‹ Code des étrangers, souverains, souveraines, princes, princesses, légations, consulats et simples particuliers, ou, Etat civil et politique en France des étrangers de tout rang et de toute conditionChapitre 41 sur 59 · Ûwand donc il s'agira d'aliéner on même simple · texte numérisé non relu

Ûwand donc il s'agira d'aliéner on même simple

Hm BTMIIGDI8 Ul fraugk 517

■Mil d'adflûaislrer le» biens mevMes on immeubles do minettr étranger sis en France; par exemple, de les vendre» de les échanger» de les grerer de ser?itodes ov dliypetbèques» de les donner à bail» le iateur français ou étranger appelé à cette charge en vertu» soit du Code» soit de la loi étrangère, devra observer les règles prescrites par notre législation (Gode» art. 451» 459) au tuteur. qu*eUe insiitne pour la validité de ces actes. Voir les motife de cette décision n<^ 482» 483 et surtout 625 à 638.

496. Peut-on obliger un Français à accepter et à gé* rer la tuteUe d'un mineur étranger? Il faut distini^uer si le Français appelé à cette tuteUe est parent ou non do

.pupille; Au premier cas, nous pensons qu'il ne peut refiiser» parce que la tutelle est une change de famille (argument des art. 34 et 42 du Code pénal.) Y. n* 497. Secùs au cas contraire.

497. Nous venons de voir que fétranger ne peut être contraint comme le serait le Français, d'accepter et dès tors de gérer une tutelle en France; mais en supposant quil consentit le faire, en serait-il capable? Nous ne le pensons pas, quand même il serait proche parent du mineur.

La raison en est» que la tutelle est un droit civil qui ne peut dès lors être eiercé que par ceux qui jouissent des droits civils.

En conséquence, la Cour de Colmar a jugé le 16 juil-* tet 1817, S. V. 18-^250» que l'aïeul d'un mineur Français* appelé à sa tutelle en vertu de l'art. 402 du Code N.» parce qu'il était Français an moment de l'ouverture de la tutelle» perdait cette charge du moment qu'il devenak étranger. Et d'mi autre cMé, la Cour de Basiia, par ar-

319 ÉTAT aviL BT POUTIQUE

vét du 5 juin 1888, S. V. 38^3439, a jugé que la tutelle étant une charge publique, le droit de l'exercer ne peut eompéter aux étrangers qui n'ont pas en France la jouissance des droits civils : la même exclusion s'appliquerait par une identité de motifs à la subrogée tutelle. (Code N., art. 426.) V. n- 146, 497 et498.

49& Mais cette exclusion de toute tutelle ne doit «l'entendre que de celle qui serait déférée à un étranger de la personne et des biens d'un mineur Français; c'est sur cette question seulement que s'est prononcée la jurisprudence..

Par conséquent son autorité et même les raisons que les arrêts ont prises pour base,^ ne feraient pas obstacle à ce que la tutelle d'un mineur étranger appartint ou fût déféirée par la juridiction compétente française, à un étranger son ré^cole. V. n*4l94.

Car iLpourrait être pourvu de cette charge par la loi de la patrie du mineur, et serait incontestablement admissible à exercer en France les fonctions qui entrent dans la sphère de cette mission.

Mais il ne devrait pas être contraint à l^ccepter malgré lui, puisque les lois françaises sur la tutelle sont impuissantes à l'y obliger.

On devra donc pour les mineurs étrangers remplir, sauf les restrictions qui précèdent, toutes les formalités et conditions des articles 389 à 475. du Code, dans les cm où d'après les explications ci-dessus, il sera nécessaire pour le but que l'on se propose, de s'y conformer en* tout ou en partie.

499. Quid des appositions et levées de scellés (Code N., art. 451, 794, 810 et Code de procédure civile, art. 907 et suiv.)? Ces formalités devront être remplies relative-

DBS ÉTRiUfGBItS EN FBANQE. 319

ment au mobilier et aux 4effets appartenant à un étranger décédé» par le juge de paix du lieu où ils se trouveront en Fraace.

C'est une conséquence de la règle qui attribue au magistrat de la localité le droit et le devoir de faire tous les actes provisoires et conservatoires, et la Cour de cass. Ta reconnu spécialement pour l'apposition et la levée des sceDés» par son arrêt du 28 juin 1852, rapporté infrà n* 636. V. n^ 103, 214.

Quid des conseils de famille (Code N., art. 406 à 419, Code de procédure, art. 883,888, 889)? 11 faut tenir pour certain d'après la règle ci-dessus, que l'on devra observer les formes tracées par les articles précités dans tous les cas où le' Code N. prescrit pour les Français la convocation, la réunion et la délibération du conseil de fomille, sous la réserve de ne recourir à ces formalités en ce qui concerne cette mesure relativement à des étrangers, que dans des circonstances urgentes et que pour des e£fets essentieUement provisoires.

Ainsi en ce qui touche par exemple le mineur étranger, on y recourra toutes les fois que le mineur sera passible de l'application de la loi française d'après les diverses explications qui précèdent.

Les raisons qui motivent ces solutions étant communes à la formalité de l'inventaire, considérée comme mesure conservatrice, on devra y faire procéder relativement aux biens de l'étranger absent ou décédé, conformément au vœu des art. 113, 136, 451, 813 etsuiv. du Code N. et 941 à 944 du Code de procédure civile. V. n»» 103, 214 et 535.

Quid de l'hypothèque légale du mineur sur les biens de son tuteur (Code N., art. 2121) : existe-t-elle au profit du mineur étranger sur les biens de son tuteur étranger ou Français sis en France? Voyez la solution n» 716.

Z%Ù ÉTAT CIVIL m MUTiOim

Quant au minetir fnmfsm réhtiffemem 9m Meni d« son tateor ëlranger m en France, la question ne peut se présenter, puisque nul étranger ne peut être appelé à sa tutelle m 497.

%y.^ Ik$ «cftoiw à exarcer cmUre le mineur éttÊnger m Frtmee.

500. Lorsqu'un mineur étranger sera soumis à une action envers un Français, et que ce dernier voudra user contre ce mineur du droit de compétence que lui crée Tarticle 14 du Code N. conformément aux règles tracées w** 276 et suiv., il devra diriger sa demande contre le tuteur ou administrateur nommé à ce mineur en exécution de la mesure indiquée n* 491.

Mais si le mineur n'a ni résidence ni domicile eu France, cette voie ne pouvant être suivie, puisque la Juridiction française n'aura pas dû être appelée à lui désigner un représentant, le Français demandeur devra procéder contre la personne qui, diaprés la loi du pays du mineur, est investie de sa tutelle légale ou dative,ou chargée de :1a défense de ses intérêts. SHl n'en existait pas, nous pensons qu'il pourrait s'adresser valablement à la juridiction tutélaire française pour lui faire désigner, ou un tuteur, ou un administrateur ad hoc.

Cette décision est fondée sur ce que Fart. 14 du Code Nap. attribuant aux juges de France droit de compétence pour statuer sur l'objet principal du procès, leur confère virtuellement le pouvoir par cela même, d'ordonner toutes les mesures préalables propres à les mettre en position de le faire d'une manière utile et régulière, et par conséquent de donner au défendeur un représentant légal, contradicteur légitime du demandeur.

DS8 énUMOaiS £N FIUNCE. ^ti

SECTI08 XXU. -^ OC L'iMAUctrinm (Code If., «ri. 476 a et» exdusi. ^meot.)

§ I". — De /a forme de rémaneipation du mineur étranger et de la capacité qui en réeulie pour lui.

801. L'émancipation est ua acte qui affiranchit le minenr de la puissance patemelte et tutéiaire, et qui loî donne le pouvoir et la capacité d'exercer les droiu éanmérés aux art. 480, 481 et s. du Code N.

Les réflexions que nous venons de présenter sur les principes qui- gouvernent la minorité et la tutelle des étrangers mineurs, s'appliquent à leur émancipation qui, pour la forme n** 490 et 4M,, pourra avoir Keu devant le juge de paix indiqué art. 477 du N., sous la condition énoncée en ces numéros, qcTil consente prêter son mnisfère ainsi que nous Pavons dit.

Dès lors tontes les fois qu'un étranger mineur voudra faire relativement à ses biens de France, un acte que le Code înterdK au mineur françaûs, et que ne hû permet pas la loi de son pays d'après la distinction &ite ti^ 482 à 486, on devra procéder comme pour le mineur français.

En conséquence, si cet acte est du domaine de la capacité que le Code ou que la loi fait au mineur émancipé, il devra prouver que l'ânancipation lui a été accordée, toit en son pays, sok en France» et à défaut d'émancipation> se Cdre énaneiper ou en sa patrie ou en France si le juge de paix censeni prêter son ministère, iH^ 185 et s., 490, et procéder coofornément aux articles 476 et s. du Code N. Si l'acte n'entre pas dans le domaine de la capadlé que ia loi personnelle, em «ne le Code acc4M*de au nûnew énoMÔpé en mrticnliery alors il faudra se cMibrmer aux dispositions du néme Ûode laites dans

522 ÉTAT CIVIL BT POLmQUB

la prévision de cette hypothèse (Code N., art. 482, 483, 484) toujours sous la condition exprimée n? 490.

S II. — De la capacité spéciale du mifieur étranger émancipé commerçant.

502. Ce que nous venons de dire de la capacité du mineur en général, ne préjudicie pas à la capacité particulière que Fart. 487 du Code N. fait au mineur émancipé commerçant, et qui pourrait être invoquée contre Tétranger mineur négociant.

Mais pour qu'on puisse ranger le mineur étranger dans la classe des commerçants, il faut qu'il ait été préalablement émancipé.

Ensuite, le Code de commerce exige art. % deux autres conditions : c'est, 1<> qu'il ait été autorisé par les parents désignés en cet article à faire le commerce ; 2f* que l'acte d'autorisation ait été enregistré et affiché au tribunal de commerce du lieu oh le mineur veut établir son domicile.

SECTION XXin. — M LA MAiOBITÉ BT DES EPPBTS DE LA LOI rRAMÇAISC «VR LA CAPACITÉ BSS ÉTHAMOEM QUI ONT ATTBIHT TIIIGT UV ANS, POUR LA DISPOSITION DE LEORS BIENS SIS EN FRANCB ET POUR LA YALlOITt DES EN- GAGEMENTS oo*iLS T CONTRACTENT (Codo N., art. 48S). (V. les paragraphes l«r et 8« de la section 90, u- 482 et s.)

503. En France, tout individu est majeur lorsqull a atteint l'âge de vingt-un ans accomplis, et il est alors déclaré de plein droit par la seule force de la loi, capable de tous les actes de la vie civile, sauf la restriction prononcée par les art. 148 à 15t relativement à la faculté indéfinie de contracter mariage.

Mais les étrangers étant soumis à la législation de leur patrie en ce qui concerné leurs personnes, ne deviennent majears alors même qu'ils habitent la France, qu'à

DES mumcRS en frange. 315

r&gedëtermiiié par leurs lois': toulefois, lorsque ees lois exigent pour la majorilé un ftg^e plus avancé que ne ie* requiert le Code, l'étranger est capable de'fiiire à vingt-un ans en ce qui concerne ses lâeus aieid>les et immeubles sisep France, toutes les dispositions elconvendoiisque ie Code permet àui Français majeurs; H le peut ibème avant vingt-un ans, sTil a atteint fftge fixé par sa législa* tion pour la md^onié^ Ce sint là des proposiliOdB que nous avons établies et justifiées n^ 145 et 432 à 4SS*

Ainsi, pour déterminer les divers degrés de capacité ou d'incapacité des étrangers, résultant de l'Age, il fluit en> général copsulter les lois de l'Etat auquel ils appttiiéà^ nent et qui régissent leur personne. Mais quand l'acte qtfils doivent fidre, est relatif à des biens qu'Us possèdent en France, ou que la convemioii est formée en France, il suffit qu'ils aieni atteim l'Age auquel le Code déclare la disposition projetée, permise au possesseur de ces biens ou au souscripteur de l'obligation conventionnelle. Voyez en ce sens les »^ èftés 481 à 486.

804» La première partic/de cette règle serait même applicable au mariage, et il devrait suffire que l'étranger qui veut se marier en France^ justift&t de la anajorité requise par son statut, ftttreliè inférieure à vingt-un an», pour que l'union en ce qui le concerne, pût être valablement formée, n? Q0&, 2*:

Mais comme cette espèce de contrat requiert pour sa légalité le concours de l'officier de Fétat civil français, lequel n'est tenu de connaitre que le Code et ne peut être contraint de s'instruire de la législation étrangère, afin d'être en état d'apprécier d'après cdle-ci, la capacité pour le mariage de l'étranger qui aéclame son ministère, nous avons posé comme rè^e générale n^ 809 et 970, que tout étranger ne pouvait exiger son concours qu'en

3S4 BTAT OVH. BV-MUROUE

étobUsMiU vill téiuiît les oondkûMs presorite» par le Gode» U suit ée là que si le wtme eoosmXaxij, cou- QMSftwt la té^tihUOA 4o pays, passer oiilre 4aii8i «m circonstance où r#raiigar ne Justifierait pas de faccoBi-* plissaieai d6 tonle» tea tw^tittoBS Toatees par le Codo pour sa capacHé pteîne el enlîère rclatitenieM an ma^ riag0i Vumofl^ n'eo seraH paa oioîiia parfaîtemenl féga* Hère et iaatA«M|ttable, pourvi/ que celte capacité appartlal à Fétimger d'après les fois de son pays.

Cotte liypothèse fcNnneraiidonie uneexeeptioo va dfoit oomn^im épongé: b*" 96^ précité. V. loutsfeis n^ 871,

â06* Qoanddencttsi'agirâdefiaîreqiiaiqiias^^ Qemaiit.)a jouissance ou la propriété de aes meuUes om nnBoiepb)es% situés en France» ou .de èontraclor en Ftan^nn engageiaeBt personnel mena envers un antre étvttigei:» le disposant en sonactiplttnr sera ponr sa capacité ou poir mei ine^acité de faire ces actes» régi par la loi de son pays ou par la loi Française suivant les civconatanoe^et distînotiws énoncées n<^48a à4ai« En eonaéqneiiee ; 1*^1 vingHn anus révolus il aura le droit et consentir iFégard As aes biens sis en France» toutes les eoftventàonafae pourrai|,sott8criffeiui Français à cal itiu Si& jugé tm caaeation lfî$ X^ février 1813» S. V. i^ M13; 17 juiUet 1833» S. Y. 334-408; et i Parte» les n juin 1834. et 15 oetol)re 1834^ &. V. 34rSl^l et 057» Y.Aiwtn-4glet734,

^ 11 aura n^me ce droit .4».vant vingt^un ans^ ai soo statut national le rend majeur auparavant» ainsi fs/^ nous venons de rénoyneer n»" 488 à 484.

8064 La raiaon de ces deux aahuions qui sont dea oenaéqnencM du principe poaé» eat pour la premîèfe que

DES mUNGERS 04 FRANCE. 5S5

rétranger quicontracte en Fraoee^ est réputé sMiaettre le sort de son engagement à la l^islation française. C'est d'ailleurs là une tbéone que la Cour de cassation areconnue comme légale» par l'arrêt de la section civile du 17 juillet 1833» S. Y. 8a-l-«63 que nou$ venons déjà de citer et qui est rapporté n» 285. V.A'*' 350 à 361 et48& Quant à la seconde, elle repos.e sur. cette considér»tion que la prédominance du Gode sur le statut personnel de l'étranger qui contracte en France, est une dérogation au principe général qui veut que la capacité d'un individu» soit régie par la loi de sa patrie. Or cette dérogation n'étant établie ici qu'en faveur de la personne qui contracte avec lui» U doit être permis à celle-ci de re- .noncer à opposer une exception au droit commun^intror duite uniquement en sa faveur. Y. nr^'ASSi et 483.

SECTION XXIV. — ^ DE L*I)|TER0ICT10M ET DtL CONSEIL JVDICIAIRB

(Code Tl ., art 4S9 k SIS ezclushemeot.)

S^.'-'De nmerdkti&n (ùÀù N., ait. 409 i 513 eukmmmii.

1! niBéro i*'. -^ Des U ibaoaox compéieiiU pour canqatm à» Faciion à eeM« Su dirigée «onire un étranger, de U législation â obaer?er et du droit d*exereer cette espèce Ifaetiofe. '• . " '

507. L'interdiction consiste dans la prohibition prononcée par jugement contre une personne de consentir aucun des actes delà vie civile qui de droit -commun^ sont permis en général à un majeur. (GodeN., art. 488»)

Elle fait dès lors perdre à l'individu qui en est l'objety la capacité dont il jouissait auparavant : par conséquent elle le frappe d'un changement dans son état civiL *

Le conseiljudiciaire défini n'^Slô» a des effets moins étendus» il diminue seulen^eni le cercle de cette capacité. C'est une interdiction partielle^ en ce sens qu'elle n'emporte prohibition que de certains actes spécifiés (art 499

3S6 ÉTAT cnriL et pounouB

etStSda Code N.). Considérées sous ce rapport» la déferminaiioa des eas dlnterdieUon, de nomination de conseil, et leur application appartiennent à la législation et aux tribunaux du pays de celui qui en est l'objet, car l'action qui tend à cette fin^ présente une de ces questions d'état que nous avons démontré rentrer dans le domaine exclusif de la loi et dé la juridiction personnelles du défendeur à une t^e poursuite* V. n"» 304

508. En thèse générale, la demande en intei^diction d'un étranger devra donc être portée devant ses juges régnicoles et décidée par eux conformément^à la législation' de sa patrie. 5ecù^ de la demande en nomination d'un administrateur provisoire de la personne et des biens.de l'étranger en état de démence^ d'imbécillité ou de i^ireur, elle est comme toutes les mesures provi;soires du domaine des tribunaux de la localité. V. n*314. Voilà pourquoi nous pensons que la loi du 90 juin 1838 sur les aliénés leur serait applicable à la charge de limiter son action aux mesures urgentes, et de s'abstenir de réclamer l'application de celles de ses dispositions qui touchent d'une manière définitive à l'état de l'individu. Mais si, parce qu'il habite la France, une action en interdiction était exercée contre un étranger devant les tribunaux français en vertu de Fart. 69 du Code de procéd; civile, quelle* règle suivraient ceux-^i pour former et fonder letir jugement, s'ils ne croyaient pas devoir se déclarer d'office incompétents? .

En ce qui touche l'objet de leur décision, nous pensons qu'en aucun cas ils ne devront alors même qu'ils accueilleront la demande, prononcer contre l'étranger une interdiction générale et absolue, comme ils pourraient le faire àl'égard du Français soumis au Code N. sous

DBS BTRANGIRS EN PHANCE. 3S7

loog les rapport^, mais sealement une interdiction spé ciale .portant sur les contrats et obligations qu'il pour* rait consentir en France, ou sur les actes d'aliénation ou de disposition des biens qu'il y possède; ensuite ils seront tenus de ne statuer jamais que provisoirement» c'est-iHlire jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur l'état de l'éfiranger défendeur par sa juridiction naturelle. Y. Anak n^ 314,491 et 610.

509r Mais par qui une telle interdiction pounra-t-elle être régulièrement poursuivie en France? D'abord le Français en faveur duquel existera, ou la condition de recevabilité exigée par l'art. ^NO du Code, ou un intérêt motivant l'exercice du droit que lui confère l'art. 14 du même Code, n** 276 et s., aura éminemment qualité pour la réclamer devant les tribunaux de France ; il en sera de même pour le procureur impérial dans les éventualités prévues par l'art. 491 dû même Code. Le droit que nous reconnaissons au Français, pourra également être exercé par un étranger contre un autre étranger. Hais le tribunal français saisi de la connaissance.de l'action devra si le demandeur est Français, appliquer obligatoirement la loi française, tandis que . si les deux parties sont étrangères, il pourra user en ce cas de la faculté que nous lui avons reconnue n«* 185 à 187, 323 à 328, ou de se refuser à statuer, ou.d'appliqner s'il le juge convenable, celle des législations française ou. étrangère que boQ lui semblera choisir; lorsqu'il arrivera que la cause de la poursuite reposera sur un intérêt de sûreté publique, tel que celle-ci puisse être compromise par le retard à faire cesser l'état de choses qui motive la demande du poursuivant, alors l'art. 3 du Code N. fera au juge un devoir rigoureux de statuer et neiui permettra pas d'user de la faculté de s'abstenir. V. n* 510.

^18 £TAT CIYIL ET FOUTlQUfi

010. Si 40QC en ee qui concerné «n. étranger possédant du mobilier ou des immeubles sis en France» Ton craignait qu'étant dans un état haUtuél d'imbécillité» de démence ou de fureur» il né vint à faire relali?ement à ces sortes de biens» ou même par simples obligations personnelles» des actes capables» ou de compromettre ses intérêts» ou d-exposer la société à quelque dmger* alors la mesure de l'interdiction ou du <îODseil judiciaire pourra être provoquée contre lui devant les tribunaux fiançais. EHe le sera, savoir : par ses parents français et par ses parents même étrangers» s'il a sa résidence ou son domicile en France» car c'est une condition, exigée par Fart. 89 du Code de procédure ; et par des Français seulement en vertu de l'art. 14 du Code N.» n*« 276 ets.» s*il n'y a ni domicile ni résidence. Enfin» TasKtion pourrait être intentée par le ministère public dans les deux cas prévus par l'article 491 du Code N. , et ce serait seulement pour le cas de cette poursuite d'office du ministère public que l'on appliquerait aux juges l'obligation que nous venons de constater n* 509» leur être imposée par Part 3 du Code N., de ne pouvoir s'abstenir de prendre oonnaissance du litige et d'y statuer;

Le pouvoir pour un étranger de porter la demande ^ne mesure provisoire ayant l'effet momentané tftane véri^ble interdiction devant les tribunaux français contre un autre étranger f ésulterait même au besmn» lorsque le défendeur réside en France» du principe consacré par la jinisprudence relativement à la demande en séparation de corps formée contre un étranger par sa fènime» savoir : que toutes-les mesures de prudence» de convenance et urgence» sont de la compétence du juge de la résidence. V. n- 214, 434» et 491.

DBS ÉnÛUGBBB IN FRANCE. SM

Numéro t. ^ De l'effet det Jugemenu (Tuiler^iclion fendue centre Vi^ en son pays, sur les aliénations, convention^ et obligations qu'il consent en ftace peMérienreoMM à «ee VHfenente.

511. QBel serait en France Péffel .4'iiûe fiilerâietioti prononcée contre im étranger par les tribvinaai de 6on pays, sur les actes eonsentis pur Itti en France, on cf^w* cernant ses biens y situés^ postërienrement à cette mesBre?

S'il n'existe ni loi politique, ni traité qni aoconle efibf en France aul jugements émanés des tribunaux de FCtat auquel appartient cet étranger^ Ilnterdiclfoii 'sera sans force ni appttcatfon en Fnmot (Code N^ uit. 319S> Gode de procédure, art. 54S) tool lo temps que la sen' tence qui la prononce, fi'aura pas été déclarée exébu'' toire par un tribunal finançais. V. n"» 407, 471, 6M et s.

EUe n'obtiendra donc aucune influehce sur le mérite des conirentions passées quoique ultériéurenrent, en France; par l'étranger qui en aura été frappéf .

Secùs^ si ces con¥èntîofis étaient îMenrenue&BB ma pays, parce qu'^eUe» #eraîeat attentes de l'annibïatiiNa résultant de rincapacité que la loi de ce pays ferait pMer sur les ^tes eonseatis par nuterdlt; mais si eltei^ avaiwl pour objet des biens de cet ioierdii $itués w FriMm^ elles jae sauraient recevoir d'atteinte ai eè ffuî ceneerM les acle^ fiiits par l'interdit relativement à cet biéoi» tm ce serait faire produire tttét en France an jugemMl d'interdiction conlraifemesi au i»isei|pe d^lûssilli énoncé^ sauf l'^Kception de fîiande ou de dol opposable au oo-contractant qui aurait traité avec rintérdift en eDunaissaaoe de cause. (Arg. de Fart. 608 du Code N.) :

512. La cour de Paris a jugé le 16 janvier 1836, dans raffaire du di» Gbarles de firuwirick, S. V. M-9^70, que

330 ÉTAT CmL KT POUTIOUE

les jugements ou actes étrangers qui ayant un caractère politique, soit dans les formes, soit dans leurs motîfs, onl interdit un étranger de l'administration de ses biens, ne peuvent avoir effet en France, e.t y recevoir exécution. m. de ViUenettve contînuatettr do Recueil de H. Sirey» en rapportant .cet arrêt, exprimé l'opinion que la. décision eut dii être et eut été toute autres si la Cour au lieu de s^arrèter à une considération purement exceptionnelle, eût appliqué à la cause les règles du droit dr vil. Nous avons en la pei'sonne et dans les profondes connaissances de M. de Villeneuve la plus hante confiance, parce que nous av^ns souvent roccasiond'appréci^ son mérite et la justesse de ses raîsonnaiiaits. Anssi avons^noùs hésité, avant de nous décider à combattre son opinion; mais les motifs déterminant de le faire, nous' ont paru si imposants que dans notre esprit le sentiment a dû céder à une prévention contraire.

513. D'abord nous venons de voir qu'encore bien que rintenficUon résuH&t d'une sentence interv^ue ea pays étrafAger, die ne serait pas opposable en France pour annihiler, de plein droit, conformément à l'art. 6QS du Codé N., les actes qui y auraient été passés par l'interdit postérieurement à son interdiction prononcée, à «soins que cette sentence n'ait été déclarée eiécutoire par un tribunal français, ou qu'il n'existât quelque disposition contraire dan» les lois politiques ou dans les tl^aités d^entre la France et la nation de ^étranger. «

Mais en Supposant que l'une de ces conditions se rencontre dans une espèce donnée, quelle sera la conséquence de l'interdiction sur les actes postâîemrs de l'interdit?

M4. Si ces actes sont intervenus en son pays, ils se-

DES ÉnUMBBS w fiUnce. 351

rOBt Êr^pés de la nullité ddnt nous anpposons n« 511 que les affecté la loi étrangère^ quand même ils seraienf^con*^ sentis envers un Français, et eela d'après le j^rincipe de droit que nous ayons posé n"** 353, 354 et suiv. Ce principe reconnu par Merlin dans le passage de son Répertoire cité n*.354» est d'une exactitude en dr<Ht tellement incontestable qu'il a été pris pour base de jleurs décisions par la Cour de Paris (fabord, et ensuite par la Cour de cassation en leurs arrêts cités n"** 285 et 356.

Mais si les mêmes ac|es postérieurs à rteterdidion sont intervenus en France, ou s'ils ont pour objet des Inens sis en France, ils ne seront passiUes de la nullité dont cette interdiction les affecte, qu'autant que le jugement d'interaction rendu en pays étranger aura reçu en France la publicité prescrite par les art. SOI et 502 du Code N. et 867 du Codç de procédure civile.

015. En effet, il en est des jugements rendus en pays étrangers comme des lois de ces pays, ce sont des feits que les individus qui habitent la France, sont réputés ignorer tout le temps qu'il n'est pas établi qu'ils en ont reçu une connaissance légale, soit par notification personneBe, soit par un autre mode régulier établi par la loi firànçaise.

A défaut de cette condition, les dispositions de ces jugements, comme les traités à défaut de promulgation, ne peuvent recevoir d'exécution à leur égard. V. n"^ 161, 370 et 504.

Voilà pourquoi dans les arrêts que nous avons cités n? 285, la Cour de Paris et la Cour de cassation ont repoussé l'application demandée à des contrais passés en France par des étrangers, de la nullité résultant de l'inc^Vacité dont ils étaient firappés par les lois de leur pays.

53) ÉTAT Civil. ^ HNOnaUB

J^iteB Ml coDBidéré d'une paft» que ceiù qui tnûte avee im ^Iranger ne connaît pas et n'est pas taan de c(m«* naître la disposition qui prive celait de sa capacité; et de rautre» que les lois ëtr^uogères n'ayant uoe exisience» ni publique, ni certaine, ne réunissent pas les eauctères qui pourraient les rendre obligatoires en France*

iU.^Ùu tmueUjwâmiÊmt (Coda N., art. 515 i K16 «xotustf emeat).

&1& La mesure à laquelle on donne -en droit 4a daiominationde conseil judiciaire, eonstitue comme nous l'avons &it pressentir ci-dessus n* S07, une seauhmter^ diction.

En effet, celie^i opère* relatif ement; à la persoine qui en est Fobjet^ son élimination radicale de la classe des capables, tandis que l'autre lui conserve jsa capacité en thèse générale, et ne lui ravit que le pouvoir de consentir certaines conventions, ou de faire certains actes déterminés ; par conséquent en dehors de fénumération contenue aux art. 499 et 513 du Gode N. le prodigue, soumis à un conseil, conserve sa capacité ideine et entière.

Quant aux personnes auxquelles appartient le droit de poursuivre l'application de cette mesure, aux tribunaux à saisir de la demande^ aux effets qu'elle doit produire, soit en France, soit à l'étranger, aux cas et aux moyens de les obtenir; nous renvoyons à ce que nous venons d'exposer et de décider touchant l'interdiction, n»* &07 à 515.

S IlL — Disposition commune à rinterdiction el à la nomination du conseil^ {mode dten faire prononcer la levée).

517. Nous ne nous sommet pus'expliqué sur le mode de lever soit l'interdiction, soit la nomination de conseil»

OBS CmAMGBRS EN FKAHCE. 555

parce que les art« &19 èl814 du CQde assujetiMenl cette levée aux mêmes formalités que laproAonciation de Tinlerdictioii et du conseil ; les régies que nous avons indiquées sur celle-là nrWJ k 5Î1, devront donc être suivies relativement à cèlle-ei.

Cependant cette' conclusion ne serait applicable qn^au cas où la mesure émanerait d'un tribuiial français : dans rbypothëse contraire, ce serait au tribunal étranger qui l'aurait appliquée» qu'il faudrait s'adresser en se confor* mant d'ailleurs aux dispositions de la loi dû pays sur cette matière.

Mais cette voie ne serait nécessaire pour rendre à l'interdit ou au prodigue déclaré tel en son pays, la capacité de contracter en France ou de disposer de ses biens y situés, qu'autant que la sentence rendue contre lui en sa patrie serait exécutoire en France^ soit en vertu d'un jugement des tribunaux de France, soit eu vertu de traités diplomatiques et après publicité n*514. Nous en avons don&é'Ia raison n"" 511.

SECTION XX VU. — DE U DISTIHCTION DES BIEN», 0E8 IIBUBLE8 ET DES IMMEUBLES, DE LEURS 8IGIIE9 CARACTtEISTIQUBS (Code N., art. 516 il 544

«xclusivement).

518. En France, la légiidation ne reconnaît que deux espèces de biens, les meubles et les immeubles (Code N., art. 616.)

On divise les meubles, en meubles corporels et en meubles incorporels : à la première classe appartiennent ceux qui consistent en objets matériels, qui tangi possùnt ; à la seconde, ceux qui n'ont qu'une existence purement intellectuelle, qui fantum injure consistunt. V. n" 314.

On distingue aussi entre les immeubles, ceux qui tiennent cette qualité de leur propre substance, de ceux qui ne la tenant pas de leur nature, ne l'ont acquise que par

354 BTAT CIVIL BT POLITIÛUB

la destination ou par Tapplication qnlls ont reçue (CodeN.,art.B170

Et comme nous avons déjà eu l'occasion de proclamer n*' 901 à 320, le principe que pour les biens meubles possédés en France par les étrangers» ceux-ci sont régis comme pour leurs immeubles, par la législation de la France, ce n'est pas pour eux une notion de nécessité indispensable que de connaître les règles qiii servent à disr tinguer ces deux sortes de biens; toutefois il est certain que les formes de l'aliénation et de la disposition n'étant pa$ les mêmes pour l'une que pour l'autre, il importe d'assigner à chacune son caractère particulier.

619. Nous n'entrerons pas ici dans l'explication détaillée des règles établies par le Gode sur la distinction des biens, parce que nous supposons que chaque lecteur possède ou se procurera un exemplaire de ce Code dont nous ne pourrions que reproduire les articles et grossir ainsi par une compilation sans mérite, un Traité qui doit avoir un objet plus intéressant. Nous nous bornerons donc à indiquer comme contenant tout le droit sur cette partie les art. 517 à 544 exclusivement.

Cependant nous dirons qu'en résumé la législation française répute immeubles : les fonds de terre, les bâtiments, toutes constructions adhérentes au sol, les objets qui sont sceUés et attachés à ces bâtiments et constructions, et que toutes autres choses sont réputées meubles; ce qui comprend notamment, outre les corps inanimés transportables. d'un lieu à un autre, les animaux, les obligations ou actions relatives à des sommes ou à des effets mobiliers, les actions ou intérêts dans les compagnies de finance ou d'industrie et même toute espèce de rentes perpétuelles ou viagères sur les Etats ou sur les particuliers. N""' 314 à 320.

DBS iTRANGBRS EN FRAIfCB. 355

SECTIOM ^XVIII. — M LA VBOMUtTÉ KT MS MOITt OKS ÉTRApaue m

cBTn MATitu (Cocte, ait. 544 à 578 exclusifcmeot.)

sao. Les droits établis par les art. cités da Code en faveur de celai qui a la propriété dTanecliose mobilière on immobilière» peuveat être exercés par les étrangers il raison des biens qu'ils possèdent en France; car le droit pour eux d'être possessiomiés en France» alors même qu'ils n'y ont pas la jouissance des droits civils, est reconnu par l'art. 16 du Code et par l'art 16 de la loi du 17 avril 1832 sur la contrainte par corps. Y. n« 706.

Le seul article du titre du Code sur la propriété, qui nous paraisse devoir être mis en relief eât le &45« qui consacre en faveiir de tout propriétaire le droit de ne pouvoir être contraint à céder sa propriété» si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité.

Comme la nécessité de céder sa propriété» n'est imposée ou n'est jusqu'à présent exercée contre le possesseur» que pour ses immeubles» nous ferons remarquer que. les étrangers possessionnés en France» ont le droit de se placer à raison de leurs immeubles» sous la protection de l'article 545 dont il s'agit» et d'exiger qu'on en observe à leur égard les prescriptions tutélaires délerminées par la législation de la France.

521. Au surplus» pour ce qui concerne les cas de concession forcée ou d'expropriation des propriétés particulières pour les convertira un usage public» et les formes à observer pour en déposséder les détenteurs» pour faire régler l'indemnité en cas de désaccord» et enfin pour déterminer le mode et l'époque du paiement» nous renvoyons ceux qui désireront être éclairés sur ces di-

336 ÉTAT aviL n rajviûUB

vers pomts» i notre Traité général de l'Expropriation pour Miise duHlité publique (1) formant la première partie de notre Code complet des Chemins de Fer.

523. Lés art 547 à 677 du Gode sont relatife au mode d*acqttiMtion d'une cliose par accession on par incorpo* ration. Nous réservons nos observations sur les dispositiMs qu'ils contiennent pour le titre de l'acqoisitîon des biens. V.u^bfn i 889.

SECTtON XXIX. — DB l'dSOPRVIT, DB L*08AOB, DB l'habitation, DB UKtlR BCraRTlOM ET MB MlôlTS IIEB *nUll6KRfl BBLATIVBHBIIT A CBS BORTBt WÊ

CBàMu BftUB. (Coàb Napoléon, irL 578 à 9Sl eBcluaifcaMiiL) S !«'. -«^ DêfhiHên iê Viuufhiii, dé ïu»agé,H âé CkabUaikm.

523. L'usufruit est le droit de jouir pendant un temps donné des choses dont un autre a la propriëtë. (Code N.» art. 578).

Il s'applique à des meubles ou à des immeubles (Code Nap., art. 581).

Les droits d*usage et (fhàbitatîon sont de même nature, sauf qu'ils ne peuvent être établis que sur des immeubles.

Dès qu'il est de principe incontestabIeproclamén''62D, que les étrangers peuvent posséder des propriétés foncières en France» il s'en suit quils ont par corrélation du droit de les acquérir, celui de les aliéner et par une conséquence virtuelle, le pouvoir d'en consentir des conces^ons partielles par voie de démembrement en les grevant de servUudes, ou de droits d^usage et Aabita^ tîon.

<l) Uo «olnin Mi-8», r. HoMnartre» ITl, cfasz raoïMr et ehn toi» les librair«8»

DES tWâMtfUt m nUMGK. 357

^ II. -* De$ droits desétrangert relativement à ces sortes de charges réelles,

. SM. Les dispositions de ce titre du Code (titre 3, art. 578 à 637 précités), nlatéresseut les étrangers que relativement aux, biens qu'ils possèdent en France, les quels étant sans distinction n"^ 180, 300 à 320, r^gîs par par la loi fraa«aîse»8ont soumis au Code pou^rj'établissement, la jouissance et la cessation de l'usufruit ; en conséquence les étrangers peuvent à raison de ces biens meubles ou immeubles, exercer tous les 4roits qui en résultent s'ils sont usufniîtiers, usagers, etc.» et ils doivent eu subir toutes les ol)ligations, s'ils sont propriétaires de biens grèves d'usujEruit, d'usage, etc» V. p<» 476 à 479.

SECTION XXX —DBS sKRTiTVDBft OU 8SRTICES POnciBftB (Cocle N., arl. 637 à 71{ exclusîTemeot). '

525. Les dispositions de ces articles constituant exclusivement des statuts réels, il s'en suit qu'elles sont toutes applicables aussi bien aux imm^eubles possédés par les étrangers en France, qu'à ceux qui appartiennent aux Français^ d'où la conséquence que relativement à leurs biens fonds, les étrangers peuvent invoquer le droit qui résulte de ce titre du Gode (le titre i), comme il peut par la même raison être réclamé contre eux (Code N., art 3). V.n'' 300 et 520.

626. Nous n'entrerons dès lors sur cette matière en aucune autçe explication, puisqu'il suffira aux étrangers qui voudront en connaître les dispositions particulières en détail, de consulter les articles ci-dessus indiqués du CodeN.

338 Ar AT aviL rr poutiqub

Cependant nous signalerons à ceui qui désireront pour l'application des art: 649 et 650, être instruits des lois et règlements particuliers qui déterminent les servitudes existantes sur les propriétés riveraines des voies publiques, et notamment des chemins de fer/notre Traité sur la police et la voirie de ces sortes de chemins (1).

SfiCTIOR XXXI. — DU DirrÉRBRTKS HAmtftBS DORT on ACQDIBRt u

noniiTÉ (Code Napoléon, art. 711 k TIS anlaifCMeiit.)

627. Aux termes des art. 711 et 713 du Gode, la propriété des biens s'acquiert et se transmet : l"" paf accession qui comprend la production, l'union, IMncorporation et l'invention; 2» par succession; 9^ par donation entre vifs ou testamentaire ; 4* par l'effet des conventions, et i^ par la prescription.

Nous allons parcourir successivement, en cinq paragraphes, chacun de ces modes et expliquer en quels cas le* droit qu'il ouvre, peut être exercé par un étranger ou contre loi.

S I**.— De l'acquisition par accession, production, union, incorporation et invention (Code, art. $47 à 578 exclusivement.)

SS8. Ce mode d'acquisition est celui par Peffet duquel la propriété de la chose principale devient pour celui qui la possède, le fondement, le principe, la source, le titre en un mot, du droit de propriété de la chose accessoire qui est produite par la première ou qui lui est unie ou incorporée.

(I) Vu Tol.in- 8°, à Paris, chez rauteur, 171 , rue Montmartre, et ehei tout les libratrea.

DBS ÉTRANGBIIS EN FRANGE. 359

Article i*'. — Premier mode* —De racquisition par production (Codé N., art. 547 à 551 exclusivement.)

Ainsi rétranger propriétaire d*un immeuble on d'un meuble consistant en un objet animé ou inanimé, devient par droit d'accession propriétaire des fruits qu'il produit (Code N., art. 647,548 et 549.)

Quand même il n'aurait pas la propriété de la chose principale, pourvu qu'il en ait la possession de bonne foi, celle-<^i produirait à son ^profit les mêmes effets (Code N., art. 549 et 550.)

Article 2* — De Tacquisition par accession, par union et par incorporation (Code, art. 551 k 578 exclusivement.)

529. Ce mode d'acquisition s'applique de même que l'autre, aux choses mobilières et immobilières; et comme il repose sur le principe ci-dessus énoncé que le droit, à la chose unie ou incorporée à une autre, résulte en faveur du propriétaire de la chose principale, de la propriété de cette dernière chose, il s'en suit que la seule difficulté que puisse présenter l'application de la règle, est de pouvoir déterminer quelle est en cas d'union ou d'incorporation de deux objets, la chose qui doit être réputée principale.

Or le Code trace à cet égard, dans ses art. 552 à 564 les règles déterminant les choses qui doivent être réputées accessoires des immeubles, et dans les art. 565 à 577, toutes celles qui concernent les choses accessoires des objets mobiliers.

Article 5. — Troisième mode. — De l'acquisition par invention (Code art. 716 et 717.)

Quant au troisième mode d'acquisition par invention,

540 ÉTAT cmL cr poutiûdb

il s'applique aux trésors et aux choses perdues qui sont attribués par les art, 716 et 717 du Code» soit exclusivementy soit pour partie seulement suivant les distinctions y ioitiquées» à celui qui les découvre ou qui les trouve.

S IL — Z>6 l'acquisitim par succession (Gode N., arU 718 à 895 exclusivement.)

Abticls i*', — De la nature primitive de ce droit en ce qui concerne le» étrani^ers.

590. Avant la loi du 14 juillet 1819, le droit des étrangers sur les successions sises en France de leurs parents français ou étrangers, était fixé par Fart. 726 du Codé N. portant : « qu^un étranger n'était admissible à succéder f< aux biens que son parent étranger ou Français possé- « dait dans le territoire du Royaume, que dans les cas et « de la manière dont un Français succédait à son parent » possédant des biens dans le pays de cet étranger. »

Ainsi, de cette disposition il résultait comme nous le faisons remarquer n"** 171, 202 et 574, que lors de la rédaction du Code et pendant tout le temps qu'elle n'a pas été modifiée, le droit de transmettre par succession était considéré comme un droit purement civil ne devant appartenir en thèse générale qu'aux Français inclusivement, et de l'exercice duquel les étrangers non admis à la jouissance des droits civils, étaient dès lors exclus en France.

Hais cette condition de réciprocité de position qui était formulée en règle par l'article précité, et qui laissait sulvsister le droit d'aubaine dans les cas contraires, a été abolie par la loi spéciale du 14 juillet 1819.

UBS KTIUNGCRS EN PnAliCB. 541

AUTIDU 2. — Ou ehangement apporté rebtiffeitonl atx élraogm^ | la législation française en cette partie depuis la promulgatioD du Code» et de la nature actuelle du droit qui la régit.

681. La loi dont il s'agit se compose 4e deux aitides ainsi conçus :

« Art. !•'. Les articles 796 et 912 du Code Km Mnt a abrogés» en conséqueyace les étrangers auront le droit « de succéderj de disposer et de recevoir de la tnême « manière que les Français dans toute l'étendue du « Royaume. » Voir FarL 2 în/rà n*" SË&.

On voit que d'après ce prennes article» If s étrangers ont aujourd'hui le droit de transmettre et de succéder de la même manière que les Français dans toute fétendae de l'Empire.

No«s ne nous occuperons quant à préflent» que 4e la fteiiUé de tmnsmeUre et de recueiWr p^ succession abinUêiat^ parée ^pie nous mus réservons de nons expliquer sur celle de disp4Mier et de recevoir, lorsque now serons parvenus au titre des donations entre-viis ei lealamentaires. V. n^ 533.

sas. Ainsi il ressort de cet article qui, OMintenavl, tome le droit commun wr la matière des successions* que depuis la promu]|;ation de la loi dont U Ait i^rtie, les étrangers sont placés sur la même Uffèe que les Français rdativement aux hérédités des biens de leurs parents français et étrangers, sitaésdans l'éteodue du territoire et auxquelles ils seraient appelés s'ils étaient Français.

Geu là une déâniiMm qu'expriment, ainsi que nous l'établissons n«» 534 à S96, ces mots, de la même nnmière, placés dans l'article.

5i2 ÉTAT OIVIL ET POUTIQUE

Quant aux droits des étrangers sur les biens sis en France, de leurs prents décédés avant cette loi. V. n*]77.

Article 5. ^ Des effets de ce changement.

533. Les conséquences qui en dérivent s'appliquent à deux sortes de successions, savoir : en premier lieu, à celles délaissées par des étrangers en France et auxquelles sont appelés, soit des étrangers seulement, soit des étrangers et des Français concurremment; en deuxième lieu, aux successions des Français laissant pour héritiers, ou des étrangers seulement, ou des étrangers et des Français conjointement.

584. Ces conséquences consistent en ce que relativement à Tattribution des biens composant ces hérédités, on doit se conformer aux règles suivantes : 1* c'est au chapitre l*' du titre 1", du livre 3 (art. 718 à 725 exclusivement), du Code N., qu'il faut s'en rapporter pour connaître les dispositions qui gouvernent Touverture des successions, n*» 400, et le mode de la saisine des héritiers. En conséquence, c'est par le jugejde paix et par un notaire du lieu où est décédé l'étranger de cujus.en France, quil doit être procédé h l'apposition des scellés et à l'inventaire. Ce magistrat d'après la règle générale établie n"' 350, 351 et s., devrait remplir la formalité quaM même le défunt ne lais^rait que des étrangers pour héritiers, nonobstant le droit d'abstention reconnu en thèse générale par les n** 185 à 188, à la judieature française an regard des étrangers. La raison en est qu'ici, comme nous l'avons déjà dit n^ 143, 163 et 903, la mesure est un moyen d'arriver à la jouissance pour l'étranger du droit de snecessibilité consacré à son profit par la loi de juillet, qu'ainsi il tient de cette loi le pouvoir de réclamer des

faribunaux de France l'emploi des moyens de parvenir à rexéciition de ladite loi ; car qui veut la fin, veut les moyens.

535. ^ Ce sont les dispositions du chapitre 2 du même litre ( art. 726 à 730 exclusivement) qui doivent servir à déterminer les qualités requises pour succéder, ainsi que les incapacités et exclusions.

3* En outre ce sera par le chapitre 3 (Code N., art. 731 à 756 exclusivement), que devront être fixés parmi les parents étrangers seulement, ou étrangers et Français cumulativement, Fattribution des successions entre les divers ordres de parenté, et le droit de représentation. Par conséquent l'héritier étranger concourant avec un Français successible du défunt aux termes du Code, ne pourrait exclure celui-ci de la succession sur les biens de France, quand même les lois du pays de celui de cujusy accorderaient la totalité de l'hérédité au premier, à raison de la nature ou de la proximité de sa parenté avec lui.

C'est une application de cette conclusion que nous citons infrà n* 560.

4* Enfin les prescriptions du chapitre 4 relatives aux successions irrégulières (celles des enfants naturels, dès bâtards adultérins et incestueux, Code, art. 756 à 767 exclusivement, et celle du conjoint survivant ou de l'Etat, Code, art. 767 à 774 exclusivement) , seront applicables aux étrangers qui se trouveront en position d'en réclamer le droit en leur faveur, ou d'en subir l'effet. Dès lors ils pourront en user, soit pour se faire admettre à prendre part à la succession sur laquelle ils se croiront fondés d'après ces articles, à exercer un droit de partid^ pation héréditaire, soit pour opposer aux réclamants étrangers ou Français qui se présenteraient, l'exclusion

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