‹ Code des étrangers, souverains, souveraines, princes, princesses, légations, consulats et simples particuliers, ou, Etat civil et politique en France des étrangers de tout rang et de toute conditionChapitre 42 sur 59 · BTAT aviL iT rauTiQue · texte numérisé non relu

BTAT aviL iT rauTiQue

ou la refttrielîoD que prononeeal ces méoie» articles* Par la même raisoii, lor$qae le défaut ne laûsera ni parents au douzième degré inclusivement, ni enfants natarelSy ni conjoint survivant, ni donataires, ni légataires, sa succession en France sera dévolue à l'Etat en vertu des articles IGl et 769 du Code N. et au besoin en vertu de son droit de souveraineté sur les biens sis dans retendue du pays soumis à sa domination.

Aussi la Cour de cassation s*est-elle fondée sur cette règle pour rejeter, par arrêt du 28 juin 1832, S. V, 5^ 1-037, le pourvoi dirigé par un vice-consul anglais contre un arrêt de la Cour de Rouen qui, dans lliypothèse de la succession d*un anglais décédé en France, ^avait décidé sur la demande du directeur des domaines de la localité^ que les scellés apposés au domicile du défunt en France, seraient levés, non à la requête du vice-consul qui le demandait, mais bien à la diligence du directeur des domaines au nom de FËtat.

596. En résumé, les préceptes érigés en loi par les dispositions des .chapitres cHlessus énoncés du Code, devront être observés à regard des étrangers dans Fap* préciatîM de leurs réclamations sur les biens meubles ou immeubles sis en France, formant la totalité ou partie de la anccession qu'ils demanderont à recueillir. En eonséquence ils pourront les invoquer contre les autres étrangers même leurs compatriotes, et contre les Français qui se présenteraient pour concourir avec eux on pouf les exclure.

Ces coronaires du principe posé par Tarticle 1'^ de la loi de juillet, sont conformes en tous points à Fesprit dans lequel il a été conçu et accepté par les pouvoirs législatifs lors de sa discussion.

Nous citerons comme preuve incontestable de cette

vérité, le discours par le<|uel le garde dM $oewx pré* senta le projet de loi à la chambre ûe^ pùn^

En effet, on y trouve le passage suivant : « Ainsi un « étranger propriétaire en Franc^f no pourra tester «ur « ses biens de France que do la portion disponible dV « près les lois françaises; et s'il meurt intestat, sa suc- « cession en France sera partagée diaprés les lois fran- « çaises« On suivra dans ces deux cas ce qui âC pratiquait if en France lorsque nous avions des coutumes dite vQrscs* n

Bf . Boi$sy-d'Anglas rapporteur du prqî^t 49 cetta Uh devant la cbambre des pairs, s'énonv^it m» Taffet qu'aie était appelée à produire* d'une manière non moins pré* cise dan^ le sens que noua lui aUribuons ; « Lorsque Im <c biens de la succession d'un étranger, disiiitî)^ sa trou*^ « veront en France, ils seront distribués aux béritiers « de rétranger conformément aux lois françaîsai* ^i V.n*a)3,639et6iL

Vais quid de l'appUcalion des art« 7S3 et 769 mx m^ cessions sises en France des étrangers qui, en décédaïKt ne laissent pas de parents au degré successible, ni da coi^oînt survivant? Elles appartiennent à rEtatpar drUt de souveraineté. Sic Jugé h Paris le IS novembre IfiUQ, S. V. 33-2-593; c'est d'ailleursuneappUcatÎQQ du pnnciiM quia servi de fondement aux art. SS^S^S et713d4 CodC 1H%

537. Nous ne parions* ni du domicile de celui de oyéw ni de celui de lliéritier étranger, parce que la circopt* tance qu'ils habitent en France ou k rétr9nger^«^t tom deux, soit run d'eux, est insignifiante ainsi que nous Vétablissons suprQ. jy 400 et infrà r 538.

Des corollaires que nous venons de dédllîre du pi'iQ^ cipe posé par Fart. 1«' de la loi de 1819, n* 531 , savoir : que les étrangers seraient a4mîs i snceééur an France

3i6 ETAT aVIL ET POUTlQUK

de la même manière que les Français, résultent les conclusions suivantes.

AnnCLB 4 — Des autres conséquences de la substitution de la nouvelîe loi au Gode.

Runérot*'. — De Itrtfleà aoivfe p«w détaminer It UgistatiM qil réfirik tel droite et les difBcahés dei parties retativemeot i rouvertuco et à la dé? ohition de la toeeeMleo.

538. Première remarque. — Nous ferons observer en ce qui concerne Fouverture des successions, qu'aux termes de l'art. 110 du Code N, le lieu en étant déterminé par le domicile du défunt, on aurait pu être tenté de douter que la vocation de l'article l*' de la loi du 14 juillet 1819, fut applicable aux biens sis en France des successions des étrangers décédés, domiciliés hors de France*

Mais ce qui lève toute incertitude sur ce point, c'est que <rabord cet article admet les étrangers à succéder, «fest-à-dire, à recueillir à titre d'héritiers les successions de leurs parents dans toute rétendue de la France; qu'ensuite il les y admet purement et simplement, c'estiHlire, sans condition, qu'il y les admet enfin sans restriction ni distinction du lieu du domicile, ni de celui du décès du déftint.

Qu'ainsi le vœu de la loi est que, en quelque lieu que sa succession soit ouverte, les biens sis en France qui la composent intégralement ou qui seulement en forment mie partie, soient dévolus à ses parents étrangers suceessibles, comme ils le seraient à ses parents Français. V. n* 400 et surtout les passages des deux discours rapportés, n* 596.

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