Une autre raison non moins décisive, pour n'alla
DBS ÉTRAMGEBS BN FRANCE. 347
cher aaeime importance ni aucun effet à la circonstance du lieu du domicile et du décès de celui de cujusy c'est qu'il s'agit là d'un statut propre aux biens situés en France. En conséquence il suffit que des miinbles ou des immeubles dépendants de la succession d'un étranger, aient leur assiette en France conformément aux règles établies n** 301 à 330, pour que la dévolution et l'attribution doivent s'en faire de la même manière que si ces biens dépendaient de la succession d'un Français à laquelle seraient appelés des Français. En un mot, le but de la fiction de la loi, est de supposer que celui de cujus était Français et que les successeurs qui se présentent sont également Français, d'où la conclusion que c'est au Code qu'il faut s'en rapporter pour régler dans cette hypothèse fictive les droits des parties. Ainsi toute inh fluence des lois étrangères doit être écartée. V. le n* 180' et les autorités rapportées n* 536.
540. Dès lors l'étranger successible pouvant, pour l'exercice de ses droits héréditaires, user de tous les privilèges que le Code N. accorde aux Français, sera fondé en vertu de Part. 14 du même Code, à porter sa demande en partage devant Ie& tribunaux de France. V. n*577.
Car nous avons démontré n** 303, 286 et 287, que rattribution qui leur est faite par cet article, est générale et comprend par cette raison toute cause, quel que soit le fait qui donne naissance à Faction, V. n<» 600 à 603. Elle s'étend ainsi à la demande en partage, quand même cette demande a pour objet une succession ouverte hors de France, parce que celui de cujus avait son domicile à rétranger. Ce sont toujours les tribunaux du lieu de la situation en France des biens dépendants de cette succession, qui sont compétents pour en connaître alors même
1118 Êm aviL R POunQUB.
q&ùt» bmu» oâ coiiBislaraieni quttn chosM moMHèrM.
54i. Ces dëciskmft reposent sur le texte fonnei de Part. 1« précité n^SSl de la loi de jnfllet 1819 et surtoat ssr le sens et la portée de ees expressions de la même manière^ que nous avons mises eu relief à dessin d'appeler l'btt^ation sur les efltets qu'elles nous paraissent appelées à produire, et que leur assignent les expDeations des auteurs de oette loi rapportées n* SW.
Nous atons donc vu avec satlsftctioft que notre interprétation avait été suivie par la jurisprudence des arrêts.
Ils n^auraient pu s'en écarter» sans méconnaître (Pune pwrty l'esprit deTart 1*^ dont nous avons démontrent" 888 précité, que l'objet était de créer le droit étendu et général que nous lui avons assigné, et sans violer de Pau* tre, comme on va le voir n"" 516, Vvti. 732 du Gode dont il prescrit l'application.
Sic jugé à Paris les 17 novembre 1834 et 1*' février 1836. S. V. 36-3-171 et 174, et ensuite en Caa^aUw, le 38 avril 1836. S. V. 36-1-749,
&4SL Quoique ces arrêts soient en leurs dispo^îtUst conformes à notre opinion, nous les considérons cependant comme passibles d'une critique fondée, en ce que au lieu de puiser les motifs de leur solution dans les raisons de décider que nous venons d'analyser et qui swt les véritables, ils les ont empruntées à d'autres considérations peu concluantes sur la tbèse proposée.
543. Qvii^ entre doux héritiers étrangers non domi* ciliés ni résidants en France, il s'élevait dans le cours d'une instance en partage d'une succession composée de biens sis en France» portée devant les tribunaux français, une contestatioa ayant sa cause en des actes paasés è Pé-
MB ÉVRANGnS SI FRANGB. ^49
tnoi^r, ces labomnix seraieiil-ila compélMita pow y statuer? OoL La raiaoo an est» que le joge de Faction est juge de TexceptUtt. Avssî la Cour de cassalMUi a^-ette observé le vœu de celte règle, en la prenant pour base d^ui arrêt du 2 février 18S2, S. V. 8»-M33» et d'un autre plus récent du 19 avril 1852, S. V, S2-1-80I. Hais pour la législation applicable, ils se conformeraient k ce que nous avons dit sur ce point n** 323 à 227. Toutefois si l'exception présentait à résoudre une question d*état, les principes que nous avons professés n*« 20S, 204 et suiv. devraient le cas échéant où ils seraient invoqués, recevoir leur application. Y. n* 5A9.
Roaiémt.— nii4rdllp«wF4lraiiser &ê poofuritit m FtaBMe la < ^tbmnm dt «doi dont S an préfovptlC hériiiw* elqnlj ^Mléde dethicM.
544. Deuxième remarque. — Nous avons vu au titre de rabsence n* 405, que de l'article premier de la loi précitée combinée avec le Code, il résultait pour tout étranger héritier présomptif d'un autre étranger ou d'un Français possédant des biens en France, le droit de poursuivre la déclaration d'absence de ce parent pour obtenir l'envoi en possession desdits biens et d'obliger lès tribunaux français à statuer sur l'action par les motifs énoncés n~ 203 et suiv.
Noméra 3.— D« l'apptieaiioii i rélmiger, des eauses d'iodignité de loceéder pfé?iMa'|iar le Code.
545. Troisième remarque. — Les causes dindignité prévues par l'art. 727 du Code N. seront applicables aux héritiers étrangers, alors même qu'ils n'auraient pas exécuté ou accompli en France, mais seulement dans leur pays envers le défunt, les faits sur lesquels repose Findignité, ou bien encore que d'après la législation de ce pays, ces foits ne constitueraient pas des causes d'exclu-
Quant aax droits des étrangers sur les biens sis en France, de leurs prenis décédés avant cette loi. V. n*]77.
Article 5. — Des elTets de ce changement.
533. Les conséquences qui en dérivent s'appliquent à deux sortes de successions, savoir : en premier lieu, à celles délaissées par des étrangers en France et auxquelles sont appelés, soit des étrangers seulement, soit des étrangei's et des Français concurremment; en deuxième lieu, aux successions des Français laissant pour héritiers, ou des étrangers seulement, on des étrangers et des Français conjointement.
584. Ces conséquences consistent en ce que relativement à rattribution des biens composant ces hérédités, on doit se conformer aux règles suivantes : 1* c'est au chapitre 1«' du titre l*', du livre 3 (art. 718 à 725 exclusivement), du Code N., qu'il faut s'en rapporter pour connaître les dispositions qui gouvernent l'ouverture des successions, n<> 400, et le mode de la saisine des héritiers. En conséquence, c'est par le jugejde paix et par un notaire du lieu où est décédé l'étranger de cujus.en France, qull doit être procédé h l'apposition des scellés et à l'inventaire. Ce magistrat d'après la règle générale établie n^ 350, 351 et s., devrait remplir la formalité quaM même le défunt ne laisserait que (les étrangers pour héritiers, nonobstant le droit d'abstention reconnu en thèse générale par les n** 185 à 188, à la judieature française a« regard des étrangers. La raison en est qu'ici, comme nous l'avons déjà dit n^ 143, 163 et 903, la mesure est un moyen d'arriver à la jouissance pour Fétranger du droit de suecessibilité consacré à son profit par la loi de juillet, qu'ainsi il tient de cette loi le pouvoir de réclamer des
D&a ÉTRANGBRS EN PRilNCE. 345
tribunaux de France remploi des moyens de parvenir à l'exécution de ladite loi ; car qui veut la fin, veut les moyens.
535. ^ Ce sont les dispositions du chapitres do même titre ( art. 725 à 790 exclusivement) qui doivent servir à déterminer les qualités requises pour succéder, ainsi que les incapacités et exclusions.
3^ En outre ce sera par le chapitre 3 (Code N., art. 731 à 756 exclusivement), que devront être fixés parmi les parents étrangers seulement, ou étrangers et Français cumulativement, Fattribution des successions entre les divers ordres de parenté, et le droit de représentation. Par conséquent l'héritier étranger concourant avec un Français successible du défunt aux termes du Code, ne pourrait exclure celui-ci de la succession sur les biens de France, quand même les lois du pays de celui de cujusy accorderaient la totalité de l'hérédité au premier, à raison de la nature ou de la proximité de sa parenté avec lui.
C'est une application de cette conclusion que nous citons infrà n* 560.
4* Enfin les prescriptions du chapitre 4 relatives aux successions irrégulières (celles des enfants naturels, dès bâtards adultérins et incestueux. Code, art. 756 à 707 exclusivement, et celle du conjoint survivant ou de l'Etat, Code, art. 767 à 774 exclusivement) , seront applicables aux étrangers qui se trouveront eu position d'en réclamer le droit en leur faveur, ou d'en subir l'effet. Dès lors ils pourront en user, soit pour se faire admettre à prendre part à la succession sur laquelle ils se croiront fondés d'après ces articles, à exercer un droit de participation héréditaire, soit pour opposer aux réclamants étrangers ou Français qui se présenteraient, l'exclu^on
544 BTAT Cim IT raUTIQUE
Ott la restdelîoD que prononeent ces mèoo^ «rtkled* Par la même raison, lor$qae le défaut ne laissera ni parents au douzième degré inclusivement, ni enfants naturels, ni conjoint survivant, ni donataires, ni I^taires, sa succession en France sera dévolue à FEtat en vertu des articles 76i7 et 769 du Code N. et au besoin en vertu de son droit de souveraineté sur les biens sis dans retendue du pays soumis à sa domination.
Aussi la Cour de cassation s*est-elle fondée sur cette règle pour rejeter, par arrêt du 28 juin 1832, S. V. 5^ 1-037, le pourvoi dirigé par un vice-consul anglais contre un arrêt de la Cour de Rouen qui, dans lliypothèse de la succession d*un anglais décédé en France, .avait décidé sur la demande du directeur des domaines de la localité, que les scellés apposés au domicile du défunt en France, seraient levés, non à la requête du vice-consul qui le demandait, mais bien à la dil^ence du directeur des domaines au nom de FËtat.
596. En résumé, les préceptes érigés en loi par les dispositions des .chapitres CHlessus énoncés du Code, devront être observés à regard des étrangers dans l'ap* préciatîM de leurs réclamations sur les biens meubles ou iimeubles sis en France, formant la totalité ou partie de la auccession qu'ils demanderont à recueillir* En €0nséqueM6 ils pourront les invoquer contre les autres étrangers même leurs compatriotes, et contre les Français qui se présenteraient pour concourir avec eux on pouf les exclure.
Ces coronaires du principe posé par Tarticle 1'^ de la loi de juiUet,sont conformes en tous points à Tesprit dans lequel il a été conçu et accepté par les pouvoirs législatifs lors de sa discussion.
Nous citerons comme preuve incontestable de cette
D&a ÉnUNGSRS EN FRANCE. 545
tribunaux de France l'emploi des moyens de parvenir à l'exécution de ladite loi ; car qui veut la fin, veut les moyens.
535. ^ Ce sont les dispositions du chapitre 2 du même titre ( art. 735 à 730 exclusivement^) qui doivent servir à déterminer les qualités requises pour succéder, ainsi que les incapacités et exclusions.
3* En outre ce sera par le chapitre 3 (Code N., art. 731 à 756 exclusivement), que devront être fixés parmi les parents étrangers seulement, ou étrangers et Français cumulativement, Tattribution des successions entre les divers ordres de parenté, et te droit de représentation. Par conséquent l'héritier étranger concourant avec un Français successible du défunt aux termes du Code, ne pourrait exclure celui-ci de la succession sur les biens de France, quand même les lois du pays de celui de cujusy accorderaient la totalité de l'hérédité au premier, à raison de la nature ou de la proximité de sa parenté avec lui.
C'est une application de cette conclusion que nous citons infrà n* 560.
4* Enfin les prescriptions du chapitre 4 relatives aux successions irrégulières (celles des enfants naturels, dès bâtards adultérins et incestueux, Code, art. 756 à 767 exclusivement, et celle du conjoint survivant ou de l'Etat, Code, art. 767 à 774 excluiiivement) , seront applicables aux étrangers qui se trouveront en position d'en réclamer le droit en leur faveur, ou d'en subir l'effet. Dès lors ils pourront en user, soit pour se faire admettre à prendre part à la succession sur laquelle ils se croiront fondés d'après ces articles, à exercer un droit de participation héréditaire, soit pour opposer aux réclamants étrangers ou Français qui se présenteraient, l'exclusion
544 STAT avuL ir voutique
ou la refttrielioD que prononeeol ces mèxae^ «rticles. Par la même raisoii, lor$que le défaut ne laisfiera ni parants au douzième degré inclusivement, ni enfants natarelSy ni conjoint survivant, ni donataires, ni légataires, sa succession en France sera dévolue à FEtat en vertu des articles 76i7 et 769 du Code N. et au besoin en verUi de son droit de souveraijaeté sur les biens sis d^ns retendue du pays soumis à sa domination.
Aussi la Cour de cassation s'est-elle fondée sur cette règle pour rejeter, par arrêt du 28 juin 1832, S. V, 5^ 1-037, le pourvoi dirigé par un vice-consul anglais contre un arrêt de la Cour de Rouen qui, dans lliypothèse de la succession d*un anglais décédé en France, .avait décidé sur la demande du directeur des domaines de la localité/ que les scellés apposés au domicile du défunt en France, seraient levés, non à la requête du vice-consul qui le demandait, mais bien à la diligence du directeur des domaines au nom de FËtat.
596. En résumé, les préceptes érigés en loi par les 4ispositiona des .cbapitres CHlessns énoncés du Code, devront être observés à regard des étrangers dans Fap* l^céciatîM de leurs réclamations sur les biens meubles 00 immeubles sis en France, formant la totalité ou partie de la auccession qu'ils demanderont à recueillir* En conséqueMO ils pourront les invoquer contre les autres étrangers même leurs compatriotes, et contre les Français qui se présenteraient pour conooufir avec eux on pouf les exclure.
Ces corollaires du principe posé par l'article 1*' de la loi de juillet, sont conformes en tous points à l'e^it dans lequel il a été conçu et accepté par les pouvoirs législatifs lors de sa discussion.
Nous citerons comme preuve incontestable de cette
vérité» le discours paur leepiel le garde des eœwx pré* senta le projet de loi à la chambre de^ |iaixe*
En effet, on y trouve le passage suivant : « Ainsi un << étranger propriétaire en Francef ne pourra tester sur « ses biens de France que de la portion disponible dV « près les lois françaises; et s'il meurt intestat, sa suc- « cessMHi en France sera partagée d'après les lois fran- « çaises. On suivra dans ces deux cas ce qui se pratiquait if en France lorsque nous avions des coutumes dite verses* ^
V. Boissy-iTAnglaa rapporteur du prqjet de cette loi devant la cbambre des pairs» s'éQOQçait w» l'effet qu'Ole était appelée à produire* d'une manière noii mm^ pr^ cise dans le sens que nous lui euribuous ; « Lorsque tes « biens de la succession d'un étranger, disaitîl? se trou'* « veront en France, ils seront distribués aux béritiers « de rétranger conformément aux lois françaisee* ^ V.n*a)3,639etMl*
Vais quid de TappUcalion des art 7S3 et 769 aux suc^^ cessions sises en France des étrangers qui» en décédantt ne laissent pas de parents au degré successible, ni de copjoint survivant? Elles appartiennent à l'Etat par drUt de souveraineté. Sic jugé h Paris le IS novembre IfiUQ, 8. V. 33-2^^93; c'est d'aiUeursune application du priueina quia servi de fondement aux art. 33,&39 et713d4 Code M^
537. Nous ne parions* ni du domicile de eelui de c^jw ni de celui de lliériUer étran(;er, paroe que la eireops* t^nce qu'ils habitent en France ou k ViUwger^f^t tom deux, soit l'un d'eux, est insî(^fiante ainsi que nous l'é^ tablissons «uprd »• 400 et infrà n** 538%
Des corollaires que nous venons de dédinre du piW"^ cipe posé par l'art, l^"' de la loi de 1819, n** 531, savoir : que lès étrangers seraient a4mis i snceolar en France
dans la même condition, pourrait d'après la loi française, invoquer eette qualité et exercer les droits qu'il prétend en tirer. Réciproquement il ne sera recevable à opposer à ses co-héritiers français et même étrangers, la défaveur et la réduction des droits héréditaires que la loi attache à la parenté simpl^nent naturelle, que dans le même cas et que d'après la législation de la France ; nous en avons donné la raison n<* 903, 534 et 536.
Aruclb 5.^ De Tacceptation et de la répudiation des successions (Gode N. tri. 774 à 815 exclusivement).
653. Toutes les dispositions des articles cités sont applicables aux étrangers appelés seuls ou en concours avec des Français à une succession qui sera composée pour le tout ou pour partie de biens sis en France, n<>*534 à541.
En conséquence les fonnalités à remplir, les droits, ' actions et exceptions qui en résultent, pourront être exigés d'eux ou par eux, suivant les circonstances.
AancLB 0. — Du partage, du rapport et du paiement des dettes (Gode, art. 815 à 895 exclusivement.)
Numéro i*'. — Du partage (Code N., arL 815. i S43 exclasiTemeDt.)
Nomtee l**. — Du conooun entre des Français seuls appelés i lliéfédité en France d'un étranger.
564. Deux éventualités peuvent se présenter : 1* il s'agit de partager entre des Français les biens de la succession d'un étranger sis en France : ce cas rentre naturellement dans la prévision du Code sur le partage des biens de la succession d'un Français, et dès lors cette éventualité sera régie par le droit commun de la France.
9» Il peut arriver aussi qu'il y ait concours dliéritiers
Français et étrangers et en même temps cumul de biens sis en France et de biens sis à l'étranger dépendant d'une même succession : c'est là une hypothèse à Texameh de laquelle nous allons nous livrer.
Noinbre t. » I>a concoiirs tntre des hérKiers étrangers et Français dans le p«ru«e des biens sis en Franee et A fétranger, dépendant d'une snoeession «è «fUsftal on testamentaire, et de la solation de diferses questienssar Fap^Uca- Uuk de l'art, s de U loi de JniUet 1819.
555. Comme il peut arriver que la succession quil s'agit de partager entre des Français et des étrangers, se compose de biens situés en pays étranger en même temps que de biens situés en France, et que le statut du pays étranger exclueiliéritier Français d'une participation aux biens y situés égale à celle qu'il tiendrait du Code si c'était par son texte qu'on dut régler cette partitcipatioD, la loi ci-dessus du 14 juillet a prévu cette éventualité, et elle a voulu réparer envers l'héritier français, le préjudice qui lui résulterait de cette inégalité.
En conséquence elle dispose par son second et dernier article, que « dans le cas de partage d'une même « succession entre des co-héritîers étrangers et Français, « ceux-ci prélèveront sur les biens situés en France, une « portion égale à la valeur des biens situés en pays étran- « ger dont ils seraient exclus, à quelque titre ce soit, « en vertu des lois et coutumes locales. » (Voir pour l'art. l«,n«531.)
556. Pour indicpier d'une manière parfaitement saisis- «able le mode de procéder en cas de réalisation de cette hypothèse , nous supposerons l'espèce suivante :
Soit une succession de 120,000 fir. dont 60,000 en biens fonds sis à l'étranger, et 60,000 fr. moitié çn mobilier et moitié en immeubles sis en France. Quatre héritiers se
présentent : un Français et trois étrangers qui tous quatre sont enfants du défont.
D'après la loi étrangère, Falné des enfants que nous supposons être Fun des trois étrangers, a droit à la totalité des immeubles à Texclusion des puinés; ainsi Tenfant français n'obtiendra aucune fîraction dans les propriétés foncières de son père sises à l'étranger.
557. Voici comment on doit procéder : si la totalité de la succession était régie par la loi Française, l'enfant français aurait droit au quart, soit 15,000 ir. dans les biens sis à l'étranger; mais comme il en est exclu, il devra d'abord prélever avant partage sur les biens de France, le quart, soit 15,000 fîr. représentant la part qu'y aurait prise le frère aîné; mais ensuite n'aura-t-il que le quart des 45,000 fr. restants de biens en France, ou devrat-il prendre sur les mêmes biens encore 15,000 fr. pour son quart des 60,000 fr. montant de la valeur des biens de France, afin de porter sa portion héréditaire à 30,000 fr. formant le quart dans les 120,000 fr. valeur totale de la succession, auquel quart de la masse il eût eu droit aux termes de l'art. 745 du Gode civil, si tout l'actif de la succession eut été situé.en France? Nous pensons qu'on doit admettre cette dernière solution, et qu'on le peut sans s'élever contre les termes de l'art. 2 ci-dessus rapportés n"" 555. Car, s'ils n'accordent qu'un prélèvement sur les biens situés en France, et qu'il paraisse contraire à la lettre qu'on procède de manière à faire produire, au prélèvement TefTet d'un préciput, -en permettant à l'héritier français de s'attribuer sur la partie de l'actif de la succession sise en France, la totalité de sa part héréditaire dans la masse de la succession, cependant nous regardons qu'il a le droit de le faire. Toutefois nous ne devons pas laisser ignorer que
cû uo arrêt de la chambre civile du 37 août 1850, Gazette des Tribunaux da 28 août, la Cour de cassation a émis une doctrine contraire. S. Y. 5(Kl-647.
En effet, elle y professe l'opinion que dans le cas dont nous venons de nous occuper, le prélèvement autorise en faveur de lliéritier français, ne peut avoir lieu qu'à rencontre de celui ou de ceux que la loi étrangère favorise, et non à rencontre de ceux auxquels la loi étrangère ne confère aucun avantage précipuaire.
Hais tout en respectant l'autorité qui, à juste titre, appartient aux décisions de la Cour suprême, nous n'en persistons pas moins dans la solution que nous venons de proposer, parce que l'interprétation que cette Cour donne à (la loi, est ici en opposition avec le texte qui fait du prélèvement un droit absolu et non un droit relatif à la part de l'héritier étranger privilégié ; d'où il suit que la restriction qu'elle admet, a pour base une distinction formellement exclue par les termes de l'article.
Elle est d'ailleurs contradictoire avec la portée que lui ont assignée les rédacteurs de la loi précisément sur la question en litige, or l'intention du législateur est la boussole obligatoire du juge.
C'est d'après cet axiome, que pour maintenir et justifier notre conviction, nous nous fondons sur l'explication que donne dans ce sens M. Boissy-d'Anglas, rapporteur de la loi de 1819 devant la chambre des pairs : car supposant une succession dévolue à des Français et à des Anglais, voici comme il indique que la loi entend qu'elle sera partagée.
«On considérera dit-il, la succession dont il s'agit, a comme ne formant qu'une seule chose, et quoique les « biens qui la composent se trouvent en Angleterre et en « France, on en déterminera ici la fixation : les Français « recevront d'abord sur les biens qui s^y trouveront la
366 ÉTAT GIVUL GT POUTIQUE
cr qvotité qui leur Feviendra mr le tout conformëmeDl « au lois françaises, et abandonneront le surplus à ic ceux qui y auront droit. Les biens qui seront en « France seront pour eux, un véritable gage sur lequel « ils exerceront une sorte de privilège. »
Par le même arrêt du 97 août 1850, la Chambre civile a encore interprété le mot biens dont se sert la loi de 1819, dans un sens général applicable dès lors aux meubles sis en France comme aux immeubles, et elle a par suite de cette doctrine décidé : U qu'il n'y a pas lieu en cette matière à appliquer la fiction de droit qui veut que les meubles soient réputés avoir leur assiette au lieu du domicile du défunt; 3* qu'U suffit que les meubles soieni de fait situés en France, pour qu'ils deviennent paswbles du prélèvement accordé à Phéritier français sur les Mens de France*
Voir sur la question du droit apidicable aux meubles par )a considération de leur situation, les n<" 300 i 3S» et 480.
Aux expUcations que nous y avons données, nous ajouterons, que par arrêt du 25 mai 1852, S. V. 82-»28a, la Cour de Paris a jugé que la succession d'un étranger, quant aux meubles sis en France, est régie par la loi Française; mais elle l'a ainsi décidé en une espèce où il était constant que le défunt avait son domicile légal en Flrance, et que la question s'agitait entre un héritier français réclamant sa succession c<mtre des légataires universels étrangers. Malgré le soin qu'elle a pris de relever ces circonstances, nous persistons dans l'opinion que nous avons émise n* 310, et nous n'admettrions pas même une restriction pour le cas où le débat s'agiterait exclusivement entre des étrangers. V. n* 564.