‹ Code des étrangers, souverains, souveraines, princes, princesses, légations, consulats et simples particuliers, ou, Etat civil et politique en France des étrangers de tout rang et de toute conditionChapitre 44 sur 59 · Quelle sera la part des trois, autres frères puinés · texte numérisé non relu

Quelle sera la part des trois, autres frères puinés

DES BTlUflGBRS EN FRANGE. 561

étrangers? Le droit exceptionnel et exorbitant de prëlë-* vement n'étant créé qu'au profit des héritiers français, les trois frères étrangers succéderont par égale portion entre eux, aux 90,000 fr. restants des biens de la succession de leur père sis en France. V. n*" 560 et 661.

Nous disons par égale portion^ parce que Tart. l^'^de la loi de juillet 1819 youlant que le sort de la succession, ou quoi que ce soit, de ceux des biens de cette succession sis en France, soit réglé par la législation française de la même manière que s'ils étaient dévolus à des Français, c'est à Tart. 725 qull faut s'en référer pour régler les droits des héritiers auxdits biens. En conséquence dans l'espèce, les 30,000 fr. restants seront divisés par tiers entre les trois frères étrangers.

589. Quid si les biens de France n'étaient que suffisants pour couvrir l'héritier ft^mçais du prélèvement auquel il a droit en vertu de l'art. 2 de la loi précitée de 1819, par compensation de celui qu'exerce l'héritier étranger sur les biens sis dans son pays? 11 prendrait le tout n"* 557, et s'ils étaient insuffisants, il supporterait forcément le déficit.

Quid Si les héritiers français n'étaient exclus de prendre leur part héréditaire dans les biens sis à l'étranger que par un testament du défunt, et non comme le prévoit l'art. 2 de la loi, par les statuts et coutumes locales?

Il faut distinguer ; dans le cas où la disposition faite par le testament serait contraire au Gode, et ne puiserait sa légalité que dans les lois étrangères, l'existence du testament serait considérée comme une circonstance sans portée sur la solution de la question ; car il ne serait pas du nombre des dispositions des biens de France permises aux étrangers par l'art. 1«' de la loi de 1819; si donc il résultait de son exécution sur les biens sis à l'é-

369 ETAT aVIL ET POUTIQVE

tranger, Texclosion prévue par Fart. 2 au préjudice de l'héritier français, celui-ci pourrait à raison de l'effet d'une telle pièce, demander que l'on appliquât à l'espèce l'art. 2 que lious venons de rapporter, comme nous avons vu qu'on devait le faire en matière de succession dâSérée ab intestat purement et simiriement, n<^ S57 à 559. En effet, ce cas rentre dans la prévision textuelle de l'art. 2, car le testament que nous supposons, ne tire sa force que de la législation étrangère qui en ordonne l'exécution.

C'est pour cela que la question s'étant présentée devant la Cour de Paris, y a été résolue dans le sens de cette interprétation, par arrêt du 1*^ février 1836. S. Y. 96- 2-173.

Hais si le legs rentrait dans la catégorie de ceux que le Code autorise de la part des Français et au profit de Français; il devrait d'après l'article précité recevoir son exécution, car en ce cas, le légataire tiendrait de l'article l"^ énoncé textuellement n^" 531, le droit d'en exiger l'exécution quand même ce légataire serait un étranger.

560. Si en suivant l'hypothèse d'une succession composée cumulativement de biens sis en France et à l'étranger, nous supposons d'une part qu'elle soit dévolue exclusivement à des étrangers, et de l'autre que la loi de leur patrie établisse des privilège^ de naissance qui rompent régalité prescrite par le Code entre les héritiers du même degré de parenté, quel sera l'effet de l'art. 2 dont H s^agit sur le partage des biens de cette succession entre de tels héritiers?

D^abord quant aux biens sis à l'étranger, le statut local recevra son exécution au profit de ceux qu'il favorise, et l'attribution devra en être faite aux héritiers étrangers entre eux conformément à ses prescriptions.

La seule difficulté que Ton puisse apercevoir dans ce cas supposé, consiste donc uniquement à savoir comment se répartiront les biens de France» et si ceux des héritiers étrangers que la loi de leur pays exclut de toute participation ou d'une participation égale à celle qu'accorde le Gode Nap. dans les biens sis en leur patrie» pourront réclamer Texercice sur ceux de France» du droit de prélèvement consacré en pareille occurrence en faveur de l'héritier français sur les biens de la succession sis eu France?

La négative est prononcée suivant nous» par la restriction que fait le texte de l'art. 2 de la loi de 1819 en faveur des Français exclusivement» du droit de prélèvement qu'elle établit. Y. n*" 575 et sur une question ana* loguen*>558et565.

Nous devons sâouter que ce sentiment a pour lui le préjugé par argument» de la Cour de cassation en un arrrèt du 21 juiUetl851» S. Y. 51-l-«85» car elle y décide que la loi de juillet 1819 ne doit pas être entendue dans le sens qu'elle a eu pour but de créer une capacité exceptionnelle au profit des étrangers. Qu'ainsi le père étranger héritier de son fils» dont la succession s'est ouverte en France» ne peut exclure du droit de prendre part à cette succession» le Français aïeul maternel du défunt» sous le prétexte que dans le pays auquel il appartient» le père hériterait seul de son fils à l'exclusion de l'aieul materneLY.n«535.

561* Mais d'après quelle règle seront dévolus et partagés les biens de France entre les héritiers étrangers que nous supposons appelés seuls et sans concurrence avec des Français» à la succession des biens de leur parent sis en France? Sera-ce conformément aux dispositions du statut étranger» ou bien selon le Gode N. ?

364 BTAT CIVIL BT PQUTIÛUK

Ce dernier parti nous parait devoir être suivi sans la plus légère bésitation n* 558.

D'abord quant aux immeubles. Fart. 3 du Gode soumettant à la loi française tous ceux qui sont situés en France sans exception ni restriction, leur transmission est régie par cette loi.

Pour le mobilier ayant son assiette en France conformément aux règles établies n** 900 à 390, la raison de décider de même, se lire du texte de Fart. 1* de la loi de 1819, lequel n'admet les étrangers à succéder aux biens de leurs parents en France, qu'à la condition que ce sera de la même manière que succéderaient des Français. Or les art. 732 à 745 du Gode, proscrivant entre ceux-ci toute distinction prise de la nature des biens, du sexe ou de la primogéniture pour en régler la succession, il s'en suit.que les étrangers qui veulent succéder en France, sont tenus de respecter cette double prohibition, et que dès lors le partage entre eux des biens de toute espèce sis en France, doit être fait<^onformânent au Gode, en un mot de la même manière que sll avait lieu entre Français. Y. n- 534, 536, 557 et 558.

Nombres. —De l'action en partage. Qai peal l'exercer? Qnel trlbqnal doit en connaître f Qoel rèf^e obsenrera-t-U ?

502. Le partage et la liquidation d'une succession en France obvenue à des étrangers, peuvent être provoqués par eux contre leurs co-héritiers français et étrangers en vertu des dispositions des Godes français dont la loi de 1819 les autorise à réclamer l'application. V. n"* 564.

Nous n'ajouterons que quelques observations i celte profession de principe.

L'article 818 donne au mari le droit de provoquer sans le concours de sa temme, le partage des ob^ts

meubles où immeobles à elle éehus qui tombent en communauté, sinon il veut pour que le partage devienne définitif, que la femme soit mise en cause.

Comme d'une part il serait souvent difficile à un étranger demandeur en partage d'une succession à laquelle sa femme est appelée, de justifier que leur association conjugale est régie par un système de communauté légale identique à celui qu'organise le Gode N., que d'un autre côté, il ne peut y avoir d'inconvénient pour lui de procéder au nom de sa femme en même temps qu'à sa propre requête, nous croyons devoir lui indiquer cette dernière formule comme étant propre à prévenir toute difficulté, et comme devant dès lors être adoptée par lui en toute espèce (faction en partage de biens échus à sa femme.

S'il ne prenait pas ce parti, il s'exposerait à voir sa demande combattue par des exceptions et par des fins de nourrecevoir ; en tous cas, ce sera un devoir de prudence pour ses co-héritiers français ou étrangers, de mettre en cause sa femme si elle ne figure pas en nom dans la pro^ cédare.

663. Aux termes de l'art. 840 du Gode N., lorsqu'un mineur émancipé ou non, est intéressé en .une succession, le partage des biens qui la composent, n'est valable qu'autant qu'on a observé à raison de ce mineur, les formalités prescrites par les art. 819 à 839.

Si donc l'étranger appelé à une succession en France était mineur, il faudrait pour la validité du partage que toutes les formalités fussent observées, qu'ainsi il fut pourvu d'un tuteur, que ce tuteur fut autorisé par le conseil de famille d'après les distinctions établies par l'article 460, et qu'en cas d'émancipation, il fut assisté de son curateur selon le vœu de l'art. 482 du Code Nap. V. n- 496 à 501.

En conséquence nous dirons d'après les principes posés à cet égard dans les n** 489 à 4^ ci^dessus indiqués, que s'il est domicilié ou résidant en France» ce sera dV près la législation française qu'il devra être procédé pour le pourvoir d'un représentant légal, secùs au cas contraire.

Quid s'il était mineur suivant la loi de son pays et majeur suivant le Gode? il serait capable de procéder par lui-même au partage : nous avons donné la raison de cette solution n«^ 482 à 486, et par les motifs développés en ces numéros» il serait également capable alors même qu'il ne serait majeur que d'après son statut personnel, encore que celui-ci fixât sa majorité au-dessous de vingt-un ans.

564. Si le défunt était domicilié en France, l'attribution de l'action en partage de sa succession appartiendrait incontestablement aux tribunaux français, par application de l'art. 59 du Code de procédure civile et de l'art. 110 du Code N., parce qu'alors sa succession serait ouverte en France.

Il en serait de même, encore que celui de cujùs ne iùtni domicilié ni résidant en France au jour de son décès, si de sa succession dépendaient des immeubles sis en France; car alors en vertu de l'art. 3 du Code N., ces immeubles étant soumis à la législation française, toutes actions y relatives appartiendraient aux tribunaux français chargés de l'appliquer : c'est d'après ce principe qu'a été rendu en Cassation un arrêt du 10 novembre 1847. S. Y. 48-1-S2.

Mais quidy sien cette hypothèse il ne dépendait de sa succession que du mobilier sis en France, et que tous ses héritiers fussent des étrangers habitant hors de France?

L'action en partage serait encore comme dans les cas précédents, de la compétence des mêmes tribunaux parce que d'après la loi de 1819, l'attribution et la distribution devant s'en faire entre eux conformément au

Code, celte disposition emporte virtuellement dévolution de la cause aux juges chargés d'appliquer ce Code, V. n*** 537 à 512 et 557; mais alors si la succession ne se composait que de mobilier, à quel tribunal s'adresseraiton? A celui du lieu de Fassiette de ce mobilier en France déterminé par les principes posés n^^^ 300 à 320.

565. Nous avons vu n"" 555, que si la succession à laquelle est appelé l'étranger en France se compose non seulement de biens situés dans l'intérieur de l'Empire, mais encore de biens sis au dehors, on appliquera dans le partage de la masse s'il échet, la règle établie par l'art. 2 de la loi du 14 juillet 1819 et ci-dessus développée n~ 556 et s.

Mais de ce que les termes de cet article ne s'expliquent que du cas où ce sera l'héritier français que la loi étrangère excluera de participer aux biens sis hors de France, doit-on conclure que si c'était l'étranger qui fût exclu de tous droits aux biens sis en France, il n'aurait pas le pouvoir de réclamer son admission au partage?

Il ne serait pas recevable à prétendre y participer si son élimination était prononcée par ja législation firançaise, V. Anal, n"" 560; secùs au cas contraire n<» 534, 536 et 561.

566. Quant au privilège de prélèvement consacré par l'art. 2 en faveur des héritiers français, un étranger placé dans l'hypothèse prévue par cet article, pourrait-il s'en prévaloir contre un autre étranger? Voir n° 560 précité la solution que nous avons donnée à cette question.

368 ÉTAT CIVBL BT POUTIQUE

Numéro s. — Du rapport, des régies y relatives et de leur appUeation «ai étrangers (Code N., art. &45 é 870 exclusivement.)

567. L'article 843 astreint tout héritier Tenant à une succession» au rapport de tout ce qu'il a reçu gratuitement du défnnty directement ou indirectement, à moins que les dons et legs ne lui aient été faits par préciput et hors part, ou avec dispense de rapport.

Il est certain que l'étranger appelé i ne succession en France, doit subir l'obUgation du rapport, comme il peut en exiger l'application à ses co-héritiers, et ce, non d'après les lois de son pays, mais conformément au droit civil de France combiné avec l'art. 9 précité de la loi de 1819. V.n- 532 à 538.

Au fond, le principe est d'une exécution facile, car on peut le formuler en cette proposition, savoir : que tout ce qu'un successible a reçu entre-vifs, ou reçoit par testament à titre gratuit de celui decujus^ est de droit présumé lui être donné en avancement d'hoirie, c'est-à-dire, en à-compte sur sa part héréditaire, qu'ainsi il doit le précompter sur la quotité de celle-ci quand il vient à partage. (Art. 843 à 869 inclusivement) V. n^ 570. Cependant cette règle reçoit exception quand les dons et legs ont été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense de rapport. (Art. 843 du Code N.)

568. Mais si la succession se composait pour partie de biens situés en France, et pour partie de biens sis à l'étranger, le donataire de biens sis en France ne devrail-il être tenu au rapport, qu'autant que la masse active totale de la succession étant formée préalablement tant des biens de France que de ceux de l'étranger, il résulterait de la comparaison de cette masse avec la valeur des biens de France donnés par le défunt à l'un de ses succès-

sibleS) la preuve que celoi-ei a reçu au-delà de la portiou disponible? Non, par deux raisons : la première, c'est qu'aux termes de l'art. 843 le rapport est dû par le cohéritier venant à partage» et comprend tous les avantages qui lui ont été faits par le défiint» quand même ils n'excéderaient pas la quotité disponible, à moins qu'il n'en ait été dispensé par le donateur ou le testateur. Quand la dispense existe et que l'avantage surpasse la portion disponible, ce n'est plus le rapport que les autres héritiers peuvent et doivent demander, c'est la réduction que les légitimaires seuls sont autorisés par les art. 920 et 991, à réclamer.

La seconde raison qui au besoin s'appliquerait même à cette réduction, estque enpareil cas, on doit procéder sur les biens de France sans égard à ceux du dehors et leur appliquer la législation française, comme s'il s'agissait de liquider et de partager une succession composée uniquement de ces biens. Procéder autrement, ce serait faire dépendre l'action de la loi française de l'influence et des règles d'une législation étrangère, puisque le rapport des biens donnés en France, serait subordonné à la décision des lois étrangères sur l'attribution des biens donnés ou laissés en pays étranger.

Aussi ce système a-t-il été proscrit par la Cour de cassation, arrêts des 28 avril 1836, S. V. 36-1-749, et 14 mars 1837. S. V. 37-1-195.

569. Quant à la preuve du fait d'avantages consentis à un successible, s'il n'est pas établi par un acte ou par Faveu de celui-ci, elle reste subordonnée aux règles générales du Code, d'après lesquelles on n'admet pas de droit commun, la preuve par témoins quand son objet excède une valeur de 150 fir. (Code N. art. 1341), a moins qu'il tfy ait eu fraude commise (Code N., art. 1363); toute-

370 ÉTAT QVIL BT POUTIQUB

fois si l'avantage avait eu lien en pays étranger, on pourrait rétablir par le mode de preuve qui 7 aurait été employé pour le conférer et pour le constater.

Pour ce qui est de la preuve écrite» on appliquera aux actes passés en pays étranger» les régies que nous avons posées ; ainsi ils feront foi des faits qu'ils constateront toutes les fois que les formes usitées dans le lieu de leur rédaction, y auront été observées. V. n^ 350 à 361.

Nec obstat la disposition de l'art. &I6 du Gode de procédure civile, car la condition dont il parle, est exigée uniquement pour donner à l'acte passé en pays étranger la force exécutoire en France, mais non pour lui faire produire l'effet probant que nous lui attribuons en général quand il est revêtu des formes usitées dans ce pays. L'ordonnance du 15 janvier 1^9 rapportée n"" 635, le présuppose même ainsi, puisqu'elle réserve à l'acte notarié passé en pays étranger, l'effet ;d'une simple promesse, et les art. 1322 et 1328 du Code veulent qu'une promesse oblige.

570. Remarquez cette différence entre le rapport n* 567, et le droit de prélèvement consacré par l'art. 2 de la loi du 14 juillet 1819 n* 555 : que le prélèvementqu'il autorise en une succession composée de biens sis en France, eumulativement avec des biens sis à l'étranger, n*est établi qu'au profit du co-héritier firançais, et ne peut être réclamé et exercé que par lui n*" 560, tandis que le rapport peut être exigé de tout héritier français ou étranger, et par tout co-héritier français ou étranger appelé à une succession à partager en France.

IfiuDèro 3. — Do paiement dei deUes(Gode N., vt. 870 à i83 eiclaiifeaMoC).

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