Ainsi hormis le cas prévu n*" 220 où il existe entre
SOO ÉTAT aVIL ET POLITIQUC
les deux nations un traité qui fasse une loi aux tribunaux de France de se conformer rigoureusement au statut étranger, ils jouissent d'un pouvoir souverain dans le choix du droit qu'ils veulent prendre pour fondement de leurs décisions. V. n<^ 223 et s.
En conséquence leur erreur de droit sur l'interprétation et sur l'application de la législation étrangère, la violation des règles de cette législation, la préférence même qu'ils donneraient au droit français pour motif décisif du litige, ne sauraient jamais offrir une ouverture à la cassation des jugements et arrêts qui auraient commis ces sortes d'infractions : ici s'applique Tobservation faite HT* 223, 224 et suiv.
Article 5. ~ Questions sur Tapplication de h troisième exception.
296. Mais dans l'hypothèse même d'un traité qui obligerait les tribunaux de France à respecter envers les étrangers la loi de leur pays, hypothèse en laquelle seule serait forcément obligatoire pour eux le principe posé comme troisième exception n"* 289 et 291, ce principe ne doit-il pas demeurer sans application, lorsqu'au cas qu'il prévoit, l'étranger excipe de son incapacité person* nelle pour répudier la convention par lui consentie en son pays, et qu'il puise la cause de cette incapacité prétendue, non dans le texte de la loi nationale, mais dans celui d'une sentence émanée du pouvoir judiciaire dans sa patrie : si par exemple : il veut la faire résulter d'une interdiction, d'une nomination de conseil judiciaire, d'une déclaration de faillite, d'une condamnation criminelle emportant privation totale ou partielle des droits civils, etc.? Ne rentre-t-on pas alors purement et simplement sous l'empire du droit de l'article 14 résumé n»284?
DES ÉTIUNGEnS EN FRANGE. 20\
N'en doit-il pas être de même dans le cas où le contrat étant passé en pays étranger, a cependant pour objet des biens sis en France?
Comme ce sont des questions qui» en cas de solution affirmative, emporteraient chacune en son espèce une dérogation particulière à la règle posée n« 289 et 291, nons les traiterons en des numéros distincts dont le premier ne comprendra qu'an seul article placé sous le n"* 299 et le second s'étendra du n"» 300 au n"* 320.
Naméro !•'. — Première question.
299. Sur cette première question, nous dirons que si le moyen d'incapacité, ou même en général si un moyen de défense quelconque que l'étranger puise dans son statut personnel, présuppose pour son existence ou pour son application, la condition préalable d^une décision judiciaire, nous ne pensons pas qu'il soit recevable à se prévaloir devant les tribunaux français de la preuve du fait acquise suivant la loi de son pays pour la validité du moyen proposé, lorsqu'il ne pourra faire résulter cette preuve que d'une sentence rendue par des juges étrangers : nous en donnons la raison infrà îV^ 620 et s.
Cette opinion cependant serait susceptible d'être modifiée par la disposition contraire d'un traité intervenu entre la France et la nation de laquelle est régnicole l'étranger auquel nous faisons allusion. Alors on se conformerait aux règles établies dans cette prévision, n^ 189 et suiv.
Elle recevrait encore exception, si dans l'obligation faite aux juges de France d'observer les règles de la législation étrangère, se trouvait virtuellement comprise celle de respecter les décisions rendues en conformité de cette législation et créant des droits ou des oblî-
gâtions qu'elle prend pour base de ses dispositions.
Numéro S. — Deuxième question..
300. Sur la deuxième des questions proposées ci-dessus n** 298 dans la prévision du cas où rélranger tiendrait de la circonstance que le contrat a été formé en son pays n""^ 291 et 354, le droit d'exiger, sauf la modification expliquée n'' 296 et 297, que la contestation y relative soitappréciée par sa législation personnelle, de savoir si les biens objet de ce contrat, étant situés en France, ce ne serait pas une raison d'en attribuer l'appréciation à la législation française, voici comment nous pensons qu'elle doit être résolue.
D'abord en ce qui concerne les immeubles, l'admission de cette exception ne pourrait présenter le sujet d'une controverse sérieuse puisque le texte de l'art. 3 du Code N. est clair, précis, et qu'il soumet à la loi française tous les immeubles de l'Empire. V. n^ 180.
301. Mais en serait-il de même quant au mobilier sis en France? la capacité du contractant étranger relativement à ce mobilier devrait-elle être également régie par la loi française?
Remarquons préalablement que cette question ne peut s'élever que dans le cas où il existerait en un traité d'entre la France et le pays de cet étranger, une clause qui imposerait aux tribunaux français l'obligation de respecter envers cet étranger la lorde son pays, car en l'absence d'une telle disposition, ce serait le Code N. qui devrait prévaloir, ainsi que nous l'avons établi n"^ 284 et s.
Cette observation préalable faite, nous dirons que la question qu'elle présente est très délicate et qu'elle partage les auteurs : ils se livrent à des distinctions qui loin
de conduire à une solution positive, soulèvent ellesmêmes des difficultés préjudicielles plus ardues que la controverse principale, en telle sorte que les explications qu'ils donnent, témoignent de leur incertitude et augmentent l'embarras de ceux qui les consultent au lieu de le faire cesser.
302. Les monuments de la jurisprudence sur ce point n'offrent pas non plus un système de doctrine plus positif, ni mieux précisé.
Il semble que les uns et les autres n'aient pas de principes arrêtés sur le droit applicable en pareil cas, et qu'il y ait convention tacite entre ces diverses autorités de laisser à l'état de doute et de variation, la théorie à formuler sur cette matière.
303. Nous n'avons assurément pas la prétention d'émettre une opinion qui réunisse tous les suffrages et soit à l'abri de toute objection fondée, d'élever au milieu de l'obscurité un flambeau qui serve de fanal pour conduire infailliblement à la vérité, mais nous avons étudié la question, nous nous sommes formé sur cette grave controverse, une conviction, un programme, et nous allons en exposer les règles et les raisons.
304. Les biens meubles d'un individu n'ayant pas comme les immeubles, une assiette fixe et invariable, paraissent devoir suivre le sort du propriétaire auquel ils appartiennent et être dès lors soumis aux mêmes lois que sa personne ; tandis que par la raison contraire, les immeubles faisant partie inté^ante du sol d'un Etat, sont régis par les statuts réels de cet Etat, abstraction faite de toute considération tirée de la nationalité du possesseur.
La proposition que nous venons d'énoncer, en ce qui touche le mobilier, exige une explication qui nous parait nécessaire pour dissiper les doutes qui naissent des expressions par lesquelles les jurisconsultes anciens et modernes ont formulé chacun leur sentiment sur cette maxime.
305. Ainsi, les uns proposent comme doctrine incontestable, que les meubles corporels ou incorporels sont gouvernés par le statut personnel du possesseur, ce qui s'entend dans le sens fixé par Tart. 3 du Code N., de la loi personnelle du pays de ce possesseur, d'où la conséquence que quand c'est un étranger, le droit concernant son mobilier doit être réglé par la loi du pays dont il estrégnicole (Merlin, Répertoire, Y"" Jugement, § Vil bis, Fœlix, n' 40.)
306. Les autres au contraire, sans avoir égard à la nationalité du possesseur du mobilier, attribuent à la loi du domicile d'un individu le pouvoir de gouverner ses meubles, en telle sorte que dans ce système, le mobilier d'un étranger domicilié en France par exemple, est régi par la législation française. Brodeau, Chopin,PouUain- Dnparc et Merlin, Répertoire, }V» Loi, § VI, n*» 3, Chabot, sur les successions, art. 726, Fœlix, n^ 37, sont decet avis.
Ce qu'il y a de singulier, c'est que les opinions de ces auteurs sont présentées comme des autorités concourant conjointement et simultanément àétablir à titre d'axiome absolu et uniforme de droit, ce précepte ; que les meubles dépendent du statut personnel du possesseur; ce qui devrait entrahier pour conséquence logique de cette prémisse, que ceux de l'étranger quoique domiciliés en France, n'en demeurent pas moins sous l'empire des lois de la nation dont ils sont restés les membres.
907. On pourrait peubétre trouver les causes de cette contradiction dans les espèce réelles ou hypothétiques auxquelles ces écrivains appliquent le système qu'ils proposent. Alors, au lieu d'en faire une théorie absolue, la règle qu'ils présentent, prendrait l'un ou l'autre des deux sens qui viennent d'être définis suivant le rapport sous lequel serait envisagée la questioïi de la législation propre au mobilier.
Ainsi Fœlix, n"" 38, qui considère comme une maxime de droit commun l'assujettissement du mobilier à la législation du domicile du possesseur, indique que ce droit souffire exception dans toutes les circonstances où les meubles ne sont pas considérés et n'apparaissent pas comme un accessoire de la personne du propriétaire ; par exemple, en matière de gage, de privilège, de revendication, et alors c'est à la loi de la situation qu'il veut que l'on s'en rapporte.
Le même auteur tire encore du principe que le statut personnel régit les meubles, la conséquence que c'est à ce statut qu'il faut s'en rapporter pour décider si le propriétaire peut aliéner son mobilier, ou pour déterminer la nature de la chose par rapport au créancier.
908. Ces divers systèmes nous paraissent plus ingénieux que solides, ils ont contre eux l'inconvénient de compliquer le droit sur cette partie, d'en rendre l'application difficile et arbitraire par la nécessité de le subordonner à des combinaisons de rapports et de considé^ rations de fait singulièrement élastiques.
Nous ne voyons pas pourquoi on s'écarterait en ce^ taines circonstances et pour certains cas, de la règle que les meubles corporels ou incorporels d'un individu sis dans un pays où il a son domicile légal, doivent sans
Î06 ÉTAT Civil. ET POLITIQUE
aucune disliacUon du rapport bous lequel on les considère dans la question à résoudre, être subordonnés à la législation de ce pays.
309. Si cette proposition rencontrait quelque doute dans son admission, il serait levé par l'analoi^e qu'elle présente avec le principe identique admis sur la même question dans notre ancien droit coutumier.
En effet, Merlin atteste en son Répertoire, Y'' Majorité, S V, qu'il était de maxime incontestable sous Fempire de ce droit, que le statut réglant les conditions de la validité de raliénation des biens sis en une coutume, devait servir à déterminer la capacité du propriétaire pour con* sentir l'aliénation de ces biens.
Enfin, nous la trouvons formellement proclamée par la Cour de cassation dans le dernier considérant d'un arrêt de la section civile du 2f7 août 1850. S. Y. 50-1- 647 et que nous rapportons infrà n"* 557.
310. Mais quant aux étrangers qui n'ont ni leur domicile ni même une résidence légale en France, leurs biens mobiliers réputés d'après les règles que nous allons tracer situés en France, sont-ils sans distinction, régis par les dispositions des lois françaises? Nous ne voyons pas de raison de distinguer. Y. n^» 306, 317, 320, 478, 479 et 480. Cependant le contraire a été jugé par la Cour de Paris le 13 mars 1850, S. Y. 51-2-791. Car eUe a décidé que la loi qui régit la succession d'un étranger décédé en France où il n'avait ni résidence légale ni domicile, est quant aux meubles sis en France, la loi du pays de cet étranger.
Mais les raisons qu'elle a données de cette solution ne nous paraissent pas assez puissantes pour nous déterminer à un changement d'opinion.
311. La règle générale que les questions de capacité d*un individu doivent être jugées d'après les dispositions du statut personnel qui le régit» est donc comme nous venons de le voir, subordonnée à l'exception ci-dessus indiquée u** 308 et 309, quand il s'agit de l'appliquer au mobilier sis de fait en France, V. n» 416, mais seulement toutefois pour le cas oti un Français sera intéressé dans la question. Aussi l'arrêt de Paris précité du 13 mars 1850, n'a-t-il soumis à la loi étrangère les décisions touchant un mobilier sis en France, qu'après avoir constaté en fait que ce mobilier dépendait de la succession d'un homme sans résidence ni domicile en France, et ne laissant pour héritiers que des étrangers.
312. Mais qu'entend-on par mobilier sis en France, ou en d'autres termes, quand doit-on réputer une chose ou valeur mobilière sise en France? C'est là une difficulté qui est de nature à se produire dans tous les cas où le principe de la décision varie suivant que le mobilier sur lequel porte la question, doit être réputé sis ou non en France. V. n^ 478 à 480.
D'abord, il faut faire une distinction entre les objets corporels et les droits incorporels que le Code N., en son art. 629, qualifie de meubles par la détermination de la loi.
313. Quant aux premiers qui, d'après la définition de l'art. 528 du même Code, consistent en corps animés ou inanimés, leur assiette légale est au lieu où se trouve leur assiette matérielle.
Ainsi, lorsque ces sortes d'objets sont placés quelque part sur le territoire français, le mobilier qu'ils forment est sis en France, et cela est vrai, soit qu'on le considère
relativement à rétranger auquel il appartient soit qu'il devienne le sujet d'une réclamation exercée ou dun droit prétendu de la part de cet étranger ou contre lui , soit enfln qu'il s'agisse de déterminer la législation qui en régira l'aliénation n* 309.
314. Lorsque le mobilier consiste en choses incorporelleSy c'est-àslire en créances ou en droits et actions» voyez n* 518 : Il faut encore sous-distinguer entre le cas où ces droits frappent sur des corps certains et déterminés par une désignation individuelle et spéciale, tels qu'un cheval, une voiture, une pendule, une maison à bâtir, une fourniture à faire, ^tc. ; et celui où ils n'ont pour objet que des choses déterminées seulement quant au genre et à la quantité, comme une certaine somme d'argent, une certaine quantité de blé, de bois, etc.; mais indéterminée quanta l'espèce.Voyez pour la légalité de ces distinctions les art. 1245, 1246 et 1302 du Code N.
Dans la première hypothèse, le mobilier qu'ils composent est réputé sis en France, si le corps certain et déterminé qui est dû en vertu de la convention ou de l'engagement, repose en France.
315. La raison en est: 1* qu'aux termes de l'art. 1138, le créancier (celui à qui le corps certain a été promis), en devient propriétaire dès l'instant même où l'obligation de la lui livrer a été parfaite, et 2r que c'est au lieu où il se trouve alors (Code N., art. 1247), qu'il doit être livré. Par conséquent ce lieu étant celui où existe la chose corporelle, objet d'une telle stipulation, est également celui de la situation de la propriété mobilière qui forme entre les mains du créancier, le droit acquis de la réclamer et de se la faire remettre. Qui actionem habet ad rem recuperendam ipsam rem habere videtur.
316. S11 s'agit d'une obligation de faire : par exemple de bâtir une maison, de fournir une voiture.
L'action qui en résulte est purement personnelle, elle s'attache au débiteur qui a fait la promesse ou contracté rengagement; elle se résout au cas d'inexécution en dommages-intérêts pécuniaires (Code N., art. 1142) contre lui. Cette espèce dès lors rentre dans celle des obligations de choses fongibles déterminées seulement quant à leur genre et à leur quantité, et de l'assiette desquelles nous allons nous occuper.
317. La seconde nature d'engagements comprenant ces dernières sortes de choses, forme entre les mains de celui à qui elles sont dues, un titre pour exercer contre le débiteur une action ou une poursuite, afin de le contraindre à les livrer.
Cette action ou cette poursuite est faite au domicile ou à la résidence de celui-ci, parce que c'est sa personne qui est débitrice, que c'est elle qui doit solder. La loi la répute détentrice des valeurs qui sont destinées au paiement qu'elle est tenue d'effectuer pour sa libération, pnisqu'aux termes de l'art. 1247 du Code N. c'est à son domicile que le créancier est tenu d'aller chercher ces valeurs.
318. Ainsi, soit qu'on considère le droit que donne une pareille obligation, de suivre le débiteur partout où il juge à propos de se fixer, soit que s'attachant à la chose fon^le qui en est l'objet, et dont le débiteur est considéré comme étant toujours, ou comme devant devenir possesseur pour pouvoir payer; Tune et l'autre considérations conduisent à cette conséquence, que la propriété mobilière résultant d'un tel droit actif entre les mains de celui auquel il appartient, a nécessairement
i\0 ÉTAT CIVIL ET POUTiQUB
et rationnellement sa situation au lieu où réside le débiteur an moment où il s*agit d'en déterminer Tassiette.
319. Voilà pourquoi Merlin atteste en son Répertoire^ V» Aubaine, §¥1-4*», que le droit d'aubaine qui frappait autrefois les biens des étrangers sis en France, comprenait comme ayant leur situation dans le Royaume, les obligations de sommes mobilères à eux dues par des Français.
C'est encore par suite du même principe que dans le même ouvrage V» Ministre public, sect. V, § 2, il explique que les obligations consistant en rentes dues aux ministres publics qui décèdent en France, sont acquises au fisc, en vertu du droit d'aubaine.
Cest enfin sur le fondement de notre distinction et des règles que nous venons de tracer sur l'assiette du mobilier consistant en droits incorporels, que la Cour de cassation a décidé le SfT juillet 1819, S. V. 19-1465, que les créances possédées en France par un étranger sur des Français, étaient soumises aux droits de mutation envers le trésor français, alors même que la succession dont elles dépendaient, se serait ouverte en pays étranger.
320. Quant aux actions dans les compagnies de finance» de commerce ou d'industrie, que l'art. 529 du Code range aussi parmi les meubles incorporels, il résulte de la dissertation à laquelle nous venons de nous livrer, que la propriété mobilière qu'elles formeront es mains de celui auquel elles appartiendront, devina être réputée ' avoir sa situation au lieu même du siège de ces compagnies.
On voit par là, que la circonstance d'une hypothèque consentie pour la sûreté de l'exécution d'une obligation.
DE8 fiTRANGBBS EN FRANCE. 211
d'un gage fourni pour garantie de raocomplisssement d'une promesse, d'une caution personnelle donnée, et de la situation en un pays quelconque, soit de Fimmeuble grevé, soit du meuble donné en gage, soit du domicile de la caution, ne seraient d'aucune considération sur la question d'assiette de la propriété mobilière résultant du droit de créance en lui-même.
Car l'assiette de cette propriété devrait être fixée en dehors de l'influence de ces stipulations accessoires, et appréciée uniquement par la nature de l'engagement principal conformément aux préceptes que nous venons de tracer sur ce point. V. n« 317.
SECTION IV. ~~ DU DROIT ne ioridiction qcb l'^tramcii pcot mScLAMift B!« PRA1ICB coMTiiB LE FRANÇAIS (art. t5 dd Code N.).
32L L'art. 15 du Code N. accorde à l'étranger le droit de traduire le Français pardevant les tribunaux de France pour les obligations que ce dernier aura contractées envers lui, même en pays étranger.
Le droit qu'il introduit en faveur de l'étranger est une conséquence forcée de l'impuissance dont nous démontrons n*^ 361, 620 et s., que sont frappées en France les sentences émanées des tribunaux étrangers.
Cet article est corrélatif avec l'art. 14, dès lors la plupart des observations faites ci-dessus sur Finterprélation de cet article, devront par analogie être supplées ici en majeure partie, en conséquence nous indiquerons comme telles, les solutions contenues sous les n""* S84, 265, 286, 291, 292, 293, 294, 295, sauf l'observation suivante.
Le Français étant régi partout où il puisse se transporter par sa loi personnelle, il en résulte que dans les
actions exercées contre lui en vertu de l'art. 15, les juges devront appliquer le Gode pour sa capacité.
Quant aux autres questions du procès, elles seront appréciées d'après les règles établies dans les n"** cités. V. n*»402,403. '
Le droit de compétence dont il s'agit appartenant à tout étranger, et par conséquent à l'étranger non admis à la jouissance des droits civils, pourrait-il être exercé par ce dernier contre Fétraûger admis à cette jouissance sur le fondement que celui-ci est assimilé aux Français? Non. Voir la raison n"* 148.
SECTION y. — Ds L*OBLiGATioii K FOUKRiR LA CAVTioti judicotum solvi Qri
CKtTB LU ÉTRAIOCM L0ltQ0*IL8 FIOCtDBllTy COMMB MMAHDBCM MTAIIT
LC8 TRiBimAiix M FBAHCE («Ft. 16 du Coda N. 168 et 107 da Gode de procédure.)
Mais en regard du pouvoir que l'art. 15 consacre en faveur de tout étranger, nous allons parler d'une condition onéreuse, exorbitante que l'article' suivant (16) du même Code lui impose toutes les fois qu'il veut porter une demande devant les tribunaux de France: c'est celle de fournir caution pour le paiement des frais et des dommages-intérêts résultant du procès.
La dation de caution étant le principe général, nous aurons à indiquer les exceptions qu'il est susceptible de recevoir dans la pratique.
Division des objets de cette section en huit paragraphes.
323. Ainsi pour y parvenir nous examinerons en autant de paragraphes séparés :
!• Si tout étranger sans distinction, est assujetti à fournir ce cautionnement que les jurisconsultes dénom-
DES ÉTKANGBRS EN FRANCE. tiZ
ment judicatum solviy et quel serait l'effet du refus ou de rimpossibililé de le fournir. V. n** 324?
2* S'il faut qu'il soît requis par le défendeur, et si tout défendeur quelle que soit sa nationalité» a le droit de l'exiger. V.n* 385?
S"» Quand la caution doit-elle être requise? peut-on encore la réclamer après l'exception d'incompétence. V. n-3a6et3ar7?
4* En quels cas l'étranger doit-il ou ne doit-il pas être réputé demandeur pour être soumis à l'obligation que l'article ne fait peser sur lui qu'à raison de cette qualité? V,n-328à331.
5"" Si cette obligation existe en toute matière? V. n* 332.
6* Quels sont les cas et les causes de dispense de la caution ? V. n*> 190, 333 à 339.
7* De quelles manières l'étranger peut satisfaire à l'obligation de dation de la garantie que fait peser sur lui rart. 16?V. n'«340à346.
8* De la valeur du cautionnement quand il est dâ? V. n* 346.
%l^, — V obligation de donner caution dans l* hypothèse de Cart, 16 firappe-t-eUe sw toiês les éirangen indistineiement ?
324. Nous ne le pensons pas. D'abord il faut en exclure ceux que nous en avons désirés comme exempts, n« 190. L'étranger admis à la jouissance des droits civils étant, ainsi que nous l'avons énoncé u« 147, assimilé entièrement aux Français en ce qui concerne l'exercice de ces droits, ne peut pas plus être assujetti à la caution que ne le serait le Français. V. n* 147 2*
La raison en est, que la faculté de plaider sans être tenu de donner caution, est un droit civil, elle doit donc appartenir à tons ceux qui ont la jouissance de ces sortes
2U ÉTAT CIVIL BT POUTIQUE
de droite en France; nous allons voir que ia Cour de cassation en son arrêt du IS avril 1842, cité infrà w* 325, s'est approprié ce motif pour fondement de sa décision.
Aussi, comme nous avons démontré n"^ 129 etl31,que ni les souverains étrangers, ni leurs représentants et envoyés, ne jouissaient de plein droit en France des droits civils, nous conclurons ici que s'ils se constituaient demandeurs en un procès devant les tribunaux de France, ils subiraient la condition des simples particuliers de leur nation.
Merlin dans ses Questions de droite \^ Exception, § 1" n^'â, s'exprime dans le même sens sur l'hypothèse proposée. Tous les auteurs qui se sont occupés de la question partagent cet avis, et le tribunal de première instance de la Seine a, par jugement du 29 juin 1847 (fiasseUe des Tribunaux du 30 juin), décidé conformément à notre opinion, que le consul espagnol qui dans l'espèce formait une demande à l'effet de procéder à l'inventaire du mobilier, des titres, valeurs et papiers laissés par H. Novo Espagnol décédé,, en vertu des traités diplomatiques qui lui en attribuaient le droit, devait être tenu de donner la caution judicatum solvi requise de lui par lé défendeur, y. n"" 533. Quant à l'effet de la non prestation de la part de l'étranger de la caution, il se réduit à celui d'une fin de non recevoir purement dilatoire.
Cette décision a été adoptée par la Cour de Bordeaux le 24 janvier 1851, 51-2-254. Quid du Français établi en pays étranger?
La solution est subordonnée à la question préalable de savoir s'il a conservé ou non l'esprit de retour, car en cas de négative il est devenu étranger.
DES ÉTRAKGKaS EN FRANGE. 215
% H. — Faut^lqtie la caution soit requise ? Peut-eUe V être par tout défendeur quelle que soit sa nationalité , par exemple, un étranger défendeur a-t-il le droit de F exiger du demandeur étranger ?
335. Sur la première branche de la question, Tart. 166 du Gode de procédure civile se prononce pour Taffirmaiîve.
En ce qui touche la seconde, la raison de douter vient de ce que la disposition qui en impose Tobligation au demandeur étranger, est absolue dans ses termes et non relative, d*où l'on pourrait être tenté de conclure que ce n'est pas un droit qu'elle accorde au défendeur en raison de sa nationalité, mais bien et uniquement une garantie à raison de sa qualité.
Mais la raison de décider qui a été donnée par la Cour de cassation en un arrêt du 15 avril 18^ S. Y. 42-1-473, est que si l'art. 16 ne s'explique pas littéralement sur la nationalité du défendeur, c'est parce que le chapitre 1*' dont il fait partie, étant intitulé de la jouissance des droits cmte, la conséquence de cette indication est que les divers droits qui résultent des articles qui le composent, sont des droits civils appartenant exclusivement à ceux qui en ont la jouissance en France.
Donc l'étranger défendeur ne peut requérir la caution de son adversaire demandeur, qu'autant qu'il a obtenu la jouissance des droits civils en France.
Aussi le tribunal de la Sehie dans l'espèce qui vient d'être rappelée n* 324, et en laquelle le défendeur était comme le demandeur Espagnol, n'a-t-il pu accueillir l'exception de réquisition de cautionnement proposée par ce défendeur, que parce que ce dernier avait sans doute la jouissance des droits civils en France, ou que l'objection n'en aura pas été faite par le demandeur principal. V. n* 147 2».
216 ÉTAT CIVIL ET POUTIQtJe
% m. ^ A qutlle piiase de la procédure doU-on proposer l'êxcepiiim ou la demande de caution? Est-^e avant celle d incompétence? Eit-^ cumulativement avec celle-ci ? Serait-on encore à temps utile de la requérir après avoir invoqué le déclinatoire ?
' 336. Cette difficulté divise les auteurs; elle fait l'objet d'une dissertation sur un arrêt de Bourges du 90 juillet 1837, S. ¥.43-2-^1, dans laquelle les savants auteurs de cette collection se prononcent pour le dernier système que la Cour de Bourges a également adopté par cet arrêt. La Cour de Paris a même jugé les 19 mars 1838, S. V. 38a-182 et 32 juillet 1810, S. V. ^2429, que le défendeur qui n'avait pas requis la caution en première instance, était encore recevable à la demander en appel, mais elle est sur ce point en opposition avec les autres Cours.
On convient qu'il parait plus logique d'exiger la priorité pour la proposition de l'exception de caution, puisque le débat restreint même à la question de compétence, entraîne toujours forcément des frais : mais on prétend que le défendeur est libre d'attendre le jugement sur le déclinatoire, parce que s'agissant d'une garantie que lui ouvre la loi, il n'y a que faculté et non nécessité pour lui de requérir la caution avant que le tribunal ne soit définitivement saisi du fond.
827. Cest là une doctrine qui nous semble fondée sur une pure pétition de principes, et qui nous parait repoussée par la lettre de Fart. 166 du Code de procédure civile portant que : « tous étrangers demandeurs princi- « paux ou intervenants, seront tenus si le défendeur le « requiert avant toute exception^ de fournir caution de « payer les frais et dommages-intérêts auxquels ils pour- « raient être condamnés, y-
S IV. — En quel au l'étranger pirocédant en jtittice daiM éire réputé demandeur et à ce titre aesujeiti à la preitatian d'une cautm ?
Nous venons de voir qu'il n'est pas nécessaire quil soit demandeur principal, car l'art. 166 précité du Code de procédure civile y soumet expressément le demandeur intervenant.
329. Mais celui qui ne devient demandeur que pour repousser par l'usage d'une voie de défense que trace la loi, une attaque judiciaire dirigée contre lui, ne peut pas véritablement être réputé le demandeur dont parle le Code, car ce n'est pas lui qui le premier produit et exerce sa prétention par l'emploi des moyens juridiques.
En conséquence, l'obligation de fournir la caution judicatum solvi ne frappe pas celui qui, défendeur en première instance, se rend appelant du jugement du tribunal du premier degré.
Cette distinction estadmise par la jurisprudence et par les auteurs. Voyez entr'autres Paris, 31 janvier irâs» S. V. 35-2^; Merlin, Répertoire, tome 2, page 103, et encore une application de cette thèse infrà n*" 334.
Elle n'atteint pas non plus l'étranger qui poursuit en France l'exécution d'un titre paré. Cassât., 9 avril 1807, S. V. 7-1-308; Merlin, Répertoirej W"" Caution judtcaltim solvi, § !•% n«» 3 et 12. Voyez les motifs de cette décision n*728. .
330. 11 n'y aurait pas lieu de distinguer, quand même le titre serait un jugement ou un arrêt passible de recours. Cassation, 4 prairial, an vu, S. V. 7-1-913. Secùs, si c'était une décision administrative susceptible de recours au conseil d'Etat, l'élranger qui l'aurait obtenue,
218 ÉTAT aVlL ET POUTIOUB
ne pourrait pendaDl le délai la faire exécuter qu'en fournissant caution, décret du 7 février 1809. S. V. 9-2-70.
L'étranger ne la devrait pas non plus quand même la poursuite aurait pour objet Pexpropriation de son débiteur. Paris, 8 germinal an 13, S. V. 7-2-1192, Bordeaux, 3 février 1835, S. Y. 35-2-267. V. n*728 le développement des raisons de ce sentiment.
Quand encore cette poursuite consisterait en une inscription de faux contre une pièce produite à l'appui d'une demande ou d'une poursuite.
Par une analogie de raison, il faut tenir également que la caution ne pourrait être réclamée de l'étranger demandeur en nullité d'une expropriation poursuivie' contre lui, en main levée d'opposition ou de saisie-arrêt. Ces conséquences ont servi de fondement à un arrêt de Limoges du 20 juillet 1832, S. V. 32-^94 et à un arrêt de Paris du 31 janvier 1835, Gazette dts Tribunaux du 1« février 1835.
331. Mais la Cour de Paris a jugé le 20 octobre 1831, S. V. 31-2-327, que la demande en élargissement devait être considérée comme action principale, et qu'eUe soumettait l'étranger à donner caution.
Nous ne saurions partager cette opinion ; elle est en opposition avec le principe ci-dessus posé, et la Cour n'a donné aucun motif pour combattre notre système dont l'argument fondamental reste dès lors tout entier.
Aussi la même Cour par un arrêt ultérieur du 24 avril 1849, S. Y. 49-2496, a-t-elle admis la doctrine que nous venons de professer en exonérant de la prestation du cautionnement, un débiteur étranger incarcéré provisoirement pour dettes et qui était demandeur en élargissement.
Toutefois, elle nous paraît avoir jugé avec raison le
22 jaillet 1840, S. V. 4(^2-129, que rétranger demandeur en réformation d'un règlement provisoire de contribution, devait être tenu de donner caution.
En effet, une telle demande n*est pas une défense à une action ou à une procédure exercée contre lui, elle constitue la réclamation judiciaire et primitive du remboursement d'une créance.
S y. — L'obligation établie contre ^étranger par Vart. 16 du Codé iV. sétend-elle aux prùcès portés devant toute espèce de juridiction ?
332. La Cour de cassation a jugé l'affirmative pour les matières criminelles par arrêt du 3 février 1814 S. V. 14- 1-116, et la Cour de Paris s'est prononcée dans le même sens le 5 février 1840.
Elles en donnentpour motif qu'en exceptant seulement les matières de commerce, l'art. 16 consacre implicitement la généralité de la règle pour les autres, que d'ailleurs cette interprétation est conforme à l'ancienne jurisprudence, d'après laquelle la caution jfudica/um^ofoi était due aussi bien en matière de grand et de petit criminel, qu'en matière civile et même alors que l'étranger n'agit que par voie d'intervention sur la poursuite du ministère public.
De ce motif il sort pour conséquence, qu'elle est due en matière civile du ressort de la justice de paix et en matière administrative : il y a même pour celle-ci un argument particulier à invoquer tiré de la disposition précitée n* 330 du décret du 1 février 1809.
Cest ropinion des auteurs, et un arrêt du conseil d'Etat du 26 aoât 1824 l'a ainsi décidé.
Hais nous venons de voir n*''' 329, et 330, qu'elle ne pourrait être exigée de l'étranger qui procéderait contre un Français par voie d'exécution et non par voie d'action. V. n*T28.
2?0 ETAT aVIL BT POUTIQUE
S VI. — Quels smt les cas et les causes de dispense de ce cautionnement ?
Article 1". — Première cause d'exemption.
333. D'abord il n'en est pas dû en matière de commerce, Tarticle 16 le déclare expressément.
L'article 423 du Code de procédure civile explique que cette exemption a lieu, même dans les localités où, à défaut de tribunal de commerce, les actions commerciales sont forcément portées devant les tribunaux civils.
334. Cette dispense reçoit son application, alors encore que pour faire juger un incident soulevé dans une instance déférée au tribunal de commerce, il serait nécessaire à l'étranger partie au procès commercial de se porter demandeur en décision de l'incident devant la juridiction civile.
La raison en est, que l'instance principale étant de sa nature commerciale et à ce titre rentrant dans l'exception, l'accessoire doit être soumis à la même règle.
Cette opinion est partagée par Merlin, Question de Droity ¥• C^niion judicatum solvi^ paragraphe !«% n' 3 : la Cour de Metz s'y est conformée en un arrêt du 26 mars 1821, S. V. 23-2-126, vide aussi n* 329.
335. Nous ajouterons qu'elle devrait s'appliquer : 1"* au cas où une demande du domaine du tribunal de commerce, étant portée devant le tribunal civil, aucune des parties ne demanderait le renvoi ; 2" au cas encore où l'étranger, pour faire déclarer exécutoire en France un contrat ou un jugement rendu en pays étranger, s'adresserait en raison de la cause commerciale de la dette, à
DEâ ÉTRANGERS EN FRANCE. ^i
un tribunal de commerce français. Sic jugé à Bordeaux le 22 janvier 1840, Dalloz, 40-2-167.
Article 2. — Deuxième cause d'exemption.
336. L'étranger en serait aussi dispensé, s'il était intervenu entre sa nation et la France un traité ou une convention diplomatique encore en vigueur qui conformément à Tart. 11 du Code N., accordât aux régnicoles de la première le droit de procéder en France devant les tribunaux, comme les Français : V. n"" 190, les dispositions stipulées sur ce point dans les divers traités passés avec les puissances étrangères. V. aussi n"* 729.
337. Quid, si la dispense de caution n'existait dans un Etat qu'en vertu des lois de cet Etat?
Cette disposition ne saurait remplacer un traité et autoriser l'étranger à réclamer en France cette dispense en vertu du droit de la réciprocité. V. n"» 161, 169 et 222.
338. Quid, si le traité au lieu de stipuler expressément cette dispense, autorisait cependant l'exécution dans les deux Etats des décisions judiciaires rendues dans chacun d'eux respectivement? nous pensons que cette règle emporterait implicitement la dispense de caution en faveur des sujets de chaque Etat dans le pays de l'autre. C'est aussi la conséquence que tire Merlin dans son Répertoire^ V» Caution, judicaium solvi, paragraphe 1«% page 139.
339. Quand cesse l'effet d'un traité ou d'une convention diplomatique? Vide n"" 164.
tXt ETAT CIVIL ET POUTIQUE
S VII. » De quelle manière fétranger peui-U remplir VMigation de dation de la garantie que lui impose l*art. i6?
Article 4*'. — Premier mode,
340. Un premier mode consacré par les art. 16 du Code N. et 168 du Code de procédure civile de satisfaire à la règle générale du cautionnement, est celui qu'ils établissent en faveur de l'étranger qui justifie qull possède en France des immeubles d'une valeur suffisante pour répondre de la somme jusqu'en concurrence de laquelle la caution doit être fournie.
341. Il y a controverse entre les auteurs sur la question de savoir, si le demandeur outre cette justification, est tenu pour satisfaire au vœu de la loi, de consentir hypothèque sur les biens qu'il prouve posséder et dont il constate la valeur.
342. Nous ne pensons pas qu'on puisse pousser jusque là l'exigence, parce que ce serait sortir des termes de la loi, et ajouter à sa disposition une obligation qui quoique secondaire, n'en serait pas moins nouvelle.
343. Mais il doit établir la propriété à son profit des Immeubles qu'il offre pour garantie : il ne pourrait obtenir d'être dispensé de fournir caution si le prix de ces immeubles était dû, s'ils étaient grevés d'hypothèques et d'inscriptions au-delà de leur valeur, d'après la base consacrée par l'article 2165 du Code N. : car ici ils remplacent une caution, et l'art 2018 exclut les immeubles litigieux du nombre de ceux qu'il permet d'admettre pour établir la solvabilité de la caution : enfin l'art. 168 du
DES ÉTRANGBRS EN FRANCE. ââ5
Code de procédure èivile veut que Tétranger justifie la suffisance de valeur des biens» pour répondre de la somme à laquelle est fixée par le tribunal, le chiffre du cautionnement.
344. L'usufruit d'un immeuble, la jouissance emphytéotique étant réputés par Fart. 526 du Code N. immeubles, rétranger pourra se fonder sur ces sûretés foncières pour prétendre à Texemption de cautionnement.
Merlin est de cet avis dans son Répertoire^ V» Caution judicatum solvi^ paragraphe 1^, tome 16, page 139, pour ce qui concerne Femphytéose; Proudhon au contraire le rejette pour l'usufruit ; maïs comme ses raisons viennent se briser contre le texte et l'esprit de la loi, et que d'ailleurs elles tendent h faire prévaloir une interprétation rigoureuse contre l'étranger dans une matière de droit étroit, où l'on doit par conséquent pencher en faveur d'une acception lénitive, nous ne croyons pas que Ton doive s'arrêter à son sentiment.
Article 2. -« Deuxième mode.
345. Enfin, un deuxième moyen de satisfaire au vœu de la loi, est celui dont l'art, lé? du Code de procédure accorde la latitude à l'étranger obligé de donner caution ; il consiste à consigner la somme que le tribunal aura réglée pour le montant du cautionnement à fournir par lui. Cette latitude est moins une dispense que la réalisation du cautionnement, aussi ne la présentons-nous ici que sous cette couleur. C'est une application faite par les rédacteurs du Code de procédure du principe consacré en thèse générale, par l'art. 2041 du Code N.
g VIII. ^ Delà valeur du cautionnemeiU quand H est dû.
346. L'art. 16 du Code N. ne s'était pas expliqué sur le mode de fixation du chififre prévisionnel du cautionnement, il s'était contenté d'en indiquer la base en énonçant que la caution aurait pour objet d'assurer au défendeur le paiement des frais et des dommages-intérêts résultant du procès.
Hais le Code de procédure est venu réparer cette omission en chargeant par son art. 167 le tribunal saisi, de fixer la somme jusqu'en concurrence de laquelle la caution dont il ordonne la prestation, devra être fournie par l'étranger demandeur à qui elle sera imposée.
SECTION VI. — DK6 ACTES DE L*tTAT CITIL EN GÉNÉRAL (Codo N. art 34 à
55 et suiv.)
347. Comme nous avons déjà traité n** 335 et s. du mode pour les étrangers d'obtenir la jouissance des droits civils en France par l'acquisition de la qualité de Français, et qu'en outre nous nous sommes expliqué n** 155 à 157, 174 et 175 sur les causes qui, après l'obtention de cette jouissance, peuvent les priver en tout ou en partie de l'exercice de ces droits, nous avons ainsi passé en revue à ravance les art. 17 à 34 exclusivement du Code N.
Cette observation faite, nous reprenons pour nos explications l'ordre des matières du ^oit tracé par la série des articles du Code N., en commençant par les n""* de ces articles 34 et suiv. jusqu'à 55 exclusivement, lesquels sont relatifs aux actes de l'état civil en général.
348. Ces actes sont ainsi dénommés parce qu'ils servent à établir l'état civil des personnes; nous avons expli*
que n<> 212 ce qu'en droit l'on entendait par état civil d'au iudividu, nous n'y reviendrons donc pas; seulement nous ferons observer aux étrangers combien il est important pour eux de remplir à temps utile les formalités propres à constater leur état civil et celui de leurs enfants.
349. Cet état en effets est la base de droits très précieuxy puisqu'il constate la filiation, la légitimité» la pa* rente» l'existence et le décès des personnes» et que de ces faits et positions dépendent les avantages et les droits importants que la société» les mœurs et les lois y attachent.
Sous ce rapport» le législateur a dû les faire porter sur les trois grandes phases de la vie de l'homme : sa naissance» son mariage» son décès.
Or» des étrangers peuvent naître» se marier ou mourir en France» nous devons donc leur indiquer les formes à suivre pour constater d'une manière légale et probante» soit au regard de la législation de leur pays» soit au regard de celle de la France» ces divers événements.
Avant de nous occuper isolément de chacune de ces éventualités de naissance n* 362» de mariage n<» 367» et de décès» n* 365 en particulier, nous commencerons par exposer en trois paragraphes préalables : l^* une règle qui est commune à chacune d'elles et qui s'étend même à toute espèce de pièce écrite» destinée à servir de preuve d'un fait quelconque ; 2* nous indiquerons ensuite les applications qif elle est appelée à recevoir; 3» enfin les exceptions dont elle est susceptible.
jl I«r. — Hègle générale commune à tous les actes qui sont rédigés en un pays pour constater des faits ou des conventions dont il importe aux parties intéressées Savoir une preuve écrite légale,
350. Cette règle consiste en ce que de droit commun international, la forme extrinsèque d'un acte est régie par la loi du lieu de sa rédaction. Y. n^» 362 son application aux actes de naissance et 435 les raisons qui l'ont fait admettre.
Cependant nous devons pour Tintelligence de la véritable portée de cette règle, expliquer qu'elle ne signifie pas que Ton soit tenu forcément d'employer pour la validité d'un acte la forme établie par la loi du lieu où on le passe quand les parties peuvent remplir en ce lieu les formalités exigées par leur législation personnelle ; mais elle doit être entendue en ce sens, qu'elle leur confère la faculté de procéder selon le vœu de la loi du lieu où elles se trouvent, quand elles ne veulent ou quand elles ne peuvent suivre la forme établie par leur statut national.
Voilà pourquoi nous professons n* 369, la doctrine que les étrangers qui se marient en France, peuvent user à leur gré, ou du mode de célébration établi par le Code, ou de celui que consacre la loi étrangère quand il est praticable.
351. Dès lors il suffit qu'on ait fait observer dans cette rédaction par le fonctionnaire à ce pi^éposé dans la localité (n** 321) conformément à la règle énoncée infrà n<^ 362 "^t 638, les formalités prescrites pour ces sortes d'actes par la législation du pays où chacun d'eux a été passé» pour que le fait qu'il constate soit légalement prouvé, et pour que la validité de cette preuve ne puisse être lé-
DRS ÉmANGBRS BN FRANCE. 2Î7
gHimement contestée en qaelque lieu elle soit invoquée. V.n»436.
Ce principe est proclamé en France par les rédacteurs du /^ode N. dans les art. 47 et 170 relativement aux actes de Fétat civil spécialement, les jurisconsultes le résument en cet adage du droit romain, loctis régit actum.
Ainsi un acte passé en Russie par exemple, obtiendra en France la force probante d'un acte authentique français, si dans la rédaction de cet acte les formalités auxquelles le Code attribue le caractère de l'authenticité ont été observées selon le vœu de l'art. 1317, portant que Tacte authentique est Celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé et avec les solennités requises. V.n-358, 362, 579 et 629.
En conséquence la foi due à un tel acte ne pourra lui être enlevée même en France, que par une inscription de faux selon les termes de l'art. 1319 du Code N. et confomément à la rèf^e énoncée infrà bt 638«
888. Nous pourrions sans doute Ihniter ici nos observations et conclure de cet axiome par rapport aux étrangers, que lorsqu'un des trois événements prévus n? 349, se réalise en leurs personnes ou dans leur famille en France, ils doivent se conformer aux formes de la loi irançaise pour le faire constater, et que réciproquement si ces événements ou l'un d'eux se sont accomplis dans leur patrie, ils peuvent en faire légalement preuve en France par la production de l'acte qui le constate rédigé conformément au mode prescrit par la loi de leur pays. V.n-369.
Maïs nous croyons devoir saisir cette circonstance oA nous venons de citer ce précepte, pour entrer sar les
228 ÉTAT CIVIL BT POUTIQUE
objets auxquels il s'applique, sur l'étendue de portée qu'il reçoit, sur les modifications dont il est passible, dans des développements auxquels nous renverrons lorsque les circonstances assez fréquentes de les invoquer, se présenteront pendant le cours de cet ouvrage.
S IL — I)m objets auxquels s'étend la règle locas régit actum. PfenUer effet.
353. Elle concerne, éminemment et en première ligne la forme extrinsèque des actes; c'est sous ce rapport unique que nous venons de l'envisager jusqu'ici.
Deaiiéme effet.
.. 354. Hais son action ne s'arrête pas à la formule extérieure d'une manière restrictive et absolue; les actes ont presque toujours pour but de constater et de prouver les dispositions et conventions intervenues entre les parties : ces conventions se forment par leur consentement respectif, et la loi du lieu où elles interviennent exerce sur elles un effet que nous avons déjà signalé n»* 291 et 292, et que définit Merlin dans son Répertoire^ V"" Loi, pages 090 et suiv. en disant : <c que les contrac- « tants sont censés lorsqu'ils traitent dans un pays, se « soumettre aux lois qui y régissent les conventions de « la nature de celle qu'ils y ont faite. V. n''6G9.
Le Code N. lui-même par son article 1159, consacre pour l'interprétation des contrats une règle qui n'est que la conséquence de cette théorie.
Voilà donc un second effet de la maxime locus regii actum qui démontre qu'entendue dans ce sens, elle étend sa portée sur les clauses intrinsèques des contrats.
TroWéme effet
855. En troisième Meu, il en serait encore de méine, si par les stipulations intervenues entre elles, les parties avaient indiqué pour rexécution de leur convention, expressément ou implicitement, un lieu quelconque autre que cehiî où elles se trouvaient lorsqu'elles ont traité; car alors elles sont réputées avoir exprimé tacitement par là rintention de se soumettre pour cette exécution à la loi du lieu qu'dles lui ont assignée.
C'est sur cette considération que se fonde M. Pardessus, n* 1495, pour déterminer la nature du droit qui est applicable aux lettres dé change souscrites à fétranger et tirées sur la France. V. n"" S93.
Ces deux conséquences de l'action dominante de la législation locale sur les conditions de validité et sur l'interprétation des conventions, sont reconnues par la jurisprudence, car elles ont été données pour raison décisive de solution, d'abord par la Cour d'Aix le 6 janvier 1831, S. V. 33-2-43, ensuite par la Cour de Paris, et enfin par la Cour de cassation, en leurs décisions rapportées n*sè5. V. n* 669,
Cependant il existe entre la cause du deuxième et celle du troisième des effets que nous venons de signaler, une dilBérence qui a été expliquée suprà n"^ 294 et 295.
Quatrième effei.
356. Un quatrième ettei non moins remarquable, attribué également à la maxime dont il s'agit, est de soumettre en outre l'appréciation de la capacité des contractants par rapport à la convention qu'ils ont consentie, à la lé-
Î90 ÉTAT aVlL ET POUTIQUK
gislation du pays dans lequel ils souscrivent leurs engagements. V. n* 360.
En conséquence et conformément à ce corollaire du principe posé n"* 354, il a été jugé* à Paris et en Cassation par les arrêts ci-dessus indiqués n^ S8&, que la capacité d'une fenune espagnole relativement à un acte qu'dle avait consenti en France» devait èlre régie non parle statut personnel de son pays, mais bien paç la loi française. Le motif qu'en donne la Cour de cassation est qiie» « les engagements contractés en France par des étran- « gers» doivent être appréciés et jugés par les lois frange çaîses. »
§ IIL — ObservtUim impùrtante $ur Us divers effets que neius nemms de reconnaître n"" 553 à 556 inclusivement appartenir à la maxime locus régit actum.
3K7. Elle consiste en ce que ces effets ne constituent des règles obligatoires pour les tribunaux de France que dans les cas, delà manière et à lâchai^ desrestrictiona expliquées en la règle rappelée u"^ 296 et 297.
S IV. — Dm exceptions que reçoit en outre de l'observation n* 557 la règle locus régit actum dans les divers effets que nous venons de lui aUribuer.
368. Toutefois ces diverses applications de la règle locus^ etc., sont susceptibles encore de certaines modifications autres que celle qui résulte de l'observation n*357.
Ces moditoations peuvent se résumer en cinq exceptions que nous allons énumérer en autant d^rticles.
DES ÉTRANGEHS EN FRANCE. 23t
Article 1'%— Première exception.
D'abord en ce qui touche la forme, il £aut distinguer les formalités prescrites en chaque législationi uniquement pour faire preuve de la convenikm, de celles qui y ont été introduites dans d'autres vues, à titre de solennité par exemple, à raison de la haute importance de l'acte pour réunir plus de garanties contre sa disparitton ou son altération. Les premières peuvent être supplées par des formalités analogues présentant une sécurité identique : les autres, au contraire, doivent être aecon^ plis in specie : le mode de la formalité est une condition attachée par le législateur à la validité intrinsèque de l'acte.
Par exemple le Gode exige un acte authentique avec minute pour la reconnaissanoe d*un enfant naturel (Code Napoléon, article 334); pour la donation (arti* cle 931 idS); pour l'acceptation du donataire (art. 939 id.); pour les clauses de l'association conjugale (arti* cle 1394 ici.); pour la constitution de l'hypothèque conventionnelle et pour la maiiv-levée (art. 2127); pour la racUation d'une inscription (art. 2158); pour les procurations données à l'effet de passer et consentir ces sortes d'actes. V. n*»689, 720 et 721. Par conséquent on ne pourrait rationnellement prétendre qu'en vertu de la règle hcujs regU acium^ ces sortes d'actes étant passés en un pays étranger où il est permis par exemple, de les faire légalement par acte sous seing-privé ou par-devant notaire, mais en simple brevet et non en minute, seraient valables et devraient obtenir tous leurs effets en France, alors qu'on se serait contenté de l'observation de ces dernières formes. On trouvera n- 351, 579, 629 et 638 d'autres développements justifleatifs de celte distinction.
252 ÉTAT cpm R POUnQUK
AencLB II. — * Deuxième exception.
369. Ensuite poor ce (jui regarde la convention en eUe-mème considérée par rapport à son objet, à sa cause, au consentement des parties, à leur capacité, à la légalité des- conditions et st^ations qu'elle renfermet abstraction faite de la formule matérielle de l'acte qui lui sert de preuve, il est évident que s'il était nécessaire pour en apprécier la validité, de statuer préjudiciellement sur Fétat civil des contractants, alors la règle focw, dans son quatrième effet n"" 356, cesserait d'être applicable. V. n** 212 à 216 et surtout le n* 3J5 qui renfierme une application de cette doctrine à la nécessité de la réunion des conditions de capacité requises pour le mariage en la personne de chaque contractant, aux termes du statut de son^pays.
En effet l'autorité de l'axiome locus, etc., n'est fondée, comme nous l'avons expliqué n"^ 3Si à 356, et comme le reconnaissent par les motifs sur lesquels il» se fondent les arrêts rapportés n* 209, que sur la présomption d'un consentement tacite des parties de se soumettre à la législation, soit du lieu où elles traitent, soit de celui où elles procèdent : or il y a incapacité pour elles de donner un tel consentement en matière de questions d'état; du moins la partie qui, en ce cas, a traité avec llncapable dans Fignorance de l'état de celui-ci, a le droit de se fonder sur l'inhabileté dont la loi personnelle du pays de son co-contractant frappe ce dernier, pour demander une annulation que l'incapable étranger serait non-recevable à proposer, si elle provenait de son fait ou d'une cause due soit à sa volonté, soit à sa faute. Car nemo ex deUcto potest consequi acttonem^ et le Gode a fait de cette maxime en ses art. 180, 181, 183, 185, 186,
DES ÉTRANGBItS EN PiUNCE. Î3S
des applications cpii nous paraisseDt concluantes en fa* Teur de la distinction que nous venons de faire. V. n^* 290, 376 et l'arrêt y rapporté ainsi que les n«» 377, 394, 417 et 744.
Aatigle IIL — Troisièmd exception.
II n'est pas moins certain non plus que si la convention avait pour objet des immeubles sis en FVance, il faudrait bien respecter dans le jugement de la contestation auquel elle donnerait lieu, Fart. 3 du Code N. qui soumet ces immeubles à la loi française. V. n** 180, 300, l'arrêt de cass. ainsi que l'opinion de Merlin cités n** 663.
AnncLE IV. — Qaarrième exception.
,. 360. Nous signalerons encore comme une autre et quatrième exception à la règle que le principe locus^ etc. gouverne les conventions même constatées par l'acte qui en a été rédigé, le cas de l'application de la seconde disposition de fart. 14 du Code N., invoquée par un Français contre un étranger.
Car alors, encore qu'il s'agisse d'une obligation contractée en pays étranger et que cette convention ainsi que la capacité des parties pour la consentir, doivent être interprétées et jugées d'après le statut local conformément au corollaire énoncé rv^ 354 à 357, cependant il en sera autrement : la raison en est, que l'article 14 a pour effet de placer le débat et tous ses éléments sous l'empire de la loi française non seulement pour la juridiction , mais encore pour la législation. V. n»' 284 à 287.
Quid du cas où les étrangers qui .ont contracté en France, n'^y avaient alors ni domicile, ni résidence ?
Cette circonstance ne ferait pas exception à l'applica-
liop 4e la règle locus regii, car l66 seules cooditioos requises pour cette application soot celles qui font l'objel des 0^^354 à 356.
Article V. » Cinquième exception.
.361. Enfin nous verrons n"" 620, que les sentences rendues en pays étranger, n*ont pas en règle générale l'aulorilé en France que l'art^ 1351 du Code N. accorde aux jugements émanés des tribunaux français : toutefois nous indiquons n^ 622 et 633, les cas dans lesquels cette règle n*est pas applicable.
SECTION VU. —DBS ACTES DE 1U188ANCE (.Code Napoléon, art. 59 k 63 exclusivement.)
362. Les naissances des enfants des étrangers habitant la France, sont constatées de la même manière que celles des enfants des Français. L'art. 47 du Code N. reconnaît qu'en règle générale on doit appliquer aux actes le principe locus régit ax)tum. V. n** 350 et s. TouU. 1*»^ vol., page 238, n*» 257, idem tome 10, n'» 86, page 137. Cass. 16iuin 1829, S. V. 29-1-261 ; 7 juillet 1835, S. V. 35- 1-939; 5 novembre 1839, S. V. 39-1-822.
Nota. Cet adage impose la loi du lieu où se rédige un acte à la forme de cet acte. Ainsi, sous ce rapport il est valable partout, pourvu que conformément au précepte posé n^ 3&1 et 638, le fonctionnaire qui y procède ait reçu de la loi qui Tinstitue, le caractère légal pour faire ces sortes d'actes^ et qu'en outre il ait observé dans la rédaction, les formes prescrites par la même loi pour lesdits actes (argument par analogie 4.e la décision du comité de législation du consul d'Etat rapportée infrà n"" 371). Fuie cependant l'observation res-
DIS ÉriUNGBAS BN FRANGE. 335
trictive, m 3B8» La loi du Ueu ^erce en outre son empire sur le& conventions des parties sous divers rapports que nous avons indiqués n'''' 354 à 357.
$ UNIQUB. -« De £t» ii^ppreman dîéUU»
.. 968. La constatation de bi naissance de leurs enfants en France, n'est pas seulement un droit que les étrangers tiennent de Fart. 55 du Code N., c'est pour eux ainsi que pour les personnes désignées en Fart. 56, une obligation à laquelle ils sont tous tenus de satisfaire sous peine de la répression prononcée par Fart. 846 du Code pénal (Code Nap. art. 3). V. nr 448 et 450.
A cette occasion, nous devons éclairer les étrangers sur les conséquences graves de faits qui malheureusement se renouvellent fréquemment, surtout dans les grands centres de population.
Une fille devient mère» une femme se trouve dans la même position pendant Fabsenee d'un mari dont Féloignement a précédé Fépoque ordinaire à laquelle remonte la conception.
•. 364. Dans ces diverses hypothèses et autres semblables» ob des considérations sociales inspirent la pensée de cacher la naissance de Fenfant, on n'en fait pas la déclation, ou Fon en fait uqe qui est iauase, mensoiogère,. en le présentant comsEie né de père et mère iaconnus, ou enfin on s'exonère même de cet embarras en le déposant dans un tour.
Agir ainsi, c'est priver l'enfant de son étal, on d'enfant naturel si sa mère n'est pas engagée dans les liens du nuiriage, ou d'enfiint légitime si elle a un mari. Art, aiïdu Gode N.
Cette privation emporte à son préjudice sun^s-
sion de son état et des droits qui y étaient attachés. Or c'est un crime, et comme des étrangers auraient pu être dans la persuasion que de tels faits ne constituaient qu'une infraction aux règles de la morale, nous avons cru devoir les éclairer sur ce point en leur faisant connaître qu'ils s'exposeraient d'après l'art. 3 du Code N. à la peine de la réclusion aux termes de Fart» 345 du Gode pénal, s'ils s'en rendaient coupables.
SECTIOn VIIL — us ACTU m Dteftt (Gocto M. arL 77 àSS eichisiveiDMl).
* 365. Gomme les dispositions concernant les actes de décès ont une analogie intime avec les règles relatives aux actes de naissance, nous plaçons les observations qui s'y rapportent à la suite de celles que nous venons de donner sur les premiers.
Elles consistent uniquement à faire connaître que l'on devra leur appliquer tout ce qui vient d'être dit n"" 362 touchant les actes de naissance.
SECTION IX.— DB8 MMAMDBS BU BBCTIVICATIOII DBS ACTB8 DB L'ÉTAT ei?IL
( Code N. «1. 99 à IQi «xeluntemeot).
366. Les demandes en rectification des actes de l'état civil rédigés en France, peuvent être formées par les étrangers qui y ont intérêt ; ils doivent suivre cette voie quand même il ne s'agirait que de la simple mention à faire d'une rectification résultant de décisions intervenues en leur pays. Voir Gazette des Tribunaux du 8 janvier 1852, un jugement de la chambre du conseil du tribunal civil de la Seine, conforme à cette règle qui ne doit être entendue qu'en respectant le droit énoncé n** 619 et suivants.
Mais si de telles demandes colorées du prétexte de simple rectification soulèvent des questions d'état, c'est en générai aux tribunaux et à la législation de leur pays» que la solution en doit être réclamée et réservée.
Cette conséquence dérive du pouvoir du statut personnel des individus sur leur état. Elle a été reconnue et prise pour principe de décision par la Cour de cassation, en deux arrêts des 27 novembre 1822 et 30 juin 1823, S. y. 24-1-48 et 49, rapportés n« 209. Mais si l'action était portée devant les tribunaux de France, qu'il leur convint d'en connaître, et que le renvoi ne lût demandé par aucune des parties, leur décision ne pourrait être attaquée pour cause d'incompétence. N'^ 185 à 187, 205 et 219.
SECTION X. — DBS ACTES DB MAMAOB (Code N., art. 63 à T7 exclusivement), (T DO iURu«B (même Code, art. 144 à SOS eiclasitemeni).
367. Le Code N. a partagé en deux titres différents les règles relatives au mariage.
Dans le premier qui comprend les art. 63 à 77 exclusivement, il trace uniquement la forme extrinsèque de l'acte de célébration.
Dans le second composé des art. 144 à 203 exclusivement, il détermine les qualités et les conditions requises pour pouvoir valablement contracter mariage.
Dans le dessein de présenter en un seul cadre tout ce qui concerne cet important contrat, nous allons faire porter nos observations cumulativement sur les diverses règles de forme et de fond qu'embrassent les articles cités, en distinguant les unions qui se contractent en France entre étrangers uniquement, de celles qui s'y forment entre Français et étrangers.
238 RTAT CIVIL BT POLITIQUE
S fer. — Des mariages entre étrangers célébrés en France, et des formes à suivre pour leur validité»
368. Entre étrangers, c'est-à-dire entre futurs conjoints dont aucun d'eux n'est Français, les mariages qui se contractent en France, peuvent y être valablement célébrés dans les formes établies, et par-devant le fonctionnaire désigné par les lois de la nation à laquelle appartiennent les futurs conjoints, lorsqu'il y a possibilité pour eux de le faire* V. n*» 350 et suiv. 383, et surtout la lettre du garde des sceaux rapportée n"" 385.
C'est là un droit dont l'exercice en France est reconnu aux étrangers par une lettre du ministre de la justice, adressée le 16 mai 1810 au pasteur Goepp, l'un des présidents du Consistoire de l'église chrétienne delà confession d'Âug^ourg à Paris. Cette lettre porte textuellement (( que des étrangers qui désirent se marier en <( France, ne sont pas tenus de se conformer aux lois <( françaises, mais qu'ils peuvent se marier suivant èelles <( de leur pays, et qu'en ce cas rien n'empêche le minis- « tre dû culte de leur donner la bénédiction nuptiale. »
/ 369. Mais s'il est certain que deux étrangers qui veulent contracter mariage entre eux en France, sont libres de suiTie la forme usitée dans leur pays, il ne l'est pas moins qu'ils peuvent aussi recourir à l'emploi des formalités prescrites par le Code (Merlin, Question de droite tome 4, page 210). V* n* 368, et surtout 368 dans lequel nous avons donné la raison et le droit de choisir entre les. deux législations et par conséquent de s'arrêter à volonté à celle de France.
D'ailleurs, le droit français reconnaît par les dispositions formelles des art. 47 et 170 du Code, le principe duquel dérive la proposition ci-dessus, et en troisième
lieu, on verra que nous présentons un nouveau motif à rappni de cette doctrine, n» 547.
Qttand ils prennent le parti de suivre la forme établie par le Code, et par conséquent de recourir au ministère de rofBcier de Fétat civil français compétent, ils ne peuvent exiger de loi de procéder à la célébration qu'en se soumettant à remplir toutes les conditions imposées aux Français parle Code N.
Nous fidsons ressortir infrà n? S04, la conséquence de cette décision et la possibDité d'une dérogation vakble à la règle qu'elle consacre.
S70. Cette opinion repose sur trois raisons également eoueluantes: la première, que les officiers de l'état civil français sont réputés ignorer les lois étrangères, car «Ses sont relativement à eux des faits auxquels est inap* pftîedile l'adage nemojus ignorare censeiur; ensuite, le droit de demander la nullité du mariage contracté au préjudice des prohibitions du statut personnel des époux, demeure réservé à qui il appartiendra de l'exercer : enfin elle est ime conséquence du principe hcus reffit achm, entendu conformément à l'explication que nous avons donnée de sa portée n"" 362.
Ainsi, les futurs époux doivent justifier : 1« de l'âge de chacun d'eux requis par la loi française ; 2» du consentement des parents dans les cas où il est indispensable ; 3<> des publications préalables faites en France et souvent même en leur pays, Y. n** 371; 4" de la dissolution du mariage précédent dans les liens duquel était engagé l'un des époux ; S"* de l'eipiration du délai requis d'une veuve depuis le décès de son mari avant son convoi; &" de l'absence d'empêchements absolus; 7'' de la publicité lors de la célébration; 8"" de la compétence de Toflicier public par rapport au domicile; 9^ en-
240 ÉTAT aVIL BT POUTIQUE
fin de Tobtention de rautortsatîon dont il va être parlé.
371. Une circulaire du garde des sceaux du limars 1831, S. V. 96-3-342, prévient que dans plusieurs états limitrophes ou voisins de la France, la loi défend aux régnlcoles de se marier sans autorisation du gouvernement à peine de nullité du mariage, en conséquence il prescrit 1* aux officiers de l'état civil français, d'exiger de tout étranger non naturalisé qui voudra se marier en France, la justification par un certificat des autorités du lieu de sa naissance ou de son dernier domicile en sa patrie, qull est apte d'après les lois qui régissent sa capacité, à contracter mariage avec la personne qu'il se propose d'épouser en France, sauf à faire statuer sur les contes^ talions par les tribunaux compétents. Il ajoute : 2» que aux termes de l'art* 167 du Gode N., les étrangers majeurs qui n'ont pas acquis de domicile en France par une résidence de plus de six mois, sont tenus de faire fiure 4 leur dernier domicile à l'étranger, les publications relatives à la célébration de leur mariage; 3® que les Français qui se trouvent relativement au mariage, sous la puissance de personnes domiciliées en pays étranger, doivent faire faire à ce domicile les publications prescrites par l'art. 168; 4* enfin, que ces publications doivent avoir lieu suivant les formes usitées dans chaque pays, et que leur accomplissement doit être constaté par un acte émané de l'autorité locale, ainsi que l'a décidé le 20 décembre 1823, le comité de législation du conseil d'Etat. V. n« 398.
Sans doute ces prescriptions n'ont pas légalement force de loi, mais au regard des officiers de l'état civil elles doivent obtenir l'autorité d'une instruction adminis- ' trative, et la prudence fait un devoir aux parties d'obtempérer à l'avertissement bienveillant qu'elles renferment.
Voici l'ënumération des conditions exigées par le Code Napoléon.
37S. Première condition. — Âge des époux : dix-huit ans pour l'homme, quinze ans pour la femme (Code N.« art. 144). V.n» 374.
973. Doit-on considérer par rapport à l'âge» la capacité de» époux étrangers qui se marient en France, comme devant être régie par la loi française? On pourrait pour FafBrmatiye se fonder sur la dissertation en laquelle nous sommes entré n"* 356, afin de démontrer que pour les contrats passés par les étrangers en France, leur capacité devait être réglée par la loi française, surtout lorsque Fétranger avait au moment du contrat, son domicile ou au moins sa résidence en France : car appliquant ce précepte au mariage considéré comme un contrat, il paraîtrait logique que l'on fût en droit de conclure que si le contractant étranger avait résidence et domicile en France lors de la célébration, sa capacité devrait être suivant la règle générale, régie par la loi française et non par les statuts de sa patrie.
374. Mais ce système serait erronné par le motif pris de la distinction que nous avons faite n"" 359, aussi a-t-il été avec raison proscrit conformément à notre opinion, par un arrêt de la Cour de Paris du 13 juin 1814. S. Y. 15-2-67 qui a jugé qu'un moine espagnol incapable à ce titre suivant les lois de son pays, de contracter mariage, n'avait pu quoique domicilié en France s'unir valablement à une Française, comme aurait pu le faire un moine français délié de ses vœux.
En effet on lit dans les motifs, que Busqueta (c'était le nom de ce moine), n'avait pas cessé pour son état,
242 ETAT CIVIL Et POUTIQUE
d*étre soumis aux statuts personnels de son paya, malgré sa résidence autorisée en France. Quoique l'espèce de cet arrêt ne rentre pas rigoureusement dans lliypothèse dont nous nous occupons, de deux étrangers contractant mariage en France; cependant nous avoBS cru de- Toir la citer comme renfermant des principes que les juges français devraient prendre pour règle sur une contestation de cette nature entre étrangers, et qu'ils devraient appliquer par .devoir d'équité» en vertu du droit qui, d'après notre explication n* 219, leur est conféré de puiser arbitrairement les motifs de leur décision à telle source que bon leur semble choisir dans les débats de la n^tture de celui auquel nous faisons allusion.
975. La Cour en cette espèce aurait pu aussi justifier au fond le dispositif de son arrêt, par la raison que le consentement de la femme était vicié d'erreur sur l'état de la personne de son mari (Code N., art. 180, 1109 et 1110), et. sur ce que de cette erreur il lui fut résulté Je préjudice d'être une concubine aux yeux de la loi d'£s* pagne, à laquelle elle devenait soumise par suite de son union qui lui imposait la nationalité de son mari. Nous ne faisons cette remarque que parce que ne s'agissant pas là d'un mariage entre deux étrangers, elle ne pouvait espérer légitimer sa décision par l'usage du pouvoir discrétionnaire des tribunaux de France en matière de litiges concernant exclusivement des étrangers. V. n<>*219 et sqiv.
916. C*est donc avec une pleine conviction que nous considérons comme principe immuable que pour le mariage, la capacité des deux conjoints étrangers ne devrait pas être régie parla loi française, quand même tous deux seraient lors de la célébration de leur union
DBS ÉTRANGERS MH NUNCB. 245
domiciliés en France, car cette circonstance ne change pas rétat de l'étranger et ne le relève pas de Pincapacité dont sa loi personnelle pent le firapper à raison de cet état» relativement à la nouvelle condition que va lui faire Facte qu*il se propose de passer. V. n* 380.
Mous pensons dès lors qu'en ce cas, ce serait la loi étrangère qui réglerait sa capacité, et ce sentiment est devenu la raison décisive de Tarrêt de Parts du 13 juin 1814 précité n"" 375. C'est aussi celle qui a motivé sans doute la lettre du garde des sceaux rapportée n^* 971.
Mais aussi nous pensons que si l'officier de Pétat civil avait procédé comme nous en prévoyons la possibilité n" 369 et 504, à la célébration en France du mariage d*fein étranger ayaïit atteint P&ge requis par le Code, mais étant encore au-dessous de celui exigé par son statut personnel, le pouvoir pour tes tribunaux de France de maintenir ou d'annihiler un tel mariage, selon leur volonté et sans règle obligatoire, dépend du droit que nous leur avons reconnu n? 219, de prononcer souverainement sur les contestations de toute espèce que leur soumettent les étrangers. Voyez Parrêt de Cassation du 16 juin 1829 cité n"" 227. En vertu de cette latitude illimitée nous persistons à soutenir, conformément à ce que nous avons dit n"" 359, que l'étranger frappé d'incapacité par la loi de son pays, ne serait pas recevable à se fonder, sur la transgression par lui commise de son statut personnel, pour venir proposer la nullité du mariage qu'il aurait contracté .en France en contravention à la règle prohibitive de sa législation et que le droit de s'en prévaloir contre lui n'appartiendrait qu'à son conjoint. V. n* 394.
Î44 KTAT aVIL ET POUTIÛUB
Deuxième condition. — Consentement des père et mère ou de la famflle (Gode, art.1148 à 160).
377. Le consentement de^ premiers ou au moins du père en cas d^ dissentiment, est nécessaire au fils qui n'a pas atteint vingt-cinq ans et à la fille qui n'a pas atteint vingt-un ans (Code N. art. 148, 149 et Code pénal art. 193).
A défaut de père et mère les aïeuls les remplacent (Code N., art. 150).
S'il n'y> ni père, ni mère, ni aïeuls, ou s'ils sont tous dans l'impossibilité de manifester leur volonté, le conseil de famille est appelé à les suppléer ; mais alors son consentement n'est requis pour la validité du mariage que relativement aux époux, . ou à celui d'entre eux qui n'a pas atteint sa vingt-unième année. (Code N., art. 160 et 388).
Troisième condition. — Publications (Code Nap., art. 63-166-192). V.n« 328.
378. Si les art. 166, 167 et 168 du Code sur le lieu et sur le nombre des publications, peuvent recevoir leur exécution, l'ofRcier de l'état civil est tenu à peine d'amende, d'en exiger l'accomplissement; les étrangers qui requerraient remploi de son ministère pour la célébration d'un mariage, devraient donc s'y conformer. Voyez sur ce point la. règle énoncée tf" 369 et la circulaire du garde des sceaux citée n* 371.
379. Mais si ces étrangers n'étaient pas domicHiés en France, s'il en était en outre de même pour leurs parents, et s'il était constant que d'après les lois du pays dont ils dépendent, ou par suite de l'organisation admi-
DBS ÊTRANGBAS EN KRAICB. 245
nistrative qui y est établie, l'observatioii de la formalité des publications ne puisse y être Remplie, soit conformément au Gode, soit par équîpôU^nce selon le mode pratiqué dans la localité, alors le maire devrait sur la production d'un acte légal selon les lois du pays (ce devrait être line espèce d'acte de notoriété),constatant cette impossibflité, passer outre à la célébration. Voyez l'avis du conseil d'Etat du 90* décembre IffîS rapporté en la circulaire du garde des sceaux précitée n"* 371.
QtMtrièHie condition. — Dissolution du mariage pré* cèdent (Gode JI. art. 1470
380. Gomme il s'agit de deux étrangers, qu'ils demeurent soumis aux lois personnelles de leur patrie, il suffit qu'il soit justifié d'une dissolution efiectuée conformément à ces mêmes lois, Y. û"^ 359 et 375 ; sauf le droit pour l'ofcier de l'état civil requis, de refuser de prêter son ministère à la célébration d'une union qui lui parai^it contraire à la loi française, par exemple dans le cas où l'un des contractants ne serait dégagé des liens d'une union précédente que par le divorce. V. n"* 389.
Mais il n'encourrait aucune responsabilité pour avoir passé outre s'il avait jugé à propos de le faire. Y. n** 504.
Il en serait autrement si l'un dies futurs conjoints était Français, le^ouveau mariage ne serait permis et par conséquent valable et possible, soit au regard de l'officier de l'état civil, soit envers ce conjoint comme on l'a vu n« 374 et comme on le verra encore n<> 388, qu'autant que la dissolution de l'union précédente, dans les liens de laquelle l'un d'eux aurait été antérieurement engagé, se serait réalisée en ud mode autorisé par le Code N.
Si donc l'un des futurs conjoints, avait été marié, il ne suffirait pas en ce cas, pour obliger le maire
238 ÉTAT CIVIL BT POUTIQUE
S i«'. — Des mariages entre étrangers célébrés en France, et des formes à suivre pour leur validité.
368. Entre étrangers, c'est-à-dire entre futurs conjoints dont aucun d'eux n'est Françai», les mariages qui se contractent en France, peuvent y être valablement célébrés dans les formes établies» et par-devant le fonctionnaire désigné par les lois de la nation à laquelle appartiennent les futurs conjoints, lorsqu'il y a possibilité pour eux de le faire. Y. n""* 350 et suiv. 383, et surtout la lettre du garde des sceaux rapportée n"" 385.
C'est là un droit dont l'exercice en France est reconnu aux étrangers par une lettre du ministre de la justice, adressée le 16 mai 1810 au pasteur Goepp, l'un des présidents du Consistoire de l'église chrétienne delà confession d'Âug^ourg à Paris. Cette lettre porte textuellement « que des étrangers qui désirent se marier en <c France, ne sont pas tenus de se conformer aux lois a firan^aises, mais qu'ils peuvent se marier suivant èelles il de leur pays, et qu'en ce cas rien n'empêche le minis- « tre du culte de leur donner la bénédiction nuptiale. »
/ 369. Mais s'il est certain que deux étrangers qui veu* lent contracter mariage entre eux en France, stttit libres de suivre la forme usitée dans leur pays, il ne l'est pas moins qu'ils peuvent aussi recourir à l'emploi des formalités prescrites par le Code (Martin, Question de droit, tome 4, page 210). Y* n* 868, et surtout 368 dans lequel nous avons donné la raison et le droit de choisir entre les. deux législations et par conséquent de s'arrêter à volonté à celle de France,
D'»lleurs, le droit français reconnaît par les dispositions formelles des art. 47 et 170 du Code, le principe duquel dérive la proposition ci-dessus, et en troisième
lieu, on Terra que nous présentons un nouveau motif à l'appui de cette doctrine, m 547.
Quand ils prennent le parti de suivre la forme établie par le Code, et par conséquent de recourir au ministère de TofBcier de Pétat civil français compétent, ils ne peuvent exiger de lui de procéder à la célébration qu'en se soumettant à remplir toutes les conditions imposées aux Français par le Code N.
Nous Élisons ressortir infrà n*" 504, la conséquence de cette décision et la possibilité d'une dérogation valable à la règle qu'elle consacre.
370. Cette opinion repose sur trois raisons également e<»Mluantes: la première, que les officiers de Fétat civil français sont réputés ignorer les lois étrangères, car «Uessont relativement à eux des faits auxquels est inap^ plîe^le l'adage nemojus ignorure censeiur; ensuite, le droit de demander la nullité du mariage contrat^ au préjudice des prohibitions du statut personnel des époux, demeure réservé à qui il appartiendra de l'exercer : enfin elle est tme conséquence du principe locus régit achm^ entendu conformément à l'explication que nous avons donnée de sa portée n** 362.
Ainfti, les futurs époux doivent justifier: 1« de l'âge de chacun d'eux requis par la loi française; 2» du consentement des parents dans les cas où il est indispensable ; 3** des pubMeattons préalables faites en France et souvent même en leur pays, Y. n"* 371; 4" de la dissolution du mariage précédent dans les liens duquel était engagé l'un des époux ; 5'' de l'expiration du délai requis d'une veuve depuis le décès de son mari avant son convoi; &" de l'absence d'empêchements absolus; 7'' de la publicité lors de la célébration; 8^ de la compétence de rofiicier public par rapport au domicile; 9° en-
2iS ÉTAT OYIL ET POUTIQUE
le mode de non^pubUcité auqael nous venans de^fiiire allusioo, s'il était autorisé par le statut local d'aprè» Faxiôme tocus régit actum.y. n<** 362 et 385.
On le pourrait aussi n"* 384 pour un mariage entre étrangers célébré en France, si les parties recouraient uniquement au' ministère des officiers publics de leur nation y résidant» tels que ambassadeurs, consuls et autres ayant attribution légale à cet effet d'après la légîslation'de leur pays. V. n'^'SOS, la lettre du ministre de la justice du 16 mai 1810.
Huitième conditioifi. — Coo^xétence de I*offieier public (Code, art. 165).
384. Il faut qu'au moins Tun des' deux époux ait son domicile dans la commune où' il veut faire célébrer son union, pour que le maire de cette commune soit com-. pètent (Code N., art. 74 et 165).
En général une personne n'a son domicile là où elle habite, qu'autant que ce lieu est en même temps celuide son principal établissement (Code N., art. 102).
Mais pour le mariage, la loi n'exige à l'effet de constituer le domicile de l'un des futurs époux en une commune, et rendre par suite le maire compétent pour célébrer leur mariage, qu'une continuité dliabitation de sa part pendant six mois dans la même commune (Code Nap. art. 74), c'est-à-dire qu'une simple résidence de cette durée. Ainsi cette circonstance existant relativement à run des conjoints étrangers, l'ofiicier de l'état civil du lieu de son habitati6n en France sera compétent. Voir la lettre dû garde des sceaux, rapportée n* 371 sur cette condition.
Yoilà'pour les cas où les étrangers veulent recourir au ministère de l'offlcier de l'étal civil français pour consla-
DBS KTBANGBRS EN FRANOL .24^
ter par acte, rédigé en la forme du Code N.».la cëlélira. tioD de leur union; mais compe nous l'ai^ojis expliqué n* 368, ils ne seraient astreints à l'obseryation de cette condition qu'autant que leur statut personnel l'exigeait, s'ils usaient du droit que nous y avons coastaté leur appartenir d'invoquer l'intervention de leurs fonctionnaires publics compétents résidant en France pour la célébration de leurs mariages.
Relativement aux mariages entre étrangers, célébrés en leur pays, nous ne nous en occupops pas.
S IL — Dm mariages entre étrdngen et Erançais éélébrés etuFrmee <m ' en pays étranger»
386. Entre Français et étrangers le mariage en France doit à peine d'invalidité, être précédé et accompagné de toutes les conditions et formalités prescrites par le Code Nap. (art. 63 et sûiv., 76, 144etsuiv. à 228). Ce sera aussi pour le Français un devoir de prudence d'observer les recommandations du garde des sceaux énoncées n»371.V. aussi n» 393.
Si le mariage était célébré hors de France, il suffirait, l"" de l'observation des disposition^ des art. 170 et 171 du même Code; 2* et en outre des solennités prescrites par les lois du pays.
En ce qui touche la nécessité des publications préalables et les effets de leur omission. Y. n"" 391;
Quant à la seconde des conditions que nous venons d'énoncer, celle de l'observation des solennités requises parla législation locale : à ce que nous avons dit rv* 362 sur la règle de droit appelée à régir en thèse générale les formalités des actes, nous croyons devoir ajouter que par une lettre écrite le 13 octobre 1815 au président du consistoire de Téglise chrétienne de la confession
250 ÉTAT aVIL Vt POLlTiQUB
4'ÂqgBtKHirg à Paris, le garde des sceaux de Trance explique « <pÀiD étranger et une Française, cette dernière « déclarant voaloir sui?rela condition de son mari, peu- « vent se marier conformément aux règles usitées dans ic le lieu du domicile du Jutur, et que ces personnes ne « sont pas astreintes k se soumettre aux formalités vou- « lues par les Lois françaises, tu
Résulte-t-il de cette lettre quin^^a auprès des tribunaux que la iFalenr d'une opinion, que si en lliypotbèse y supposée le mariage avait lieu en France, il pourrait être valable respectivement à la législation française, encore qu'il y soit célébré ^elon les seules formalités du statut national du mari étranger, par exemple suivant le mode autorisé par la lettre du ministre de la justice du 16 mai 1810 rapportée n<>d68.
Nous ne le pensons pas et nous en doniions les raisons infrà n* 886.
Quant à la question de savoir si le système présenté n* 362 sur la légalité de l'application aux actes civils en général de la maxime locus régit aetum^ peut s'étendre aux mariages contractés entre Français et étrangers hors de France, nous dirons que l'affirmative ne nous parait pas contestable. •
Ainsi en quelque pays qu'une telle union ait lieu, elle sera valable en France et devra y produire tous les effets d'un mariage légitime, pourvu qu'on ait observé les formalités prescrites par le statut du lieu de la célébration.
C'est ce que décide formellement l'art. 170 du CodeN., et la Cour de cassation a même été au-delà dn texte du Code en appliquant le principe à des mariages contractés sans rédaction d'acte probant. Ainsi elle a jligé les 90 décembre 1841, S. V. 42-1-321, et 9 novembre 1846, S. V. 47-1-55, qu'un mariage contracté en un pays où il était admis en principe qu'il résultait de la cohabitation et de
Voici rënumération des conditions exigées par le Code Napoléon.
372. Première ccmdUion. — Âge des époux : dix-buit ans pour l'homme, quinze ans pour la femme (Code N.« art.l44).V.n<>374.
973. Doit-on considérer par rapport à l'âge» la capacité de» époux étrangers qui se marient en France, comme devant être régie par la loi française? On pourrait pour l'afBrmative se fonder sur la dissertation en laquelle nous sommes entré n"* 356, afin de démontrer que pour les contrats passés par les étrangers en France, leur capacité devait être réglée par la loi française, surtout lorsque Fétranger avait au moment du contrat, son domicile ou au moins sa résidence en France : car appliquant ce précepte au mariage considéré comme un contrat, il paraîtrait logique que l'on fût en droit de conclure que si le contractant étranger avait résidence et domicile en France lors de la célébration, sa capacité devrait être suivant la règle générale, régie par la loi française et non par les statuts de sa patrie.
374. Mais ce système serait erronné par le motif pris de la distinction que nous avons faite n* 359, aussi a-t-il été avec raison proscrit conformément à notre opinion, par un arrêt de la Cour de Paris du 13 juin 1814. S. Y. 15-2-67 qui a jugé qu'un moine espagnol incapable à ce titre suivant les lois de son pays, de contracter mariage, n'avait pu quoique domicilié en France s'unir valablement à une Française, comme aurait pu le faire un moine français délié de ses vœux.
En effet on lit dans les motifs, que Busqueta (c'était le nom de ce moine), n'avait pas cessé pour son état^
d'être soumis aux statuts personnels de son paya, maigre sa résidence autorisée en France. Quoique l'espèce de cet arrêt ne rentre pas rigoureusement dans lliypothèse dont nous nous occupons, de deux étrangers contractant mariage en France; cependant nous avoas cru devoir la citer comme renfermant des principes que les juges français devraient prendre pour règle sur une contestation de cette nature entre étrangers, et qu'ils devraient appliquer par devoir d'équité, en vertu du droit qui, d'après notre explication n"" 219, leur est conféré de puiser arbitrairement les motifs de leur décision à telle source que bon leur semble choisir dans les débats de la nature de celui auquel nous faisons allusion.
9Vi. La Cour en cette espèce aurait pu aussi justifier au fond le dispositif de son arrêt, par la raison que le consentement de la femme était vicié d'erreur sur l'état de la personne de son mari (Code N., art. 180, 1109 et 1110), et. sur ce que de cette erreur il lui fut résulté Je préjudice d'être une concubine aux yeux de la loi d'Ës* pagne,'à laquelle elle devenait soumise par suite de son union qui lui imposait la nationalité de son mari. Nous ne faisons cette remarque que parce que ne s'agissant pas là d'un mariage entre deux étrangers, elle ne pouvait espérer légitimer sa décision par l'usage du pouvoir discrétionnaire des tribunaux de France en matière de litiges concernant exclusivement des étrangers. V. n'>*219 et suiv.
376. C'est donc avec une pleine conviction que nous considérons comme principe immuable que pour le mariage, la capacité des deux conjoints étrangers ne devrait pas être régie par la loi française, quand même tons deux seraient lors de la célébration de leur union
DIS BfBANGBRS BN FRAICB. 24S
domiciliés en France» car cette circonsUince ne change pas rétat de Tétranger et ne le relève pas de rincapacité dont sa loi personnelle pent le firapper à raison de cet état, relativement à la nouvelle condition que va lui £adre l'acte quHl se propose de passer. V. n* 380.
Nous pensons dès lors qu'en ce cas, ce serait la loi étrangère qui réglerait sa capacité, et ce sentiment est devenu la raison décisive de Farrét de Paris du 13 juin 1814 précité n"" 375. C'est aussi celle qui a motivé sans doute la lettre du garde des sceaux rapportée n<* 971.
Mais aussi nous pensons que si l'ofBcier de Fétat civil avait procédé comme nous en prévoyons la possibilité n*" 369 et 504, à la célébration en France du mariage d'Un étranger ayaïit atteint Page requis par le Code, mais étant encore au-dessous de celui exigé par son statut personnel, le pouvoir pour les tribunaux de France de maintenir ou d'annihiler un tel mariage, selon leur 'volonté et sans règle obligatoire, dépend du droit que nous leur avons reconnu n"* 219, de prononcer souverainement sur les contestations de toute espèce que leur soumettent les étrangers. Voyez rarrêt de Cassation du 16 juin 1829 cité n^" 227. En vertu de cette latitude illimitée nous persistons à soutenir, conformément à ce que nous avons dit n"" 359, que l'étranger frappé d'incapacité par la loi de son pays, ne serait pas recevable à se fonder, sur la transgression par lui commise de son statut personnel, pour venir proposer la nullité du mariage qu'il aurait contracté .en France en contravention à la règle prohibitive de sa législation et que le droit de s'en prévaloir contre lui n'appartiendrait qu'à son conjoint. V. n* 394,
S fer — Uei mariages etUre étrangers célébrés en France, et des formes à suivre pour leur validité,
368. Entre étrangers, c'est-à-dire entre futurs conjoints dont aucun d'eux n'est Français^ les mariages qui se contractent en France, peuvent y être valablement célébrés dans les formes établies, et par-devant le fonctionnaire désigné par les lois de la nation à laquelle appartiennent les futurs conjoints, lorsqu'il y a possibilité pour eux de le faire. V. n*» 350 et suiv. 383, et surtout la lettre du garde des sceaux rapportée n*' 385.
C'est là un droit dont l'exercice en France est reconnu aux étrangers par une lettre du ministre de la justice, adressée le 16 mai 1810 au pasteur Goepp, l'un des présidents du Consistoire de l'église chrétienne delà confession d'Augsbourg à Paris. Cette lettre porte textuellement (( que des étrangers qui désirent se marier en <( France, ne sont pas tenus de se conformer aux lois a françaises, mais qu'ils peuvent se marier suivant ôelles « de leur pays, et qu'en ce cas rien n'empêche le minîs- « tre du culte de leur donner la bénédiction nuptiale. »
z 369. Mais s'il est certain que deux étrangers qui veulent contracter mariage entre eux en France, sont libres de soîTre la forme usitée dans leur pays, il ne l'est pas moins qu'ils peuvent anssi recourir à l'emploi des formalités prescrites par le Code (Merlin, Question de droite tome 4, page 210). V* n* 968, et surtout 362 dans lequel nous avons donné la raison et le droit de choisir entre les. deux législations et par conséquent de s'arrêter à volonté à celle de France.
D'ailleurs, le droit français reconnaît par les di^osilions formelles des art. 47 et 170 du Gode, le principe duquel dérive la proposition ci-dessus, et en troisième
DES ÉTRANGERS BN FRANCE. tSfê
lieu, on verra que nous présentons un nouveau motif à Tappui de cette doctrine, n» 547.
Quand ils prennent le parti de suivre la forme établie par le Code, et par conséquent de recourir au ministère de rofficier de Fétat civil français compétent, ils ne peuvent exiger de lui de procéder à la célébration qu'en se soumettant à remplir toutes les conditions imposées aux Français parle Code N.
Nous faisons ressortir infrà n^ SOt, la conséquence de cette décision et la possibilité d'une dérogation valable à la règle qu'elle consacre.
370. Cette opinion repose sur trois raisons également eoneluantes: la première, que les officiers de l'état civil français sont réputés ignorer les lois étrangères, car ettessont rdativement à eux des faits auxquels est inap* ^lîesdïle l'adage nemojus igtwrart censeiur; ensuite» le droit de demander la nullité du mariage contracté au préjudice des prohibitions du statut personnel des époux, demeure réservé à qui il appartiendra de i'exercer : enfin elle est une ccmséquence du principe locus régit achum^ entendu conformément à l'explication qùè noQS avons donnée de sa portée n*" 362.
Ainsi, les futurs époux doivent justifier : 1« de l'âge de chacun d'eux requis par la loi française; 2» du consentement des parents dans les cas où il est indispensaUe ; 3<» des publications préalables faites en France et souvent même en leur pays, V. n<> 371; 4" de la dissolution du mariage précédent dans les liens duquel était engagé l'un des époux ; &" de l'expiration du délai requis d'une veuve depuis le décès de son mari avant son convoi; &* de l'absence d'empêchements absolus; 7<' de la publicité lors de la célébration ; 9" de la compétence de l'officier public par rapport au domicile; 9^ en-
S fer. — Ueg mariages aUre étrangers célébrés en France, el des formes à suivre pour leur validité.
368. Entre étrangers, c'est-à-dire entre futurs conjoints dont aucun d'eux n'est Français^ les mariages qui se contractent en France, peuvent y être valablement célébrés dans les formes établies, et par-devant le fonctionnaire désigné par les lois de la nation à laquelle appartiennent les futurs conjoints, lorsqu'il y a possibilité pour eux de le faire. V. n'» 350 et suiv. 383, et surtout la lettre du garde des sceaux rapportée n"" 385.
C'est là un droit dont l'exercice en France est reconnu aux étrangers par une lettre du ministre de la justice, adressée le 16 mai 1810 au pasteur Goepp, l'un des présidents du Consistoire de l'église chrétienne delà confession d'Aug^ourg à Paris. Cette lettre porte textuellement « que des étrangers qui désirent se marier en V France, ne sont pas tenus de se conformer aux lois a françaises, mais qu'ils peuvent se marier suivant ôelles <( de leur pays, et qu'en ce cas rien n'empêche le minis- « tre du culte de leur donner la bénédiction nuptiale. »
z 369. Mais s'il est certain que deux étrangers qui veulent contracter mariage entre eux en France, sont libres de suivre la forme usitée dans leur pays, il ne l'est pas moins qu'ils peuvent aussi recourir à l'emploi des formalités prescrites par le Code (Merlin, QuesHon de droit, tome 4, page 210). V- n* 968, et surtout 362 dans lequel nous avons donné la raison et le droit de choisir entre les. deux législations et par conséquent de s'arrêter à volonté à celle de France.
D'ailleurs, le droit français reconnaît par les di^osilions formelles des art. 47 et 170 du Code, le principe duquel dérive la proposition ci-dessus, et en troisième
DES ÉTRANtiEBS EN FRANCE. tèiê
lieu, on verra que nous présentons un nouveau motif à Tappui de celte doctrine, n» 547.
Q«and ils prennent le parti de suivre la forme établie pai* le Code, et par conséquent de recourir au ministère de l'officier de rétat civil français compétent, ils ne peuvent exiger de lui de procéder à la célébration qu'en se soumettant à remplir toutes les conditions imposées aux Français par le Code N.
Nous faisons ressortir infrà n^ S04, la conséquence de cette décision et la possibilité d'une dérogation valable à la règle qu'elle consacre.
370. Cette opinion repose sur trois raisons également comluantes: la première, que les officiers de l'état civil français sont réputés ignorer les lois étrangères, car «lies sont relativement à eux des faits auxquels est inap* ^liesdïle l'adage nemojus ignorare censeiur; ensuite» le dn^ de demander la nullité dn mariage contracté au préjudice des prohibitions du statut personnel des époux, demeure réservé à qui il appartiendra de l'exercer : enfin die est une ccmséquence du principe locus régit achm^ entendu conformément à l'explication que nons avons donnée de sa portée n*" 362.
Ainsi, les futurs époux doivent justifier : 1* de l'âge de chacun d'eux requis par la loi française ; 2» du consentement des parents dans les cas où il est indispensable ; 3<» des publications préalables faites en France et souvent même en leur pays, V. n<> 371; 4" de la dissolution du mariage précédent dans les liens duquel était engagé l'un des époux ; &* de l'expiration du délai requis d'une veuve depuis le décès de son mari avant son convoi; &* de l'absence d'empêchements absolus; 7'' de la publicité lors de la célébration ; 8° de la compétence de Tofficier public par rapport au domicile; 9^ en-
240 ttkT aVIL BT POUTIQOB
fin de robtention de rautorîsation dont il va être parlé.
371. Une circulaire du garde des sceaux du 14 mars 1831, S* V. 96-2-342, prévient que dans plusieurs états limitrophes ou voisins de la France, la loi défend aux régnicoles de se marier sans autorisation du gouvernement à peine de nullité du mariage, en conséquence il prescrit l"" aux officiers de l'état civil français, d'exiger de tout étranger non naturalisé qui voudra se marier en France, la justification par un certificat des autorités du lieu de sa naissance ou de son dernier domicile en sa patrie, quil est apte d'après les lois qui régissent sa capacité, à contracter mariage avec la personne qu'il se propose d'épouser en France, sauf à faire statuer sur les contestations par les tribunaux compétents* Il ajoute : 2» que aux termes de l'art. 167 du Code N., les étrangers ma: jours qui n'ont pas acquis de domicile en France par une résidence de plus de six mois, sont tenus de faire faire à leur dernier domicile à l'étranger, les publications relatives à la célébration de leur mariage; 3» que les Français qui se trouvent relativement au mariage, sous la puissance de personnes domiciliées ^ pays étranger, doivent faire foire à ce domicile les publications prescrites parTart. 168; 4* enfiin, que ces publications doivent avoir lieu suivant les formes usitées dans chaque pays, et que leur accomplissement doit être constaté par un acte émané de l'autorité locale, ainsi que l'a décidé le 20 décembre 1833, le comité de législation du conseil d*£tat. V. n« 398.
Sans doute ces prescriptions n'ont pas légalement force de loi, mais au regard des officiers de l'état civil elles doivent obtenir l'autorité d'une instruction administrative, et la prudence fait un devoir aux parties d'obtempérer à Favertissement bienveillant qu'elles renferment.
DES ÉTRANGERS EN FRANGE. 2il
Voici rénumération des conditions exigées par le Code Napoléon.
372. Première condition. — Âge des époux : dix-buit ans pour lliomme, quinze ans pour la femme (Code N.» art. 114). V.n^ 374.
373. Doit-on considérer par rappoit à rage, la capacité des^ époux étrangers qui se marient en France, comme deyant être régie par la loi française? On pourrait pour raflSrmative se fonder sur la dissertation en laquelle nous sommes entré n"* 356, afm de démontrer que pour les contrats passés par les étrangers en France, leur capacité devait être réglée par la loi française, surtout lorsque Fétranger avait au moment du contrat, son domicile ou au moins sa résidence en France ; car appliquant ce précepte au mariage considéré comme un contrat, il paraîtrait logique que Ton fût en droit de conclure que si le contractant étranger avait résidence et domicile en France lors de la célébration, sa capacité devrait être suivant la règle générale, régie par la loi française et non par les statuts dé sa patrie.
374. Mais ce système serait erronné par le motif pris de la* distinction que nous avons faite n"" 359, aussi a-t-il été avec raison proscrit conformément à notre opinion, par un arrêt de la Cour de Paris du 13 juin 1814. S. Y. 15-2-67 qui a jugé qu'un moine espagnol incapable à ce titre suivant les lois de son pays, de contracter mariage, n'avait pu quoique domicilié en France s'unir valablement à une Française, comme aurait pu le faire un moine français délié de ses vœux.
En effet on lit dans les motifs, que Busqueta (c'était le nom de ce moine), n'avait pas cessé pour son état^
242 ÉTAT CIVIL Et POUTIQUE
tfétre soumis aux st^tuls personnels de son pays, malgré sa résidence autorisée en France. Quoique Tespèce de cet arrêt ne rentre pas rigoureusement dans l*hypothèse dont nous nous occupons, de deux étrangers contractant mariage en France; cependant nous avons cru devoir la citer comme renfermant des principes que les juges français devraient prendre pour règle sur une contestation de cette nature entre étrangers» et qu'ils devraient appliquer par devoir d'équité, en vertu du droit qui, d'après notre explication n"" 219, leur est conféré de puiser arbitrairement les motifs de leur décision à telle source que bon leur semble choisir dans les débats de la nature de celui auquel nous faisons allusion^
9Vi. La Cour en cette espèce aurait pu aussi justifier au fond le dispositif de son arrêt, par la raison que le consentement de la femme était vicié d'erreur sur l'état de la personne de son mari (Code N., art. 180, 1109 et 1110), et sur ce que de cette erreur il lui fut résulté Je préjudice d'être une concubine aux yeux de la loi d'Ës* pagne, à laquelle elle devenait soumise par suite de son union qui lui imposait la nationalité de son mari. Nous ne faisons cette remarque' que parce que ne s'agissant pas là d'un mariage eîitre deux étrangers, elle ne pouvait espérer légitimer sa décision par l'usage du pouvoir discrétionnaire des tribunaux de France en matière de litiges concernant exclusivement des étrangers. V. n<*'219 et suiv.
3T6. C'est donc avec une pleine conviction que nous considérons comme principe immuable que pour le mariage, la capacité des deux conjoints étrangers ne devrait pas être régie par la loi française, quand même tons deux seraient lors de la célébration de leur union
DIS STRANGBRS EH FRAICB. 245
domiciliés en France, car cette circonstance ne change pas Fétat de Fétranger et ne le relève pas de Fincapacité dont sa loi personnelle pent le frapper à raison de cet état, relativement à la nouvelle condition que va lui faire Facte qu'il se propose de passer. V. n* 380.
Nous pensons dès lors qu'en ce cas," ce serait la loi étrangère qui réglerait sa capacité, et ce sentiment est devenu la raison décisive de Farrèt de Parts du 13 juin 1814 précité n"" 375. C'est aussi celle qui a motivé sans doute la lettre du garde des sceaux rapportée n? 971.
Mais aussi nous pensons que si FofBcier de Fétat civil avait procédé comme nous en prévoyons la possibilité n*" 369 et 504, à la célébration en France du mariage d'un étranger ayaïit atteint F&ge requis par le Code, mais étant encore au-dessous de celui exigé par son statut personnel, le pouvoir pour les tribunaut de France de maintenir ou d'annihiler un tel mariage, selon leur 'volonté et sans règle obligatoire, dépend du droit que nous leur avons reconnu n"* 219, de prononcer souveraine < ment sur les contestations de toute espèce que leur soumettent les étrangers. Voyez Farrèt de Cassation du 16 juin 1829 cité n<* 227. En vertu de cette latitude illimitée nous persistons à soutenir, conformément à ce que nous avons dit n"" 359, que l'étranger frappé d'incapacité par la loi de son pays, ne serait pas recevable à se fonder, sur la transgression par lui commise de son statut personnel, pour venir proposer la nullité du mariage qu'il aurait contracté .en France en contravention à la règle prohibitive de sa législation et que le droit de s'en prévaloir contre lui n'appartiendrait qu'à son conjoint. V. n» 394.
S$4 ÉTAT aviL ET POUTIQUC
VUS ^.r^cj^ei" de la justice en France, Tadoption de» mesures autorisées par les articles précité^ du Gode N»? ^ Nous pensons qu^il fant établir une distinction entre celles i^i font rotget du^clHipitre I** du tilre 4 des* absent (art. 112, liaetlii du €ode N.)* et celles dont's'occupent Jes cbap. Il, 111 et IV du même titre (aru 115 à t|l exclusivement). , ^
40jl« QuaiU inx premières, elles soûl créées princi^ paiement dans Fintérèt derâbàent; elles' devraient înéme /être prises d'ofi|ce;à ta requête jdu ministère public (Code N., art. 114), si nulle partie, intéressée ne les réclamait ; dès lors le ti*ibunat' n'aurait pas à se préoccuper en i pareil ca^, de la niatuse de l'iiUéisèt qui faii agir le poursuivant. < \
%a ee qui toucbé le clipix du tribunal à saisir de cette actjon, BÔas dirons que les; demandes autorisées à cet effet par les art. 11^ et 113 du Code PT., seront valar blement d^fé^ées au luge du domicile ou, de la résidence de r^aent, toit en France, soit à rétrangeit^; saiff exk ce darmar cas» l!app]jcation de la'décisioii doupée^ç'' 633. Ifaià pour les bi^s^ sis en Frdnce, ce sera forcément aurtribuna\ix frangeais qu'elles devront èire présen* tées4V;n<^ 180, 301 et suivants: , # .
405. RetativeinaBtauX^diiaM)sitûm3 autorisées par. les «rt lis à tu du Code N., comme elles sont instituéei principalement [en f^veuir des présomptifs bériùers de rabaentt^lèur exécution, ne peut être invoquée que par ]«s sûccessiUes. ab inte9tat ou testatpentaires.
Vais la lei du 14 juittet 4819 ayant accordé auxétran^ fprs le droit de succéder et de recevoir de W ipéme manière que les FnuK^iia'dans^ ïoute l'étendue de TËmpire, V» a~ 681 é\ s.y on doit tenir pour certain qu'un étrapger
1>E8 «rAAMGfag 8N FliANOE. 20St
pourrait réelmer Pexerciee dv droit établi par les «àf tin cle* ItSet 6. précit^i F^g^rd dô lapef0OBoe<tde» bmiSi de soD parratiraûçaU4>aétfaâgef absent. Mais itfaudrail qBll jttBliA&t (Dpifi} «i ë»t le iMrésûmplîf sucées»^ d^près le Code, par la nature et le degré depareaié, on par soite d'une- disposition à titre gFattiit fkîte à son profit^etseu* lement alors il secait recevable à reqttérir.s'il écbeti l'envoi en possession des biens qae ce pareiàt possède en France. V. n* 51t.
Ce serait aux tnbuaaux de Frànee qu^ devrait s'adresser fionr obtenir la déclaration d'absenee et renvoi eijk possession provisoire des biens de Tabscnt, s'il^^ étaiçot situés en France. D'après les motifs donnés n"*' 300 ef s.^ cep tribunaux seraient obligat^ijremg^i tenus de statuer^ V: îi« 544; m^is ils pourraient dél^uer aux Juges étrangers du doD&icile ou dé la résidence de l'absent, les eur iinêtes préalables qu'exige l'aVu 116 du Code M. V. n'' 626
406, Quid si l'absent est un étranger et que le poursuivant soit aussi lui-même un étranger ne jouissant pas. des dfoUs civils QU France? ^ [
Ce dentier, pourra en se fondant aussi sur la loi du. 14 juillet 1819^i^'il se "trouve en position de nnvoqper.' dans Tasi^uèce» requérir les mesures dont il s'agit rela-, tiVement aux immeubles et au mpbilier de l'absent sis. cri France. V. n** 180, 301 et s.
407. Mats serailril recevable ii porter conformémeQtaiix art. 190 èts* do Code N., devant les tribunaux deFraiioe nnè demande d'envoi en possession de&diift.bieo^ eni^e^ fondant sur la déclàratiott 4'^bsence prononcée par^ um sentence du pays de l'absentî Non, car .ce serait lïiire produire à cette sentence en Finance l'effet cl râutorilc do
IM s^Ar aviL bt Founum
la ebose jugée, et nous avons démontré que les principes de notre l^slation s^opposaîent à Tadmission d*ttqe teUe conséquence. V. n<» 299^669, 6317 et eS8/
Quid àaqs le cas où Fétmiger demandeur ne se présenterait pas Conmie héritier prééomptif de fétranger absent,, mais seulement comme son créancierf Dans cette hypothèse, lès tribupaux français auraient la lati* tttde que nous rappelons en leur Taveur,^n* 411.
408. .Enfin, q^ant fiux dispositions du chaiûtfe IV du même titre (art. 141, 142 et 143 du Gode N.), nous ne iroyons de difficulté que pour le cas où la femme voudrait faire qpelque acte relatif à des biens situés en France. D'abord si ce sont des imineubles, comme ils doivent être régis parles lois fhinçaises (Code N., art. 3), oh ne peut, ni les aliéner, ni même .dispeser de leur jouissance, qu'ei^ observant les formes prescrites par le Code, y. n"" 416. Dès lors nul ne pourrait traiter légidement avec la femme d'un étranger qui se trouverait dâ^ Fbypothèse^e Fart. 141 précité, qu'autant cpill s'agirait seulement de Fadministration des' biens ie «es enfSsmts, on que s'il était question ,de tout autre objet eon^pris dans les prévisions desart^ 216 et 217 du Code N-, eBe se serait conformée au vœu d^ Tàst. 222 du même Code, et cette nécessité reodrâit sa démarche devant la juriifiction fhmçaise recevable.Toyez néanmoins Fetception. pi:évue n« 417.
409. Ensuite pour ce qui concernera la disponibQité du mobiBersis en France où nous supposons que l'absent avait son domicile, on appliquera à la femme le& articles précités du Code N. y. n« 301 à 320, 416 et Texception .énoncée n"" 417. '
SECTION Xin. — m» obusatioiis m rtniATiom aumertaius qui , luiMBiiT »u BASUGB. (Code N.» âru903 i SU exelanTeneRt).
4J0. Les enfants étrangers qui ne jouissent pas des droits civils en France, ne peuvent exercer contre leurs parents étr^g'ers non domiciliés Qu.non ré»idaats en France, et porter devant les tribunaux français aucune action en pension alimentaire, et réciproquement les as-^ cendantsétrangers ne peuvent actionner pour semblable cause, leurs descendants- non domiciliés ou nonrésidants^en France, devant ces mêmes tribunaux (Co^eN.,. art. 205 à 211 inclusivement). La raison en est, que f article ,59 (du Code de procédure civile exige qu'en matière personnelle, le défendj^ur né pifisâe être dté que devant' le juge de son domicile ou de sa résidence.
Si l'art. 14 accorde le droit d'actionner l'étranger mëUbe non rendant en France devant Jes tribunaux de t^rance, ce n'est qu'au Français envers lequel il s'est engagé^ que ce privilège de juridiction est conféré; doneTélnMiger qui ne jouit pas des droit3 civils en France, ne peut Fiavoquer contre un étranger, y. n* 278- ' ^^
ni. Quoique la résidence ou le domicile de Tétlranger en France, autorise le' demandeur ^également étranger, à le traduire devaint le juge de ce domicile ou de cette résidence, il nWfaut pfas conclure qiie ce juge soit obligé de prendre connaissance dû débat, ni ^qu'il doive obligatoirement, s'il consent connaître de ce litige, observer dans sa* décision les règles ' du Code N •
Car nous ayons établi le contraire, savoir sur le premier point n"* 185 et sùiv. e! sur le second n^ 219 et suiv; et nous rappelons ces principes infi'à n*» 414. ,
Le tout sauf les .exceptions que nt)iis avons indiquées n*» 188 et suiv.
Wt ETAT CIVIL m POLITIQUE
domicile en France» Pexercice des droite civils qui dérivent du p/onvoir consadé en faveur des étrangers par Tajrt 13 du Gode N.; coqimè ce Gode le fait dépendre de la conditfoB i^ie la fixation. effective du domicile en France sôit précédée d'une autorisation préalable dePEmpereur, cette formalité sera nécessaire pour &ire produire à un tel domicile, les effets. qu'y attache le même Gode.
C'est là 4ine' distiiietiôn qui n'a pas échat)pé à Merlin, Répertoire, tome 4» page 17, paragraphe Xll^ V* Domicile. V. n* 156.; . i .
Elle a aussi été reconnue par la. Cour de cassation qui, en conséquence, a pour définir ces deux sortes de doiniciles, qualifié le premier de domicile de fait, et le second de domicile légal. Arrêt du 2 avril 1833, S. V. 33-1-43S. V. n- 143 et 704.
La méine condition d'autorisation de l'Empereur se- ^rait décessaîre à l'étranger qui a^rail^ établi son domicile en France, pour fonder sur ce domicile,. une exception à rapplication de J'àrt. 14 de la loi du 17 avril 1838, sur la contrainte par corps. Y. n*704.
SECTION XII. — DB l'amuicb (Code N. art, 112 à 144 exclusivemeDt).
40S. Si l'absent (sous<;et(e Sénomination, la loi désigne celui qni a dispara de sa résidence /habituelle et dont l'exisjleirce n'est pas certaine)» est un.étranger domicilié ou simplement résidant len France, et qhe les mesures autorisées pendant la présomption d!absence, soient requises, par un Fi;ançais intéressé relativement à la personne et aux biens de l'étranger absent, elles devront être d'après les motifs énoncés infrà n* 405, et surtout par arguaient du droit de juridiction consacré eu faveur des Français par fart. 14 du Code N. n''284, prononcées par les tribunaux de France (Gode N. art. IIS et s.).
DES BTRANGBHS BN FRANCE. 265
En effet, il s*af[it là de Texercice d*un droU civil^et comme cet exercice a lieu de la part d'on Français, la capacité du requérant n'est pas douteuse, par conséquent le droit comlniun de Fart, lâqûi ^enf d'être cité, reste applicable à cette bypothèse sans auctine moâifica(tion.
La chambre du conseil du tril)unal civil de Parisu jugé, Gazette des Tribunaux du 96 décembre 1861, qu'on ne ponyait considérer comme présumés labsents.et à eé titre faire représenter par un uotaire, des ipcapables même étrangers, tels que mineurs, aliénés^ ou interdits, .puisquils Ont ou doivent avoir des représentants légaux qu'on ne saurait se dispenser d'appeler.
403. Hais si* l'absent est un Français, l'étranger serat-il recevaMe à provoquer relativement» à la personne et aux biens de cet absent, Tapplication de toutes ou de quelques-unes des dispositions' des articles 119 et suiv. du Code N.? •
L'art. 15 de ce Code que nous avons examiné stiprà n* 3^/nous' parait résoudre la question pour l'affirmative, (](^s. tons les cai» où rétran$(er demandeur ppnrra justifier d'un intérêt légitime basé sur le ^droit consacré par cet article poilr fondier son action.
Mais si appliquapt même au mot obligation dont se sert l'art. 15, 'là définition que nous avoiis' démontré n'^^SBô à 288 devoir lui être conférée dans Fart. 14, il en résultait néanmoins que l'étranger poursuivant ne serait pas fondé à agir contre l'absent* parce qu'e celuï-ci ne serait son. obligé sons aucun rapport, alors <$e( étranger ne pourrait légalement baser sur l'art, 15^ ni son action, ni la cpmpétenoB des tribunaux de France.
Hais quid si .l'étranger demandeur était akni ou parent de l'absent; ne dèvrait-il pà^ en cette qualité, et abstraction £Mte de tout diToit et d'intérêt pécuniaire, être ad-
262 ÉTAT CUU m POLITIQUE
domicile en France, Texercice des droil^ civQs qui dérivent du pjOnyQîr con&iaé*é eo faveur des étrangers par fart 13 du Gode N.; comme ce Gode le fait dépendre de la condition qpe la fixation. effective du domicile en France soit prëcédëe d'une autorisation préalable de FEmpereur, cette' formalité sera nécessaire pour Caire produire à'un tel domidie, les effets. qu'y attache le même Gode.
(Test là 4ine' distinetiôn qui n'a pas échat)pé à Merlin, Répertoire, 'tome 4, page 17, paragraphe XII, V^" Domicile. V.n*ia6.; 1 ,
Elle a aussi été reconnue par la. Cour de cassation qui, en conséqtiencie, a pour définir ces deux sortes de don^iciles, qualifié le premier de domicile de fait, et le second de domicile Mgaî. Arrêt du 2 avril 1833, S. V. 33-1-435. V. n- 143 et 7M. \ * .
La même condition d'autorisation de l'Empereur se- ^rait nécessaire kTétranger qui agirait- établi son domicile en France, pour fonder sur ce domicile .une exception.à l'application de J'art. 14 de la loi du 17 avril 1|332, sur la contrainte par corps, y. n* 704. « ' ' " ' . .
SECTIOM XII. — D« L*AB«mcB (Code N. art, 112 k M4 exclusivement).
40S. Si l'absent (souscel(e dénomination, la loi désigne celui qui a disparu de sa résidence /habituelle et dont rexis.t«iice n'est pas certaine), est un^étranger domicilié ou simplement résidant len France, et qUe les mesures autorises pendant la présomption diabsence, soient requises par un Fj;ançais intéressé relativement à la personne et aux biens de l'étranger absent, elles devront être d'après les motifs énoncés infrà n* 405, et surtout par argument du droit de juridiction consacré eu faveur des Français par l'art. 14 dnCode N. n''284, prononcées par. les tribunaux de France (Gode N. art. 118 et s.).
En effet, il s'agit là de Texercice d'un droit civil, et comme cet exercice a lieu de la part d'un Français, la capacité du requérant n^est pas douteuse, par conséquent le droit commun de l'art, lâqbi yient d*étre cité, reste applicable à cette bypothèse sans aucune modification.
La chambre du conseil du trîl)unal civil de Pansu jugé, Gazette des Tribunaux du 26 décembre 1851, qu'on ne pouvait considérer comme présumés labsents et k eè titre faire représenter, par. un uotaire^ des ipcapid>l€^ même étrangers, tels que mineurs, aliénés^ ou interdits,, puisqu'ils ont ou doivent ovoir des représentants légaux qu'on ne saurait se dispenser d'appeler.
403. Hais sr l'absent est un Français, l'étranger serat-il recevable à provoquer relativement^ à la personne et aux biens de cet absent, l'application de toutes onde quelques-unes des dispositions' des articles 119 et suiv. du Code N.?. / •
L'art. 15' de ^e Code que nous avons examiné suprà n* 3911, nous^ parait résoudre la question pour l'affirmative, <\àhs. tous les caç oh l'étrangler demandeur pourra justifier d'im intérêt légitime basé sûr le vdroit. consacré par cet article ppilr fonder son action.
Mais A' appliquapt même au mot obligation dont se sert l'art. 15, 'là définition que nous avoiis' démontré n'^ase à288 devojr lui être conférée dans l'art. 14, ilen résultait néanmoins que l'étranger poursuivant ne serait pas fondé à agir contre l'absent*, parce que celui-ci ne serait son. obligé sous aucun rapport, alors Cef étranger ne pourrait légalement bsmr sur l'art, 15^ ni son action, ni la cpmpétenoe des tribunaux de France. *
Mais quid si.Ntranger demandeur était akni ou parent de l'absent; ne dèvrait-il pà^ en cette qualité, et abstraction fsfite de lotti) diToilèt d'intérêt pécuniaire, être ad-
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ment personnelle à cet étranger. Il pênl donc y renoncer soit expressément, soit tacitement, et il y renonce de cette dernière manière en défendant à la demande sans excîper du renvoi, V. n« WI k 212. Snr quoi nous devons faire remarquer en outre, que les étrangers pe\ivem bi^n ainsi conférer aux tribunaux français le pouvoir, mais non leur imposer le devoir de juger ces sortes d'actions. V.n«* 182,185 et 186. « '