciiîs droits. V. Anal, m 361 et 531.

Toutefois lorsqu'il ne s'agit que de raeceptaliQ(),,4^ service militaire ou d^affiliationà iju|iQ.corpocati)pnmiii-

lés ÉTAT CIVIL ET POUTIOtJE

ttSteèMngèreyle Français qui, avant de de livrer à ces actes, a obtenu rautorisation de FEmpereur, ne perd pas s» naCfoiiafité ; il confiérYe par censëquent tous les droits qui y sont attachés (art. 20 du décret du 6 avril l»» et 6 de celui du 26 août 1811). Mais il est tenu de rentrer en' France du moment où les hostilités commencent entre sa patrie et la puissance à laquelle il est attaché, et d'en justifier de la manière prescrite par les art. 6,7 et 8 du décret précité de 1809, ou d'obéir au décret de rappel en tout temps, sous peine de saisie de ses biens et d'être considéré comme rebelle (art. 17 du même décret de 1809).

358i. Ces dispositions sont applical^les aux Français qui exiecceat de&fonctionQ politiques, administrativ.es ou judiqiaire^ chez Tétranger; Us doivent aussi rentrer en France en cas de guerre ou de rappel sous les mêmes pênes (art. 27 du décret du 6 avril 1809). Elles le sont encere méiHe à l'acceptation d'un évéché in partihus conféré par le pape, laquelle doit être précédée de l'examen des bulles de consécration en conseil d'Etat et du Hécret de permis de publication (art. 1 et 2 du décret du T jaùvler 1808). V. n° 256.

259. Enfin, le Français même naturalisé en pays étranger et devenu définitivement étranger, ne peut jamais servir pendant la guerre avec la France, ni refuser d'obéir à un décret général ou particulier de rappel, sans ^exposer aux mêmes peines que celles ci-dessus énoncées relativement au Français naturalisé avec autorisation (art. 2 du décret du 6 avril 1809), et l'observation est applicable à l'étranger qui devenu Français se ferait ensuite naturaliser en pays étranger. V. n* 254.

Ces peines sont la mort civile, car la Constitution de

DES ÉTRANGERS EN FRANCE. i69

1818 ayant aboli (art. 12), la confiBcatiôii des. biens que prononçait aussi ee décret, il est abroge en cette disposition (art. 26 d'idem), et si le Français a porté les armes contre la France, Fart. 75 du Code pénal lui sera applicable. (Art. 19 du décret dti 26 août 1811). Nota. Un avis du conseil d'Etat du 14-21 janvier 1812, a résolu diverses questions que présentait rappllcation des deux décrets précités. Un autre du 22 mai 1812 déclare que le décret du 26 août 1811, n'est point applicable a«x femmes. V.n-263et2S4.

Une ordonnance royale du .16 décembre 1814 prescrit, art. 1^' à tout Français de tout grade, qui a pris du service militaire chez l'étranger, de rentrer en France avant le 15 avril prochain (1815), et de justifier de son retour dans les formes déterminées par les articles suivants de la même ordonnance, à peine de perdre sa qualité de Français, sans préjudice de l'application du Code pénal s'il portait les armes contre la France.

Par une- autre ordonnance d|] 6 mai 1816, le délai pour rentrer en France a été prorogé au l»' mars 1817.

260. Par la naturalisation qui, acquise en pays étranger fait perdre la qualité de Français, soit au Français de naissance, soit à l'étranger naturalisé Français antérieurement, il faut entendre une naturalisation complète suivant les lois du pays où elle a lieu. Ainsi par exemple, en Angleterre la simple dénization accordée par lettres patentes du souverain, n'emporte pas naturalisation, et dès lors elle ne fait pas perdre la qualité de Français.

La légalité de cette conséquence n'a pas échappé à la Cour de cassation, car elle en a fait le motif décisif d'un arrêt sur la question, en date du 19 janvier 1819, S. V. 19- 1-174. Voir en outre l'arrdt de la Cour de Bordeaux rapporté n^" 254.

170 ÉTAT QVIL ST POUTtûDE

Le Ff^nçm fvî a perdu oetteiqualHét est âssjmilé à réti:aBger|»our r^esieneke de U^^omlxaiiite j^ <^or^, eB vertu de la loi de 1807, Paris 30 àéGwAvBi8B&, et par une analogie de raisoa évidente, il en serait de imème anjawMl'iHû sous Fempire de la loi nouvelle dulSdé- «emlNne i8l8 sur jeâMe v«îe de oaèrcilioa. V. n* fi86.

361. €eiiK cbe ses'eDbntsMMÇQS depuis la perte de sa finalité de fVançaîs, qui seuls sont étrangers i(Cas6atî<Ni, 13 janvier 1845, S. Y. 45-1 -90, et note sur «n arrêt da 17 janvier 1818, & Y. 48-3^133), peuvent féelamer la <iualfté de Français en observant lesformdités des articles 9 et 10 du Code N.

En attendant, ils recueillent les successiuns et eier*cent tous les droits qui s'ouvrent à leur profit <pienda»t leur minorité et pendant les dis: ans qui suivent leur majorité (Décret du 96 août 1811, art. 4) : mais; il faut observer que la loi du 14 juillet l&ld a rendu cette disposition sans objet en pe qui touche le droit de suc- •céder et de ttransmettre. Y. n"** SS7 et SSl.

9fl3. 4* La quaUté de Français se perd en quatrième Ueu à regard des femmes, par leur miariage avec «un ^aBger. (Gode N., art. 9).

Maïs si le mari décède en France, la femme reprend sa qualité de Française pourvu qu'elle continue d'y .résider, aqiurès le décès de son époux; il n'est pas nécessaire qu'elle déclare vouloir se fixer en France, celte déclaraHion n'est requise que de celle qui ne réside pas «n France au décès de son mari ; le mariais avait voilé et non détruit sa qualité de Française. Telle est la raison qui fonde cette décision et que s'est appropriée textuellement la Gourde eaasaVion en un arvèt^du 19 mai 1830. S. Y. 30-1-325.

Quid de la femme mineure? la loi ne distingue pas.

253. 6» Elle (la qualité de Français), se perd en outre par tout établissement fait en pays étranger sans esprit de retour en fïdsaiit observer ^e réM>Iissement de commerce tfest jamais censé exclure Pesprit de retouir» (Code N., îBirt. 17.) La renonciation à Fespril de retour présente une question de feit du domaine de l'apprécia, tion souvei^aine du juge qtà puide le principe de sa conviction dans les circonstances de chaque espèce, et dans les présofùptions qu'eHes âtitori$ent.

Qaid de la femme française qui suit en pays étrange son mari? lorsqu'il perd la qualité rfe Français par un fait de Sa volonté, crfle-d ^esl-elte frappée de la même perte ?^Elte ne devient pas étrangère à moins de lamanîfeslaltion d'nne volonté çersonnelte antre ,que ^éffle -àt son obéissance à son mari. ^Ai^ment d'un avts du conseil d'Eîtat approuvé te Î2 mai 18*2, rappelé ^uprà n«»259et derârt. 9 ci-aprèfe énoncé du décret du ;2B août 1811), et nous sffloris vtnr en •outre qu'elle n'est jpassible tiTSrticttne des ffispositions pénales du décret ^ 1811, alors même <itf elle est natursÉsée volofiltâirement en pays ^«ranger.

'264. L^effiet de la naturalisatron non autorisée est aux termes de ce même décret, de faire perdre à celui qui en est l'objet, tous droits civils en France, même ceux que peut réclamer et exercer le simple étranger mon admis à la jouissance des droits civils. Hais il a été déclaré par avis du conseil d'Etat du 22 mai 1812, que les dispositions de ce décret n'étaient pas applicables aux femmes. V.n*^»9.

17â ÉTAT CIVIL ET POUTIQUE

Article 2. — Constatation et conséquences de la perte de la qualité de Fraoçais.

265. Cette perte est constatée pardevant la Cour impériale du deroier domicile de Tiodividu à la diligence du procureur général/ pu sur la requête de toute partie intéressée. (Décret du 26 août 1811).

Les droits de sa femme sont réglés comme en cas de viduité. (Art. 9 du Code N.).

Il perd le droit de succéder ; toutes les successions qu'il aurait pu recueillir, passent à l'héritier régnicole qui y est appelé après lui. Quid de FeiTet de la loi du 14 juillet 1819 n'usai sur cette disposition? Si le Français dont il s'agit n'est considéré que comme simple étraj^er, il peut invoquer cette loi; si au contraire les tUspositions du décret sont pénales, il ne le peut. Voyez pour l'affirmative l'art. 11 dudit décret, duquel il résulte qu'il est traité autrement que le simple étranger. La privation du droit de succéder est une peine, et comme elle a été imposée indistinctement à tous Français naturalisés en pays étranger, alors même qu'il était possible que les régnicoles de l'Etat où il est naturalisé, tinssent delà réciprocité admise lors de ce décret par l'article 712 du Code N., le droit de succéder en France, il faut en conclure que la loi de 1819 qui a généralisé le droit de successibilité en faveur de tous étrangers, n'a pas fa^t cesser l'incapacité prononcée par le décret de 1811, contre ceux d'entre eux qui originairement étaient Français, et qui ne sont devenus étrangers qu'en abdiquant volontairement leur patrie.

Sic jugé avec raison à Paris, le 19 mars 1834 S. V* 34 : 2441. Il est vrai que la même Cour a ensuite jugé le contraire le 1<^ février 1836, S. Y. 36-2-173, mais on voit en

DES ÉrnANGKAS EN FRMfCE. 175

lisant ses motifs» qu'elle n'a pas aperçu la véritable raison de décider que nous venons de donner.

266. Au surplus il ne faut pas confondre la position du Français ainsi naturalisé avec celle du mort civilement, le premier ne subit que deux des effets de la mort civile, savoir la perte de ses biens et l'inhabileté de succéder. Cette opinion est partagée par Merlin, V*» Naturalisation en son Répertoire ; il est vrai que MM. Delvincourt et Duranton professent une doctrine contraire, mais on ne trouve chez eux qu'une énonciation sans motifs, tandis que Merlin s'est livré à une discussion approfondie de la question et à une déduction logique des arguments de la solution.

Enfin il faut remarquer que le décret ne dépouillant pas expressément le Français naturalisé du droit de transmettre sa succession à ses parente français^ on ne doit pas le considérer comme privé de cette feculté, car les lois pénales doivent être eotendues resinctivement.

5ic jugé à Paris lel» février 1836, S. V. d&%41B: quoique la Cour n'ait pas ùli ressortir ce moyen, la décision ne renferme pas Bioins me application du principe.

267. Il est déchu de tout titre institué par les M& (Article 8 d'idem), et de la Légion-d'Honneùr. (Arrêté des Consuls du 23 ventôse an xii, S. Y. 7-2-193).

En conséquence défense lui est faite de porter l'un des ordres français dont il aurait été décoré avant sa naturalisation à l'étranger, son nom est biffé des registres où il était inscrit.

Les enfants nés ou même conçus (en prenant pour point de départ de la conception, la règle établie par

174 ÉTAT aVU. BT POUTIQUB

Tart. 814 du Gode NO» ^u moment où leur père çst privé de la qualité de Français^ ne la perdent pas pour cela* car leur volonté reste étrangère au fait du père qui emporte cet effet, et nul ne peut être dépouillé d'un titre qui confère des droits que par suite de son consentement ou d'ime faute par lui commise en parfaite connaissance de la peisie que la loi y attache.

Ce sont là des règles auxquelles la Cour de Douai nous parait avoir avec raison, rendu hommage par son arrêt du 28 mars 1831 cité infrà : elles dérivent des principes généraux du droit et de ^Induction que fournit l'avis du conseil d'Etat sus énoncé 4u 22 mai 1812 dans sa disposition relative à la femme du Français, laquelle ne perd cette qualité que par un acte ou par des faits maBîjçstant sa volonté personneUet Y fC 263»

Articlb s. ----Observation partieulière sur one cinquième manière d*acquërir et de perdre la qualité de Français et sur son application aux faabitaits du territoire qui a été détaché de la France ep IMi*

968* Enfin les publieistes reconnaissent une dernière manière de changer la nationalité d'un peuple ; c'est cdle de la réunion ou de rincorporatioa de sodi territoire à celui d'un autre Etat par suite de conquêtes ou de traités. Et comjne il en résulterait le cas échéant, que la qualité de FrmKsÛB pourrait être imposée aux orangers que la France s'asservirait par la force des armes» ainsi que cela à eu lieu pour FÂlgérie, ou doi^t le pays lui serait cédé par traités , nous avons dû qouter la prévision de cette éventualité à l'énumération des causes qui peuvent substituer chez des étrangers, la nationalité française à leur nationalité naturelle, causes que nous avons indiquées n<» 236 à 8£».

Mais comme d'im autre côté, c'est ausu une cause de

DIS ÉTIIANGU8 BN FftAMGE. 475

perte de la qualité de Français, et q«e do8 dernières guerres avec les peuples du continent ont réalisé en ce dernier sens la conséquencie des traités intemationaax, nous ayons dû nous réserver de parler de ce double effet ici où nous traitons de la perte de la qualité de Français.

269. Nous avions encore une autre raison de suivre ce parti, c'est qu'en ajournant cette explication, eUe nous conduisait directement à fixer f état et la condition des habitants des départements qui avaient été réunis à la France en 1791 et qui en ont été séparés par le traité du 30 mai 1814, car leur position particulière exigeait des dispositions législatiTes spéciales et transitoires.

Or, leur condition a été réglée par Pacte gouvememen* tal du 14 octobre 1814 lequel quoique rédigé en style d'ordonnance, doit obtenir à raison du concours du pon» voir législatif, Feffet d'une loi. II est présumable que cette forme ne lui fut donnée par Louis XVIII, que parce qu'alors il était encore dans incertitude de. savoir si le pouvoir royal dont il reprenait Texercice, comprendrait ou non la plénitude de la puissance législative. Quoique cette loi soit abrogée pour l'avenir par l'art. 4 de celle du 3 décembre 1819, comme elle a conservé sa force et ses effets jusqu'à la promulgation de la nouvelle loi pré* citée, il nous a paru utile aux étrangers qui en peuvent réclamer Papplication en vertu du droit acquis antérieurement, de leur feire connaître les effets qù'dle était appelée à produire.

Voici le droit qu'elle établit relativement à eux ; elle les considère tous comme redevenus étrangers à la France actuelle, en quoi elle est conséquente au priur cipe du droit des gens que nous venons d'énoncer n'>968.

Ensuite elle les divise en trois catégories, savoir.

Première catégorie. — Elle comprend (art. 1 de ladite

loi de 1814), ceux des habitants de ces départements qui en vertu de la réunion, se sont établis sur le territoire actuel de la France et y ont résidé sans interruption depuis dix années et depuis l'âge de vingt-un ans.

270. Le concours de ces trois conditions quand elles se cumulent en faveur de l'un ou de jdusieurs de ces individus, produit cet effet qu'ils sont censés avoir fait la déclaration exigée par l'art. 3 de la loi du 23 frimaire an VIII, à la chaire par eux de déclarer dans le délai de trois mois à dater de la publication de la loi, qu'ils persistent dans la volonté de se fixer en France. ^

Remarquons ici: 1** que l'obligation de faire la' déclaration n'existe pas à l'égard de l'étranger qui, avant la séparation, avait acquis la qualité de citoyen français en remplissant les formalités prescrites par les lois exis* tantes : Montpellier, 12 novembre 1827. S. V. 28-2^.

2* Que cette expression formelle de l'intention de l'étranger peut être supplée valablement comme toute autre manifestation quelconque de la volonté d'un individu, par un fait qui la présuppose nécessairement.

C'est sur ce principe que repose l'arrêt de cassation cité n"" 144, qui admet comme telle une continuité de résidence en France pendant de longues années sans interruption, depuis la promulgation de la loi de 1814.

3* C'est encore sur le fondement du même principe qu'il a été décidé avec raison, que la formalité d'une déclaration expresse, n'est pas néces$aire non plus à l'égard de l'enfant mineur né sur le territoire actuel de la France dont le père était décédé lors de la séparation, pourvu qu'il soit resté ou revenu sur le territoire actuel aussitôt après le démembrement» et qu'il ait continué à y résider après comme avant sa majorité, Cass. 13 janvier 1845. S. Y- 45-1-90.

DES BTIUNGBRS BN FRANCE. f77

Quid de Yeufmi né pendant la réunion, mais qui était eneore mineur et dont le père existant lors de la séparation, n'a pas rempli les formalités de Tart. 9 du Code N. ou de la loi du 14 octobre 1814 pour rester Français?

11 est étranger parce qu'il suit la condition de son père, et qu'il est incapable de remplir, par l'expression d'une volonté tacite, une formalité exigeant un consentement qu'il ne pourrait valablement donner formel. Paris, 25 mars 1834, S. V. 34-2-197; Cass. 16 juillet 1834, S. Y. 34- 1^1; 1- août 1836, S. V. 36-1-859; 9 juillet 1844, S. V. 44-1-775; ordonnance en conseil d'Etat du 11 février 1842, S. V. 42-24}50; Cassation? mai 1849, S. V. 49-14)80; Douai, 17 janvier 1848, S. Y. 48-2433.

A cet effet, caix de la première catégorie qui auront fait la déclaration prescrite ct-dessus, obtiendront de l'Empereur des lettres de déclaration de naturalité et pourront jouir dès ce moment des droits de citoyen.1

Remarquez la différence de dénomination entre les lettres qui leur sont accordées en pareil cas, et celles qu'obtiennent les étrangers qui acquièrent la qualité de Français ; celles qu'on délivre à ces derniers se nomment kUres de naturalisation.

271. S'ils ne font pas la déclaration exigée d'eux, ils restent étrangers. Quant à leurs enfants, s'ils sont majeurs, ils doivent sous la même peine faire cette déclaration; s'ils sont mineurs, ils suivent la condition de leur père, c'est-ÎNlire qu^ils sont Français, s'il fait la déclaration et qu'ils restent étrangers s'il s'abstient. La raison en est que d'après la loi précitée, le père est réputé avoir toujours conservé relativement à la France, sa qualité d'étranger nonobstant la réunion momentanée de son pays, Y. ïi? 269, puisque sa nationalité de Français est subordonnée à Taccomplissement d'une condition qu'on

ilH ÉTAT ClVlL ET POUTIQUE

lui impose. Donc il ne Tacquierl qu'en la rempnssani, donc s'il n'y satisfait pas, tous les effets de la réunion disparaissent. Or, l'enfant ne peut pas être placé en une autre condition que les habitants dont s'occupe Farticle 1'% puisqu'il n'a d'autre titre à la qualité de Français que celle d'habitant d'un pays momentanément réuni ; dès lors il faudrait qu'il fit la déclaration ou qu'on la fit pour lui afin de pouvoir prétendre au bénéfice que la loi y attache» ou bien que devenu majeur, il se conformât au vœu de l'art. 9 du Gode N. La Cour de Douai s'est à la vérité, prononcée en un sens contraire à notre opinion par arrêt du 28 mars 1831, S. Y. 31-M93; mais en statuant ainsi elle s'est mise en opposition : l*" à un de ses arrêts précédents du 16 novembre 1829, S. V. 90-2-67, qui s'était fondé sur les raisons que nous venons de donner, 9" à un arrêt de Lyon du 2 août 1827, S. V. 28^2-88.

272. Quant à leurs femmes, elles deviennent étrangères comme le mari. Paris, 24 août 1844, S. Y. 442^68 ou plutôt elles restent étrangères n^ 269.

Quid si l'enfant était mineur lors de la réunion, et que son père fut décédé avant la séparation? Il est né Français et reste tel sans déclaration. La Cour de cassation a rendu, le 13 janvier 1845, S. Y. 45*1-90, un arrêt conforme à cette solution.

273. Deuxième catégorie comprenant ceux qui, à la promulgation de la loi, n'avaient pas encore dix années de résidence réelle dans l'intérieur delà France actuelle.

Elle porte art. 2, qu*ils acquerront les mêmes droits de citoyen français, le jour où leurs dix ans de résidence seront révolus» à la charge de faire dans le même délai la déclaration susdite.

Donc ils sont et restent étrangers, ou jusqu'à l'aceom-

DES énUNGERS RN FRANCE. 179

pMssement de la formalité de la déclaration, ou pour toujours, s'ils ne la font pas dans le délai donné.

Cependant pouvoir est réservé au chef du gouvernement de leur accorder lorsqu'il le jugera convenable, même avant les dix ans de résidence révolus, des lettres de déclaration de naturalité.

Seoùs, de ceux qui n'habitaient pas le territoire actuel de la France au moment de la séparation, ou bien encore qui n'ont pas continué à résider dans intérieur de la France actuelle depuis cette séparation.

274. Troisième catégorie embrassant les individus nés et encore domiciliés dans les départements qui, après avoir fait partie de la France, en ont été séparés par les derniers traités. '

Faculté est réservée par Fart. S, au chef du gouvernement de leur accorder la permission de s'établir dana FEmpire actuel et d'y jouir des droits civils. 11 était inutile de consacrer par une disposition expresse Tattribution de cette faculté à la couronne, car c'est là un pou-^ voir dont le chef de l'Etat est autorisé à user envers tous étrangers indistinctement, par Part. 13 du Code N. V. n«142.

Hais quant à l'obtention du titre et des droits de citoyen, le même article les laisse soumis à la nécessité de la déclaration prescrite et des conditions imposées par là loi du 22 frimaire an viii, etàrobtention ultérieure de lettres de déclaration de naturalité. Seulement il réserve au chef de l'Etat le pouvoir de les leur accorder quand ille jugera convenable, avant les dfx ans de résidence révolus. Voir cependant en ce qui touche leur admission à l'exercice des <lroits politiques suprà n" 239.

i80 BTAT CIVIL ET fOLITIÛUC

S IV. — Du mode de recouvrer la qualité de Français,

9f75. Ce mode est réglé par Fart. 18 du Gode N.; le seul intérêt que cette disposition puisse présenter pour les étrangers» est de savoir si ceux qui, après s'être fait naturaliser en France, auront perdu la qualité de Français» pourront se placer sous Fempire de cette règle pour réacquérir cette qualité.

Or nous ne le pensons pas» et nous fondons notre opinion sur ce que le texte explique que ce n'est qu'au Français que cette faculté est accordée, donc l'étranger qui n'a jamais été Français que par adoption» et qui est redevenu étranger» ne peut profiter de cette latitude; donc retombé en sa eondition primitive» il est soumis aux formalités que la loi impose à tout étranger pour devenir Français. Y. n** 237 et s.

Il existe encore un autre mode que nous devons indiquer ici comme un correctif de l'ilotisme auquel le premier réduit l'étranger qui veut recouvrer la qualité de Français qu'il a perdue.

11 consiste en la demande à l'Empereur et en l'obtention de S. M. d'un décret dit de relief délivré par l'intermédiaire du garde des sceaux portant en faveur de l'individu qui a perdu la qualité de Français» réintégration dans cette qualité.

Mais en ce cas» comme dans le précédent» le décret n'ayant pas d'effet rétroactif» ne peut effacer les résultats produits par la perte antérieure ; par conséquent les droits qu'elle avait acquis aux tiers sont respectés.

DES ÉTRANGERS EN FRANCE. i81

SECTION m. ^ DE LA J uni DICTION A LAQUELLE PEUVENT ÊTRE SOUHU LES XTEANGSRS pour raison de leurs BNGACEHKMTS BUTEES DES FRANÇAIS ( CodQ

Nap. art. 14.)

2f76. Nous avons annoncé que notre intention était de Éaire ressortir lorsqu'il y avait lieu, sur cbaque article du Code, non seulement les droits qu'il reconnaît implicitement en faveur des étrangers et dont ils peuvent réclamer l'exercice en France; mais encore les obligations et charges qu'il leur impose, et les dispositions particulières dont ils sont forcés de subir l'application.

Or, après les règles des articles dont nous nous sommes occupé jusqu'alors, la plus importante que l'ordre de leur série dans le Code présente à examiner, est celle de l'art. 14 qui accorde au Français le pouvoir de citer l'étranger devant les tribunaux de France, pour raison des obligations contractées par celui-ci envers l'autre, soit en France, soit hors de France.

277. Pour apprécier la nature et l'étendue des droits que ce privilège établit en faveur des Français au préjudice des étrangers qui se trouvent ainsi distraits de leurs juges naturels, nous regardons comme un mode convenable à employer celui de rechercher et de constater.

l"" A quelles personnes et contre queUes personnes il appartient de se prévaloir pour l'exercice de leurs actions judiciaires, du droit de compétence introduit par l'article 14. V.n'* 278 à283.

2» Si cette attribution est limitée à la compétence de simple juridiction, ou si elle doit s'étendre en outre à ^ compétence de législation : en d'autres termes, si ces sortes de procès sont soumis non seulement au jugement des tribunaux de France, mais encore à l'empire de. la loi française. V. n»« 284 et 285.

182 ÉTAT CrVlL ET POUTIQUE

3p Si la même attribution gouverne toute espèce de contestations» quels qu'en soient la cause et Fobjet. V. n^' 286 à 288.

Jt" Si le principe de la dévolution du litige aux juges et aux lois de la France» ne reçoit pas des exceptions relativement à l'application absolue de celles-ci et quels en sont les moti& et le nombre. Y. n^» 289 à 320.

Telles sont les questions que nous parait pouvoir soulever le principe d'attribution privilégiée consacré par l'article précité du Code N. en faveur des Français contre les étrangers. Nous nous occuperons de chacune d'elles en un paragraphe distinct. Mais avant de le faire, nous croyons devoir ajouter aux explications que nous avons données n» 21Sy que si l'étranger défendeur à la demande» n'a ni résidence, ni domicile en France, et que l'action ne soit pas par sa nature ou par son objet attributive de juridiction à un tribunal déterminé, le demandeur aura le choix entre tous les tribunaux de France.

S I*'. — A quelles personnes et conire quelles personnes appartient-il duser de la compétence extraordinaire créée par l'art» ié?

ARTiGU i*. — Qui peut être reçu à se prévaloir de ce droit exorbitant?

ans. D'abord, en ce qui touche ceux auxquels le droit consacré par Tart. 14 est accordé, nous ferons observer : V" Que le pouvoir d'en requérir l'application appartient non seulement à tout Français, mais encore à tout étranger naturalisé puisqu'il est devenu Français, et en outre à tout étranger simplement admis à la jouissance des droits civils en France. Cass., 24 avril 1897, S. V. 28-1-213; V. n» 147, 700 et 708. Secùs de l'étranger non admis à cette jouissance, même quand il procède contre l'étrân^ ger qui la possède : Voyez les motifs de cette décision n"* 148. Secùs encore même pour Pétranger admis, quand

le droit à exercer consiste en Farrestation provisoire ou en la contrainte par corps contre un étranger défendeur, parce que la loi n'accorde le pouvoir d'user de ces voies envers ce dernier qu'à des Français, Y. n'^ 090 et 706. Secm enfin du cas où, soit la naturalisation, soit l'admis* sion de l'étranger demandeur serait postérieure à la créanee on à l'ouverture du droit qu'il réclame contre le défendeur étranger. Cet effet rétroactif a été en conséquence repoussé par arrêt de Paris du 11 décembre 1847. . S. V. 48.2-49,

2f Que l'une des conditions pour être admis à réclamer l'exercice du privilège de l'article, est que le Français demandeur qui serait établi en pays étranger, n'ait pas perdu l'esprit de retour, car alors il aurait aussi perdu la qualité de Français (Code N., art. 17). Cassation, 26 janvier 1836. S. V. âft-1-217.

3* Que lorsqu'il s'agit d'une obligation contractée hors de France entre individus alors étrangers, il suffit que le ' demandeur ait la qualité de Français, ou qu'il ait obtenu la jouissance des droits civils antérieurement à l'introduction de l'instance, quand même l'acquisition de la qualité on l'obtention de cette jouissance seraient postérieures à l'engagement, objet du procès. Cassation, 27 mars 1833, S. V. 83-1-262; MeU, 17 janvier 1839, S. V. 3»-2474; Rouen, 29 février 1840, S. V. 40-^256.

4*' Que l'on n'a aucun égard en matière de commerce, à la circonstance que l'engagement lors de sa formation, a été consenti au profit d'un étranger, et que le porteur actuel n'est que le cessionnaire du créancier primitif étranger; il suffît que ce porteur Français ait la propriété légale et sérieuse de la créance ou du droit qui fonde son action, pour qu'il soit admis à se prévaloir contre l'étranger débiteur du bénéfice de juridiction et de législation de l'art. 14.

18i ÉTAT CIVIL ET POLITIQUE

279. La raison en est» que la loi raccorde à tout Français et que le refuser à celui qui est devenu, par ud mode légal de transmission (Code de comm., art. 136), propriétaire légitime du litre auquel la loi attache le droit qu'il exerce, ce serait introduire une distinction r^ prouvée par le texte et créer une prohibition à la faculté d'acquérir les créances, laquelle est de droit commun. Or il n'y aurait aucune raison de le faire, car l'étranger en souscrivant un titre commercial cessible, s'est soumis virtuellement à toutes les chances de la translation.

Aussi le système contraire a-t-il été proscrit avec raison par la jurisprudence. Paris, 29 septembre 1829, S. V. 3M-151 ; Paris, 29 novembre 1831, S. V. 32-»«4 ; Caen, 12 janvier 1852, S. Y. 32-2^202; Cassation, 26 janvier 1833, S. V. 33-1-100; Paris, 15 octobre, 1834, S. V. 34-2-657; Paris, 4 août 1847, Gazette des TribunauXf 23 septembre 1847.

5» Qu'il en serait autrement en matière civile, par la raison contraire tirée de la nature du titre et de la présomption d'intention qu'elle entraine ; c'est aussi la considération qui parait avoir déterminé en ce sens les décisions des tribunaux et l'opinion des jurisconsultes. Cassation, 26 janvier 1833, S. V. 33-MOO; Paris, 27 mars 1835, S. Y. 35-2-218; Merlin, Question de Droit. Yerbo Etranger, paragraphe 4, n** 3 et 4.

6"* Que sauf la distinction ci-après, le Français serait non-recevable à exercer son action devant les tribunaux de France, si antérieurement il avait saisi de sa demande les tribunaux étrangers, et qu'il eût fait statuer par ceux-ci définitivement sur le litige.

260. La raison de cette exception est que la disposition de l'art. 14 crée comme nous l'avons dit n"* 207, un droit privilégié en faveur du demandeur Français qui

reste libre d'y renoncer soit, expressémwt, 8oit tacitement. Or en saisissant lui-même volontairement et spontanément la justice étrangère de la connaissance de sod action, exprime-t-il snflBsamment par cette démarche la volonté de ne pas user du droit de Tarticle? La solntion de la question dépend de Finterprétation à donner à l'article 14, car s'il ne confire qu'une simple faculté d'option, il sera évident que le cboix du tribunal étranger épuise son droit de saisir le tribunal français. Si au contraire, c'est un droit absolu que le législateur a entendu conférer au Français, alors il sera maître d'en user quand bon lui semblera, et par conséquent alors même qu'il aurait porté antérieurement et fait juger le mérite de sa demande devant la juridiction étrangère qui Taurait repoussée.

Il pourrait le faire avec d'autant plus de raison, que la sentence de cette juridiction étant sans effet en France n"" 621, elle ne saurait fonder ni exception ni moyen. Cette distinction, qui serait inapplicable au cas du n"* 920, n'a pas toujours été bien précisée par la jurisprudence.

On voit bien en effet que la Cour de cassation a décidé par arrêts des 15 novembre 1827, S. V. 2»-l-124; 6 janvier 1841, S. V. 41-1-24; 31 décembre 1814, S. V. 48- 1-962; 24 février 1846, S. V. 46-1-474, que la fin de non-recévoir pouvait être valablement opposée au demandeur français qui, de son plein gré, s'était spontanément placé dans cette hypothèse ; mais ces arrêts ne présentent pas les éléments d'une théorie nette et précise sur la question de savoir, si pour autoriser l'exception il sufiSt d'une option isolée, ou s'il n'est pas nécessaire au contraire qu'elle soit accompagnée de circonstances caractérisant une renonciation positive au bénéfice de rarticle 14.

La jurisprudence a consacré que dans les cas où la fin

1^ £TAT CIVa ET POUTIQUB

de non reeevoir était admissible, les tribunaux devaient étendre la défense de reproduire en France l'action portée par le Français devant les tribunaux étrangers, au cas où lors de cette reproduction en France, elle n'aurait pas encore été décidée, mais serait seulement pendante en ce moment devant eux. Arrêt du 14 février 1837, S. V. 37-l-251#. Cependant la Cour de Rouen a, par arrêt du 19 juillet 1842, S. V. 4S-3-389, admis à ce dernier système une distinction pour le cas où le Français n'aurait été déterminé à porter sa demande devant les tribunaux étrangers, que parce que son débiteur ne possédait lors de l'exercice de l'action, aucune propriété en France et où il lui en serait survenu depuis sur lesquelles on pût exécuter un jugement obtenu des tribunaux Français.

Le motif donné est qu'on ne peut lui opposer que son choix de juridiction ait été purement volontaire, donc il parait rationnel qu'il puisse y renoncer jusqu'à décision du tribunal étranger qu'il a saisi. La Cour de Paris l'a aussi jugé en ce sens, le 22 juin 1843, S. Y. 43-2-346; il en serait de même par une identité de raison, si avant de reporter la demande devant un tribunal Français, il s'était désisté de son action déférée antérieurement à un tribunal étranger. Douai, 3 avril 1848, S. V. 48-2«25.

Ces décisions laissent supposer que dans l'opinion des Cours qui les ont rendues, l'art. 14 ne crée qu'un droit d'option, tandis que son texte autorise l'opinion contraire.

Et comme nous sommes de ce dernier avis, nous pensons que le fait du choix de la juridiction étrangère ne suffit pas seul et isolé pour priver le Français du pouvoir d'user de l'art 14; qu'il faut de sa part une renonciation au lieu d'une simple option, renonciation que d'ailleurs les tribunaux peuvent faire résulter de faits rentrant dans leur appréciation.

DES ÈTnANGEftS EN FRANCE. 187

Cette distinction nous parait devoir même au besoin, faire échapper à la censure de la Cour de cassation leur décision sur ce point : toutes les fois donc qu'à la circonstance de la dévolution de la demande par le Français à un tribunal étranger avant d'en saisir le tribunal français, on ne produira pas d'autres documents tendant à établir sa renonciation au droit qu'il tient de l'art 14, ce tribunal ne pourra se refuser à l'admettre. Aussi la Cour de cassation a-t-elle rejeté, le 2f7 décembre 1852» S. V. 53-1-94, le pourvoi contre un arrêt de Paris qui avait statué en ce sens, et les motifs du rejet consacrent notre théorie.

S81. Au surplus ces préjugés n'altèrent en rien : 1* le principe proclamé n*^ 961, 620 et 021, que les jugements émanés des tribunaux étrangers sauf les exceptions énoncées n<* 189 et suiv., ne peuvent avoir effet en France, ni y être opposés comme chose déjà jugée entre les parties que lorsqu'ils ont été déclarés exécutoires par un tribunal français ;2» le droit qui en résulte pour le Français condamné, de faire statuer de nouveau par ses juges naturels sur la question comme si elle était encore entière.

Mais il ne peut user de cette faculté qu'autant que l'exécution du jugement rendu à Fétranger est réclamée en France contre lui.

Si donc sa partie adverse qui a gagné lé procès à l'étranger, reste dans l'inaction, il ne pourra d'après l'explication que nous venons de donner n*" 280 et en le supposant avoir renoncé positivement à user contre son adversaire du privilège de l'art. 14, reproduire en vertu de cet article devant les tribunaux de France, sa demande contre le défendeur comme il eut été en droit de le feire primitivement avant d'avoir saisi la jnri-*

188 ÉTAT aVlL ET POLITIQUE

diction étrangère. Secùs par la raison contraire si dans l'instance jngée en pays étranger, il n'avait été que défendeur.

Au surplus il ne faut pas perdre de vue que la circonstance de l'introduction de la demande par le Français contre l'étranger devant les tribunaux de celui-ci, n'est considérée que comme l'une des principales conditions exigées n"" 280 pour exprimer de la part du Français qui la leur défère, une renonciation au bénéfice de l'article 14. Si donc, en dehors du privilège de juridiction que lui fait cet article, le demandeur français tenait du droit commun ou d'autres dispositions législatives, le pouvoir d'actionner l'étranger en France, le mérite de la fin de non recevoir devrait être apprécié d'après les règles de ces dispositions, et surtout d'après la considération de l'eifet appartenant en France à la décision sollicitée du tribunal étranger.

En conséquence s'il n'existait pas entre les deux nations des traités qui rendissent les jugements des tribunaux de la puissance étrangère obligatoires en France, n"" 220, on ne pourrait opposer au Français qui traduirait l'étranger devant les juges de France en vertu d'un principe de juridiction autre que celui établi par l'art. 14, par exemple en matière immobilière concernant ses propriétés foncières sises en France, soit l'exception de litispendance, soit celle de la chose jugée à l'étranger.

Car raisonner ainsi, ce serait faire produire un efiSet, ou du moins reconnaître la possibilité d'en produire un aux jugements rendus à l'étranger, et violer par conséquent les règles que Ton trouve établies sur ce point n<** 620 et 621.

En effet, il faut remarquer que l'exception de litispendance a pour base l'autorité attribuée présomptivement au jugement déjà sollicité devant un autre tribunal : elle

DBS ÉTRANGERS BN FRANCE. 189

n'est donc pas opposable dans les cas où il esi constant qne le jugement serait sans effet légal en France.

Mais quid s'il existait un traité et que les tribunaux de chacune des deux nations, fussent simultanément saisis de la même action entre les mêmes parties, y aurait-il lieu à règlement de juges (Code de procéd. art963)? Non, car la Cour de cassation n'a pas autorité sur les tribunaux étrangers, sic jugé le 37 janvier 1847, S. V. 47-1- 818. y. n*14. En un tel cas, le tribunal qui statuerait le premier, formerait par sa sentence ayant l'autorité de la chose jugée dans l'autre Etat, l'obstacle légal à ce que les juges de ce dernier puissent rester saisis et statuer sur un procès jugé antérienrement par une décision ayant effet obligatoire en ce même Etat.

Article 2. — Contre qui cette compétence peut-elle être invoquée ?

882. Ensuite en ce qui concerne ceux des étrangers envers lesquels tout Français et même tout étranger admis à la jouissance des droits civils en France, peut invoquer le bénéfice de cet article, nous ferons remarquer que comme il ne distingue pas relativement à l'étranger au préjudice duquel il accorde cette attribution, entre celui qui a été admis à la jouissance des droits civils et celui qui ne l'a pas obtenue, on ne pourrait sans s'élever contre la volonté du législateur, faire à l'un d'eux une position différente qu'à l'autre. V. toutefois n«^ 189 et 289.

Ainsi les tribunaux français sont déclarés compétents pour connaître des contestations entre Français et étrangers, quelle que soit sous le rapport de la jouissance ou de la non jouissance des di*oits civils, la condition de ceu}^-ci défendeurs en l'instance.

490 KTAT cmt Kf raUTIQUB

S83. Ils le sont quand même l'élranger n'aurait ni ré* sidence ni domicile en France.

Cette proposition résulte du texte de l'article 14 dont les termes absolus n'admettent pas de distinction entre les défendeurs qui habitent en France et ceux qui n'y résident pas, car c'est uniquement la personne du créancier que cette disposition considère pour en feire le principe de la compétence des tribunaux français, et sous ce rapport la règle de cet article forme une exception à celle de l'art. 59 du Code de procédure civile qui déclare que le défendeur n'est justiciable que du tribunal de son domicile ou de sa résidence.

Aussi, toutes les fois que la question a été discutée ou posée, les tribunaux et les auteurs l'ont constamment et uniformément résolue en ce sens.

Nous citerons deux arrêts de Cassation des 7 septembre 1808, S. V. 8-1-453 et 1«' juillet 1829, S. Y. 29-1-326. Merlin, Répertoire^ ¥• Etranger, § V, Touiller, tome 1", m 965. Il a même été jugé.'en Cassation par un corrollaire logique de cette doctrine le 21 mars 1833, Gazette des Tribunaux du 10 avril 1833, que le privilège de compétence et de législation créé en faveur du Français par Fart. 14, pouvait être invoqué contre l'étranger naturalisé en France, pour raison des obligations par lui contractées hors de France avant sa naturalisation.

Quid si le défendeur étranger est mineur? le droit contre lui est le même. Mais vidé pour la forme de procéder en ce cas, n» 500.

S n. — Quelles espèces d^ attributions entrent dans cette compétence ?

284. Hais ne peut-on pas objecter qu'il s'agit là d^lne attribution de juridiction et non d'une attribution de législation ; qu'ainsi il résulte bien de l'art. 14, que les tri-

DE8 ÉTRANGERS EN FRANCE. ;9f

biluaux flrançais sont compétents» mais qa'il n'en ressort pas qoe ce soit la loi française qui, préférableraent à la législatimi étrangère, doîTC être par eux appliquée aux conTcntions, engagements et discussions y relatives qu'il prévoit et dont il leur défère la connaissance?

Une telle distinction ne serait pas fondée, Fattribution de juridiction emporte virtuellement celle de législation.

385. En effet, les tribunaux français sont composés dliommes dont on n'exige pour condition de capacité que la connaissance des lois françaises, de magistrats auxquels le législateur par Part. 4 du Code, ne fait un devoir rigoureux d'appliquer que les lois promulguées et exécutoires en France aux termes de l'art, l*^, d'où l'on est forcément amené à conclure que dans l'esprit du rédacteur la disposition de l'art. 14 emporte forcément dévolution à l'empire du droit français, du fond des contestations dont il attribue la connaissance aux tribunaux de France.

Cette conclusion est applicable sans difficulté aux contrats passés en France et voici pourquoi.

Chacun, dit la Cour de Paris en un arrêt du 15 mars 1831 , S. V. 3t-3-937, est tenu de se soumettre aux lois, parce que chacun est censé les connaître. Cette connaissance légale dérive de la promulgation qui en est faite dans le pays où les lois sont exécutoires, mais cette présomption ne peut s'étendre aux lois étrangères, puisque leur existence n'est ni publique ni certaine, que dès lors elles ne réunissent pas les conditions qui peuvent les rendre obligatoires en France.

Le pourvoi contre cet arrêt ayant été présenté à la Cour suprême, celle-ci en a prononcé le rejeta la date du 17 jnillet 1833, S. V. 33-1-663. Ses motife sont pris : « 1*" de ce qull s'agit (en l'espèce) d'une obligation con- « sentie en France par une étrangère qui y avait son do-

« micile; 2r que si Tarticle 3 du Code N. déclare que les « lois concernant Fétat et la capacité des personnes» ré- « gissent les Français même résidant en pays étranger» « il ne contient aucune disposition semblable ou analo- « gue en faveur des étrangers qui résident en France» d'où « il suit que la Cour impériale (en décidant que les enga- « gements contractés en France par des étrangers rési- « dant en France» devaient être appréciés et jugés d'aic près les lois françaises), n'avait pu violer Tart. 3 du « Code ni donner ouverture à Cassation. »

Biais si la convention a été formée en pays étranger» on appliquera à la contestation qui en sera la conséquence la règle ci-après n<> 291. Voir sur ce point le n-295.

% IIL ^ Laitribution ipêciak faite par fart, il aux tribunaux de France, eomprend-eUe en principe général, toute espèce decmUestaiUm quels quen soient la cause et l' objet.

286. Cette première objection écartée» la lettre de Tart. 14 en suggère une autre» prise de ce que l'on n'y rencontre que l'expression obligationsy d'où l'on pourrait supposer que le droit qu'il confère, n'est dans la pensée des rédacteurs applicable qu'aux contestations exclusivement relatives à des obligations.

Mais cette interprétation restrictive serait erronnée; le mot obligations est employé là dans un sens indicatif et non limitatif; son acception s'étend donc à toutes les causes qui peuvent engendrer des droits ou des engagements et devenir la matière d'une réclamation judiciaire» en un mot donner lieu à une action en justice.

En conformité de cette opinion» il a été jugé que la disposition comprenait tous faits susceptibles de devenir le fondement d'une demande judiciaire, tels par

exemple, que ceux qui caractérisent des quasi-contrats, des délits, des quasi-délits, même les partages de successions, les délivrances de legs, etc. Montpellier, 12 juillet 1826, S. V. 27-^227; Paris, 17 novembre 1834! S. V. 36^2-171; Rouen, 6 février 1841, S. V. 41-^-129; Cassation, 13 décembre 1842, S. V. 43-1-14; Merlin, Répertoire V«> Etranger, § IV, tome 16, page 338, V. no'416, 308, 538 et 601.

Idem, de Faction en exécution et même en interprétation d'un testament fait en pays étranger, et contenant des legs en faveur de Français. Paris, 11 décem^ bre 1847, S. V. 48^249; Cass., 10 novembre 1847, S. V. 48-1^2.

La cour de Paris par arrêt du 5 février 1848, Gazette des Tribunaux du 17, a décidé que le tiers saisi étranger était tenu de procéder sur Tassignation en déclaration affirmative devant le tribunal de France saisi de la demande principale en validité d'opposition.

Mais qtUd si cette déclaration est contestée? La cour de Paris en son arrêt précité, a déclaré s'abstenir de statuer sur l'éventualité : ainsi son arrêt ne préjuge pas la question. Mais comme l'art. 570 du Code de procédure réserve précisément au tiers saisi le droit de demander en ce cas son renvoi devant son juge, nous ne voyons pas pourquoi l'étranger serait privé de la faculté d'user de ce pouvoir.

Cependant si la partie saisie était française, comme le jugement de validité tient lieu de transport en faveur de l'opposant, celui-ci étant Français pourrait invoquer con* tre le tiers saisi l'application de l'art. 14.

Mais si le saisi créancier du tiers saisi était étranger comme ce dernier, l'opposant ne pourrait réclamer coi^ tre lui l'attribution de juridiction aux tribunaux de France, qu'autant qu'il se trouverait placé à son égard dans la

position dinvoquer les règles que nous avons établies sur ce point n~ 2784* et 279-5».

La jurisprudence tend à élargir plutôt qu'à restreindre le cercle des contestations auxquelles doit s'appliquer le bénéfice de juridiction créé en faveur du Français par l'art. 14.

C'est d'après cette doctrine qu'il a été jugé à Douai le 3 avril 1848, S. Y. 48^2^25, que l'action en revendication d'un immeuMe sis en pays étranger, intentée par un Français contre un étranger, peut être portée devant les tribunaux français lorsque cette action est à la fois personnelle et réelle.

Par une conséquence du principe sur lequel repose cette décision, il faut tenir pour constant que les tribunaux français sont compétents pour connaître d'une action en recherche de maternité exercée par un Français contre une étrangère, et par suite en prestation d'aliments. Aussi la Cour de cassation a reconnu la validité d'une telle attribution de juridiction, par arrêt du 19 juillet 1848, S. V. 48-1-529.

287. Ainsi en principe général, les tribunaux français lorsqu'ils sont compétents pour connaître des procès de toute espèce entre Français et étrangers, doivent juger ces procès d'après la législation de la France.

Il est vrai que si la convention doit être exécutée en pays étranger, le jugement obtenu en France sera entre les mains du Français, au profit de qui la condamnation aura été prononcée, une arme impuissante pour contraindre le défendeur étranger à cette exécution, si le droit en la patrie de cet étranger refuse comme en France effet aux jugements des autres pays.

Mais il n'en sera pas ainsi lorsqu'il existera un

Uailé accordant effet aux jugements des tribunaux de France dans le pays de cet étranger, V. n^"^ 193 à 196, ou lorsque le débiteur étranger possédera en France des biens mobiliers ou immobiliers. Car toute obligation inexécutée se résolvant en dommages-intérêts, le créancier français pourra obtenir en France une condamnation pécunière représentant la valeur évaluée du préjudice qu'il éprouvera de l'inexécution du premier jugement, et alors il en poursuivra l'exécution contre la personne en France et sur les meubles et immeubles de l'étranger y situés. V. x^ 693, 708, 726 et s.

Quant au principe que nous venons d'énoncer, il est passible d'exceptions que nous allons indiquer*

S IV. — Des diverses exceptions à t application du droit français aux contp-stations d'entre les Français et les étrangers dévolues aux tri' banaux de France en vertu de Vart. 14 précité. Des motifs et du nombre de ces exceptions.

Article 1". — Prebiière Exception.

389. D'abord, lorsque conformément à l'art. 11 il existe un traité politique ou une convention diplomatique entre la France et la nation à laquelle appartient l'étranger en procès avec un Français, et que ce traité réserve à l'étran^ ger la jouissance en France de tous les droits que lui confère la loi de son pays, il est fondé à exiger que les tribunaux respectent envers lui, en ce qui concerne sa capacité, le statut personnel de sa patrie.

Quid en ce qui concerne les autres matières du droit? Ce sera aux dispositions du traité qu'il faudra s'en rapporter pour apprécier celles des règles de sa législation dont (étranger aura le pouvoir de réclamer à son égard»

19d ETAT CIVIL ET POLITIQUE

robservation de la part des tribunaux de France dans les contestations portées devant eux.

Nous avons donné u^"* 189 et s. la nomenclature des traités qui renferment la stipulation que nous indiquons» et la dénomination des nationaux étrangers qui auraient en conséquence le droit de se prévaloir de cette exception.

Article 2. —Deuxième Exception.

290. Ensuite le Français qui est en procès devant un tribunal français avec un étranger» peut renoncer à l'attribution de législation faite au droit français par l'art. 14, et demander que la capacité de l'étranger soit appréciée par la loi du pays de celui-ci, Y. n<^ 417, 744, et les renvois y indiqués. En cas d'une telle renonciation et d'une telle demande, le tribunal est-il obligatoirement tenu dans son jugement, de se conformer à cette loi et de ne pas prendre pour règle le Code? Non. Voir la raison de cette solution négative, n* 223.

Article 5. — Troisième Exception.

891. En troisième lieu, lorsque la convention a été formée en pay» étranger, ou qu'elle doit y recevoir son exécution, c'est à la loi du lieu qu'il &ut s'en rapporter peur régir les contestations qui surviennent touchant sa validité, son interprétation ou son exécution. Voyez cependant pour le mariage n*** 968 et 395. L'exception ne s'appliquerait pas non plus en matière commerciale, n•a78*^

90B. Cette troisième cause if exception est fondée sur le principe de droit proclamé par Merlin en son Réper-

DES ÊTRANGEnS EN FRANCE. 19^7

toire V« Loi, page 090 et suiv. Savoir : que les parties soDt censées, en traitant dans un pays, se soumettre aux lois qui y régissent les contrats de l'espèce de celui qu'elles y passent» n<* 354.

Et cette maxime étant une conséquence de Tadage : locus régit actum défini n"» 350 à 3^,] est applicable à tontes les hypothèses.

Ainsi dans un arrêt du 34 avril 1837, S. V. 38^1-212, on trouve cette profession de principe de 1^ Cour de cassation : tf Que tout contrat du droit des gens est soumis « dans son exécution aux lois et aux tribunaux du pays « où il a lieu. » V. n** 612 et 681.

La Cour de Paris Ta compris ainsi. En effet, dans une espèce à elle soumise, une femme espagnole opposait à l'engagement dont on poursuivait contre elle l'exécution, la nullité fondée sur le statut prohibitif d'Espagne qui la rendait incapable de contracter une telle obligation.

Or, par arrêt du 15 mars 1831, S. V. 31-2-237 cité n^" 286, elle déclara ne repousser l'application de la loi personnelle de la demanderesse qui prononçait la nullité que parce que s'agissant d'un contrat passé en France, il ne pouvait être apprécié et jugé que par la législation qui est propre à la France.

Et la Cour de cassation s'associa à cette profession de doctrine; car le 17 juillet 1833, S. V. 3»-l-663, elle rejeta le pourvoi par le motif qu'il s'agissait de la validité d'une obligation consentie en France par une étrangère. V. n« 285.

293. La même troisième cause d'exception repose encore sur le précepte professé par M. Pardessus en son Cours de Droit commercial^ n* 1495, savoir : Que le lieu indiqué pour l'exécution d'un acte emporte de la part des parties, consentement à ce que leur convontioû sous

i98 ÉTAT CIVIL ET BOUTIQUE

ce rapport, soit régie par la loi de ce lieu. V. n"" 355.

C'est là une maxime que la Cour d'Àix a prise pour fondement d'un arrêt par elle rendu sur la question le 6 janvier 1831, S. V. 33-2-43; et la Cour de Paris l'a également adopté pour base d'une décision analogue du 5 août 1832. S. Y. 33-^20.

Enfin dans les arrêts précités n"* 292 de la Cour de Paris de 1831 et de la Cour de cassation de 1833, il est également expliqué que la loi française n'est applicable à l'espèce, à l'exclusion de la législation d'Espagne, que parce que te contrat d'emprunt dans la cause, non seulement avait été consenti en France, mais en outre parce qu'il devait y recevoir son exécution.

294. Ainsi la conclusion à tirer de ces autorités de doctrine et de jurisprudence, est que de droit commun c'est par le statut de l'étranger que doivent être jugées en France les contestations nées de conventions intervenues même avec des Français, lorsqu'elles ont été passées on qu'elles sont exécutables en son pays. Voir néanmoins n* 300.

Quoique nous rangions sur la même ligne la cause d'attribution provenant du lieu de la formation du contrat et celle qui se tire du lieu de son exécution, il existe cependant entre les effets de ces deux causes une diversité qui nous parait importante à marquer.

295. La loi du lieu de la formation d'une convention doit suivant nous, être consultée pour décider la question de capacité générale des parties, celle de l'interprétation de leur volonté touchant les stipulations et les clauses que l'acte renferme, ou que l'on doit suposer les parties avoir voulu y comprendre implicitement. Cest là un précepte que le Code N. a converti en règle

DES ÊTiUNGËRS EN FIUNCE. 199

positive pai- ses art. 1159 et 1160. V. n"^ 356 et 357.

Mais quant à la capacité particulière touchaut la disponibilité de Fobjet qui fait la matière du contrat, nous avons vu, d''\300 à 320, que s'il contenait aliénation d'un bien meuble ou immeuble sis en France, c'était à la législation française qu'il fallait s'en référer : ce qui n'implique pas contradiction avec la règle formulée n^" 294 ci-dessus, car alors le contrat n'est pas exécutable en pays étranger, mais bien en France.

Enfin, lorsque la difficulté porte sur le mode d'exécution définitive de l'obligation, c'est à la loi du lieu où elle doit se réaliser que les parties sont réputées avoir voulu s'en rapporter pour régler leurs droits respectifs sur ce point. N»- 293 et 395.

Abticlr 4. ~ Observation importante sur Tapplication de la troisième exception.

296. Quoique ce soit un précepte à observer pour les juges dans ceux des cas que nous venons de signaler comme étant régis par les principes de la législation étrangère, de se conformer à celle-ci dans leur décision sur la cause; cependant il n'y a pour eux en cette circonstance, qu'un devoir de conscience et d'équité. S'ils s'en écartent, leur jugement n'est pas empreint d'une cause d'annulation comme il le serait si le procès étant régi par la loi firançaise, ou même par la loi étrangère dans le cas prévu n*^ 220 à 222 en vertu de l'art. 11 du Code N., ils avaient négligé d'appliquer ou mal appliqué celle-ci, car ils sont obligés légalement en ce dernier cas, de respecter alors cette loi, et de lui faire produire effet. V. n*>« 220, 223 ei suiv. 226 et 232.

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