‹ Code des étrangers, souverains, souveraines, princes, princesses, légations, consulats et simples particuliers, ou, Etat civil et politique en France des étrangers de tout rang et de toute conditionChapitre 45 sur 59 · Lorsqu'il s'agira d'une succession composée · texte numérisé non relu

Lorsqu'il s'agira d'une succession composée

DES bhungbiis m frange. 571

uniquement de hiena sis en France, la division des dettes ne présentera aucune difficulté soit à Tégard des créanciers, soiti regard des héritiers entre eux; en conséquence on suivra purement et simplement lea règles établies par lesaurticles ci-dessus dtés du Gode.

Au moyen du droit de 8.éparation de patrimoines consacré en faveur des créanciers du défunt par les art 878 et 2111 du Code N., ceux de France n'auront pas à craindre que les créanciers des héritiers étrangers s'emparent des biens qui seront échus en partage à ceux-ci, et parviennent ainsi à les soustraire à l'action et au paiement des portions de leurs débiteurs dans les dettes de la succession.

Mais quand il y aura Geu à l'application de la distinction consacrée par l'art. 2 de la loi du 17 juillet 1819, selon le mode indiqué n<^557 à 559, comment procédera-t-on?

Les héritiers étrangers contribueront aux dettes dans une proportion égale à la quotité de leur part dans l'actif de la masse de la succession, et non pas seulement dans la partie de cette masse sise en France, secùs pour le calcul de la réserve n~ 568 et 588.

Mais d'après le principe de la division des dettes, le créancier n'aurait pas le droit de se pourvoir sur les biens de la succession échus à l'un des héritiers, pour se £ùre payer de la part afférente dans la charge de la dette à un autre co-héritier.

Le droit de la séparation ne s'exerce qu'à rencontre des créanciers personnels de chacun des co-héritiers et uniquement pour assurer aux créanciers de la succession^, le paiement de . la part de chacun desdits co-héritiers dans la dette due par le défont.

572. Les héritiers étrangers sont-ils tenus des dettes de la succession qu'ils recueillent en France ultra v^res?

372 ÉTAT aviL ET FOUTIQUB

Oui, car les hériti^s français en sont tenus et ils succèdent de H même manière.

Mais ils peuvent comme les héritiers français en ont la fitenlté, se soustraire à cette charge en recourant an bénéfice d'inventaire établi par l*lart. 793 du Code N. et dont l'effet est expliqué en l'art. 802 du même Code.

S III. — De l'acquisition par donatiaw entrent, par tesiamenU 9t des conséquences relativement aux étrangers, du droit que leur a atirihué la loi de i8i9, de transmettre et de recevoir à titré gratuit, soU en-^ tre^fs, soit par testament , des biens sis en France delà même ma* mère que les FHnçais. (Gode N., art. 893 à itOI exclusivement).

973. En règle générale» on ne peut disposeï" de ses biens à titre gratuit, que par donations entre-vifs ou par testaments. (Code N., art. 893).

' Avant la loi de 1819, un étranger ue pouvait recevoir par donation bu t^ar testament d'un Français, que dans les cas où ce dernier pouvait recevoir à titre gratuit de l'étranger, d'après les lois du pays de celui-ci (Code N., art. 912). V.n~ 531 et 677. ' .

'874. Cette prohibition démontrait que dans la pensée du législateur, le droit de transmettre à titre gratuit entrevif^, ou par testament des biens en France, était un droit civil appartenant exclusivement aux Français, et qtjrtl ne pouvait dès lors être exercé que par eux.

' Ce qui prouve que cette interdiction avait pour objet d*affecter tout aussi bien par corrélation implicite la faculté de donner, que celle de recevoir, c'est que la loi de 1819 qui fut faite pour l'abolir, ne se contenta pas d'ac> corder simplement aux étrangers la faculté de recevoir d'un Français, mais elle proclama comme nous Pavons fait remarquer n"» 531 au titre des successions, par

DBS BTRANGn» IN FIUNCE. 573

son article l"*', que les étrangers auraient aussi le droit de disposer de la même manière que les Français dans toute retendue de la France. V. n"*' 534 à 536.

575. Or il eAt été inutile de mentionner la concession du droit de disposer à titre de conséquence de l'abolition de l'art. 912, si cet article n'eût pas été entendu alors comme ayant créé au préjudice de l'étranger une înca-j pacité de disposer.

Meriin le comprenait aussi dans ce sens, car il classait sous l'empire de cet article, la feculté de transmettre par testament, au nombre des droits civils appartenant aux Français seuls, et ne pouvant être exercée en France par les étrangers, qtfexceptïonneHement et pour cause de réciprocité. ( Répertoire, V* Testament, section 1", § IV, vol. 13, page 479.) C'est aussi tin point de droit que la Cour de Paris reconnaît en un arrêt du 1«' février 1836, S. V. 3&-2-173. V. ArwI. n« 606.

576. La raison en est, que dans les transmissions par succession ou par testament, il tt'en est pa» comme dans les conventions en général, soif i titre onéreux^ soit même à titre gratuit, où le contrat s'accomplit entre les parties. Dans les premières, rhomme n'est plus en position d'assurer comme il le peut dans les secondes par son concours personnel, par un acte de sa voloaté,. Pexécution de ses dispositions. En effet cette exécution ne devant avoir lieu que dans un temps où il n'aura plus comme maître de la chose, le pouvoir d'en faire réaliser la translation selon sa volonté, il faut que la loi inter-* vienne pour en faire protéger, et effectuer l'accomplisse* ment par l'autorité judiciaire : or, il dépend du légis^ lateur de n'accorder cette fttveur qu'aux régnicoles.

57i ETAT aviL vr poutique

Article i*'. —Le pouvoir de transmission dont il s*agit, est maintepant reconnu en faveur de tous les étrangers.

577. Il résulte de rintroduction de ce poavdr en faveur des étrangers dans la législation française : V que la faculté de transmettre à titre gratuit par testament ou entre- vifs, n'est plus un droit attribué aux Français seulement: qu'au contraire elle peut être exercée par tous les étrangers indistinctement ou à leur profit, ce qui par rapport à la France classe cette faculté au nombre des rè^es du droit des gens, mais seulement en ce sens que les étrangers en jouissent de plein droit. V. n~ 167, 530 à 634, 540, 612, 616 et 678, car de sa nature il ne reste pas moins par les raisons que nous venons de donner, un droit purement civil.

Article 2. — Les étrangers peuvent, pour bite cet tnnsmissioDs» employer les mêmes modes que tes Français.

678. S* Un second effet du droit nouveau accordé aux étrangers, est que la loi en disant qu'ils ont le pouvoir de transmettre de la mime manière que les Français, les place à cet^ard sur la même ligne que ces derniers, d'où il suit qu'ils tiennent de cette attribution la Acuité et même la nécessité pour la validité de la transmission de leurs biens sis en France n** 683, d'employer pour les donations entre-vifs et testamentaires qu'ils veulent en fidre, les mèmesTormes que les Français, de les consentir en fkveur des mêmes individus, et enfin de les fidre porter sur les mêmes sortes de biens que le pourraient faire ces derniers et avec la même latitude, V.n~ 630 à 636 et 603- Mais aussi ils sont soumis par une conséquence corrélative de ce raisonnement, aux mêmes conditions et res*

m» ÉtRANGKRS EN FRANCE. 57K

trictioiis que ceux-Kû» taot pour la fonne des actes (Code Nap., art. 981 à 963 exclusivement), que pour le fond des dispositions. (Gode N. 893 à 901 exclusivement.) Par temple, pour la capacité de contracter en général (Code N., art. 1123etll34 V. n« 613); pour la capacité de donner et de recevoir (art. 901 à 913 exclusivement, Y. n<* 586) ; pour la restriction à la quotité disponible (art. 913 à ^ exclusivement); pour la réduction (art. 990 à 981 exclusivement); pour les rapports, etc. (art. 813 a 870 exclusivement). (TouUier, tome l*', n* 109, page 70).

Article 3. —Application de cette règle à la forme extrinsèque des actes, aux dons manuels el spécialement k h conservation et à Texécution des testaments.

679. Ainsi en ce qui touche la forme des actes de libéralité, les étrangers donateurs ou donataires devront employer pour les donations entre-vifs et pour les acceptaGons qu'ils en passeront, le mode authentique exigé par les art. 931 et suiv., et ils seront tenus de se conformer aux autres prescriptions du chapitre 4 (art. 931 à 963 exclusivement), notamment aux formalités intrinsèques et aux prohibitions desdits articles. Voyez notre Traité de la nouvdle législation du notariat, page 268 et suiv.

Néanmoins on devra nonobstant la règle de Fart. 931 du Code N., tenir pour valable en France la donation faite en pays étranger, lorsque pour la rédaction de raçte, on aura observé les formalités usitées dans le lieu où il aura été passé. Nous en avons donné la raison n~ 350 et suiv. Mais nous avons cru devoir apporter n* 368, une modification à la généralité de cette règle ; c'est que dans les cas où le Code exige un acte authentique pour preuve, celui qui interviendra en pays étranger^ soit revêtu des formes que la législation locale près-

376 BTAT CIVIL ET POUTIQUE

orit jpottff la solesuûlé des actes» et qu'il en doive être de ïQ&me pour le cas où la loi exige en ovtreU rédaction en aqnute» Y. n"» 689 et 733. Èa ett^U partant ua acte aouaaeîng privé est un acte, fait entre les seules parties contractantes ; il n'offre aucune garantie de sa véracité, parce qu'étant affranchies de tout contrôle^ ces parties restant libres d'abajadonner une rédaction conformé à la réalité et à Texactitude, pour lui substituer des déclarations» des constatations de faits inef acts, erronés ou mensongers, et qu'enfin une telle pièce né donne aucune certitude des signatures qui y sont apposées. Partout au contraire, la présence et l'inleryeniion d'un fonctionnaire public en un acte, lui garantissent une foi qui se tire de l'attestation du rédacteur et du caractère public dont il est revêtu. Y. n^ 351, 358, 362, 629 et 638.

580, Toutefois ils jouiront comme les Français delà

faculté que la jurisprudence a reconnue à ceux-ci, de

faire valablement sans acte, des donations manuelles

d'objets mobiliers corporels à la charge^ do tradition qui

. tient lieu de contrat en ce cas.

Ils auront pour les dispositions testamentaires le pouvoir de les constater par acte authentique ou par acte sous-seing privé, en se conformant aux,règles du chapitre 5 du titre ci-dessus (art. 967 à 1048 exclusivement), et toujours sauf l'application de l'adage locus régit actum et de Tobservatâon ci-dessus faite n*579. Si donc ils font en France un testament olographe par lequel ils disposent de biens sis en France, ils devront s'abstenir d'employer une forme proscrite implicitement, ou explicitement par les règles du Code sur la forme des testaments olographes : car alors l'acte n'aurait aucune valeur ea France; ce principe a été admis pour fondement de sa décision par la Cour d'appel de Paris en un arrêt du

DBS BflUNGBilS EN FRAMCE. 5T7^

elle Ta consacré de Bou¥eau par un second anrét Ai 25 mai 1851, S. V. 52-^-289, en refusant de voir un testafl»ent olographe dans nue letite qui se ^ostônait pas^forlaeiiemeiit les dispositions du testateur éttioi^^ iqfuel que .soH à cet égaird l'état de la légisialicHi de^oupaj».

691. Les Ibnnalités prescrites par l'artièle 1003 Ai Gode N. seront aussi diaprés cet adage» valalileiliaM remplies devan! le magistrat qui, «n p«fs ëtrftnger, est revêtu de fonctions anidognes à celtes du prëâdent dé- ^gnéeu cet article, et le d^ôtde la pièce pourra avoir lieu réguliëretneiit dans les minutes d^un notaire du Heu. V.n-8«Set6e8-

Quant à l'envoi en pôSsesacA du légataire univer^l institué par un tel testament, envoi prèserK par Par^ ticle 10Q8 du Gode, V. n^ 695 et 639.

S8i* Cependant si la législation particuiière aux étrangers ne permettait pas ce mode de constatation de leur voltaté^ il serait prudent pour eux après avoir employé la fome firançaise pour disposer de leurs biens sis «n France, de suivre ensuite celle de leur pays pour la transmission de leurs propriétés y existantes.

Nous disons que cette précaution est indiquée par M prudeAee seulement; car nous regardons comme ùti principe du droit des gens respecté par tous les peuples, cette maxime : loous re^t acitim, V. n"" 850 à 852; mais comme notre législation admet pour les testaments la forme sous-seing privée, et qull serait possible que celle de l'étranger qui testelfaitsoiis cette formé en France, exigeât TauUienticité pour la vaUdité du testanest, notre observation trouverait son utilité en Ce qu^e devrait le porter à suivre celle-ci conformément à la règle qw

578 istki am n pounon

nous avons pntfessée n** 8S8 et 579, povr ossai^r Feffel de ses dispositions sur les biens sis en son pays.

688. QtM si le statut de cet étranger n^exigeait pas pour les testaments olograjAes^ l'observation des eondltiotts prescrites par l'art 970 da Code N., on qu'il en imposit d'autres, par exemple comme en Angleterre, ^ d'après la légidadon, les testaments olograpbes peuvent être écrits d'une antre main cpie de celle du testateur, laits en présence de deux témoins et seulemait signés de l'auteur de la disposition?

D'après l'explication Cf^essus n"" 682, il pounrail tester valablenient en France des biens sis en sa patrie, en se conformant aux seules règles de fonne de la loi de son pays, pourvu qu'il pAt les remplir alors in spede ; car s'il ne le iaisait que par équipollenee, il retomberait sous l'empire de la règle locus régit acium n** 350 à 962 que nous venons de citer, et il serait obligé de s'y conformer. S11 ne le pouvait ou ne le voulait, il iaudrâit alors qu'il le fit dans son pays selon la disposition du statut national, et que l'acte contint la mention du lieu de sa rédaction; mais s'il disposait en France de ses biens y situés, il serait nécessaire que l'acte fût conforme à la loi française d'après l'art. 3 du Gode N. pour les immeubles, et d'après les principes établis n"** 900 à 990 et689 pour le mobilier, et enfin d'après ces termes de la loi de 1819, de la mime manière^ dont nous avons signalé les conséquences n** 578 et s. Voyez aussi les arrêts rapportés n** 568 et 697.

684. Quid si l'étranger possessionné en France faisait en son pays un testament vicié d'une naUité, soH en la forme, soit au fond, d'après son statut national, mais valable d'après la législation française, le légataire pour-

DBS iTRANGBftS IN FRANGE. 379

railla en demander rexëcntion snr les biens dn testateur sis en Fr^ce» alors même que Pannulation en anraît été prononcée en pays étranger et qné réxéentipn en aurait été refiisée sur la suecession du disposant sl$e à Fétranger?

L'art. 1^ de la loi de 1819 noiis parait avoir résolu la question en déclarant que les étrangers peuvent dl^oser de leurs biens sis en France à titre gratuit» de la mime maniire, que le feraient les Français ; donc il suiBt que pour la validité de la disposition ils se soient conformés aux lois françaises, tant en la forme qif au fond n* 578. Sic iugé avec rs^on en cass., le \9 avril 1841» S. V. 41- 1-683, et à Paris le 95 mai 1852» S. V. 69-2-389. Nous rappellerons en outre que nous avons signalé n~ 208» 534 -et 540» comme une conséquence légale de l'attribution expresse faite aux étrangers de l'exercice en France des droits civils mentionnés en l'art 1*^ de la loi de 1819» le pouvoir d'exiger des tribunaux français qu'ils jugeit les contestations élevées entre eux relativement aux transmissions y énoncées» et aux biens qui en sontl'objet sis dans l'étendue de l'Empire.

Artiglb 4 — Des effets de la prohibttioo de substituer relativement aux dis|X)sitîoDS à titre gratuit faites par les étrangers.

585. D'après ces principes les étrangers ne pourraient faire de substitutions que dans les termes des art. 896 et 897 du Code N. modifiés par l'article. unique de la loi du 17 mai 1896 (1) qui permet de substituer à un ou à plu-

(i) Loi du 17 mai lSi6. Article ooique. Les biens doot il est permis de disposer aux ternies des art. 913, 915 et 916 du Gode 11. pourront être donnés en tout ou en partie, par acte entre^viCi ou tesUmeniaires, afcc la charge de les rendre à un on à plusieurs enfants du donauire^ nés ou à battre, jusqu'au deuxième degré exclusivemnt. Seront obseriés pour l'exécution de cette disposition les art. 1051 tt suif» du Code N., jusque et j compris Tart. 1074.

380 EUT aVlL ET POUnûUB

sieurs epfi<als.4u donataire ou légataire, u^és ou.à «aitne, jusqu'au deuxième degré iuduâiyeiMDt.

QuAud même les «ubstitutions seraient autorisées par les lois de leur pays» il leur est int^it d*ea user relativement à leurs meubles et immeubles sis en France*

Gepeudaot cette interdictioa n'est pas absolue» car si la loi de 181:9! leur défend d'une part de disposer autreneDl que ne pourrait le faire* m- Frapc^s» ^Ue leur confère d'une autre les mêmes droits de disponibililé que ceux qu'eUe accorde aux Français; ils pourront donc substituer aux mêmes conditions et restrictions qu'un Français aurait le pouvoir dôle jEaire, en vartii du CodeN. et de la loi de 1896 précitée. Par la même raiscm» les art. 898» 809 et 900 du même Code seraient, le cas éehéantt applicables à leurs ifonations et legs. V. n^* 606àO08.

Article S). -— Dd la 'nédessîté pour les étranfon qui veaienl ntèr éa 4roit de tiansmisaoa ou enpmfitâf , de p4»BSéder ^noïmdkMwqi la capacité de donner etde recevoir, et eo géoéral et ea particalier.

586. Une autre conséquesce encore de cette théorie» c'est qu^ils doivent posséder, outre la capacité générale requise de toute partie pour contracter par les art. 1123 et 1124 du Code, V. n*» 613 à 618, celle de disposer et de recevoir entre- vife ou par testament^ qui est exigée de tous Français donateurs et.donataires, testateurs et légauines, par les art. 901 à 911 inclusivemont. V. . b" 578.

Si un étrwger âgé de moins de yi«gt-*un ans et par conséquent mineur selon le Code, était majeur suivant la loi de son pays, pourrait-il disposer à titre gratuit de ses propriétés sises en France, ou bien sa capacité pelativemebt à l'étendue de son droit de disposer delà sorte, devrait-elle être réglée par les art. 903 et 904 du Code?

Nous ne pensons pas que Ton puisse appliquer à cette

DBS talANGBRd EN FRAMCE. 581

hypothèse les principes que nous avons professés n"^ 481 à486.

587. La raison de différence provient de ce que rétranger est de droit commun incapable de disposer à lilre gratuit» de seft biens sis eu Tjrance, V. n"^ 874 à 576; ce n'est que par le bienfidt de la loi de lél9 qu'il a été admis à Texereiee 4e ce droit civil. Donc il ne peut prétendre en profiter qu'en se conformant aux conjftions sous lesquelles la jouissance lui en a été accordée. Or la condition de rigueur insérée en l'art l"*, est qu^fne pourra disposer que delà fnême niafidère qu'un'Françaîs: ainsi il n'est pas admissible à le faire pour des biens sis en France, en dehors des confiions et ep d'autres cas que le pourrait I0 Français, par conséquent les art. 906 et 904 loi sont opposables sans aucune distinctioii. V. n*608.

Concluons donô qu'en thèse générale, les art. 901 à 912 du Code établissant des incapacités de dîspioser ou de recevoir par donation entre-^vift ou par testameal, seront applicables aux étrangers toutes Jes fois qu'ils voudront se placer soiis l'empirç de la loi de. Iâl9, pour exercer la &culté de disposer qu'elle Consacre en leur fhveur de biens sis en France.

Dès lors, on pourra demander contre les étrangers donataires ou légataires, la nullité des dispositions faites à leur profit, lorsqu'elles renfermeront desinfractiotis aux prohibitions diverses des articles du.chapiti^ % du titre des Donations e^ Testaments (Code N., art. 901 à 913 exclusivement), et qu'ils voudroBi en réclamer l'exécution m France-

582 ÉTAT aVIL BT POUTIQUI

Article 6. ^ De la portion des JneoM tis en -Firance dont Tétr^ger peut disposer à' titre gratuit. (Gode N., art. 913 ï MO eiclusivement et 1094 à 1099 aussi exclusir^neut).

* ) 588. Quant k la portion des biens disponible» laquelle varie tant par suite de ia position de fomUle du disposant, que par rapport à celle du bénéficiaire (Code N., art. 918, 1094 et 1096)^ eUe devra être réglée àFégard de rétranger dptinant ou reccTant, et relatitement aux biens de France considérés isolément , saiif Tapplication de l'article 2^âe la loi de 1819, par les dispositions du Code, art. 913 à 990 exclusivement; car la loi de 1819 veut que les éMngers soient traités de la même manière que les Français ; il en «era donc ainsi, soit qu^ les deux parties aient Tune, et Tautre le titre d'étrangères, soit que cette : qualification appartienne à Tune d'elles seulanent, car Tarticle ne distingue pas.

. C'est pour cela qu'il a été jugé en Cassation par l'arrêt du 14 mars 1837 cité n« 568, que si pour déterminer la quotité disponible du défont relativement à ses biens de France, on prétendait exiger la réunion préalable à la masse desdits biens de ceux sis à l'étranger, afin Rétablir sur le total composé de ces deux éléments le calcul . de la quotité disponible, ce serait subordonner l'action dé la loi française à rinflàence et aux règles d'une législation étrangère, et violer le principe que celle-là seule doit avoir autorité sur les biens sis en France.

689. Mais ces principes, en ce qui concerne la capacité de recevoir ou de .disposer, ne doivent-ils pas lorsqu'il s'agit de meubles, souffrir exception; et la portion disponible relativement à ces sortes de biens, ne doit-elle pas être réglée par la loi du pays de l'étranger donateur, tes^

DBS fenURGIRS BN FRANCK. 383

Uteur, ou donataire et légataire par suite de cette maxinie, que les meubles n'ayant d'autre siège que celui du domicile du propriétaire auquel ils appartiennent ou à qui ils sont donnés» et qui en devient le maître, doivent être ' régis par la loi de ce domicile?

Non, admettre l'affirmative ce serait supposer que les effets de la faculté accordée par l'article 1<^ de la loi de 1819 doivent se restreindre aux immeubles sis sur le territoire de la France.

Or cette interprétation que Ton aurait pu tenter de fonder sur un ai^ment id contrario d'ailleurs peu cô»cluant en lui-même, tiré de l'art 3 du Code N^^en ce qu'il ne parle que des immeublés sis en France, se trouverait depuis la loi de 1819, réfutée péremptoirement par l'acception absolue et illimitée des expressions précitées de son art. 1".

Car la prétention que nous combattons, tendrait à leur faire produire une limitation, une exclusion que repousse leur signification générale embrassant les dispositions de toute espèce et de toutes choses^ V. n*^ 534, 536, 557 à 559, 561 et 583.

En outre elle serait en désaccord avec la maxime établie n''*300 à 320, savoir : que les droits des parties relativement à leur mobilier, sont régis par la loi du lieu de son assiette matérielle, et nous avons exposé n"^ 478 il 481, la théorie d'après laquelle devait être fixée cette assiette pour toute espèce de meubles.

ARTICLE 7. — De la réduction des dispotitions ûites par donations ou par testaments (Gode N., art. 920 à 931 exclusivement).

590. La céduction était une conséquence forcée de la fixation de la portion disponible et de la réserve des légitimaires, et une sanction des probîbitioos de la loi en

384 BTàT aVIl. BT pounouE

cette partie (Gode N., art. 990^ à 931 eseluaivement), jX faut reconnaîtra qu'elle aéra réf^e par les priD<^[>e8 que nous venona de .poaer en ce qiu touche lea meubles et les immeubles, dans les di^M>8itions faites par lea étr^ gers ou à leur profit. Ainsi ils pourront là demander et derront la souffrir le cas échéant sur les Mens, de France, en. vertu du droit d'assimilation aux Français que prononce envers eux le mème.artif^ 1*'. V. n^ 534 k 536 et 588.

AanûiB 8. •— De h ré^rooation et dç la résolatioD dés âonations oiUevifs ftiites pat4es étrangers de biens sis en France, et de ceux qû oot qualité pour les demander (Go^de N., art. 953 à 967 ex£liisi?eiBent)*

991. Enfin les donations entre-^vifs faîtes par les étrangers ou en leur faveur^ seront en ce qui concerne les eflbts qu'elles sont appelées à produire en France, soumises aux causes de révocation mentionnées dans les articles cités, et toutes les conséquences que ces articles font -produire à là révocation, seront applicables anr biens sis en France compris dans les donations faites par des étrangers.

Quant au droit de proposer la nullité, la réduction on la révocation de la donation, 0 appartient à tous les intéressé; cela n*est pas douteux, mais lorsque ces intéressés sont des étrangers, ont-ils capacité pour l'exercer?

Avant de résoudre la question et pour bien la préciser, il faut commencer par définir quelle classe de personnes nous entendons désigner par cette qualification, intéressés.

Or nous déclarons que sous cette dénomination, nous comprenons tous successibles qui auraient des droits nés et actuels; soit à la propriété, soit à la jouissance des ehoses sises en fïance transmises par la disposition gra-

DEB taUNOEM St PRANCB. 385

toile qui leir préjadkîev si cette tranalàtioii n'eiîsiail pas ou si elle élaîc Méantie;

Celle observation préalable fiéte» nous dirooi» sur la question que rafBrmatiye ne nous parait pas dou* teuse.

. g98. SU s'àiKtt de la féso^ation de la <teiatiMr pour. inexëcntioD des oondîtionsM pour ingratitude (CodeN*^ art. 9SS), defflODdéepaf le doùataur étraager^ ^on droit à exercer Taction résnlle de sa qualité de propriétaire de la chose domiëe. 11 ne s'ea était dessaisi que sou» la pro^ messe de la pari du donatsdre^d'acocHBpUr les clauses de rareté et de ne pas se rendre coupable dlngratitode; c'était donc une transmission eonditiomiéUey dès lors il rentre en possession de sa chose à défaut d'exécution de la, ou des condition^, sous la foi desquelles il ayait consenti s'ea dépouiller.

593. Le même raisonnement s'applique àla révocation pour cause de survenance d'enfants (Code N., art. 953, 960 à 907 exdusiviefDent), ainsi te droit à la revendieatîon de la chose donnée que l'aceomplissefeienl de cette condition ouvrira en Hsveur^ soit du donateur» soi^ de ses héritiefs» pourra être exaroépar le premier ou par les seconds quoique étrangers, pendant le, temps délir-r miné par l'ïart. 966 du Code. V .

S^il s'agit de réduction ou de révoeaikm et qu'elle soit réclamée par rhériiier du dîsposaat » il sera pour l'actioa en réduction recevable de son chef, lorsque ce sera à sott droit personnel de réserve qu'il aura été porté atteinte (Code N., art. 921), et il devra également être sid*i mh à demander la révocation per les mêmes, raisons que l'eût été son auteur, et du ckef deoelvî^cî, puisqu'il le représente; •

586 ÉTAT CIVIL ET raunÛUB

864. Dans tous les cas le demandeur tient son droit de rarticle !•' de la loi de 1819 qui^ en peimeitam à rétranger de disposer et de recevoir de la même, manière qu'un Frsmcais pourrait le £ure, soumet par une conséquence corrélative, le donatsûre aux mêmes éventualités de réduction, de révocation ou d'annulation que s*if eut reçu d'un Français. Et en)in par un corollaire logique de cette conséquence, le même article ouvre à cenx dans l'intérêt ou au profit desquâs sont ét^lies les causes de ces réduction, révocation ou ann«dation, quelle que soit leur nationalité, le droit de demander l'âne on l'autre suivant les circonstances. Nous avons exposé et établi^n^ 592 à 536, le principe dont ces décisions sont des conséquences. V. aussi n"^ 578 et s.

Articlb' 9. — Des dispositioDS testamentaires des étrangers en France, de leurs divers objets, de la. possession pour le légataire des cluiBes lunées, des exécuteurs testamentaires (Gode N., art. 967 à iOÀ8 exclusivement).

095. En vertu du droit que leur accorde l'art. 1^ de la loi de 1819, de disposer de leurs biens sis en France de la même manière que les ^Français, il sera loisible aux étrangers de faire des legs universels (Code N., art. 1003 à 1010 exclusivement).

En ce qui touche la nécessité de l'envoi en possession auquel l'art. 1008 du Code assujettit comme noosravons expliqué n"" 581, le légataire universel institué par \m testament olographe ou mys^que, nous ferons remarquer ici, que conformément à l'opinion que nous avons émise, la demande y relative ne pourra être régulièrement portée que devant le juge du lieu de \sl situation des biens pour ceux de France. Y. n** 510.

Ainsi pour ces biens, ce sera aux tribunaux français

DKS BTRANGHIS EN FfUNGE. 387

conforménenl à la doctrine énancée n^ 689 et 510, que devra s'adresser le légataire universel pour obtenir la délivrance de son legs contre ceux qui en sont tenus envers lui» et ce sera en outre par la loi française que ces tribunaux devront apprécier entre Français et mëfne entre étrangers» reflet relativement aux biens de France des dispositions testamentaires fiiîtes par des étrangers» sur la transmission de ces biens : la raison en est» que ces mêmes biens sontrégisicomme nous Tavons diin"" 180» par le Code. C'est en conformité de cette doctrine que» par arrêt du 10 novembre 1847» S. V. 4S-14S2» la Cour de cassation a rejeté, le pourvoi contre une décision de la Cour de Metz, fondée sur llnterprétation que nous ve* nons d'assigner àla législation en cette matitee (Code N.» art. 1011.)

596. Ils pourront aussi faire des legs à titre miiversel (Code N« art. 1010 à 1014 exclusivement)» et des legs particuliers (Code Nap.» articles 1014 à 1035^ exclusive* ment).

Ces deux sortes de légataires devront également s'adresser pour les biens sis en France» aux tribunaux français du lieu de la situation desdits biens» par les rai* sons expliquées n"^ 534 et 540 précités» pour obtenir la délivrance de leurs legs» ainsi que le leur prescrivent les art. 1011 et 1015 du Code.

Il sera encore libre aux étrangers testateurs de faire des legs conditionnels (Code N.» art. 900).

Ils auront le droit de nommer des exécuteurs testamentaires (Code N.» art. 1025 à 1035 exclusivement).

Un étranger pourrail-il être revêtu des fonctions d'exécuteur testamentaire? Oui» c'est un mandataire comptable et le mandat est un contrat du droit des gens dont sont capables tous ceux auxquels il n'est pas interdit

386 fiTOT CML BT POLITIQUE

par une it8po$itioB fonttélle du Code N< V. n« 197 et €7t.

AMTiciA iOi «» Dt k RéVitatfon^m Ile fe ciMiRtitétiM tenUMeiits des émn^ri <Co4e N. art. 10«^ à liMB oielttivéïMit.)

S97; Ito auront aimdi la fsi^dlté de fëvoqitef eti tout ou en partie teiird testaniebts de la manière îndn)nëe par le Ck>dé N., fln< 1095 à W99 e^cdtiéiTetnent.

Si eependâfkit là l'évocation résultait d'an testament ultërieur fait eh la formé olographe, n^voc(uant fonnellement ou taeiteinetit nii précédent testament, elle ne produirait elfet snr les biens de Franee dont il aurait été disposé pSit le testament réroittié, qn*autabt que le dernier serait rédigé conformément aux règles prescrites par l'art 970 du Code N .

C'est dTaprès ceUé doctrine que , par arrêt du 31 juin 1850 {GMeiié dès Tfibmaux du 2à juin 1850), la Cour de Parte à jugé (fa\kn testament fait patf un Aurais en France dans la forme olographe trac^ par le Code, disposant de Mens sis en Pi«nce, n'était pas rétoqué par m seeènd testament ihit postérienfèmènt par lenteur de la dispositioii en la IbrMe sôM^eing privée, mais telle qu'elle est usitée m AngléHsrrè. t. )!<>• 88S et fS^.

D'an antre cMé, (es tèSlMbeMs des Ranger» seront soumis aux causes de cadudié établies t>af les art. 1089 à lM4esolui?(MBeftt, ainsi qu'aux causes de révocation prévues art. lOM et 1017.

AanoU 14 . -^ Dte tlilmmui comp^ents poar stataiBar Mr tes contesta- Mu aést #ai teslMMDto des éttaugers, et te U toit|ai ttoil les régir tèliameflMi éuFfiDee.

50B. L'exée^tioa des dispositions k eanse de mort des

UEâ fitfUNGBBS 6N FRANCE. 38)1

étraog^rs peat éfmwt lieu, à des coolastatîoM; îl esi donc priideat de prévoir le em de réalwdîon de eetta éveaittaliié et d'examiner i qiieUe juridiction seront sou* mise^ces difficultés, et d'après ^lelle.législalioa elle» devroot éjbre appréciées. D^à nous levons posé sur ces deux points les principes <ïui sont appelés à régir toutes les contestations en générai; nous aurions donc pu nous di(H>eBser d'entrer ici dans des ei^plicatîons qui ne peuvent présrater qu'une application à l'espèce du droit commun établi» savoir : pour les procès de toute nature entre étrangers» par les n*^ 185 et suiv.» 219 et suiv.; pour ceuK qui cimceroeni particulièrement les successions ouvertes en France à )eur profit par le n"" 2Ô3 : et pour les prooès entre Français et étrangers par lesn'^^â k 3SÊi. Mais nous avons co9si4éré au'nne dissert^ation la-* conique sur l'effet de ccb règles par rapport aux litiges concernant spécialement les successions testamentairest trouverait son utdiié dans la partie de notre ouvrage particttUèremant consacrée à ces sortes de ^iftpc^itienst à fsw^n dès contestations multipliées auxquelles leur exécution donne naissance. Nous, allons donc en vue de cette perspective, traiter séparément et successivement les deox questions d'attribution proposées*

t^.^n»ai

809, Si roD eonsÉtaiit uniquement l'art. S9 àa Code de procédure, ce defvrail être aux termes du m'^SràBcei article, au tribunal du lieu de l'ouverture de la sucœssion à connaître des difficultés y relatives, et ce sera en effet le parti à snîvro loutes les fois que l'anteur de ladisponitîon jicanse demort otafeidnlitige, aura son domicile en France à l'époque de sm déeès^ Gode N., art 110, pourvu isnto- Aris qu'il laisse des biens meubles ou immeubles ep

500 ÉTAT CIT!L ET VdLfnQVE

France o« des Français parmi ses successiMes; car alors fls pourraient actionner lenrs cohéritiers étranf^, ou être traduits par ceux-<^i dCTant les tribunaux de France, en vérin des art. t4 et 15 du Gode N. V. n« 216 à Sil.

Cest en conformRé de cette règle que la Cour de cassation a décidé le 7 noyembre 1896, S. V. ^4-SBO, que les procès sur la validité ou TefTet du testament du colonel Thomtouy Anglais décédé domicilié en France^ devaient être jugés en France par les tribunaux du domicile qu'il y avait.

600. Mais si le disposant, que nous supposons être un étranger, n'était pas domicilié en France au moment de son décès, ne devrait-on pas par argument de la règle d'attribution établie par Fart. 69 précité, décider que la contestation sera dévolue aux juges de son domicile en pays étranger? Non, quand même le testament aurait été en outre passé hors de France et que les parties intéressées habiteraient en pays étranger, il sufBrait que lea biens dont le testament dispose, fassent situés en Fmice pour que la connaissance en appartint aux tribnnanx Français du lieu de la situation desdits biens. Cest^e que reconnaît l'arrêt de cassation du 10 novembre 1847, rappelé n*" 180 et 696. Quand même partie de ces biens, tous les immeubles par exemple, aéraient situés k l'étranger, l'héritier légitime ou testamentaire Français aurait le droit de porter devant les tribunaux de France, la dmiande en exécution du testament ou en partage de la aucoession.

601. Cette dernière solution repose sur l'art. 14 du Code N., dont la disposition est comme nous l'ayons démontré n« 966, indicative et non limitative et doit par conséquent s'étendre à toutes les actions qui en général^

et qnelle qu'ea soit la cause oo Tobjet» appartieimeiit k \m Fraoçais eoBlre des élrangers» Sic |ogé à Paris, le 17 novembre 183ft, S. V. 36^171, relativement à une demande en partage seulement, mais par des raisons qui s'9q[>plîqnenl à la demande en exécution des dispositions à cause de mort. Sic jugé à Poitiers pour une obligation résultant d*un quasi-contrat ou d'un délit, 8 prairidan wh S. V. 6-240, et à Montpellier, le 12 juiUet 1826^ S. V. m-i^an, enfin en cassation le 13 décembre 1812^ S. V. 43-M4. y. n^239, 286, 534 à 642 et564. Qukl si rhériUer légitime ou testamentaire était un étranger, aurait-il le droit de s'adresser dans lliypothëse prévue, aui tribunaux français, alors encore que ne résidant pas lui-même en France il ne procéderait que contre un autre étranger également non résidant ni domicilié en France, et que le testateur ne sersMt pas décédé domicilia en France? Oui, nous en avons, donné la raisM n* 564 et on en trouvera encore un motif non m^ins puissant dans la doctrine r^connne par la Cour de cassation en son arrêt du 10 novembre 184*^, cité n"^ 180 et 596.

608. Quand le défunt ne hisse de biens qu'à l'étranger, comme H est probable que les jugements rendus en France seraient, sauf le cas exceptionnel d'un traité international ou d'un statut de l'état étranger qui leur accorderait effet en ce pays, impuissants à recevoir leur exécution relativement à ces biens, et que dès lors l'héritier français qui les aurait obtenus,' n'en recueillerait souvent aqcQn avantage, ce serait donc de sa part se faire créer un instrument inutile que de réclameE en cette hypothèse une sentence en France.

Toutefois il pourrait arriver qu'il trouvât dans les biens que le défendeur à l'action posséderait en France

3d2 ÉTAT GlVfl. BT POUTIQUfi

de BOQ chef, un moyen efficace de le contraindre à Vexécation du jugemefit» en obtenant une condamnatiofi de dommages -intélrêts ekéeutable sur les mêmes biens.

Quand au contraire une i>artie de Pacitif de la succession» et i plus forte raison quand tous les biens mobiliers et immobiliers sont en France» alors les jugements des tribunaux français sont exécutoires sur ces biens, et il sera utile aux héritiers français de réclamer rapj^icatioD du princq)e d'attribuliOft qui vient d*étre établf en fareur de$ juges de Fhittce.

60S« €e aéra le Code: d'abord pour la fonne des aeies passés en France» cette proposition est Ibndée sur la ■Mxime déjà énoncée et justifiée» locus régit actum ir3S0à861»879à58S.

Ensuite pour la validité ou pour la nullité des disposîtioùs elleMnémes (Code N.» art. 898 à 901 exclusivement.) V. n- 578 à 587.

En troisième lieu» pour la capacité de donner et pour cette de recevoir (Code N.» art. 901 à 912 exelrnivemeut.) V. «*in8à887.

Eo outre; pour le végiement de la quotité disponible et pour la réduction (Code N.» aru J913 à 9Bt exdusivementO V* n* 588 à Sea

Rifin pour rannulation et pour Ja révocatioii des dis* pMîtiem enure-vi& el testamentaires (Code N.» art. 901 à 913 exclusivement et 953 à 967 aussi exdMîveaMiitO Voyez 11^585 à (S94.

La raison d*adopter la loi fiançaise résulte de isème que pour la compétence des tribunaux de France» de Fartkde l«r précité de la loi de juillet 1819 comhipé avec

DES BTIUNGBRS BN FRANCE. 89S

rarUcle 14 du Code Nap. Y. n»* 5^ à 5as et 561.

604. Mais aussi comme ils ne tieniient leur attribution» et que la loi française ne tient son pouvoir de souveraineté, que de la circonstance de la situation des biens en France» les eCTets de leurs décisions seront limités à ces mêmes biens qui devront être considérés dès lors comme composant seuls relativement à la France» la totalité de la succession» sauf l'application le cas échéant» de l'arU 2 de la loi de juillet 1819. Vide en ce sens n"^ 865 à 559.

Cependant il y aurait encore lien de faire h la demande en partage portée dev»t la juridiction française en exécution de Part. 14 du Gode N.» conformément au droit d'attribution que nous avons reconnu n"* 600» Tappllcation de la législation française» par k raison énoncée n"^ 3S6 et 601» alors même qu'aucuns biens de la succession à partager ne seraient situés en France.

605. Hais quant à l'effet du testament sur les biens meubles ou imiaeubles sis bors de Frapce^ le^ tribiiMux français ne peuvent connaître de ces questions ; c*est 9m la loi personnelle du testateur et par conséquent par la loi étrangère» quand celui-ci est étranger, que doit être réglé le sort de ses dispositions et piéme celui de sa snocession relativement à la transmission d^ se^ biens. À Paris, le V' février 1886, S, V. 36-2-173, ^ w çaswaon le 28 avril 1836, S. V. 36-1-749, cette solution a élé reconnue conforme à la loi et aux principes i ob^rver dans Id décision d'une telle coolestation.

Article 12. — Des dispositions gratuites permises eo faveur des petits etfants du donateur ou du testateur étranger» ou au profit des enfants de ses frères et sœurs (Code N.^ art. 1048 à 1075 exdusiyemeDt et loi du 17 mai 1 826 rapportée n* 585.)

606. Les étrangers peuvent comme les Français, foire de leurs biens »tués en France» soit au profit de leurs descendanls français, soit en faveur de leurs descendants étrangers, les dispositions permises par les articles du Code et par la loi ci-dessus, et ceux-ci peuvent les accepter avec la certitude d'en profiter. Ce droit dérive eA faveur des uns et des autres, du texte précité de Tarticle 1*' de la loi du U juillet 1819. V. n«* &78 et 58&.

ARTiCLB 15. — Des partages anticipés de leurs biens se en France, faits par pèr* et aère ou autres ascendants étrangers, entre Kmrs descendants français on étrangers et de la hm\^ de leur dispooilMliti^ par ce mode (Gode N.^ art. 1(^75 à 1081 exclusivement).

697. Ces sortes de dispositions sont des avancements dlioirie, c'est-à-dire des dons faits par les ascendants à leurs descendants snccessibles, en à-compte préventif de leur part héréditaire. Ils constituent des donations ou des testaments suivant la nature de l'acte choisi par Taseendant pour formuler sa disposition : ils sont dès lors passibles des observations faites ci-dessus n"** 573 à 602, sur les donations et testaments, à la charge de Tobservatiott des régfes particulières à ces sortes de transmissions spéciales imposées par les art. précités 1075 à

En conséquence le droit que confère ce chapitre aux Français, peut par la raison qui vient d'être donnée, tirée delà loi de 1819, être exercé par les étrangers ou à leur

DBS kihangbiis en frahge. 995

profit, et dan» l'usage qui en sera fait, cette sorte de disposition sera d'après Farticle l*' de la même loi, passible à leor égard des deux causes d'annulation résenrées par les art. 1078 et 1079 du Code.

606. Mais il ne faudrait pas qu'il résult&t du partage opéré sur une masse composée de biens situés en France et de biens bors du territoire^ un effet contraire à la disposition de l'art. 2 de la loi de 1819 précitée, car alors, en vertu de cet article la nullité, ou en tons cas la modification en pourrait être demandée. Cette conséquence est implicitement reconnue à l'occasion d'une autre question analogue par la Cour de cassation en son arrêt déjà cité, du 28 avril 1836, S. Y. 36-1-749, et d'aUleurs elle a fait l'objet d une solution expresse dans un arrêt de Paris du 1" février 1936, S. V. 36â-173. V. n* 569.

La raison de cette conclusion repose sur l'explication qiie nous avons donnée n^ 574 à 576, savoir, que la prohibition faite aux étrangers de disposer à titre gratuit de leurs biens sis en France, et de recevoir des dons ou legs qui leur seraient faits de biens également situés en France, n'ayant été levée qu'à la condition insérée en l'art. 2 de la loi de 1819 rapportée n»655, il s'en suit qu'une disposition à titre gratuit ne leur est permise et n'est valable qu'à la charge par eux de se conformer rigoureusement à cette condition.

Article 14. <» Des doDatioDs fiiites par contrat de mariage aux époux et aux enfants à naître du mariage (Gode N., art. 1081 à 1091 exclusivement).

609. Les dispositions de ces articles peuvent être invoquées et réclamées par les étrangers ou à leur profit : cette proposition repose comme les précédentes

596 ÉTAT aviL nr poutiouk

sur l'art, i^ d« ta loi du U juillet 1^9. V. n^ 581 et SW.

AimcLB 15. — Des dispositions entre époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage (Gode N., ait. iOOl à iiOl exclnsirement).

610. Toutes les règles de ees articles sont spiriKcsblw aux étrsiiKers t|iii tiemieiit de Fart. 1*^ prëoHë n* S31 de la loi de 1819, le droit de coaseiilir et de recevoir des transmissions gratuites dans les cas prévus par les mêmes articles. V. n"* STl,

§ IV. — 09 Faequiêithn éeê biens par k quatrième mode inâtque adêeew, eedién S4, n^ ffi7 (par l'effet des conventions).

611. Le Code N. divise les règles qui doivent gouverner les contrats en dispositions générales communes à tontes les conventions^ sans distinction de celles qui n'ont pas une dénomination propre tirée de leur objet, et des autres qui, au contraire, ont un nom parUculier sous lequel elles sont connues dans les relations sociales et commerciales; telles que la vente, L'écbange, le louage, etc. Cest par cette raison que les jurisconsultes les; désignent sous le titre de contrats nommés conformément à la division qu'en faisaient les Romains.

Pour nous conformer à cet ordre, nous assignerons un premier article aux règles générales, ensuite nous consacrerons un article distinct à chacun des contrats nommés dont le Code s'est occupé.

Article 1«'. — Dëfiuilion des contrats ou des obligations conventionnettes en générai (€ode N., art. llOi à 444^ «Mlnsifenent).

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