‹ Code des étrangers, souverains, souveraines, princes, princesses, légations, consulats et simples particuliers, ou, Etat civil et politique en France des étrangers de tout rang et de toute conditionChapitre 40 sur 59 · Quid si lé mariage a été célébré en france · texte numérisé non relu

Quid si lé mariage a été célébré en france

Cette circonstandç fera-t-elle régir par la législation française ce mariage ^n tous points, comme s*il s'agissait d'une question relative à la modification d'une convention ordinaire ? r ^

Non, parce quil s'agît là de Fétat d'un individu et qtfil ne peut êftre forcément pour lui apprécié ^t jugé que par les tribunaux et que par Içs lois, de son pays n^ 204 et 223. Sic jugé en cassation, le 27 novembre 1822, S. V. 2lr 1-48 et le 30 juin 1823, S. V. 24-149; et à Paris, lé 26 avril 1823, S. v; at2-65, \. hT' 204 et «. ; mais il en serait autrement s'il s'agissait simplement entre les époux d'upe 'séparation de bieiis, ou d'autres effets du iftariage. concernant les biens des époux sis en France : V. n** 416, 422 et 667, ^auf toujours le pouvoir pour les tribunaux, d'user du droit énoncé n^ 185 et 414.

• 420. La raison de la différence provient comme celle de l'incompétence, de ce que si la séparation de corps né brise pas le lieu conjugal et laisse aux époux respet;tivement à eux et aux aiitres, le titre de mari et de femme, cependant elle modifie singulièrement par rapport à tous cet état..

En effet, elle les délie récîproquetaent de là majeure partie des droits et obligations que les art. 212 et s. du

Code attachent à ce mêmeTétat; elle en opère dotic un véritable démembrement Par conséquent Faction en séparation de corps entre étrangers, soulève une question d'état que nous venons de démontrer appartenir à la jtrri^ diction et à la législation nationales propres aux parties intéressées.

Au contraire la séparation de biens re^treinm dans ses effets à «eux que les époux possèdent en France, ne frappe que sur les clauses et conditions iftme associalion purement convention àelle exclusivement relative aux propriétés des époux, et ne concernant nullement leur position personnelle respective; donc c'est un événement qui tfa aucune portée sur l'état civil des époux, qui n'apporte aucun changement dans la nature des délations et des devoirs que le législateur fait naftre de plein droit par sa toute puissance, par sa seule volonté, de l'union conjugale des nationaux qu'il régit:

421. Les époux peuvent établir cette association d'intérêts péeuiiaires entre eux, à telles clauses et conditions quHls ji^ent con viables de stipuler su momepl dek formation de leur union (Gode N., art. 1387)^ tandi» qm lev étal civil étant réglé p^ là loi et plaeé.paf elle en debors de leur ponvoû^ et dç leur dépendance, il leur est interdit de faire aucune eoovétitian ni stipulation qui puisse avoir pour objet de changer. en quoique ce soit» entre eux on envers les tiers, le droit éUiUi à cet égard par la Ipi. (Gode N., art. 213 à 321 et 1S68>

422. La Gour de Paris s'est confiMimée à hc doctrine sur laquelle repose cette distinction en ca qui touche la séparation de biens, car elle a accueilli : !<" cMle qtii lui était demandée par une Française devenue étrangère ptrr son mariage avec un étrangcir,arrètdu.21)aillet 1818y

268 iTAT aviL ^t poutique

j(l^^^ Du casm le dmtênékur^ est ^Vflitpoit el k défenéevr éênnger.

412. Quid si le demandeur eo prestation d'adiments est Français? il tient, comme nous venons de le reconnaître n^" 41Q, en faiyenr de Tétranger admis à la jouissance des droits civils ep Fr?j)ce^ de fart.U du Code N.,. le droit de traduire sou par.çnt étranger résidant ou non en France devant les tribunaux* français en prestation d^aliments. La raison que.npus en avons donnée n"* 2869^ est que les termes de cet artide étant généraux et s'appliquant sans distinction à toute espèce d'engagements^ comprennent nécessairement les obligations légales comme lés actions conventionnelles. *

(II* '^Ih' ou vu ^ demandeur e$t étranger tik dé fwimr français.

•418. SI le réclamant est étranger, et le défendeur Trançâis, le premier aura le droit non seulement d'appeler le défendeur devant les tribunaux firançais en Vertu de Fart. 15 du Ccâe N., mais encore de réclamer contre lui rapplicatton de ce co.de, car il s'agit là de Texécutiov d\in engagement résultant d^une loi personnelle.

Quand même le défendeur français ne serait ni domicilié ni résidant en France, le demandeurétranger ne sei*àît pas moins reçevable k le traduire devant les tribunaux* fraiH^ais; car d'une part Tart.. 16 précité lui accorde le tifouvoir de recourir à cette juridiction, et de l'autre l'article 69 n^ 8 d(i Codé de procédure civile, le suppose évidemment, car ilrègie la forme en laquelle on assigne celui qui est placé en cette hypothèse.

DE& £TfUVGBH6 IW FRANCE. 269

S UL -^ Du cas 9ù k dmatidtur «t le dèfmimr bcêU Vw\ et l'autre

étrangers, •

Ul. Nom yenoo» de Ijpaiter préventivement de ce cas» n* iW et 411 : nous. nous biMmeroQS ici à y renvoyer. Nous ajonterons Beiilément que noua per^stons ^ Fopinion que nous avou^ émise» alors même qçe les deux parties auraient contracté maridge en F^ranca, ou que les enfants y seraient nés; car ces circonstances n'imposent au juge> lorsqu'il consent connaHre du litige, qu'un devoir 4e conscience. Binon «une obligation légale d'appliquer Jta loi française» V. n"" 296» sauf les cas d'exception» n-2abàSS2.

Quant à l'obligation de prestation d'aliments çu matière de parenté purement .naturelle dans les diverses hypothèses ^ui font l'ob}et de la présente section 13.

S&QTION IV. ^Dn pnoin bt mwim i&spfiOTi?B w époex. ( Co^a Na- V i>ol4oo; art. 211 à t27 eictusivemenl.)

415. Les.disp<if8itions des art.iiiS» 213^ 214 peuvent être invoquées et Fèi^cution en être rédaméo devant les Iribunaut de France par tes époux étrangers respectivement» quand ils.ont contracté un mariage valable, et pendant que tous deux où du moins. le défendeur réside en Frajice'; nous en aVons donné la raison n"* 410.

Hais auisi 1^$ tribunaux français joufront à. l'égard de ces époux du droit que nous, venons de rappeler n"^ 296» 411. ei414»qdand même l'union des diljs époux étrangers aurait été célébrée en France. \ *

La Cour de Paris, par arrêt du 19 décembre 1833^ S. y. 34^384» a bien'îugé que l'obligadon imposée au

208 iTAT aviL |:t foutique

%1^^,-^Du casm le dmtênékur est FrûÊiçaJê et k dêfenéevr Ùr^anger.

412. Quid si le demandeur eo prestation d'aliinents est Français? il tient, comme nous venons de le reconnaître n^" 41Q, en faiyeiit de l'étranger admis à la jouissance des droits; civils ep France, de l'art.. U du Code N.,. le droit de traduire son parçnt étranger résidant ou non en France devant les tribunaux- français en prestation d'alimçnts. La raison que npus en avons donnée n"* 286»^ est que les termes de cet artide étant généraux et s'appliquant sans distinction à toute espèce d'engagements^ comprennent nécessairement les obligations légales comme lés actions conventionnelles. .

Srll* -*-* i^oM en» fe demandeur e$t étrtmffer ti le défeadmr français.

•418. SI le réclamant est étranger, et le défendeur Français, le premier aura le droit non seulement d'appeler le déTendeur devant les tribunaux firançais en vertu de Fart. 15 du Ccfle N., mais encore de réclamer contre lui l'application de ce co.de, car il s'agît là de l'exécution d^un engagement résultant d^une loi personnelle. • Quand même le défendeur français ne serait ni domicilié ni résidant en France, le demandeurétranger ne s^aràît pas moins recevable k le traduire devant les tribunaux* ifrançais; car d*une part l'art^ 16 précité lui accorde le tifouvoir de recourir à cette juridiction, et de l'autre l'article 69 n^ 8 d(i Codé de procédure civile, le suppose évidemment, car ilrègle la forme en laquelle on assigne celui qui est placé en cette hypothèse.

DE& ÉTRAMGBBS BN FRANCE. 269

^UL-^ Du^Mou k tkmandeiMr «< le défmimr âotU /'ttf{ itl'mtn

41A. Nom veHon^ de traitei' prév69ti¥eiiient de ce c^» n"" \X9 et 411 : iiôus nous biMmerons ici à y renvoyer. Nous ajouteroûfi Beiilèment que nous persistons ^ For pinion que nous avon^ émise,, alors même que les deux parties auraient contracté maridge en F^rance, ou que les enfants y seraient nés; car ces circonstances nlmposent au juge, lorsqu'il c(ms§nt connaHre du litige, qu'un devoir 4e conscience, et non «une obligation légale d'appliquer la loi fraiiçaisë^ V. n"" â96/sauf les cas d'exception» n-2abà^2.

Quant à l'obligation de prestatiou d'aliments eu matière de pareûté purement .naturelle d^9 lès diverses hypothèses ^ui font l'objet dé la présente section 13.

S&QTION IV.^MA PIMNTC BT MTi>IRfl l&SPMltffi O&ff ÉPOUX. ( Co^4 Ka-

« i>ol^o,' art. 212 à t27 exclttsivemént.)

415« Les dispositions des art.iilSy 213» 214 peuvent être invoquées et réiécution en être rédaméo devant les tribunaux de France par tes époux étraiigers respectivement» quand ils ont contracté un jpfiariage valable, et pendant cpie tous deux où du moins Je défendeur réside en Frajice'; nous en aVons donné la raison n'*.410.

Mais aussi l^s tribunaux français jouiront à l'égard de ces époux du droit que nous, vjenons de rappeler vi^ 296» 411 ei414»qdand même l'unioa des di^.époux étrangers aurait été célébrée en France. ^ '

La Cour de Paris/ par arrêt du 19 décembre 1833^ S. y. 34rS^384» a bien'iugé que l'obligaiion insq^sée au

El comme la loi qui détermine en France la filiation des enfants nés du mariage, ainsi que leur légitimité, n'a pour objet que d'établir leur état civil, nous sommes fondés à conclure que c'est un statut inapplicable aux étrangers.

Ainsi pour eux, ce sera dans les lois de la nation à laquelle ils appartiennent, que Ton devra puiser les principes de la distinction entre la filiation naturelle et la filiation légitime.

431. Si donc la législation de leur patrie renfermait des dispositions contraires à celles du Code, la première devrait être suivie dans la décirion des questions de filiation et de légitimité, même pour des relations formées en France. Toutefois cette conséquence ne serait applicable que de la manière, sous les conditions et exceptions énoncées n* 414. En conséquence à moins que l'observation du statut étranger ne soit ordonnée par la législation française, art. 11 du Code et n^* 188 suprà, l'appréciation et l'influence des lois et de la jurisprudence étrangères sur la solution d'une question qui leur serait soumise, entrerait dans le domaine e&clusif des Cours d'appel. V. n^ 223 à 227.

432. Quid si l'étranger dont l'état est réclaïné ou contesté, jouit en France des droits civils ou s'il est naturalisé français? Il pourra demander que la question soit jugée par les tribunaux de France. Argument de l'art. 14 du Code interprété en ce sens par les raisons que nous avons exposées n<* 278, 286 et 287.

Nous verrons n«« 547 à 552 au titre des successions, conunent les étrangers appelés concurremment avec des Français à une succession ouverte en France, doivent justifier de leur parenté et de son degré. Nous avons renvoyé à cette partie de notre ouvrage l'exposé du droit

sur ce point, parce que suivant les drcoastances, les questions de généalogie et de parenté qui ont pour objet des droits de successîbilité, ne devront pas se juger même entre étrangers, par les mêmes principes que les questions d'état. Telle est en efièt, la conséquence des dispositions de Fart. 1'*' de la loi du 14 juillet 1819 qui, admettant les étrangers à succéder en France de la même manière que les Français, les autorisi» par là nécessairement à faire preuve des feits constitutifs de leur parenté, d'abord conformément à leur statut national, et à défaut de ce moyen, selon le même mode que les Français. Par conséquent ils peuvent au besoin, recourir à celui que permet d'employer l'art. 46 du Code N. dans le cas qu'il prévoit, quand même les lois de leur pays ne renfermeraient pas une semblable disposition* Voyez cependant n* 441.

433. C'est ici le cas de faire remarquer que la Cour de cassation, par un arrêt du 18 décembre 1^, S. V. 3^1- 44 cité n'' 549, a rejeté le pourvoi dirigé contre un arrêt de la Cour d'Agen qui avait décidé que les preuves de la parenté requises pour établir le droit de successibilité pouvaient résulter, à défaut absolu de registres de l'état civil, ou à défaut de registres complets, de documents puisés à des actes de naissance, de mariage, de décès, même à des testaments, etc.

Elle s'est fondée sur ce qu'il s'agissait devant la Cour impériale de juger non une question d'état, mais une question de généalogie.

De cette solution, l'un deà doctes auteurs du recueil cité tire l'induction que la Cour a entendu reconnaître en général et d'une manière absolue cette doctrine ; que les questions de généalogie et de parenté qui ont pour objet des droits de successibilité, ne se jngent pas par les mêmes principes que les questions d'état.

MO ÉTAT aviL n i>oijtiûui

434. ÛttftDt à MHS» celte théorie ne AOis parafi ptt admissible eu thèse générale; nous en donnons les raisons infrà n» 549, et nous 7 indiquons les cas où par exception Tapplication deTart. 46 pourrait subir une restriction; auBsi nous ne regardons le préjugé de cet arrêt que comme résolvant uniquement la question de savoir; si dans Tespëce, la Cour avait pu accepter de simples in* dnctions pour prouver des faits que les registres de Pétat civil ont en général pour o^et de constater légalement, alors que ce dernier mode de constatation manquait en la cause. On trouvera cette distinction établie infrà n«^649 cité et b« 550.

AMUXB t. »- Des imoves de la filiation des eii&nU idgitiMes {(Me, art. 319 à 331 esdiafcment).

4a5«Nots avons énoncé nrSBO à 961, comme une propositioD dPune vérité reconnue» qifen général la constatation des fidts» des dispositions et conventions, est pour an forme régie par les lois du pays où ils s'accomplirsent, et que éette règle est dans le langage de la science du droit formulée par cet axîAme locus rtgU actum.

Note l'avons présentée comme devant son origine à la considération décisive tirée de Timpossibilîté où seraient souvent les parties d'établir ultéfieurement la véracilé •tles circonstances fugitives d'un fait, si elles ne trouvaieiit pas dans cette faculté un moyen de preuvi^; dès lors c'était une nécessité de leur en offrir la facilité. V.n^3B0et579.

43& Voilà pourquoi nous avons dit n^ 362, 963 et 448, que rétranger serait en droit, en satisfaisant aux conditions et en remplissant les formalités du Gode, d'exiger de l'officier de l'état civil (le maire) français, la cons-

DE8 £TIUK«S|I0 SN FBâMCe. 28i

tatatton par acte eolaforme déterminëe par le Gode* des naiâsaaces, mariages et décès qui surviennent dans sa fajuiUe pendant qu'il babite la France : qu'il le de?rait même pour les naissances» sous peine d'une répression indiquée n« 363.

Nous ne doutons pas dès lors que l'étranger ne puisse être admis à établir par des actes de naissa&ee rédigés en France, sa filiation : et ^e celte preuve ne dût être aussi l^ale que celle qui résulterait d'actes passés en son pays avec les formalités qui y sont usitées. Voyez aussi touchant le mode de justification, ce que nous venons de dire n*« 433 et 434*

437« Nous nous arrêtons à la filiation, et nous n'asjoutons pas la légitimité, parce que celle-ci dépend d'une autre condition.

En effet, l'acte de naissance prouve bien que l'individu qui en est l'objet, est fils ou fiUe de la mère désignée comme lui ayant donné le jour.

Hais, pour que renfani soit légitime, il faut que su mère ait été mariée au moment de la conception présumée, et alors il est réputé le descendant dn mari (Code, art 312), sinon il est enfant, ou simplement mfturel n* 442, ou bâtard, soit adultérin, soit incestueux, m* 448.

438. 11 ne suffit donc pas de l'acte de naissance, quand même il indiquerait pour père le mari présomptif de la mère, quand même celui-ci aurait s^iaé facte, pour prouver la légitimité de ren&nt, il faut en outre sauf quelques cas exceptionnels (Code, art. 197), la preuve du mariage de la mère avec celui dont l'enfant se prétend le descendant légitime; mais cet ade vaudrait comme reconnaissance d'en£mi naturel . Paris 35 mal 1852. S. V. 82-2-289.

88Z EI^T GIYIL ET POmiQUE

489. Ces règles touebant la jostiflcalion de la légkimité» seraient-elles opposables à un étranger; en d'autres termes» serait-on en droit d'exiger de l'étranger en France qu'il établit sa légitimité de la même manière que le Gode le prescrit relativement aux Français? Non , cette légitimité constitue son état civil et nous avons vu D** 359 et 4â&» que tout ce qui concerne Pétat civil des indrvidtts/ est réglé par les lois de leur pays. Voilà pourquoi nous avons cité n* 386, comme ayant rendu l'hommage le plus marquant k ce principe, un arrêt de cassation qui ai respecté comme valable même entre Français, un mariage formé uniquement par la cohabitaÉioD, parce que tel était l'usage du pays oiï il avait été ainsi contracté.

Dès lors un étranger porteur d'un acte de naissance rédigé eai France, ne serait pas dispensé de la justification de sa légitimité; il devrait procéder à cette justification par la preuve des faits sur lesquels elle repose d'après tes toi» de sa patrie; par exemple, par le mariage de ses père et mère, par une disposition de ees^ fois ano* logaes à celle de l'art. 312 du Gode N.

Cependant ces princH>es ne feraient loi obfigaloire pour les tribunaux de France dans les contestations cpn leur seraient soumises sur cette matière, que conformément aux sèf^es et sauf les exceptions que nous avon» tracées n«> 219 à 233.

410. En ce qui touche la preuve des faits dont la législation étrangère fait dépendre la filiation et la légitimité; elle devrait en général être établie par le mode de justification que prescrit cette législation, et par l'accomplissement des formalités auxquelles- elle attache l'efifet de la produire.

Mais d'après le principe énoncé n«* 3B0 et suiv., cette preuve en ce qui concerne les faits, résulterait vdable-

ment aimi Racles rédigés en France avec les formes et solennités usitées pour la constatation de faits analogues.

441. Toutefois, cette dernière observation ne recevrait pas son application au cas où il s'agirait de formalités intrinsèques, par exemple de conditions de validité de racte, indépendantes de la forme du protocole de sa rédaction : le statut personnel de l'étranger devrait faire lot en une telle espèce, parce cpill s'agirait de son état civil; nous en avons expliqué la raison n« 339.

Quid de Tapplication aux faits constitutifs de Tétat civil des étrangers des art. 46 et 170 du Code?

Si les faits quil s'agit d'établir, se sont passés en France, le Gode fera loi, c'est une conséquence de l'axiome locus regii actum; s'ils se sont accomplis en pays étranger, ce sera par la même raison d'après la loi étrangère que le mode de preuve devra être déterminé! V. n»* 432 et 433; mais en tous ces cas, les tribunaux français ne seront pas liés par les principes que nous venons de professer; au contraire ils jouiront du pouvoir discrétionnaire énoncé n*"* 219 à 232.

S 11. — Bes cft/M» illégitimes, de la légitimation et de h reconnais' êênee dmU ik peuvent devenir les oèiets (Code, art. 531 k 5^ ex* dosi^ement.)

442. Les enfants illégitimes se divisent en enfants simplement naturels (nés à Hbero et libéra)^ et en enfants adultérins ou inscestueux.

Article l**. — Des enfants natorels.

La loi répute en&nts naturels, tous ceux qui sont nés hors mariage, c'est-à-dire de personnes non mariées

264 BTAT^CIVIL ET POUTIQUE

(cëlibaiaîres) au moBieiit ée ta conceplioii j^améet ce qui comprend le temps qui a eotmi depuis le trois centième jour» jusqu'au cent quatre-vingtième jour avant ta naissance. V. a"* 437.

Quand même il y aurait mariage; s'il était nul, il ne produirait aucun effet» ta mère serait réputée libre et dès lors les enfants nés du commerce des deux époux présumés» seraient illégitimes, à moios^que les effets rdati* vement aux enfimts ne fussent conservés au mariage déclaré nul, à raison de ta bonne foi des deux époux ou même seulement de Fun d'eux (Code» art. WU 308. V. n^ 395 et 396), ou bien encore que les enftnts ne se trouvassent fondés à se ptacer sous la protection de l'art. 197 du Gode.

Aincui 2. «-* Des entets aàMrii» et des euftott inoeHnen <Gode, article 535.)

443. Otttre les entants simplement naturels, ta loi tait une classe à part des entants adultérms et des entante incestueux. Les premiers, sont ceux qui naissent dn commerce d'individus dont l'un était engagé dans les liens dn mariage avec une autre personne au moment de ta conception; les seconds proviennent dn eommerce de personnes parentes entre elles au degré prohibé. (Code N. art. 331-337-312.) V. n* 454.

444. Les distinctions et qualifications taites n^ Uà et 453, seront-elles applicables aux enfants nés bors mariage des étrangers en France?

Oui, s'ils sont issus d'une Française, et ce par la raison que nous donnons n"** S54 et 455. Nous devons même taire observer que ce cas ne. peut rentrer dans la question, qu'en supposant que l'entant dont s'agirait

DBS BTAAMGBRS SN FRANCE. !k85

serail né des relalioiis de sa mère avec nn étranger ei que eet élranger PavraH reooniHi dans les cas où la reconnflttssanœest permise» V. n* 4&I. Mais s'ils sont nés tftine étrangère^ comme ils suivent la condition de leur mère n"" ail, ils sont étrangers et leur état civil est réglé par les lois de leur patrie ainsi que nous l'avons enseigné n** 215, 323 à 227, par conséquent les diqpo^ons du Gode en tantqu'dies déteraûQenUla condition des eii« fimts naturels français, leur sont inapplicables.

Articls 3.— Delà I^timatioa des enfants Al^iimes (Code N. art. 55i à 334 exclusivement).

445. Ceci posé, exaaûnons ce qui concerne la légiti* mation et la recoanjâssancede ces sortes d'enfants, c'estr à-dire des enfants simplement naturels auxquels seuls doit s'appliquer la dénomination dlUégitimes employée en l'intitulé de l'article ci-dessus.

En premier lieu, pour nous conformer à l'ordre des matières du Code, nous parlerons de la légitimation de ceux qui sont nés d'une femme étrangère.

Or, nous regardons qu'ils seront aptes à recevoir le bienfait de la légitimatioB par le mariage subséquent de leur mère avec un Français, autorisée par les art. 331, W et 833 du Gode N. sauf Pexeeption prévue n« 454.

(Mte décision est la conséquence de la fiction sur laquelle repose la légitimation doat il s'agit, savoir : que les enfants en faveur desquels elle a lieu, sont réputés issus du mariage même de leurs père et mère, quoiqu'il soit postérieur à leur conception et à leur naissanee (art. 333). D'où il soit qu'il suffit pour qu'ils soient admis à en profiter, que les auteurs de leurs jours aient élé capables de se marier ensemble à l'é|wque présumée de

286 Ètkt aVlL BT POLITIQUE

la conception. Ce qui exclut comme nous le verrons n«4S4»la légitimation des enfants adultérins ou incestueux dont nous venons de donner la définition n"* 418.

416. Mais comme l'enfant ainsi légitimé est étranger par droit de naissance, et que la présomption légale de la loi française a pour efiét ici de le dénationaliser, nous regardons comme un droit incontestable pour cet enfant de pouvoir en tout temps ne pas accepter la qualité de Français que lui confère le mariage ultérieur de sa mère avec son prétendu père. Y. Anal, n** 246 à 249.

En effet, il ne dépend pas de la volonté des père et mère de changer la nationalité de leur enfant, car c'est un droit qui lui est acquis personnellement et dont il ne peut être dépouillé que par un acte de sa volonté expresse ou tacite. V. en ce sens les n*^ précités 204 à 207.

Articlr 4. — De la reconnaissance des enfants naturels français faite en France par des étrangers, et de celle des en&nts naturels étrangers ûite également en France par des Français ou par des étrangers (Gode, art 33i à 338 exclusivement.).

Ifumèro !•'. — ReconnaiiMiioe d'un enfoit naturel français faite en France par •a Bnàroeopar aoo ptni

4n* Ces sortes de reconnaissances étant régies pour la forme par les règles expliquées infrà n*" 450 à 453 et au fond par celles que nous avons établies n** 246 à 219 et 4416, nous nous bornerons à y renvoyer et nous nous occuperons uniquement des reconnaissances applicables aux eitfants naturels étrangers ; seulement nous ajouterons que rarement la formalité d'une reconnaissance positive, expresse et spéciale de la part de la mère, seranécessMre quand Tenfant aura pris naissance en France.

DBS ÉTRANGERS BN FRANCE. 287

. En effet, nous avons va n"" 363» qn'au moment de la naissance d'on enfant en France» tons ceux qni avaient assiste à raccouchement étaient tenus de faire en exécution des art. 56 du CodeN. et 346 du Code pénal» la déclaration de la naissance de l'enfant à Tofficier de Fétat civil du lieu de l'accouchement. Et comme la loi ne fait aucune exception à la règle pour la naissance des enfants des étrangers en France» nous en avons conclu que la formalité leur était applicable comme aux enfants des Français. V. n»450.

Par Faccomplissement de cette règle» la mère sera naturellement désignée en Pacte de naissance ; mais il est possible que cette indication n'ait pas lieu» que les ex* plfcations soient ou erronées ou insuffisantes» il se peut faire aussi que l'enfant ait été présenté comme né d'une mère inconnue ou que la déclaration n'ayant pas été faite» une reconnaissance expresse et directe devienne nécessaire.

Noméro % — BMonnaisaMice «foo enfuit nalarel étranger laite en Fnnee par ta mère française ou paraa mère étrangère.

^ 448. Nous supposons comme on le voit» que l'enfant auquel doit s'appliquer la reconnaissance est étranger» e'est-^à-dire qu'il est né en pays étranger de père et mère inconnus» car il serait Français si en pareille hypothèse il était né en France n*' 336 et 248.

Or si la reconnaissance est faite par une femme française» celle-ci devra pour la forme» observer les dispositions de l'art. 334 du Gode : Vide sur cette forme infrà n«»450à453.

Au fond» elle sera tenue également de ne pas enfreindre les prohibitions prononcées par le même Code» notamment par les articles 335 et autres.

f&è ÉTAT cmL ir pouhqub

Si la reeoonaissance émane d*iine femme éiraDgëre, die devra encore pour la forme avoir lien de la même manière» car pour sa validité au fond die dépendra du alalut national des parties.

Noire propositimi touchanl le mode à svivre pour la forme extrinsèque de la reconnaissance, repose sur le principe énoncé n"* 350 à 358.

Haaite 8. — BooonntiiMMB du pén fnnçaii.

449. La désignation du père faite par la mère ou par les déclarants dans le cas prévu n"" 363, n'engage pas celui-ci (Code» art. 334, 336)» à moins qu'il n'ait signé Pacte de naissance. Les simples lumières de la raison enseignent en effet qu'il ne doit pas dépendre de tierces personnes d'imposer le titre et les charges de la paternité k un individu quelconque sans sa volonté.

La première règle pour la validité d'un engagement est que Tobligé y donne son consentement.

Cette réflexion a frappé la Cour de cass.; en conséquence elle a statué en ce sens par florrét du 34 novembre 1830» S. V. 31-1-131. Néanmoins» cette condition de signature n'est pas nécessure quand le père désigné est le mari de la mère, à cause de la présomption légale de paternité qpie Csdt peser sur lui Fart 312 du Code; mais cette observation ne constitue pas une exceptipn à la proposition que nous venons de formuler^ car il s'agit au cas de l'arL 312 de la preuve de paternité des enfants légitimes» ce qui rend sa disposition inapplicable à la parenté purement naturelle dont nous avons donné la définition n^ 429» 442 et 443.

Numéro 4. — Forme de It reeoanaisuuioe, soit da père, soit de la mère.

450. En ce qui touche la rédaction, nous disons qu'il faut une reconnaissance positive de la part du père pour que renfant naturel soit réputé provenir de son commerce avec la mère ; tandis que relativement à celle-ci» il sufBt en règle générale, de la déclaration des témoins de raecoudiement faite par eux à ToAScier de Fétat civil, par les raisons expliquées n** 353, 36$ et 447. V. cependant n« 456.

Il n'est donc besoin d^ine reconnaissance spéciale de la mère d'un enfent naturel pour établir la maternité de la première et la filiation du second, qu'autant qu'elle n'a pas été désignée comme telle en l'acte de naissance de celui-ci ou qull n'en a pas été rédigé un.

Or cette reconnaissance postérieure à la naissance pouvant avoir lieu en tout temps, il sera possible qu'elle^ intervienne pendant que la mère sera Advenue épouse par un mariage contracté postérieurement à la naissance, on tout au moins à Téfoqae présumée de la conception de renfiint qui en sera Fobjet et que nous supposons né des œuvres d\m autre que du mari.

Le Gode comme nous Pavons dit n* 217, préroic le cas en son art. 387, car il s'occupe de déterminer les effets d'une leDe reconnaissance.

Maintenant il s*agit de savoir si la femme en puissance de mari a besom de l'autorisation de celui«cl pour passer acte de la reconnaissance de ^on enfant naturel, dans rhypotbèse de Fart. 337 précité du Code?

Sur cette question déjà soulevée n^ S47, notre opinion est que l'autorisation maritale n'est pas nécessaire.

La relation de parenté est formée par la conception et par la naissance, la reconnaissance n'a d^utre objet que de créer une preuve écrite qui n'existait pas.

!290 ETAT CIVIL BT K«JTIQUE

11 est pourvu, par Fart. 337 du Code N., à ce que ni le mari» ni les enfants de son union, auxquels seuls celte reconnaissance aurait pu préjudicier, n'en souffrent aucun dommage.

L'obligation que la femme contracte par-là envers son enfant tombe dans la catégorie de celles que prévoit l'art. 1410 du Code et dont il règle le sort.

La reconnaissance, soit de la paternité» soit de la ma* temité, peut avoir lieu comme nous l'avons prévu n<^24S et 448, au profit d'enfants inscrits sur les registres de l'état civil en France ou à l'étranger, comme nés de père et de mère inconnus. Elle peut être constatée par acte devant notaire, la loi n'exige d'autre condition que l'authenticité (Code, art. 334). Mais en général, c'est devant l'officier de l'état civil que la déclaration doit être faite, et en tous cas l'acte de reconnaissance passé autrement qu'en ce dernier mode, doit être inscrit à sa date sur les registres de rétat civil (Gode N. art. 62.).

451* Tous ces actes de reconnaissance peuvent être consentis par le ministère de mandataires, Paris^ l''^ février 1812, S. y. 12-2-161 ; pourvu que le mandat soit authentique, Paris, 9 janvier 1819, S. V. 19-2-146; Gand, Nauvelie Législation du Notariai^ n* 15, pages 279 et 280.

Ainsi, une reconnaissance pure et simple par acte sous seing'privé est nulle, quand même cet acte sous seing-privé serait un testament olographe. Sic jugé avec raison en cassation le 7 mai 1833, S. V. 33-1-355. Cependant cette nullité cesserait d'être opposable entre étrangers, si la législation personnelle de celui ou de celle dont émane la recoimaissance, n'exigeait pas une forme solennelle pour la validité de ces sortes d'actes. Voyez Anal, m 368; V. aussi n«* 353, 358 et surtout l'exception énoncée n^ 453.

DBS ÉTRANGERS EN FRANCE. S9i

452. Eu France une telle reconnaissance n'autorise pas même une demande d'aliments ; dès qu'elle est nulle* on ne doit.pas lui faire produire d'effet» cette raison a été prise pour base de décision en un arrêt de cassation du 4 octobre 1812, S. V. 13-1439. SecUs, s'il y a promesse de prestation d'aliments, Nancy, 20 mai 1816, S. V. 17-2-l«; Montpellier, 7 décembre 1843, S. V. 44- 2-206; Amiens, 7 juillet 1812, S. Y. 46-2-220; Bourges, 3 août 1844, S. V. 4&-2600, V. n« 420. La raison en est, qu'il s'agit ici d'une obligation qui peut être prouvée en thèse générale par un acte privé (Code, art. 1316, 1322), et qui a une cause licite dans la bienfaisance du promettant, et en tous cas dans une dette naturelle. Voilà pourquoi nous avons ftiit remarquer en notre Traité de la Nouvelle Législation du Notariat page 279, que la Cour de cassation avait validé la reconnaissance faite par un mineur. Arrêt du 4 novembre 1836. S. V. 35-1-785.

. . 453. De ce que le Code exige l'authenticité de l'acte pour la validité en France d'une reconnaissance d'enfant naturel, il s'en suit que l'acte rédigé en toute autre forme autorisée par la législation étrangère, pourra bien ainsi que nous venons de le dire n"" 408, produire ses effets dans le pays soumis à cette législation, mais qu'on ne pourra les réclamer et les exercer en France, qu'autant qu'ils seront fondés sur un titre de l'espèce exigée par le Code pour détruire l'état civil préexistant de l'individu objet de la reconnaissance, et pour lui en constituer un autre. V. n** 246.

C'est par cette même raison que nonobstant la règle locus régit actum^ et par la raison donnée n* 358, la reconnaissance faite à l'étranger, en la forme du pays, ne pourrait produire ses effets en France, qu'autant qu'elle

S92 ÉTAT aVIL £T POUTIQUE

sefail re\éttte de la formalitc qui, selon la loi tin lieu, caractérise l'authenticité.

Au surplus, il ne faut pas perdre de vue que dans les procès qui rentreraient en lliypothèse prévue n^ 185 et s. , les tribunaux français jouiraient du pouvoir discrétionnaire que nous leur avons reconnu n** 219 et s.

if anéro B. — De la prohibilion de légiiimalion et de reconnaifunoe det enfanU, Boét aduitérios, soK incestueux.

454. Il faut remarquer qu'aux termes des articles 331 et 335 du Code , ni la légitimation dont nous nous sommes occupé n""* 445 et 446, ni la simple reconnaissance» ne peuvent avoir lieu au profit des enfants naturels adultérins ou incestueux; si donc il résultait de la déclaraticm des individus qui demandent à légitimer par leur mariage, ou de l'individu qui se présente pour recon* naître comme sien un enfant naturel , la conséquence que ces ou que ce déclarant homme ou femme était à l'époque présumée de la conception (Code N. art. 312), engagé dans les liens du mariage avec une autre personne que la mère ou que le père connus ou désignés, ou que l'enfant est le fruit de l'inceste n» 443, l'ollicier de l'état civil devrait se refuser 4 la recevoir, soit comme légitimation, soit comme simple reconnaissance. Et si par ignorance ou par erreur, Û ne la repoussait pas, oh que s'agissant seulement de reconnaissance, un notaire eâl consenti ^ en rédiger actew cette reconnaissance n'en serait pas moins nulle.

455. Mais une racoMiaissance formelle est-elle tonjmJOk nécessaire pour établir la fixation entre la mère étrangère va est accondiée en France et son rafent na-

DES ÉTBAMGBnS EN FRANCE. 2'^

tiirèl? Nons altons, poar t^époiidre, pàrcotirir les diveHes éventualités qui peuvent se présenter.

Nwuéro 6. ^ Du CM oA Pacte de iiàlfsaiM de ftKââaà Miigaè sa Mn.

: La naissance de l'enfant a été déclarée à l'officier de l'état civil, il en a dressé acte eenfonnément à l'art. 67 du Gode, et il a désigné comme mère de cet enfant la femme étrangère dont le nom lui a été prononcé par les déclarants. Cet acte fera-t-H en faveur de l'enfant contre cette femme, preuve de la maternité naturelle de celle-ci? En droit strict, l'acte de naissance n'étant pas signé de la mère, ne prouve que la naissance ; la règle locus régit cctum ne peut produire logiquement que la conséquence d'établir ce fait. V. n*« 350» 351 et 362. Quant à la question de savoir, s'il suffit pour constater contre la mère la maternité; c'est un droit qui, en France, est tenu pour raffirmatif^ mais qui, au regard d'étrangers, ne Be peut décider que d'après les règles existantes sur ce point dans la loi personnelle à la mère. V. n«* 449 et 450. En eflTet, il s'a git de fixer l'état civil respectif de la mère et de l'enfant, or nous avons vu n" 223 à 287 que c'était la législation du pays des individus qui régissait leur état civil, sauf le droit pour les tribunaux français devant lesquels la contestation serait présentée, d'user du pouvoir qui leur appartient d'après les principes développés o** 259 et s., de prononcer conformément aux règles y énoncées.

NiUBèrû 7. — Du cas eè la mire de Penfant né en Franca n'est pas dénomaiée en son acte de naissance.

456. De ce silence il résulte : l^* qti'il eët Prètn^àis par droit de naissance ; 2^ qull âûtrra une diïBcuIté de plus à valncl'e lorsqu'il voudra faire rëconftaltre sa filiation naturelle; car nous supposons que la législation de son pays

2d4 ÉTAT CIVIL ET POUTIQUE

accorderait quelque effet probant à une désignation; en tous cas, c'est à cette législation qu'il faudra que Tenfant recourre pour se conformer au mode de preuve qu'elle indique, et pour réclamer contre sa mère les droits qui en dérivent.

Si la déclaration n'a pas été faite, ce cas rentre dans celui que nous prévoyons de l'absence d'indication de ta mère, et doit se juger par les mêmes règles. On fera néanmoins application le cas échéant, de l'observation finale des n<» ÎSS et 455, sur le pouvoir des tribunaux de France dans la solution de ces sortes de questions lorsqu'elles leur sont dévolues.

Numéro 8. ~ De la recherche de l« paternité et de It maternité (Code, art. 340 et 841.)

467. Voilà pour ce qui concerne la preuve écrite de la filiation des enfants naturels étrangers relativement à leur mère étrangère.

Quant à la preuve de la filiation relativement à leur père lorsqull est un étranger, eUe résultera en France de l'emploi du mode énoncé n^ 450 à 453. S'ils ne sont pas reconnus volontairement parleurs parents, la loi leur ouvre pour en obtenir une reconnaissance forcée, la vote de la recherche de la maternité et de celle de la paternité ; mais les enfants naturels s'ils sont Français, ou si étant étrangers, ils veulent exercer devant les tribunaux de France une action à ces^ns, devront se confonner aux dispositions des art. 340 et 341 du Gode ; car l'application des règles qu'ils renferment sera obligatoire pour les tribunaux de France auxquels ils s'adresseront. Si au contraire ce sont des enfants naturels étrangers exerçant une action en recherche de paternité ou de maternité contre leurs prétendus père ou mère étrangers de-

vanl les tribunaux de France, ceux-ci auront le droit de statuer conformément au pouvoir que nous avons constaté leur appartenir n** 185 et s., 219 et s.

Article V.' — Des effets de la reconnaissance relativement aux en&Dis natures reconnus et à leurs parents.

Noméro 1**. — Droit pour Vvùtmi de contester l« rcconnalMMice.

458. Nous nous sommes expliqué n«* 246 à 248» sur la faculté qu'a l'enfant naturel français reconnu par un étranger ou par une étrangère pendant sa minorité, de répudier cette reconnaissance à sa majorité» et de se souftr traire ainsi à la nationalité étrangère et aux obligations qu'une telle reconnaissance lui impose,.en conséquence nous y renvoyons» en ajoutant que le droit de répudiation appartiendrait également comme nous l'avons ex^ pliqué n"" 446» à l'enfant naturel étranger reconnu par un Français ou par une Française.

Cependant il ne faut pas conclure qu'il dépend du caprice d'un enfant naturel reconnu» de se dépouiller par un simple acte de sa volonté de l'état civil qui lui appartient. Cette proposition ne serait admissible en tbèse absolue» que relativement au père. Quant à la mère» il faudrait qu'il n'y eût aucune preuve de sa maternité en dehors de la reconnaisi^ance. Voyez les motifs de cette distinction n"" 248.

Numéros. —Des droits entre les eofanu naturels rouonnos et leurs ptrenls, relatifs à la puissance paternelle, aux donations et aui successions .

* 459. Quant aux droits qui résultent d'une parenté naturelle, soit entre les parents et l'enfant» soit relativements aux tiers» nous ferons connaître ceux que peuvent

iQvoqoer ou sabir les étrangers liés par une parenté simplement naturelle» en ce qui touche la puissance paternelle, les donations et les successions, lorsque nous traiterons de ces trois objets*

Numéro 3. — Dm droics respectif de preftlaiions tlimenUires eatre tes enfaiil» iMiarelt recomuis et leort ptxem^é

• 460. Mais nous devons déclarer dès maintenant, que d'après la jurisprudence les obligations de prestation» tf aNmeiilfi soni réciproques entre les enfants naturels flrainçais et le» auteurs die leurs jours également Français. Touffier, V»eille, Duranlon, Merlin Répertoirey V. Aliments, § (, B» 6 et S lY , cassation, 16 novembre 1906, S. V. 9^^f 1»; 95 août 1811, S. V. 12-143; toutefois elles ne s'étendent pas aux autres ascendants, ni à plus forte raison aux époux ou épouse» des mêmes ascendants. Cassation, 7 juillet 1817, S. V. 17-1-389, secùg à l'égard de Fépoux ou de réponse derenfitnt naturel envers les père et mère qui ont reconnu ceiuirci. Parte, S8 mars 1840» S. V.40-»4a5,y.B»46S.

La différence provient dans le premi^ cas, de ce que la loi n'admet aucune parenté civile entre l'enfant natu* rel et les parents de ceux qui l'oat reconnu, et dans le second, de ce qu'il existe entre l'époux ou l'épouse de Penfant naturel et les père et mère de celui-ci, une al*- Kaàce légale puisque la parenté de reniant avec les au* teurs qui l'ont reconnu, est consacrée par la loi.

Quant aux principes qui doivent régir les actions alimentaires, entre les enfants naturels reconnus et leurs parents, exercées en France, Vide infrà n"*" 461 à 463 inclusivement.

DBS ÊTBANGSftS EN FlUNCE. 297

Article YI. — Des tribunaux, coaipdteots pour juger les questions litigieuses en ces sortes de matières^ et des règles qui doivent gouverner leurs décisions.

. 401. En ce qui toHche la question de savoir quels tribanaux doivent connaître entre étrangers» des actions relatives à rexercicedes droits cktessus prévns,nons dirons d'après les règles établies n"** 211,221 et 223, que la demande peut être portée devant un tribunal français, si le défendeur est résidant ou domicilié en France, ou si le poursuivant est Français n^ 284 et 285.

Le juge pourra statuer à moins qu'il ne cr<Me devoir s'abstenir, ou que le renvoi devant^ajurUHction nationale, ne soit demandé par le défendeur étranger répondant à une action exercée contre lui par un autre étranger; secùs si elle était poursuivie par un Français n** 926 et s.

Et en prononçant sur un tel litige, il est niattre sans exposer son jugement à la censure de la Cour suprême, de ne pas appliquer à. la cause le statut étranger, lorsque toutefois il n'est pas tenu de le fiiîre par l'effet d'une convention diplomatique qui le rende obligatoire en France- V. n- 185 et s., 219 et s.

. 4G2. Les actions en pension alimentaire qui, entre étrangers (enfants, parents et alliés ci*dessus désignés)» seront exercées devant les tribunaux français, en exécution de la nègle n* 185 lorsque le défendeur sera domicilié en France, devront être régies par les principes qne nous avons tracés n<^ 410 à 413 sur les mêmes actions résultant entre étrangers d'une parenté- légitime, et la doctrine développée n"* 182 à 233, sera appliquée à leurs jugements»

Au contraire, quand ces sortes d'actions seront formée^ par des étrangers contre- des Français, ce sera Ils

Code qui devra régir la cause, car l'article 3 porte que les lois personnelles obligent les Français : or une de> mande en pension alimentaire est une réclamation purement personnelle et mobilière : dès lors l'étranger poursuivant sera tenu de se conformer aux règles du Code pour la preuve, pour l'étendue et pour la validité des droits qu'il invoquera.

Article 7.— De la législation qui régit la reconDaissance des enfants naturels.

463. La reconnaissance d'un enfant naturel français, c'est-SKlire de celui qui est né d'une Française en quelque pays que ce soit, ou de père et mère inconnus, mais en. France, est régie pour sa validité en la forme et au fond, par le Code N. ou par la législation étrangère suivant la distinction ci-après.

Si c'est l'enfant ou ceux qui exercent ses droits, qui veulent se prévaloir de la reconnaissance et en réclamer les effets contre l'étranger ou ses représentants, il leur suffira de justifier d'une reconnaissance conforme à la loi étrangère pour les conditions de sa validité, tant en la forme qu'au fond.

Si au contraire, c'est l'auteur de la reconnaissance, père ou mère, ouïes ayant-droits de ceux-ci étrangers qui en prétendent les effets contre l'enfanC ou ses représentants, ils seront tenus de justifier que cette reconnaissance réunit les conditions de validité exigées par le Code N.

La raison de la distinction que nous venons de marquer, se tire de ce que s'agissant là du changement de l'état civil d'un Français, cette mutation est régie nécessaire-, ment par la loi personnelle de son pays et par conséquent par le Code N., aux termes de son art. 3. V. n«223 à

297, tandis que par la même raison, la condition de père ou de mère naturelle que se donne Tétranger ou l'étrangère auteur de la reconnaissance, s'acquiert contre lui par les règles du statut personnel de son pays. V. n"^ 350 ai

461. Si la reconnaissance faite soit par un Français, soit par un étranger, s'applique à un enfanl naturel étranger, les mêmes théories et distinctions devront être observées dans le jugement de la contestation que cette reconnaissance fera naître, ou dont elle sera le fondement.

SECTION XVni. ^ DE L* ADOPTION IT DE LA TCTBLLB Orf |CISQBB.( Code If.

art. S43 à 571 exclusiTemeoi).

% !•'. :— Des étrangers qui ne pettvent, ni adopter^ ni être adoptés.

465. L'adoption et la tutelle ofRcieuse (Code, art. 343 à 370), étant des institutions du droit civil pur, les étrangers ne peuvent prétendre les exercer ni en être l'objet.

En conformité de cette doctrine, la cour suprême par arrêt du 5 août 1823, S, Y. 23-1-353, a cassé un arrêt de la Cour de Colmar qui avait validé l'adoption conférée par deux époux Français à un étranger. Elle s'est ensuite prononcée dans le même sens par deux autres arrêts postérieurs des 22 novembre U325, S. V. 26-1-142, 7 juin 1826, S. V. 26-1-330. Enfin les auteurs sont unanimes sur cette question. Merlin, Grenier, Favard, Duranton, etc.

8 II. — Iks étrangers qui peuvent adopter et être adoptés,

466. Mais cette exclusion générale est comme la plupart des règles du droit commun, passible d'exceptions.

300 ÊtAT CIVIL ET POUTIQUK

Ainsi, radopUoa peut aToir Heu de la pari otiatt profil d'étrangers, quand ce droit leur résulte de traités inter* venus entre la France et la nation à laquelle Us appartiennent. V. n<» 161 et s.

11 en serait de même encore, si l'étranger adoptant et si l'étranger adopté, avaient obtenu conformément à l'article 11 du Code, la jouissance des droits civils en France. V. n« 468.

§ UU — De Vadùptim des e»f<uUâ.natureU iteommi^

407. Au surplus, à cette occasiou et pour éclairer les parties intéressées sur l'exercice du pouvoir d'adoption, lorsqu'elles sont admissibles à l'îavoquer d'après les observations ci-dessus, nous croyons utile de signaler ici* l'état définitif et longtemps varié de la jurisprudence de la Cour de cassation sur une question qui touche la capacité de l'adopté. Elle a finalement décidé par trois arrêts^ du 1«' avril 1846 rendus après délibéré en chambre du conseil de la section civile, que le père pouvait adopter son enfant naturel reconnu, S. Y. 46-1-273, et la même fticulté appartiendrait par une identité de raison à la mère.

S IV. — De ta capacité requise en la penonne d& ctuicune des deux

parties.

468. Mais il est important de faire remarquer que rexception établie en faveur de l'étranger admis à la jouissance des droits civils pour le réputer capable de conférer l'adoption, ne pourrait recevoir une application efficace et valider une adoption qu'il ferait, qu'autant que l'adopté serait Français, ou que étant étranger, il aurait n** 466 la jouissance de^ droits civils en France, car

DBS mUMCIRS M FlUNCE. 501

sana cela il gérait kieapable de reeevoir le bénéfice de l'adoption : ainsi un Français ne poiurrail adopter un étranger Bttn admis à la jonîssanee des droits mUs* C'est là une conséquence qu'a formulée en pr^ugé f arrêt du 5 août 1833, cité B* 465.

S V. -T Dbia Mdle êiMmue.

46li *- Ces décisions s'appliquent par une identité de motift à la tutelle officieuse qui» dans la législation française, n'esl qu'une institution conduisant à Fadoption.

$ VL — De /a fonne à suivre, soit en France, sott au dehors, pour fadopUan à faire par un iiranger,

470. Si. le Statut, personnel de son pays permettait à Fétranger l'adoption tant de sa part qu'en faveur de l'a* dopté, et qu'ils voulussent la réaliser en France, pourraient-ils employer valablement les formes établies par le Code?

A la vérité l'affirmative parait au premier abord devoir se déduire nécessairement du principe, locus regU actum d^eloppé n*350.

liais la raison de douter, se tire de la possibilité que la législation de Fétranger renferme sur l'effet des sentences rendues en France, une disiMwition analogue à celle qui aiste dans notre droit, qui est énoncée n"^ 621 à 63S, et qui refuse toute autorité en France aux îugemenks éma*nés des corps de judicature étrangers. Ainsi> quand même le tribunal &aaçais consentirait s'occuper de la question, ou qu'il y aurai! obligation pour lui de le faire, il serait tau|ours préférable dans l'incertitude, de réaliser rsuloption sur les Ueusmènies où devraient être exercés les droits qui en dériveront.

471. Quant à la forme de radopiion faite en pays étranger, il résulte dés explications ci-dessus, que si pour la consommer le statut local exige comme le Code, un jugement de l'autorité judiciaire du pays, une décision dans la véritable acception du mot, celle qui interviendra, ne pouvant avoir autorité en France d'après la doctrine établie n** 621 précité, les parties ne pourraient se prévaloir devant les tribunaux de France d'une telle adoption, V. n** 632, ou du moins elles ne seraient pas recevables à exiger que les tribunaux prissent pour état légalement acquis à l'individu qui en serait l'objet, celui qui résulterait d'une telle adoption ainsi accomplie.

SECTION XIX. — DB LA P0I88AHCB PATBiMKLLB (Code N. art. 371 il 388 eidusivemeot).

472. Elle donne des droits sur la personne et sur les biens des enfants ; nous allons en conséquence détermiminer successivement les uns et les autres.

8 !•'. — Des droits des père et mère sur la personne et sur les biens de leurs enfants légitimes.

Quoique les institutions qui établissent la puissance paternelle aient leur fondement dans les liens que la nature forme entre les père et mère et les enfants, cependant elles constituent à l'homme auquel elles l'accordent un droit qui est attaché à sa condition de père. Considérées sous ce rapport, elles sont lois personnelles et en quelque lieu qu'il se trouve, il a par conséquent le pouvoir d'en réclamer l'application, comme aussi ses enàmts sont obligés de la subir. Mais en ce qui touche ses effets par rapport aux biens des enfants qui sont soumis à la puissance paternelle, les règles qui les déterminent forment un statut réel. Y. n"" 524.

DBS ÉTRANGERS BN FHANCB. 305

473. Ainsi les droits sur la personne de leurs enfents ne pourront résulter en faveur des étrangers que du statut personnel de leur pays.

Ils ne seront admissibles à les exercer en France, qu'autant que cet exercice ne sera pas en contradiction avec les principes consacrés par les lois qui y régissent la liberté des personnes. Ensuite il devra en son application être subordonné au pouvoir discrétionnaire des tribunaux de France, dans le jugement des procès entre étrangers, V. n** 185 et s., 219 et s., le tout à moins que celui du père ou de la mère étrangers qui veut se prévaloir de la puissance paternelle établie par le Code, n'ait obtenu la jouissance en France des droits civils : car les attributs de la puissance paternelle déterminés par le Code, sont des droits purement civils : on en trouvera les raisons dans le n*" 474 qui suit.

Quant aux droits sur les biens sis en France» ils seront déterminés par les dispositions du Code si le statut personnel de l'étranger qui les réclame, lui confère la puissance paternelle sur ses enfants.

Hais sera-t-il nécessaire que ce statut personnel accorde au père étranger l'usufruit des biens de ses enfants sis en son pays, pour qu'il puisse le réclamer sur ceux de France?

Non. La raison en est, que l'usufruit est un accessoire de la puissance patemeUe, que dès lors celle-ci peut exister sans celui-là, mais que la disposition qui accorde le premier, est réelle. V, n* 476.

En conséquence, il suffit que le droit de puissance existe d'une manière quelconque, pour qu'il produise sur les biens situés en France, les effets utiles que les lois de cet Ëtat en font dériver. C'est aussi la théorie professée par Merlin, en son Répertoire, V"" Puissance paternelle, § V.

304 ETAT CIVIL Et POUTIQUB

474. Cette théorie en ce qui cotieehie les ëtraÉgers, gottrerne-tHelIe les enfants nës en France aussi bien que ceux qui sont nés en leur pays?

Nous ne voyons pas de raison de distingner.

Quid si les père et mère se sont mariés en France?

Cette circonstance ne changeant, ni leur nationalité» ni celle de leui*s enfants» les droits des parents sur ceui-d restent comme nous venons de le dire n* 473» fixés par la loi personnelle de leur pays» et ceux qu'ils peuvent prétendre sur leurs biens» demeurent réglés parle statut de la situation de ceux-ci» même alors qu'il s'agit de mobilier. V. n** 476 à 478.

S \L-^De texctfHiim à Vexerciu de la puiss<mee patemeUe de» père et mèrt à Végard de leurs mfmnU naturels.

475. Omd des droits des père et mère naturels sur la personne et sur les biens de leurs enfants? Les tribunaux n^accordent pas en France rexercioe des droits de la puis^ . sance paternelle aux père et mère naturels même régnicoleSy et la raison de la refuser est celle-ci : c'est que la loi ne la leur attribue pas par une disposition expresse. Ce motif est en effet pris pour base des autorités dont la citation suit : Agen, 16 juin, an xiv, S. V. 6-2-49; Pau^ IS février 1822» S. V. a34«»; Caen» 97 août 1828, S. Y. 80-2- M5 ; Todllier, tome II» n* 1073 ; c'est aussi celui que donne Merlin en son KéperMref V* Puissance paternelle, § V» pour décider que Fusufruit qui dérive de cette puissance» n'appartenait pas aux père et mère soim la coutume de Douai» uniquement parce qu'elle n'en avait pas «ne disposition expresse et fonneHe. Enfin Fart. 383 dn Godé déoioittfé que ses rédacteurs n'ont pas enlenén admettre les père et mère naturels à l'exercice de ce droit, ^ car il cite les dispositions du titre de la puissance paler-

nelle qai sercmt communs aux père et mère naturels, et celle qui accorde l'usufruit ne fait pas partie de rénumération; mais aussi, comme les droits sur la personne sont établis dans l'intérêt des enfants, le même article déclare qu'ils appartiendront aux père et mère naturels.

^lll.^Des effets de la puissance paternelle en ce qui cùnccme les immeubles des enfants légitimes des étrangers sis en France,

'- ¥76. Les immeubles que possèdent les étringeri^ en France, étant régis par la loi française (art. 3 du Code), nous en avons conclu n* 473, que les règles de cette législation touchant l'usufruit légal qu'elle accorde aux père et mère sur les biens de leurs enfants (art. 384 à 887 inclusivement), pouvaient être invoquées par les père et mère légitimes sur les biens de leurs enfants.

Par une conséquence de ce principe nous poserons ici comme règle générale, que les étrangers doivent être admis à exercer tous les droits que le Code ouvre à cet égard en faveur des père et mère sur les biens de leurs enfants sis en France, car la disposition de l'art. 3 est conçue en termes tellement absolus, qu'ils excluent foule distinction et toute restriction dans son application.

« Elle embrasse dans sa généralité, dit la Cour de castt sation en un arrêt du 14 mars 18S7, S. V. 374-195, « tous les droits de propriété et autres droits réels qui « sont réclamés sur ces mètties biens» »

-fn. Cependant nous rappelons que nous venons de démontrer n^ ^3, qu'il faHatt que Fétranger justifiât d'une condition pour réclamer en vertu du Code rusufruit des biens de ses enfants mineurs sis en France, et que cette

condition consistait, en ce que la législation de son pays lui accordât la puissance paternelle sur ses enfants.,

$ IV. — Des effets de la puissance paternelle en ce qui concerne les biens meubles des enfants des étrangers sis en France.

478. Il en doit être pour le mobilier sis en France de même que pour les immeubles, les droits de jouissance du père sur Tun, lui appartiennent également sur Fautre.

Il est vrai qu'on peut opposer à cette proposition que l'article 3 du Code, ne soumet nominativement à la loi française que les immeubles des étrangers en France, d*où Ton pourrait être tenté de conclure qu'elle a entendu laisser les meubles sous l'empire du statut personnel de celui à qui ils appartiennent.

En effet, il est de principe que les meubles sont régis par la loi du domicile de celui qui en est le maître quand il s'agit de meubles incorporels, car pour les autres, la fiction ne peut prévaloir sur la réalité; ils sont soumis i la législation du pays sur le sol duquel ils reposent. V. n- 313.

.. 479. Ainsi il ne pourrait y avoir de doute que pour les meubles incorporels qui, consistant en un droit attaché à la personne, semblent n'avoir d'autre assiette que celle du domicile ou de la résidence de cette personne.

Et ce doute ne saurait exister que dans le cas où le propriétaire de ce mobilier incorporel, n'aurait en France ni résidence, ni domicile, sauf l'hypothèse prévue n'^Sli.

Nous citerons comme ayant pris ces conséquences pour bases de leurs décisions deux arrêts : l'un de la Cour de Colmar du 18 août 1817, S. V. 18-2-290; l'autre de la Cour de cassation du 7 novembre 1826, S. V. 27- 1-250.

DBS ÉTRANGERS BN FRANCE. 367

. : 480. Mai8 nous ferons remarquer qu*Us énoncent la règle sans Ja justifier, en sorte que nous n'y attachons pas une importance décisive. L'autorité d'un arrêt résulte bien plus puissamment et elle est d'un degré d'influence bien plus relevé suivant nous, quand elle puise . sa force dans la solidité irrésistible des raisons qui l'appuient, au lieu de la tirer uniquement de la dignité éminente du corps de la magistrature dont il émane.

C'est cette réflexion qui nous a déterminé à ne pas étayer notre opinion de la mention de ce principe : que le mobilier des étrangers sis en France est régi par le Code, que l'on trouve proclamé en divers autres arrêts, savoir : de Riom, du 7 avril 1835, S. V. 36-2-374; de .Cassation du 28 avril 1836, S. Y. 36-1-749 et 14 mars 1837, S. V. 37-1-195.

En effet, ils n'ont pas eu pour objet direct de résoudre cette difficulté ; ils ne se sont occupés que d'une question d'application de la loi du 14 juillet 1819 au mobilier délaissé en France par un étranger, et entrant dans les éléments de l'actif de sa succession. Voilà pourquoi nous avons traité la question en ce qui touche non seulement le molHlier corporel mais encore le lieu où doit être fixée l'assiette du mobilier incorporel, dans la djsr sertation ex professa que nous avons faite n«*304 à 321, où l'on pourra consulter les développements et les raisonnements dans lesquels nous sommes entré sur cette difficulté, pour établir l'opinion que nous venons de reproduire succinctement et partiellement ici. On trouvera également n^" 557, la mention d'un arrêt de Paris du 25 mai 1852, que nous avons accompagnée de quelques observations utiles à consulter.

308 ETAT aVIL RT POLITlûtlB

SECTION XX. * DB LA MiNORiTit ( Codo Napoléon, arl. 388.)

481. Pour les Français» la minorité dure jusqn^ Fàge de vingt*un ans accomplis (Code, art. 388), et dès lors la majorité ne commence qu'à cet âge (Code, art. 488.)

Mais comme il s'agit là d'un statut personnel, la [disposition ne concerne pas les étrangers qui restent mineurs, même alors qu'ils habitent la France, jusqu'à ce qu'ils aient atteint Tftge fixé par leur législation pour la majorité; nous en donnons la raison infrà n*« 486 et 497.

Cependant Pincapacité dont les frappe cet état de minorité, et dont Fart. 1306 du Code définit et restreint dans un cercle plus étroit qu'on ne se le figure ordinairement les conséquences, est passible d'exceptions suivant la situation de l'objet auquel se rapporte l'acte fait par le mineur étranger. V. w» 505.

$ H'. — Des exetptitmi aux tffeU de la mnariié t$ par amêiquad à Ceux et rineapatité iie» éimngerê mineun, rekUvemefa à kunim^ meMêê m «i France. (Voyei h sectioB 85. b«« tt03 et mîv.).

Tous les iiiMiieiil)les situés en France étant if après le principe posé w 4fK, régis par la loi françjdse, S «Ten suit que parvenu à vingt^Bin ans, l'étranger propriétaire de biens de cette espèce, peut les aliéner et i»i disposer, mais à la charge de se confomer aux règles iracées par le Gode sur la transmission ^tosdits biens ; tassation, 17 juillet 188S, S. Y. Sa-t-^OS, et autres arrêts t$tés tt"* 805, y. en feutre n* 731. Doit-^n de cette eontln^hm tirer la conséquence que si d'après le Code, m Français du même ftge que Fétranger, de vingt ans par exemple, étant incapable d'aliéner ses biens, cet étranger devait être, par assimilation, réputé également incapable de disposer de ceux qu'il posséderait en France?

us BTRàHGnS BN PftANCB. 309

N^ttft ne peiMOBs pas que ce corollaire sersttt fondé et voici pourquoi; la loi qui déienniiie l'époque de la ma* jorité est UB statut personnel.

Ea conséquence, celiii que le statut de sou pays déclare majeur à vingt ans, est majeur partout où il se trouve» et peut ime valablement en tout pays, les actes que les lois de ce pays ne permettent qu^aux msyeurs. Dès lors le Brésilien par «xemple, qui est n^jeur à vingt aw d'après la légidation du Brésil, sera capable de faire ea France à vingt ans, tous les actes que le Gode N. permet aux Français majeurs de vingt-un ans. V. n* 603.

' 48S. SI au contraire Pétraager appartenait à un Etat oii la majorité fiit fixée à vingt-trots ans, comme dans le canton de Vaud en Suisse, pourrait-il valablement aliéner ses biens sis en France, lorsqu*il aurait atteint vingtun ans? La raison de douter se tire du principe que nous venons de poser poor la solution de la question précédente, savoir : que le statut de la majorité'étant peraon» nei, suit rindividu en pays étranger, qu'ainsi c'e&t d'après ce staAut que doit être déterminée sa capacité d'aliéner, même en ce pays; mais on prétend que ia raison de décider pour l'aftrmative, se trouve dans la distinction à faire entre le cas où le statut persouiiel est en concours avec un autre statut personnel, et celui où il est en concours avec usutatut léel. On vent qu^au premier cas le statut personnel du pr<^étaire remporte, et qu'au second, il soit dominé par le statut réel. Dr» dit^n, la loi qui permet à un individu de vingt-un «as de disposer des biens sis dans réteadoe du territoiire qu'elle régit, est «n statut réel, eu ce qu'elle a pour obget les choses ainsi que les oondîtioiis de leur (transmission et non les personnes qui les possèdent. Nous avouerons franchement que cette explication

30â ÉTAT CIVIL ET POLITIQUE

471. Qoant à la forme de radoption faite en pays étranger, il résulte dés explications ci-dessus» que si pour la consommer le statut local exige comme le Code, un jugement deTautorité judiciaire du pays, une décision dans la vérilable acception du mot, celle qui interviendra, ne pouvant avoir autorité en France d'après la doctrine établie n** 621 précité, les parties ne pourraient se prévaloir devant les tribunaux de France d'une telle adoption, V. n** 632, ou du moins elles ne seraient pas recevables à exiger que les tribunaux prissent pour état légalement acquis à l'individu qui en serait l'objet, celui qui résulterait d'une telle adoption ainsi accomplie.

SECTION XIX. — DB LA P0I88ARCB PATBiMKLLB (Code N. art. 371 il 388 eidusivement).

472. Elle donne des droits sur la personne et sur les biens des enfants ; nous allons en conséquence détermiminer successivement les uns et les autres.

S f . -* Des droits des père et mère sur la personne et sur les biens de leurs enfants légitimes.

Quoique les institutions qui établissent la puissance paternelle aient leur fondement dans les liens que la nature forme entre les père et mère et les enfants, cependant elles constituent à l'homme auquel elles l'accordent un droit qui est attaché à sa condition de père. Considérées sous ce rapport, elles sont lois personnelles et en quelque lieu qu'il se trouve, il a par conséquent le pouvoir d'en réclamer l'application, comme aussi ses enCamts sont obligés de la subir. Mais en ce qui touche ses effets par rapport aux biens des enfants qui sont soumis à la puissance paternelle, les règles qui les déterminent forment un statut réel. V. n"" 524.

473. Ainsi les droits sur la personne de leurs enfants ne pourront résulter en faveur des étrangers que du statut personnel de leur pays.

Ils ne seront admissibles à les exercer en France, qu'autant que cet exercice ne sera pas en contradiction avec les principes consacrés par les lois qui y régissent la liberté des personnes. Ensuite il devra en son application être subordonné au pouvoir discrétionnaire des tribunaux de France, dans le jugement des procès entre étrangers, V. n*« 185 et s., 219 et s., le tout à moins que celui du père ou de la mère étrangers qui veut se prévar loir de la puissance paternelle établie par le Code, n'ait obtenu la jouissance en France des droits civils : car les attributs de la puissance paternelle déterminés par le Code, sont des droits purement civils : on en trouvera les raisons dans le n^" 474 qui suit.

Quant aux droits sur les biens sis en France, ils seront déterminés par les dispositions du Code si le statut personnel de l'étranger qui les réclame, lui confère la puissance paternelle sur ses enfants.

Hais sera-t-il nécessaire que ce statut personnel accorde au père étranger l'usufruit des biens de ses enfants sis en son pays, pour qu'il puisse le réclamer sur ceux de France?

Non. La raison en est, que l'usufruit est un accessoire de la puissance paternelle, que dès lors celle-ci peut exister sans celui-là, mais que la disposition qui accorde le premier, est réelle. V. n* 476.

En conséquence, il suffit que le droit de puissance existe d'une manière quelconque, pour qu'il produise sur les biens situés en France, les effets utiles que les lois de cet Ëtat en font dériver. C'est aussi la théorie professée par Merlin, en son Répertoire, ¥<> Puissance paternelle, § V.

471. Quant à la forme de radoplion faite en pays étranger, il résulte dés explications ci-dessus, que si pour la consommer le statut local exige comme le Code, un jugement de l'autorité judiciaire du pays, une décision dans la véritable acception du mot, celle qui interviendra, ne pouvant avoir autorité en France d'après la doctrine établie n** 621 précité, les parties ne pourraient se prévaloir devant les tribunaux de France d'une telle adoption, Y. n"" 632, ou du moins elles ne seraient pas recevables à exiger que les tribunaux prissent pour état légalement acquis à l'individu qui en serait l'objet, celui qui résulterait d'une telle adoption ainsi accomplie.

SECTION XIX. — DB LA PUI88AHCB PATBMKLUt (Code N. Vt. 371 il 3S8 exclusivement).

472. Elle donne des droits sur la personne et sur les biens des enfants ; nous allons en conséquence détermiminer successivement les uns et les autres.

S i^.'^Des droits des père et mère sur la personne et sur les biens de leurs enfants légitimes.

Quoique les institutions qui établissent la puissance paternelle aient leur fondement dans les liens que la nature forme entre les père et mère et les enfants, cependant elles constituent à l'homme auquel elles l'accordent un droit qui est attaché à sa condition de père. Considérées sous ce rapport, elles sont lois personnelles et en quelque lieu qu'il se trouve, il a par conséquent le pouvoir d'en réclamer l'application, comme aussi ses enfants sont obligés de la subir. Mais en ce qui touche ses effets par rapport aux biens des enfants qui sont soumis à la puissance paternelle, les règles qui les déterminent forment un statut réel. V. n"" 524.

473. Ainsi les droits sur la personne de leurs enfants ne pourront résulter en faveur des étrangers que du statut personnel de leur pays.

Ils ne seront admissibles à les exercer en France, qu'autant que cet exercice ne sera pas en contradiction avec les principes consacrés par les lois qui y régissent la liberté des personnes. Ensuite il devra en son application être subordonné au pouvoir discrétionnaire des tribunaux de France, dans le jugement des procès entre étrangers, V. n"*^ 185 et s., 219 et s., le tout à moins que celui du père ou de la mère étrangers qui veut se prévaloir de la puissance paternelle établie par le Code, n'ait obtenu la jouissance en France des droits civils : car les attributs de la puissance paternelle déterminés par le Code, sont des droits purement civils : on en trouvera les raisons dans le n*" 474 qui suit.

Quant aux droits sur les biens sis eu France, ils seront déterminés par les dispositions du Code si le statut personnel de rétranger qui les réclame, lui confère la puissance paternelle sur ses enfants.

Hais sera-t-il nécessaire que ce statut personnel accorde au père étranger l'usufruit des biens de ses enfants sis en son pays, pour qu'il puisse le réclamer sur ceux de France?

Non. La raison en est, que l'usufruit est un accessoire de la puissance patemeUe, que dès lors celle-ci peut exister sans celui-là, mais que la disposition qui accorde le premier, est réelle. V. n^ 476.

En conséquence, il suffit que le droit de puissance existe d'une manière quelconque, pour qu'il produis sur les biens situés en France, les effets utiles que les lois de cet Ëtat en font dériver. C'est aussi la théorie professée par Merlin, en son Répertoire, \° Puissance patemeUe, § V.

471. Quant à la forme de Fadoption faite en pays étranger» il résulte dés eiplications ci-dessus, que si pour la consommer le statut local exige comme le Code, un jugement de l'autorité judiciaire du pays, une décision dans la véritable acception du mot, celle qui interviendra, ne pouvant avoir autorité en France d'après la doctrine établie u^ 621 précité, les parties ne pourraient se prévaloir devant les tribunaux de France d'une telle adoption, Y. n"* 632, ou du moins elles ne seraient pas recevables à exiger que les tribunaux prissent pour état légalement acquis à l'individu qui en serait l'objet, cdui qui résulterait d'une telle adoption ainsi accomplie.

SECTION XIX. — DB LA pDissAHCB PATBMBLLB (Code N« art. 371 il 38S eiclusivement).

472. Elle donne des droits sur la personne et sur les biens des enfants ; nous allons en conséquence détermiminer successivement les uns et les autres.

S f *>'. -^ Des droits des père et mère sur la personne et sur ks biens de leurs enfants légitimes.

Quoique les institutions qui établissent la puissance paternelle aient leur fondement dans les liens que la nature forme entre les père et mère et les enfants, cependant elles constituent à l'homme auquel elles l'accordent un droit qui est attaché à sa condition de père. Considérées sous ce rapport, elles sont lois personnelles et en quelque lieu qu'il se trouve, il a par conséquent le pouvoir d'en réclamer l'application, comme aussi ses enCamts sont obligés de la subir. Mais en ce qui touche ses effets par rapport aux biens des enfants qui sont soumis à la puissance paternelle, les règles qui les déterminent forment un statut réel. V. n** 524.

DBS ÉTHANGERS EN FHANCB. 303

473. Ainsi les droits sur la personne de leurs enfants ne pourront résulter en faveur des étrangers que du statut personnel de leur pays.

Ils ne serrnit admissibles à les exercer en France» qu'autant que cet exercice ne sera pas en contradiction avec les principes consacrés par les lois qui y régissent la liberté des personnes. Ensuite il devra en son application être subordonné au pouvoir discrétionnaire des tribunaux de France, dans le jugement des procès entre étrangers, V. n"""* 185 et s., 219 et s., le tout à moins que celui du père ou de la mère étrangers qui veut se prévaloir de la puissance paternelle établie par le Code, n'ait obtenu la jouissance en France des droits civils : car les attributs de la puissance paternelle déterminés par le Code, sont des droits purement civils : on en trouvera les raisons dans le n^ 474 qui suit.

Quant aux droits sur les biens sis en France, ils seront déterminés par les dispositions du Code si le statut personnel de l'étranger qui les réclame, lui confère la puissance paternelle sur ses enfants.

Hais sera-t-il nécessaire que ce statut personnel accorde au père étranger l'usufruit des biens de ses enfants sis en son pays, pour qu'il puisse le réclamer sur ceux de France?

Non. La raison en est, que l'usufruit est un accessoire de la puissance paternelle, que dès lors celle-ci peut exister sans celui-là, mais que la disposition qui accorde le premier, est réelle. V. n" 476.

En conséquence, il suffit que le droit de puissance existe d'une manière quelconque, pour qu'il produise sur les biens situés en France, les effets utiles que les lois de cet Ëtat en font dériver. C'est aussi la théorie professée par Merlin, en son Répertoire, V° Puissance paternelle, § V.

474. Cette théorie en ee qui coneehie les étrangers, gouveme-t-elle les enfants nés en France aussi bien qne ceux qui sont nés en leur pays?

Nous ne voyons pas de raison de distingner.

Quid si tes père et mère se sont mariés en France?

Cette circonstance ne changeant» ni leur nationalité» ni celle de leure enfants, les droits des parents sur ceux-d restent comme nous venons de le dire n*473, fixés par la loi personnelle de leur pays, et ceux qu'ils peuvent prétendre sur leurs biens, demeurent réglés par le statut de la situation de ceux-ci, même alors qu'il s'agit de mobilier. V. n- 476 à 478.

S II. — r^ V exception à Vexerciu de la puissance patemeite des père et mère à regard de leurs mfarUs naturels.

475. Quid des droits des père et mère naturels sur la personne et sur les biens de leurs enfants? Les tribunaux n^acoordent pas en France l'exercice des droits de la puis* . sance paternelle aux père et mère naturels même régni* cotes, et la raison de la refuser est celle-<;i : c'est que la loi ne la leur attribue pas par une disposition expresse. Ce motif est en effet pris pour base des autorités dont la citation suit : Agen, 16 juin, an xiv, S. Y. 6-2-49; Pau^ 18 fé* vrier 182St, S. V. 234«»; Caen, 97 aoâtlSaS, S. Y. 80-3- S15; TouUier, tome II, n* 1073; c'est aussi celui que donne M^lin en son Répertoire^ Y» Puissance paternelle, § Y, pour décider que rusufruit qui dérive de cette puissance, n'appartenait pas aux père et mère sous la coutume de Douai, uniquement parce qu'eHe n'en avait pas une disposition expresse ei formelle. Enfin l'art. 383 du Codé démontré que ses rédacteurs n'ont pas entendu aAmettre les père et mère naturels à l'exercice de ee dty>it, . car il cite les dispositions du titre de la puissance pater-

oelle qai seront communs aux père et mère naturels, et celle qui accorde l'usufruit ne fait pas partie de Ténumération; mais aussi, comme les droits sur la personne sont établis dans Fintérèt des enfants, le même article déclare qu'ils appartiendront aux père et mère naturels.

jî m. -^ Des effets de la puissance paiemeUe en ce qui concerne les immeubles des enfants lé^times des étrangers sis en France.

"' SK. Les immeubles que possèdent les étrangers en France, étant régis par la loi française (art. 3 du Code), ûous en avons conclu n* 473, que les règles de cette législation touchant rnsufruit légal qu'elle accorde aux père et mère sur les biens de leurs enfants (art. 384 à 887 inclusivement), pouvaient être invoquées par les père et mère légitimes sur les biens de leurs enfants.

Par une conséquence de ce principe nous poseronsici comme rè^e générale, que les étrangers doivent être admis à exercer tous les droits que le Code ouvre à cet égard en faveur des père et mère sur les biens de leurs enfants sis en France, car la disposition de l'art. 3 est conçue en tenues tellement absolus, qu'ils excluent toute distinction et toute restriction dans son application.

« Eue embrasse dans sa généralité, dit la Cour de cas- « sation en un arrêt du 14 mars lfiB7, S. V. 37-1-195, « tous les droits de propriété et autres droits réels qui « sont réclamés sur ces mètties biens. »

477. Cependant nous rappelons que nous venons de démontrer n"* 473, qu'il fallait que l'étranger justifiât (f une condition pour réclamer en vertu du Code l'usufruit des biens de ses enfants mineurs sis en France, et que cette

5ûp ÉTAT CIVIL ET POUTIQUÇ

condition consistait, en ce que la législation de son pays lui accordât la puissance paternelle sur ses enfants./

S IV. — Des effets de la jndffsance paternelle en ce qui concerne les biens meubles des enfants des étrangers sis en France.

. 478. Il en doit être pour le mobilier sis en France de même que pour les immeubles» les droits de jouissance du père sur Fun, lui appartiennent également sur Tautre.

11 est vrai qu'on peut opposer à cette proposition que rarticle 3 du Code, ne soumet nominativement à la loi française que les immeubles des étrangers en France, d*où Ton pourrait être tenté de conclure qu'elle a entendu laisser les meubles sous l'empire du statut personnel de celui à qui ils appartiennent.

En effet, il est de principe que les meubles sont régis par la loi du domicile de celui qui en est le maître quand il s'agit de meubles incorporels, car pour les autres, la fiction ne peut prévaloir sur la réalité; ils sont soumis à la législation du pays sur le sol duquel ils reposent. V. n« 313.

.. 479. Ainsi il ne pourrait y avoir de doute que pour les meubles incorporels qui, consistant en un droit attaché à la personne, semblent n'avoir d'autre assiette que celle du domicile ou de la résidence de cette personne.

Et ce doute ne saurait exister que dans le cas où le propriétaire de ce mobilier incorporel, n'aurait en France ni résidence, ni domicile, sauf l'hypothèse prévue n"* 314.

Nous citerons comme ayant pris ces conséquences pour bases de leurs décisions deux arrêts : l'un de la Cour de Colmar du 18 août 1817, S. V. 18-2-290; l'autre de la Cour de cassation du 7 novembre 1826, S. V. 27-

m» ÂmANGEIIS BN FRANCE. 367

. ; 480. Mais nous ferons remarqaer qu'ils énoncent la règle sans Ja justifier, en sorte que nous n'y attachons pas une importance décisive. L'autorité d'un arrêt résulte bien plus puissamment et elle est d'un degré d'influence bien plus relevé suivant nous, quand elle puise . sa force dans la solidité irrésistible des raisons qui l'appuient, au lieu de la tirer uniquement de la dignité éminente du corps de la magistrature dont il émane.

C'est cette réflexion qui nous a déterminé à ne pas étayer notre opinion de la mention de ce principe: que le mobilier des étrangers sis en France est régi par le Code, que l'on trouve proclamé en divers autres arrêts, savoir : de Riom, du 7 avril 1835, S. Y. 36-2-374; de .Cassation du 28 avril 1836, S. V. 36-1-749 et 14 mars 1837, S. V. 37-1-196.

En effet, ils n'ont pas eu pour objet direct de résoudre cette difficulté ; ils ne se sont occupés que d'une question d'application de la loi du 14 juillet 1819 au mobilier délaissé en France par un étranger, et entrant dans les éléments de l'actif de sa succession. Voilà pourquoi nous avons traité la question en ce qui touche non seulement le mobilier corporel mais encore le lieu où doit être fixée l'assiette du mobilier incorporel, dans la dîsr sertation ex professa que nous avons faite n^dOi à 321, où l'on pourra consulter les développements et les raisonnements dans lesquels nous sommes entré sur cette difficulté, pour établir l'opinion que nous venons de reproduire succinctement et partiellement ici. On trouvera également n"» 567, la mention d'un arrêt de Paris du 25 mai 1862, que nous avons accompagnée de quelques observations utiles à consulter.

471. Quant à la forme de radoption faite en pays étranger, il résulte dés explications ci-dessus, que si pour la consommer le statut local exige comme le Code, un jugement de l'autorité judiciaire du pays, une décision dans la vérilable acception du mot, celle qui interviendra, ne pouvant avoir autorité en France d'après la doctrine établie n<* 621 précité, les parties ne pourraient se prévaloir devant les tribunaux de France d'une telle adoption, V. n"" 632, ou du moins elles ne seraient pas recevables à exiger que les tribunaux prissent pour état légalement acquis à l'individu qui en serait l'objet, celui qui résulterait d'une telle adoption ainsi accomplie.

SECTION XIX. — DB LA pDissAHCB PATBMULB (Code N« art. 371 il 38S eiclusWement).

472. Elle donne des droits sur la personne et sur les biens des enfants ; nous allons en conséquence détermiminer successivement les uns et les autres.

S f ^*'. -^ Des droits des père et mère sur la personne et sur les biens de leurs enfants légitimes.

Quoique les institutions qui établissent la puissance paternelle aient leur fondement dans les liens que la nature forme entre les père et mère et les enfants, cependant elles constituent à l'homme auquel eUes l'accordent un droit qui est attaché à sa condition de père. Considérées sous ce rapport, elles sont lois personnelles et en quelque lieu qu'il se trouve, il a par conséquent le pouvoir d'en réclamer l'application, comme aussi ses en£wts sont obligés de la subir. Mais en ce qui touche ses effets par rapport aux biens des enfants qui sont soumis à la puissance paternelle, les règles qui les déterminent forment un statut réel. Y. n"" 524.

DBS ÉTRANGBRS EN FHANCE. 303

473. Ainsi les droits sur la personne de leurs enfiinls ne pourront résulter en faveur des étrangers que du statut personnel de leur pays.

Ils ne seront admissibles à les exercer en France, qu'autant que cet exercice ne sera pas en contradiction avec les principes consacrés par les lois qui y régissent la liberté des personnes. Ensuite il devra en son application être subordonné au pouvoir discrétionnaire des tribunaux de France, dans le jugement des procès entre étrangers, V. n"^ 185 et s., 219 et s., le tout à moins que celui du père ou de la mère étrangers qui veut se prévar loir de la puissance paternelle établie par le Code, n'ait obtenu la jouissance en France des droits civils : car les attributs de la puissance paternelle déterminés par le Code, sont des droits purement civils : on en trouvera les raisons dans le n"* 474 qui suit.

Quant aux droits sur les biens sis en France, ils seront déterminés par les dispositions du Code si le statut personnel de rétranger qui les réclame, lui confère la puissance paternelle sur ses enfants.

Hais sera-t-il nécessaire que ce statut personnel accorde au père étranger l'usufruit des biens de ses enfants sis en son pays, pour qu'il puisse le réclamer sur ceux de France?

Non. La raison en est, que l'usufruit est un accessoire de la puissance paternelle, que dès lors celle-ci peut exister sans celui-là, mais que la disposition qui accorde le premier, est réelle. V. n* 476.

En conséquence, il suffit que le droit de puissance existe d'une manière quelconque, pour qu'il produise sur les biens situés en France, les effets utiles que les lois de cet Ëtat en font dériver. C'est aussi la théorie professée par Merlin, en son Répertoire, V"* Puissance paternelle, § V.

471. Quant à la forme de Tadoption faite en pays étranger, il résulte dés explications ci*dessus, que si pour la consommer le statut local exige comme le Code, un jugement de l'autorité judiciaire du pays, ime décision dans la véritable acception du mot, celle qui interviendra, ne pouvant avoir autorité en France d'après la doctrine établie n** 621 précité, les parties ne pourraient se prévaloir devant les tribunaux de France d'une telle adoption, Y. n"* 632, ou du moins elles ne seraient pas recevables à exiger que les tribunaux prissent pour état légalement acquis à l'individu qui en serait l'objet, celui qui résulterait d'une telle adoption ainsi accomplie.

SECTION XIX. ^ DB LA puissAiiCB PATBMBLLB (Codo N« art. 371 il 388 exclusivement).

472. Elle donne des droits sur la personne et sur les biens des enfants ; nous allons en conséquence détermiminer successivement les uns et les autres.

S f «'. -^ Des droits des père et mère sur la personne et sw les biens de leurs enfants légitimes.

Quoique les institutions qui établissent la puissance paternelle aient leur fondement dans les liens que la nature forme entre les père et mère et les enfants, cependant elles constituent à l'homme auquel elles l'accordent un droit qui est attaché à sa condition de père. Considérées sous ce rapport, elles sont lois personnelles et en quelque lieu qu'il se trouve, il a par conséquent le pouvoir d'en réclamer l'application, comme aussi ses enfants sont obligés de la subir. Mais en ce qui touche ses effets par rapport aux biens des enfants qui sont soumis à la puissance paternelle, les règles qui les déterminent forment un statut réel. V. n"" 524.

DBS BTRANGBRS EN FHANCE. 305

473. Ainsi les droits sur la personne de leurs enfants ne pourront résulter en faveur des étrangers que du statut personnel de leur pays.

Ils ne seront admissibles à les exercer en France» qu'autant que cet exercice ne sera pas en contradiction avec les principes consacrés par les lois qui y régissent la liberté des personnes. Ensuite il devra en son application être subordonné au pouvoir discrétionnaire des tribunaux de France, dans le jugement des procès entre étrangers» V. n"^ 185 et s., 219 et s., le tout à moins que celui du père ou de la mère étrangers qui veut se prévar loir de la puissance paternelle établie par le Code, n'ait obtenu la jouissance en France des droits civils : car les attributs de la puissance paternelle déterminés par le Code, sont des droits purement civils : on en trouvera les raisons dans le n** 474 qui suit.

Quant aux droits sur les biens sis en France, ils seront déterminés par les dispositions du Code si le statut personnel de rétranger qui les réclame, lui confère la puissance paternelle sur ses enfants.

Hais sera-t-il nécessaire que ce statut personnel accorde au père étranger l'usufruit des biens de ses enfants sis en son pays, pour qu'il puisse le réclamer sur ceux de France?

Non. La raison en est, que l'usufruit est un accessoire de la puissance paternelle, que dès ioi*s celle-ci peut exister sans celui-là, mais que la disposition qui accorde le premier, est réelle. V. n* 476.

En conséquence, il suffit que le droit de puissance existe d'une manière quelconque, pour qu'il produise sur les biens situés en France, les effets utiles que les lois de cet Ëtat en font dériver. C'est aussi la théorie professée par Merlin, en son Répertoire, V"* Puissance paternelle, § V.

474. Cette théorie en ee qui concehie les ëtraàgers, gottverne-t-elle les enfants nés en France aussi bien que ceux qui sont nés en leur pays?

Nous ne voyons pas de raison de distinguer*

Quid si tes père et mère se sont mariés en France?

Cette circonstance ne changeant» ni leur nationalité» ni celle de leurs enfants» les droits des parents sur ceux-d restent comme nous venons de le dire n* 473, fixés par la loi personnelle de leur pays» et ceux qu'ils peuvent prétendre sur leurs biens» demeurent réglés par le statut de la situation de ceux-ci» même alors qu'il s'agit de mobilier, V. n- 476 à 478.

S 11. — De lexcepliàn à Pexerciee de la puissance paternelle des père et mère à Végard de leurs mfanîs naturels,

, 475. (hrid des droits des père et mère naturels sur la personne et sur les biens de leurs enfants? Les tribunaux n^acoordent pas en France Texercioe des droits de la puis* . sance paternelle aux père et mère naturels même régnicoles» et la raison de la refuser est celle-ci : c'est que la loi ne la leur attribue pas par une disposition expresse. Ce motif est en effet pris pour base des autorités dont la citation suit : Agen» 16 juin» an xiv» S. V. 6-2-49; Pau^ 18 fé* vrier 182St» S. V. a3-»«»; Caen» 97 août 1838, S. Y. 80-3- S15 ; teullier» tome H» n* 1073 ; c'est aussi celui que donne Me)rlin en son HiperUnrtf Y» Puissance paternelle» § Y» pour décider que fusufrult qui dérive de cette puissance» n'appartenait pas aux père et mère sous la coutume de Douai» uniquement parce qu'eHe n'en avait pas une disposition expresse et formelle. Enfin Fart. 383 du Code démontré que ses rédacteurs n'ont pas entendu admettre les père et mère naturels à f exercice de ee droit» ^ car il cite les dispositions du titre de la puissance pater-

nelle qai seront communs aux père et mère naturels, et celle qui accorde rusufruit ne fait pas partie de Ténumératîon; mais aussi, comme les droits sur la personne sont établis dans Ilntérét des enfants, le même article déclare qu'ils appartiendront aux père et mère naturels.

^ m. -^ Des effets de la puissance paternelle en ce qui concerne les immeubles des enfants légitiMes des étrangers sis en France,

-» SK. Les immeubles que possèdent les étrangers en France, étant régis par la loi française (art. 3 du Code), nous en avons conclu n"" 473, que les règles de cette législation touchant l'usufruit légal qu'elle accorde aux père et mère sur les biens de leurs enfants (art. 384 à 8S7 inclusivement), pouvaient être invoquées par les père et mère légitimes sur les biens de leurs enfants.

Par une conséquence de ce principe nous poserons ici comme règle générale, que les étrangers doivent être admis à exercer tous les droits que le Code ouvre à cet égard en faveur des père et mère sur les biens de leurs enfants sis en France, car la disposition de Fart. 3 est conçue en termes tellement absolus, qu'ils excluent toute distinction et toute restriction dans son application.

« Elle embrasse dans sa généralité, dit la Cour de casce sation en un arrêt du 14 mars 1£B7, S. V. 37-1-196, « tons les droite de propriété et antres droits réels qm « sont réclamés sur ces mètties biens. »

477. Cependant nous rappelons que nous venons de démontrer n<> 473, qu'il fallait que l'étranger jastifi&td^une condition pour réclamer en vertu du Code Fusnfrtïit des biens de ses enfants mineurs sis en France, et que cette

condition consistait, en ce que la législation de son pays lai accordât la puissance paternelle sur ses enfants./

S IV. — Des effets de la puissance paternelle en ce qui concerne les biens meubles des enfants des étrangers sis en France.

478. Il en doit être pour le mobilier sis en France de même que pour les immeubles, les droits de jouissance du père sur l'un, lui appartiennent également sur l'autre.

11 est vrai qu'on peut opposer à cette proposition que l'article 3 du Code, ne soumet nominativement à la loi française que les immeubles des étrangers en France, d*où Ton pourrait être tenté de conclure qu'elle a entendu laisser les meubles sous l'empire du statut personnel de celui à qui ils appartiennent.

En effet, il est de principe que les meubles sont régis par la loi du domicile de celui qui en est le maître quand il s'agit de meubles incorporels, car pour les autres, la fiction ne peut prévaloir sur la réalité; ils sont soumis à la législation du pays sur le sol duquel ils reposent. V. n» 313.

479. Ainsi il ne pourrait y avoir de doute que pour les meubles incorporels qui, consistant en un droit attaché à la personne, semblent n'avoir d'autre assiette que celle du domicile ou de la résidence de cette personne.

Et ce doute ne saurait exister que dans le cas où le propriétaire de ce mobilier incorporel, n'aurait en France ni résidence, ni domicile, sauf l'hypothèse prévue n* 314.

Nous citerons comme ayant pris ces conséquences pour bases de leurs décisions deux arrêts : l'un de la Cour de Colmar du 18 août 1817, S. V. 18-2-290; l'autre de la Cour de cassation du 7 novembre 1826, S. V. Sf?- 1-!

1«S émANGERS EN FRANCE. 307

. : 480. Mais nous ferons remarquer qu*ils énoncent la règle sans Ja justifier, en sorte que nous n*y attachons pas une importance décisive. L*autorité d'un arrêt résulte bien plus puissamment et elle est d'un degré d'influence bien plus relevé suivant nous, quand elle puise . sa force dans la solidité irrésistible des raisons qui l'appuient, au lieu de la tirer uniquement de la dignité éminente du corps de la magistrature dont il émane.

C'est cette réflexion qui nous a déterminé à ne pas étayer notre opinion de la mention de ce principe : que le mobilier des étrangers sis en France est régi par le Code, que l'on trouve proclamé en divers autres arrêts, savoir : de Riom, du 7 avril 1835, S. Y. 36-2-374; de .Cassation du 28 avril 1836, S. V. 36-1-749 et 14 mars 1837, S. V. 37-1-196.

En effet, ils n'ont pas eu pour objet direct de résoudre cette difficulté ; ils ne se sont occupés que d'une question d'application de la loi du 14 juillet 1819 au mobilier délaissé en France par un étranger, et entrant dans les éléments de l'actif de sa succession. Voilà pourquoi nous avons traité la question en ce qui touche non seulement le mobflier corporel mais encore le lieu où doit être fixée l'assiette du mobilier incorporel, dans la dissertation ex professa que nous avons faite n«*304 à 321, où l'on pourra consulter les développements et les raisonnements dans lesquels nous sommes entré sur cette difficulté, pour établir l'opinion que nous venons de r^ produire succinctement et partiellement ici. On trouvera également n^" 567, la mention d'un arrêt de Paris du 25 mai 1852, que nous avons accompagnée de quelques observations utiles à consulter.

308 ETAT CPHL RT rOLmOUB

SECTION XX. ' Ds LA MINORITÉ ( Godc Napoléon, art. 388.)

481. Pour les Français, la minorité dare jusqu'à Tàge de vingt-un ans accomplis (Code, art. 388), et dès lors la majorité ne commence qu'à cet âge (Code, art. 488.)

Mais comme il s'agit là d'un statut personnel, la '.disposition ne concerne pas les étrangers qui restent mineurs, même alors qu'ils habitent la France, jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge fixé par leur législation pour la majorité; nous en donnons la raison tn/rà n** 486 et 497.

Cependant l'incapacité dont les frappe cet état de minorité, et dont Fart. 1305 du Code définit et restreint dans un cercle plus étroit qu'on ne se le figure ordinairement les conséquences, est passible d'exceptions suivant la situation de l'objet auquel se rapporte l'acte fait par le mineur étranger. V. np» 805.

S If'.-^Des exceptions aux effeU de la minorité t$ par amêiqwid à téux ée Cineapaeiii été étrangers mineurs, relativement à kursim^ meMes si» en francs. (Voyec h Mction S3. d<» 803 et tm.).

I. Tous les ifli«ie«))les situés en France étant «Tapfès le principe posé n» fl^ régis par la loi françûse, il ÎTen smt que parvenu à vingt-nn ans, Tétranger propriétaire de biens de eett« espèce, peut les «tfiéner et en disposer, mais à la charge de se conlfbrmer adx règles iracées par le Gode sur la transnnssion 4esdits biens ; cassation, 17 juillet 1883, S. Y. 394-663, et antres anrécs t?tës ft"* 805, T. en <>utre n^ 734. Doit^on de cette eootlusion tirer la conséquence que si d'après le Code, «n Français du même âge que Fétranger, de vingt ans par exemple, étant incapable d'aliéner ses biens, cet étranger devait être, par assimilation, réputé également incapable de disposer de ceux qu'il posséderait en France?

m FIANCE. 309

Nom ne peMons p«B que ee corollaire seraii foodé et voici pourfooi; la loi qai détermine l'époque de la majorité est n statut personne.

EaconséfMiice, celui que le statut de son pays déclare majevr à tingt ans, est majeur partout où il se trouve» et peut fûre valablement en tout pays, les actes que les lois de ce pays ne permettent qu^mx miyenrs. Dès lors le Brésilien par «xemple, qui est n^jeur à vingt aas d'après la législation du Brésil, sera capable de faire ea France à vingt ans, tous les actes que le Code N. permet aux Français majeurs de viogtsm ans. V. n* 603.

• 48S. Si au contraire Pétranger appartenait à un Etat où la majorité f&t ixée à râigt^rets ans, comme dans le canton de Vaud en Suisse, pourrait-41 valablement aliéner ses biens sis en France, lorsqu'il aurait atteint vingtun ans? La raison de douter se tire du principe que noos venons de poser peor la solution 4e la question précédente, savoir : que le statut de la majorité^étant peraon* net, suit rindividu en pays étranger, qu'aîn» c'est dV près ee staAut que doit être déterminée sa capacité d'aliéner, même en ee pays; mais on prétend que ia raison de décider pour raftrmative, se trouve dass la dîstînclion h &ire entre le cas où le statut personnel est en concours avec un autre sutnt personnel, et c^i où il est en concours avec un statut léeL On vent qu'au premier cas le statut personnel du proimétaire l'emporte, et qu'au second, il ooit dominé par le statnt réel. Or» diU>n, la loi qm permet à un individu de vingt-un ans de disposer des biens sis dans l'éteadue <tai territoire qu'elle régît, est «n statut réel, en ee qu'elle a pour otajet les choses ainsi que les oondîtioiks de leur transmission et non les personnes qui les possèdent. Nous avouerons franchement que cette explication

ZOA ETAT CIVIL BT POUTIQIIB

474. Cette théorie en ce qui co&cefne les létnulgers, gOQvenie-t-elle les enfants nés en France aassi bien que ceux qui sont nés en leur pays?

Nous ne voyons pas de raison de distinguer.

Quid si les père et mère se sont mariés en France?

Cette circonstance ne changeant» ni leur nationalité» ni celle de leurs enfants, les droits des parents sur ceni-d restent comme nous venons de le dire n*473, fixés par la loi personnelle de lenr pays, et ceux qu'ils peurent prétendre sur leurs biens, demeurent réglés par le statut de la situation de ceux-ci, même sdors qu'il s'agit de mobilier. V. n»" 476 à 478.

S II. -« De Y exception à Pexerciee de la puissance patemeiU des père et mèrt à Végard de leurs mfhnîs naturels.

475. Quid des droits des père et mère natorels sar la personne et sur les biens de leurs enfants? Les tribunaux n^acoordentpâs en France Texercioe des droits de la puis- . sance paternelle aux père et mère naturels même régid* coles, et la raison de la refuser est celle-ci : c'est que la loi ne la leur attribue pas par une disposition expresse. Ce motif est en efifet pris pour base des autorités dont la citation suit : Agen, 16 juin, an xiv, S. V. 6-2^; Pau^ IS février ISaS, S. V. a34»«»; Caen, 27 août 1838, S. V. 30^2- MS ; touiller, tome II, n* 1073 ; c'est aussi celui que donne Merlin en son Répertoire^ V<» Puissance patmielle, § V, pour décider que ^usufruit qui dérive de cette puissance, n'appartenait pas aux père et mère sons la coutume de Douai, uniquement parce qu'eHe n'en avait pas une disposition expresse et formette. Enfin Fart. 383 du Gode détnontfé que ses rédacteurs n'ont pas entendu admettre les père et mèrenalurels h l'exercice de ce droit, , car il cite les dispositions du titre de la puissance pater-

DES BTnAMGBRS EN FRANCE. S05

nelle qoi seront commans aux père et mère naturels, et celle qui accorde rusufmit ne fait pas partie de rénumération; mais aussi, comme les droits sur la personne sont établis dans Fintérèt des enfants, le même article déclare qu'ils appartiendront aux père et mère naturels.

Jl m. — Dtf e^eU de ia puissance paternelle en ce qui concerne les immeubles des enfunts lé§itimes des étrangers sis en France.

". f76. Les immeubles que possèdent les étrangers en France, étant régis par la loi française (art. 3 du Code), nous en avons conclu n"" 473, que les règles de cette législation touchant Fusufruit légal qu'elle accorde aux père et mère sur les biens de leurs enfants (art. 384 à 887 inclusivement), pouvaient être invoquées par les père et mère légitimes sur les biens de leurs enfants.

Par une conséquence de ce principe nous poserons ici comme règle générale, que les étrangers doivent être admis à exercer tous les droits que le Code ouvre à cet égard en faveur des père et mère sur les biens de leurs enfants sis en France, car la disposition de Tart. 3 est conçue en termes tellement absolus, qu'ils excluent toute distinction et toute restriction dans son application.

« Elle anbrasse dans sa généralité, dit la Cour de cas- « sation en un arrêt du 14 mars 1837, S. V. 37-1-195, « tons les droits de propriété et autres droits réels qm c< sont réclamés sur ces mètties biens. »

477. Cependant nous rappelons que nous venons de démontrer n^" 473, qu'il faHatt que l'étranger justifiât d'une condition pour réclamer en vertu du Code l'usufruit des biens de ses enfants mineurs sis en France, et que cette

condition consistait, en ce que la législation de son pays lui accordât la puissance paternelle sur ses enfants./

$ IV. — Des effets de la jmUisanee paternelle en ce qui concerne les biens meubles des enfants des étrangers sis en France.

478. II en doit être pour le mobilier sis en France de même que pour les immeubles, les droits de jouissance du père sur Tun, lui appartiennent également sur l'autre.

11 est vrai qu'on peut opposer à cette proposition que rarticle 3 du Code, ne soumet nominativement à la loi française que les immeubles des étrangers en France, d'où Ton pourrait être tenté de conclure qu'elle a entendu laisser les meubles sous l'empire du statut personnel de celui à qui ils appartiennent.

En effet, il est de principe que les meubles sont régis par la loi du domicile de celui qui en est le maître quand il s'agit de meubles incorporels, car pour les autres, la fiction ne peut prévaloir sur la réalité; ils sont soumis à la législation du pays sur le sol duquel ils reposent. V. n« 313.

479. Ainsi il ne pourrait y avoir de doute que pour les meubles incorporels qui, consistant en un droit attaché à la personne, semblent n'avoir d'autre assiette que celle du domicile ou de la résidence de cette personne.

Et ce doute ne saurait exister que dans le cas où le propriétaire de ce mobilier incorporel, n'aurait en France ni résidence, ni domicile, sauf l'hypothèse prévue n'314.

Nous citerons comme ayant pris ces conséquences pour bases de leurs décisions deux arrêts : l'un de la Cour de Colmar du 18 août 1817, S. V. 18-2-290; l'autre de la Cour de cassation du 7 novembre 1826, S. V. 27- 1-2

. ; 480. Mais nous ferons remarquer qu'ils énoncent la règle sans Ja justifier» en sorte que nous n'y attachons pas i»e importance décisive. L'autorité d'un arrêt résulte bien plus puissamment et elle est d'un degré d'influence bien plus relevé suivant nous, quand elle puise . sa force dans la solidité irrésistible des raisons qui l'appuient, au lieu de la tirer uniquement de la dignité éminente du corps de la magistrature dont il émane.

C'est cette réflexion qui nous a déterminé à ne pas étayer notre opinion de la mention de ce principe : que le mobilier des étrangers sis en France est régi par le Code, que l'on trouve proclamé en divers autres arrêts» savoir : de Riom, du 7 avril 1835, S. V. 3&-2-374; de .Cassation <lu 28 avril 1836, S. V. 36-1-749 et 14 mars 1837, S. V. 37-1-195.

En effet, ils n'ont pas eu pour objet direct de résoudre cette difficulté ; ils ne se sont occupés que d'une question d'application de la loi du 14 juillet 1819 au mobilier délaissé en France par im étranger, et entrant dans les éléments de l'actif de sa succession. Voilà pourquoi nous avons traité la question en ce qui touche non seulement le mobilier corporel mais encore le lieu où doit être fixée l'assiette du mobilier incorporel, dans la dîsr sertation ex professa que nous avons faite n^^SCML à 321, où l'on pourra consulter les développements et les raisonnements dans lesquels nous sommes entré sur cette difficulté, pour établir l'opinion que nous venons de reproduire succinctement et partiellement ici. On trouvera également n"" 557, la mention d'un arrêt de Paris du 25 mai 1852, que nous avons accompagnée de quelques observations utiles à consulter.

308 RTAT CIVIL ET FOLITiOUB

SECTION XX. — Dc LA MiNORiT* ( Codc Napoléoo, art. 3S8.)

. 481. Pour les Français, la minorité dure jusqu'à Tàge de vingt*nn ans accomplis (Code, art. 888), et dès lors la majorité ne commence qu*à cet âge (Code, art. 488.)

Mais comme il s'agit là d'un statut personnel, la '.disposition ne concerne pas les étrangers qui restent mineurs, même alors qu'ils habitent la France, jusqu'à ce qu'ils aient atteint Tàge fixé par leur législation pour la majorité; nous en donnons la raison infrà n** 486 et 487.

Cependant l'incapacité dont les frappe cet état de minorité, et dont Fart. 1305 du Code définit et restreint dans un cercle plus étroit qu'on ne se le figure ordinairement les conséquences, est passible d'exceptions suivant la situation de l'ol^et auquel se rapporte l'acte fait par le mineur étranger. V. w» 505.

^J^. — Des excepti&ni aux tffèts de la mMorité eipar ctmêiquaii à ceux et rincapatUé des étrangers mineurs, rshtivement A knreim^ ineMes si» en France. (Yoyec h sectioB S3. d<» 505 et vaa*).

I. Tous les immeubles situés en France étant tfa* l^s le principe posé n» fK, régis par la loi françsàse, il ^en suit que parvenu à vingt^sm ans, l'étranger propriétaire de biens de cette espèce, peut les aliéner et en disposer, mars à la charge de se conformer a(kx règles iracées par le Gode sur la fransimssion 46sdils biens ; cassation, 17 juillet 18SS, S. Y. 3»4-663, et ««très aiTêts tïtés n« 805, y. en feutre ti^ 734. Doit-on de cette oonelufison tirer la conséquence que si d'après le Code, va Français du même âge que l'étranger, de vingt ans par exemple, étant incapable d'aliéner ses biens, cet étranger devait être, par assimilation, réputé également incapable de disposer de ceux qu'il posséderait en France?

Notts ne pensons p«s que ce corollaire serak fondé et voici pourfooi; la loi qni détermine Yépoqfàe de la majorité est m statut personnel.

En conséquence, celui que le statut de son pays déclare majeer à yingt ans, est majeur partout où il se trouve» et peut Êdre valablement en tout pays, les actes que les lois de ce pays ne pemâettent qu^amx mineurs. Dès lors le Brésilien par exemple, qui est majeur à vingt aas d'après la législation dn Brésil, sera capable de faire «o France à vingt ans, tous les actes que le Code N. permet aux Français nujeurs de vingtrun ans. V. n* 603.

48S. Si an contraire Pétranger appartenait à un Etat où la majorité f&t ixée à vingt-Crots ans, comme dans le canton de Vaud en Suisse, pourrait-il valablement aliéner ses biens sis en France, lorsqull aurait atteint vingtun ws? La raison de douter se tire du principe que noos venons de poser poor la solution ée la question précédente, savoir : que le statut de la majorité^étânt personnel, suit rindîvidu en pays éframger, qu'ain» c'est d'après ce staAut que doit être déterminée sa capacité d'aliéner, même «n ce pays; mais on prétend que ia raison de dédder pour l'aftrmative, se trouve dass la dîstînclion h faire entre le cas où le statut personnel est en concours avec un autre statut personnel, et celui où il est en concours avec un statut léel. On vent qu^au premier cas le statut personnel du proiMnétaire l'emporte, et qu'au second, il noit dominé par le stalMt réel. Or» 4iU>n, la loi qm permet à un individu de vingt-un ans de disposer des Mens sis dans l'éteadue <tai territoire qu'elle régît, estma statut réd, en ee qu'elle a poiu* ol^t les choses ainsi que les oondîtioiks de leur transmissîott et non les personnes qui les possèdent.

Nous avouerons franchement que cette explication

504 ETAT GtVtL BT POUTIQUE

4t4. Cette théorie en ee qui coAcefne les étrangers, gouverne-t-eUe les enfants nës en France aassi bien qne ceux qui sont nés en leur pays?

Nous ne voyons pas de raison de distinguer*

Quid si tes père et mère se sont mariés en France?

Cette circonstance ne changeant, ni teur nationalité» ni celle de leure enfants» les droits des parents sur ceui-d restent comme nous venons de le dire n*473, fixés par la loi personnelle de leur pays» et ceux qu'ils peuvent prétendre sur leurs biens» demeurent réglés par le statut de la situation de ceux-ci» même sdors qu'il s'agit de mobilier. V. n*» 476 à 478-

S 11.-^ De Texceplibn à V exercice de la puissance paternelle des père et mère à Y égard de leurs mfiuiis naturels.

, 475. QiM des droits des père et mère naturels sur la personne et sur les biens de leurs enfants? Les tribunaux n^accordent pas en France Texercice des droits de la puis- . sance paternelle aux père et mère naturels même régni* coles, et la raison de la refuser est celle^i : c'est que la loi ne la leur attribue pas par une disposition expresse. Ce motif est en effet pris pour base des autorités dont la citation suit : Agen, 16 juin, an xiv, S. V. 6-2^; Pau» IS février ISaS» S. V. a3-a«»; Caen, 27 aoûtl8â8» S. V. 30^2- MS ; TottUier, tome II» n* 1073 ; c'est aussi celui que donne Me^rlin en son lUpertoire^ V«» Puissance paternelle» § V» pour décider que Fusufruit qui dérive de cette puissance» n'appartenait pas aux père et mère som la coutume de Douai» uniquement parce qu'elle n'en avait pas une disposition expresse et formette. Enfin Fart. 383 du Gode détuonti^é que ses rédacteurs n'ont pas entendu admettre les père et mèrenaturels h l'exercice de ce droit, , car il cite les dispositions du titre de la puissance pater-

DES ÊniANGBRS EN FRANCE. 505

nelie cfoi seront commans aux père et mère natarels, et celle qui accorde TusafruH ne fait pas partie de rénumération; mais aussi, comme les droits sur la personne sont établis dans llntérèt des enfants, le même article déclare qu'ils appartiendront aux père et mère naturels,

^ IIL — Des effets de ia pmsance paternelle en ce qui concerne les immeubles des enfants lé§itimes des étrangers sis en France,

"^ ¥76. Les immeubles que possèdent les étrangers en France, étant régis par la loi française (art. 3 du Code), ûous en avons conclu n* 473, que les règles de cette législation touchant Fusufruit légal qu'elle accorde aux père et mère sur les biens de leurs enfants (art. 384 à 887 inclusivement), pouvaient être invoquées par les père et mère légitimes sur les biens de leurs enfants.

Par une conséquence de ce principe nous poserons ici comme règle générale, que les étrangers doivent être admis à exercer tous les droits que le Code ouvre à cet égard en faveur des père et mère sur les biens de leurs enfants sis en France, car la disposition de Fart. 3 est conçue en termes tellement absolus, qu*ils excluent toute distinction et toute restriction dans son application.

« Elle anbrasse dans sa généralité, dit la Cour de cas- « sation en un arrêt du 14 mars 1^, S. V. 374-195, « tons les droits de propriété et autres droits réels qui « sont réclamés s«r ces mètties biens. »

sn. Cependant nous rappelons que nous venons de démontrer n<> f73, qu'il fallait que l'étranger justifiât d'une condition pour réclamer en vertu du Code l'usufruit des biens de ses enfants mineurs sis en France, et que cette

condition consistait, en ce que la législation de son pays lui accordât la puissance paternelle sur ses enfants./

$ IV. — Des effets de la, jmUaanu paternelle en ce qui concerne Us biens meubles des enfants des étrangers sis en France.

478. II en doit être pour le mobilier sis en France de même que pour les immeubles, les droits de jouissance du père sur Tun, lui appartiennent également sur l'autre.

Il est vrai qu'on peut opposer à cette proposition que l'article 3 du Code, ne soumet nominativement à la loi française que les immeubles des étrangers en France, d*où Ton pourrait être tenté de conclure qu'elle a entendu laisser les meubles sous l'empire du statut personnel de celui à qui ils appartiennent.

En effet, il est de principe que les meubles sont régis par la loi du domicile de celui qui en est le maître quand il s'agit de meubles incorporels, car pour les autres, la fiction ne peut prévaloir sur la réalité; ils sont soumis à la législation du pays sur le sol duquel ils reposent. V. n« 313.

. 479. Ainsi il ne pourrait y avoir de doute que pour les meubles incorporels qui, consistant en un droit attaché à la personne, semblent n'avoir d'autre assiette que celle du domicile ou de la résidence de cette personne.

Et ce doute ne saurait exister que dans le cas où le propriétaire de ce mobilier incorporel, n'aurait en France ni résidence, ni domicile, sauf l'hypothèse prévue n*" 314.

Nous citerons comme ayant pris ces conséquences pour bases de leurs décisions deux arrêts : l'un de la Cour de Colmar du 18 août 1817, S. V. 18-2-290; l'autre de la Cour de cassation du 7 novembre 1826, S. V. 27-

, 480. Mais nous ferons remarquer quils énoncent la règle sans Ja justifier, en sorte que nous n'y attachons pas i»e importance décisive. L'autorité d'un arrêt résulte bien plus puissamment et elle est d'un degré d'influence bien plus relevé suivant nous, quand elle puise . sa force dans la solidité irrésistible des raisons qui l'appuient» au lieu de la tirer uniquement de la dignité éminente du corps de la magistrature dont il émane.

C'est cette réflexion qui nous a déterminé à ne pas étayer notre opinion de la mention de ce principe : que le mobilier des étrangers sis en France est régi par le Code, que l'on trouve proclamé en divers autres arrêts, savoir : de Riom, du 7 avril 1835, S. V. 3&-2-374; de .Cassation du 38 avril 1836, S. V. 36-1-749 et 14 mars 1837, S. V. 37-1-195.

En effet, ils n'ont pas eu pour objet direct de résoudre cette difficulté ; ils ne se sont occupés que d'une question d'application de la loi du 14 juillet 1819 au mobilier délaissé en France par un étranger, et entrant dans les éléments de l'actif de sa succession. Voilà pourquoi nous avons traité la question en ce qui touche non seulement le mobilier corporel mais encore le lieu où doit être fixée l'assiette du mobilier incorporel, dans la dissertation ex professa que nous avons faite n^dOi à 321, où l'on pourra consulter les développements et les raisonnements dans lesquels nous sommes entré sur cette difficulté, pour établir l'opinion que nous venons de reproduire succinctement et partiellement ici. On trouvera également n^' 657, la mention d'un arrêt de Paris du 25 mai 1852, que nous avons accompagnée de quelques observations utiles à consulter.

308 RTAT aVlL KT rOUTIOUB

SECTION XX. — Ds LA MINORITÉ ( Codo Napoléon, art. 3B8.)

. 481. Pour les Français» la minorité dure jusque Page de vingt-un ans accomplis (Code, art. 388), et dès lors la majorité ne commence qu'à cet âge (Code, art. 488.)

Mais comme il s*agit là d'un statut personnel, la '.disposition ne concerne pas les étrangers qui restent mineurs, même alors qu'ils habitent la France, jusqu'à ce qu'ils aient atteint Tftge fixé par leur législation pour la majorité; nous en donnons la raison tn/rd n** 486 et 487.

Cependant Hncapacité dont les frappe cet état de minorité, et dont Fart. 1306 du Code définit et restreint dans un cercle plus étroit qu'on ne se le figure ordinairement les conséquences, est passible d'exceptions suivant la situation de l'ot^et auquel se rapporte l'acte fait par le mineur étranger. V. w» 505.

$ 1^. — Dey exceptimi atêx effets de ia mimmêé el par cçtuéquaU à eéux et ttneaptttHi dtê éimngers minetm, nthlivemeni à k9r9im^ inèwbkê ai» €H France. (Voyec h sectkni 23. b<» 605 et vâv.).

I. Tous le» iiaineii)>les situés en France étant tfa* l^s le pffncîpe posé n» fK, régis par la loi françsâse, il ^en %vàl que parvenu à vingt^sin ans, l'étranger propnélaire de biens de cette espèce, peut les aliéner et mi disposer, mais à la charge de se conformer aux rè^es mtcées par le Gode sur la transmission ^tesdits biens ; tas^ation, 17 juillet 18SS, S. V. 334-663, et autres airêts tïtés n^ 805, y. en feutre n* 734. Doit-on de cette eont^Iuritm tirer la conséquence que si d'après le Code, m Français du même ftge que Fétranger, de vingt ans par exemple, étant incapable d'aliéner ses biens, cet étranger devait être, par assimilation, réputé également incapable de disposer de ceux qu'il posséderait en France?

Notts ne pensons p«s que ee corollaire serak fondé et voici poarfooi; la loi qni déleraiHie Yépoq/êe de la ma- JDrité est « statut personne.

En c^nsé^ience, celui que le statut de son pays déclare majeur à tingt ans, est majeur partout où il se trouve» et peut Êdre valablement en tout pays, les actes que les lois de ce pays ne permettent qu^mx msyenrs. Dès lors le Brésilien par exemple» qui est n^jeur à vingt aas d'après la législation du Brésil, sera capable de faire en France à vingt ans, tous les actes que le Code N. permet aux Français moeurs de vingt-un ans. V. n* 603.

« 48S. SI au contraire Pétranger appartenait à un Etat où la majorité f&t ixée à viBgt4rets ans, comme dans le canton de Vaud en Suisse, pourrait-il valablement aliéner ses biens sis en France, lorsqu'il aurait atteint vingtun ws? La raison de dout^ se tire du principe que noos venons de poser poor la solution 4e la question précédente, savoir : que le statut de la majorité^étant person* net, suit rindividu en pays étranger, qu'aîn» c'est dV près ee staftut que doit être déterminée sa capacité d'aliéner, même «n ee pays; «laîs on prétend que ia raison de décider pour l'sArmative, se trouve dans la distinction h faire entre le cas où le statut personnel est en concours avec un autre statut personnel, et c^i où il est en concours avec un statut réel. On vent qu'au pi^emier cas le statut personnel du pro|métaire l'emporte, et qu'au second, il soit dominé par le statnt réel. Or, dîU>n, la loi qui p«rmet à un individu de vingt-un ans de disposer des biens sis dans réteadue <tai territoire qu'elle régît, est «n statut réd, en ee qu'elle a pour ola^et les choses ainsi que les oonditioiks de leur transmission et non les personnes qui les possèdent. Nous avouerons firanchement que cette explication

donnée par Merlin, Répertoire^ V"" majorité, § V, ne nous parait pas propre à satisfaire toutes les intelligences, parce qu'il ne la justifie pas et qu'elle conduit à des applications opposées: en effet elle fait prédominer le statut personnel pour valider l'aliénation faite en France par l'individu de 30 ans, par le motif que les lois de son pays le réputent majeur et lui confèrent la capacité d'aliéner. Et d'un autre côté, elle donne la préférence au statut réel pour reconnaître légale l'aliénation consentie en France à vingt-un ans par un étranger qui, d'après la loi de son pays, n'est majenr qu'à vingt-trois ans. • Suivant nous, la véritable raison à donner pour concilier ces arguments en apparence contradictoires, est celle-ci : C'est que le droit qui règle la capacité relativement à l'aliénation des biens, est celui de leur situation. Si donc rétranger majeur à vingt ans d'après la loi de son pays, dispose de ses biens sis en France avant vingt-un ans, il contrevient au Gode, et l'aliénation qu'il consent n'est pas valable en droit strict; mais, comme il ne pourrait se pourvoir en nullité qu'en excipant de son incapacité, son action serait repoussée par l'exception tirée contre lui de la disposition de son statut personnel qui le déclare capable, n"** 803 à 506. Voyez une première exception n^ 58iB et 587, et une seconde n* 604 : l'aliénation vaudrait en ce cas, non jure sed exceptUmis ope^ par la raison donnée n* 417.

484. Ce que nous venons de dire relativement à la faculté que nous avons reconnue aux étrangers d'aliéner leurs immeubles sis en France, s'étend nécessairement à celle de les grever de servitudes, d'hypothèques, etc. ; car le pouvoir de faire une convention moins importante, est virtuellement compris dans celui d'en consentir une plus relevée.

DES BTRANCEB6 BN FRANGE. 311

%\\, — Des exceptions aux effets de la minopité des élrangers rehiivement à la dittpombUité de leurs bkns meublée sis en France, et aur obtiffatûms personnelles quils y contractant, ou qui y simt exéevta^ blés. (Voyez la section fô, Do. 503 et suiv ).

485. Devraht-OD» par application du même principe» décider que la capacité d'aliéner reconnue à Tétranger en ce qui touche ses biens fonds, existera, également pour son mobilier sis en France.

En un mot, les principes que nous venons de poser relativement à la capacité ou à Fincapacité des étrangers, pour ce qui concerne la disponibilité de leurs imineubles sis en France, sont-ils applicables à leur mobilier qui s'y trouve?

Nous répondrons affirmativement, soit que la convention ait été passée en France, soit qu'elle ait été consentie au dehors.

Au premier cas, elle est régie par la. loi française par la raison que donne Merlin, que nous avons cité n** 354 et dont la Cour de Paris a fait le fondement de deux arrêts rendus en ce sens les 17 juin, et 15 octobre 1834, S. V. 34-2-371 et 657. V. n* 615.

Au second, c'est encore la même loi; d'abord parce que le contrat doit s'exécuter en France V. n*" 355, ensuite parce que la loi de la situation de la chose étant réelle dans les dispositions relatives à l'aliénation de cette chose, régit les contrats qui ont cette aliénation pour objet.

Or, nous avons expliqué p»» 304 à 320, 478 à 481, les règles qui doivent servira déterminer le lieu de l'assiette des meubles corporels et des meubles incorporels.

Mais quid si la convention renferme de la part de l'étranger mineur selon la loi de son pays, une obligation pure et simple d'une chose fongible ?

31f ÉTAT aviL vr PounQciK

Alors elle ne seia régie par la loi française qu'autant quelle aura été consentie en France, ou qu'elle devra y recevoir son exécution n«* 364 et 355; ce sera donc seulement quand ces circonstances se rencontreront, que Tétranger âgé de vingt-un lors de Pacte, ne pourra exciper de rétat de minorité que hii fidt nonobstant cet âge, son statut personnel.

Il serait également non reeevablè à le Caire si le demandeur. Français tenait dans l'espèce de Fart. 14 du Code N*, le droit de faire statuer sur la contestation par les tribunaux et par la législation de la France, n~ 976 èâ89. .

SECTION XXI. — 01 LA TQTELLB (Code, an. S68 à 476 escluaifeaenl). $ !•*• ^ OlnefVêihtt préaiabU tt dèfiaUMn de te tutdie.

486. A part les exceptions et en tbèse générale, les étrangers comme nous l'avons dit, restent en Framce soumis aux lois personnelles de leur patrie et par conséquent aux dispositions de celies^i relatives à la tutelle.

Par conséquent aussi les règles du Gode sur ta tutelle des père et mère, sur la tutelle dative, sur celle des ascendants, sur la tutelle déférée par le conseil de famille, M leur sont pas applicables.

La tutelle peut être considérée et déânie comme étant le pouvoir conféré par la loi à un în^vidu d'administrer la personne et les biens de celui à qui la faiblesse, le dérangement ou l'extinction de ses fiicultés intellectuelles^ ne permettent pas de gérer ses biens et de se diriger luimême dans la société (Gode, art. 388, 506, 506 et 507.)

Ainsi tes attributions de la charge de tuteur s'étendent sur la personne et sur les biens du mineur et de l'interdit.

DS8 VtKkMËBS BN VMMSÊ* 313

S IL — Nature du êkOut gui règle h iulette ei dmts qu'elle emfire sur la personne et sur les hieus du mmmtr,

• 487. Mais comme le droit sur les biens n'est qu'une conséquence de celui qui est accordé sur la per^ sonne, il s'ensuit que les règles sur la tuteUe consti tuent un statut personneK Or les lois personnelles de France ne régissent que les Français (art. 9 du Code N.)- Voilà pourquoi nou& venons de dire n* 486, que la tu* teUe dès enËmts mineurs étrangers ne pouvant être régie par le Code N., restait soumise aux lois de leur pays. Mais cette conclusion ne doit pas^^tre prise en iia sens tellement absolu, que Ton puisse en induira que pour la personne du mineur résidant en France, consme pour Fadministration et l'aliénation des bien» meubles et immeubles qu'il y possède, ce sera nécessairement à la loi de son pays qu'on devra se réCécer ; car nous^voos démontjré le contraire nr* 481 à 48^ aussi une telle couder quence ne serait^elle fondée que* pour ce qui concerne les droits du tuteur sur la personne du mineur, et encore avec une modification- que noug lui assignerons^

Gomme les droits de cette espèce sont à'pen près^ auxtermes de l'art. 468 du Gode» les mêmes que ceux qjiî dérivent de la puissance paternelle, les observalien» que nous avons faites à cet égard, n""* 473 à 480, reeevraient leur application en la présente hypothèse.

488. Quant aux biens, nous pensons que le tuteur in* di^é par la loi étrangère ou nommé conformément aux règles qu'elle prescrit, aura par rapport aux meubles et aux immeubles du mineur étranger sis en France, tous les pouvoirs que le Gode reconnaît au tuteur du mineur français^ et qu'il aura en outre tous ceux qui, n'étant pas

514 ÉTAT CIVIL ET MMinQUC

contraires aux règles du Code N., sont accordés par la loi étrangère au tuteur dont elle s'occupe. On trouvera la raison de cette opinion suprày n<^ 482 à 485 et infrà n«492.

S III. — De ia désignation d'un tuteur au mineur étrangjtf rendonl et» . France.

. 489. Lorsqu'un enfant étranger qui se trouve en France, viendra à perdre son père ou sa mère ou Fun et Fautre résidant ou domiciliés en France, ce sera à la loi de son pays qu'il faudra s'en référer pour la désignation de son tuteur légal, et même pour la nomination d'un tuteur datif, à moins que le juge français ne consente qu'il soit procédé par -devant lui à cette nomination ainsi qu'à celle d'un subrogé tuteur n^498; ce qui serait valable, mais pour la forme seulement, d'après le principe qui soumet à la loi du lieu où ils sont rédigés, les actes pour leur validité en ce qui touche les formalités extrinsèques des dits actes. V. n«',3S0 à 961.

490. Nous avons apposé à la voie que nous venons dindiquer la condition du consentement du juge de paix, parce que ce magistrat n'étant institué par le gouvernement que dans l'intérêt des Français, n'est pas tenu de prêter son ministère aux étrangers, V. n"* IsIs et suiv. U peut donc arriver, ou que Ton ne s'adresse pas à lui pour la nomination du tuteur conformément aux lois du pays de l'étranger, et que la famille de cet étranger jNréfère, recourir à sa juridiction nationale, ou qu'il n'y ait pas lieu d'après ces lois à une nomination.

DES ÉTBANGEIIS EN PRAHCE. 3tS>

§ IV.— 'Dm mesures praeisoires que peut réclamer l'administtaiion de h personne et des biens du mineur étranger en France, et de la lé- §islati$n qui doit les régir pour le choix de la personne, pour l'étendue de ses pouvoirs, etc,

491. En attendant qu'il se présente un tuteur, quelle mesure prendra-t-on relativement au mineur et k ses biens?

Les dispositions du Code devront être suivies à son égard pour l'attribution provisoire de la tutelle, n*** 214, 424 et 510» et le tuteur désigné, soit d'office par la loi (art. 389, 390, 402, 403 et 404 du Code N.), soit en vertu de la faculté qu'elle accorde (art. 397, 398, 399, 400 et 405 du même Code), aura tous les pouvoirs que le Code confère au tuteur du mineur français, sauf l'exception mentionnée ci-dessus n« 487 relativement à l'application de l'art. 468. Ce sera devant le juge de paii de sa résidence que l'on procédera à cet eflCei. V. n*« 62& à 632.

iSH. Cette décision repose sur la théorie développée n"^ 300 à 320 et 485, savoir : que pour ce qui concerne l'aliénation des biens meubles et immeubles des étrangers sis en France, c'est aux dispositions du Code qu'il fiiut s'en rapporter du pouvoir de régler la capacité du propriétaire de ces biens; or par suite de cette doctrine, le même Code devant à plus forte raison, servir de règle obligatoire pour l'attribution du pouvoir d'administrer, nous avons dû en conclure que le mandat de gérer les biens et intérêts en France du mineur étranger, devrait être accordé provisoirement à celui que le Code désigne pour les mineurs français, jusqu'à ce qu'un représentant autre, investi de cette qualité par la législation per-

5t6 ETAT CIVIL BT POUTIQUI

sonndle do mineur étranger, se présente pour saisir cette administration et en exercer les actes.

493. Cette application de la loi Française pourra, quoique subordonnée à celle de la législation étrangère, se prolonger pendant toute la durée de la tutelle; c'est ce qui arrivera si Faction de celle-ci n'est réclamée dans le pays du mineur, ni par la famille, ni par aucune partie intéressée.

494. A cette profession de préceptes sur Tadmission du Gode N. pour règle du provisoire, nous croyons devoir signaler deux exceptions qui nous paraissent d'une légalité incontestable. La première est relative aii droit consacré en faveur du père prémourant (Gode, art. 991.). La seconde porte sur robligation que la loi impose à tout citoyen qui n'en est pas empêché ou exclu, d'accepter une tutelle qui lui est déférée (Code, articles 401, 497 el US). En effets ce sont des dispositions exorbitantes du droit commun, des instimtions particulières dont ne peuvent réclamer et ne sont tenus de subir les effets que les Français seuls à l'exclusion des étrangers, à moins que ceux*ci n'aient obtenu la jouissance des droits civil» en France. Ainsi un étranger n'a pas le droit d'exercer en France envers sa fenmie et ses enfants, le pouvoir que l'art. 891 du Gode N. confère au Français père de famille. Mais aussi comme il n'est pas tenu de supporter les charges que le Gode impose aux Français, il ne peut d'un autre cdté être contraint d'accepter et de gérer la tutelle d'un mineur soit Français, soit étranger ; il serait d'aUleurs incapable de la tutelle du premier, V. n*"* 14^ 497 et 498.

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