‹ Code des étrangers, souverains, souveraines, princes, princesses, légations, consulats et simples particuliers, ou, Etat civil et politique en France des étrangers de tout rang et de toute conditionChapitre 47 sur 59 · Les règles de ces articles régiront les conven · texte numérisé non relu

Les règles de ces articles régiront les conven

3d8 ÉTAT aVlL ET POUTIQUK

lions coosenlies par les étrangers ou à leur profit dans les cas et sous les conditions énoncées aux observations qui suivent.

L'art. 1108 du Code exige quatre condition^ pour la validité d'un engagement» et comme il fait consister l'oiie de ces conditions dans la capacité de la partie qui s'oblige, et que cette disposition étant la seule qui dans son application aux étrangers -puisse présenter quelques difficultés, nous en ferons l'objet d'une explication particulière.

Nous remarquerons d'abord, que l'arL 1133 déclare le pouvoir de s'obliger, une faculté appartenant de droit commun à tous ceux qui n'en sont pas déclarés incapaMes par la loi : Ainsi il reconnaît aux étrangers la possibilité de contracter dans tous tes cas oh un texte fornel ne leur a pas interdit de le feire.

Or, quels sont ceux auxquels le Gode enlève la capacité de s'engager? ce sont d'après la nomenelatare qu^l donne en son article 1184, les mineurs, les interdits, les femmes mariées et généralement tous ceux auxquels la loi a inteirdit certains contrats; nous ajouterons les faillis pendant la durée de leur faillite. V. n« 61&.

614. Voici maintenant en ce qui touche Faction de ces règles sur la capacité contractuelle des étrangers, les observations que nous croyons fondées.

D'abord relativement aux mineurs, aux interdits et aux femmes mariées, nous nous sommes expliqué positivement sur les conditions constitutives de la capacité des uns et des autres pour s'obliger valablement : savoir au sujet des femmes mariées n~ 416 et s., relativement aux mineurs n«* 481 et s., et à l'égard des interdits n~ 607 et s.

Ensuite nous ajouterons qu'il existe entre les eflEets

DBS ÈTHAmWRB BN FRANCK. 399

de rîMapaeité des femmes mariées ei des interdits, et ceax de rincapacité des mineurs cette différence, qne les premiers eonsistent en général dans Tannihilation des actes consentis par FiBcapable, par le seul motif pris de son incapacité, et par conséquent sans la nécessité du concours d'aucune considération tirée du contrat même, tandis que comme nous l'avons fait pressratir n*v481 et s., la minorité n'est pas isolément et par ellemême une cause légalement suffisante de nullité ; il faut en outre qu'il soit démontré que la convention ou l'obligation contre laquelle le mineur se pourvoit, lui était préjudiciable au moment où 0 l'a consentie : il ne peut, dit Fart. 1305 du Code, être admis à se faire restituer contre l'engagement par luisouscrR avant sa majorité^ qu'à la charge par lui de justifier qu'il lui en est résulté une lésion, un préjudice quelconque.

616. Quant au fiiilli, 8<m incapacité à dater de la dé* claration de faillite, est absolue (Code de commerce art. 443 et 4M), et l'étranger peut être mis en état de hSMie par un tribunal français lorsquil se trouve dans rbypolhèse prévue par les art. 437 et 440 du Code de commerce, Y. n"" 147; ainsi les actes postérieurs à la faillite sont nuls de droit (Code de commerce, art. 446 et 447). Quant à ceux qui ont été passés avant le jugement déclaratif de la feilUte, c'est la date qui en règle le sort.

Ceux qui sont intervenus dans les dix jours qui précèdent l'époque assignée à l'ouverture de la faillite, sont passibles d'annulation suivant les circonstances; il n'y a de conventions inattaquables que celles qui remontent à une époque plus reculée.

616. Au surplus, lorsque l'incapacité d'un étranger ne résulte que de jugements rendus contre lui à Tétranger

oa do statut de son pays, îl ne paît s'en pfévatoir. eu France eontre la vaHdiié des obligations qu'il y a sowcriies; car ni les «entences des juges étfang^rs^ nî les lois personnelles de ceux-ci, sa«f exceptions, n*oai autorité en Fianee, V. n^ 398, S», 900, 90lMStti¥.,«8U6aB.

617. Ce qiu nous venons de dire, p^éjuge la seide question qui nous fut restée à examiner, celle de savoir: si rétranger contractant avec un Français en France on hors de France» ou bien traitant avec un autre écsanger soit en France, soit hors de France, pouvait opposer la nulMé de son obligation fondée sar son état de minorité» d'interdiction ou de femme mariée, et sur les incapacités que son statut personnel attache à ces portions relativement à la convention qu'il a consentie*

Or, nous avons résolu ces diverses questions, savoir : la première, n** 376 et s. à 284» où nous avons décidé qu'en général sauf les exceptions que nous y avons mentionnées, la capacité des étrangers contractant avec ua Français devait être appréciée par les tribunaux français ^t par les lois de la France^ en quelque part ils aient traité. £t ta seconde n*' 185 à 23E^ en démontrant que les juges de France ne sont ]^s tenus, quand ils consentent juger les procès entre étrangers qui réclament et aeceptent leur juridiction, de fiiire obUgatoiremeni application, soit de la lot étrangère, soit de la législation française, le tout sauf quelques exceptions que nous y avons indiquées à cette règle générale. V. n<» 233 à 33&et55L

naniéTO §.-00 PeTal des olili«aiioiii (Code N., art i»«ii f 16S exeluiT«MQt> Des diTenes etpéeet d'obligaUcns (Code N., art. lies à 1134 eieliuiTement). ne rezUneUoD des obligations (Code R., art. tB4 à 1SI5 eidosi? ement).

£1& I/eBéide ces dispositions relativement aux con-

DM CTRANGBIIS IM FRANCE. 401

traits qoe pswenl les étrangers, deTra àtre apprécié d'après les principes que nous venons de tracer n*» 612 et suivants.

Numéro 8.>-De la preuTe des oNigaUons el de oeUe da HtMBeiM(Code R., «t. «3fS à ISIO eftclotiveneiit*)

Nombre t**. ~ Régie générale.

619. Tomes Ms tUspositions de ces articles peuvent être invoqnëes par les étrangers et contre eux, tontes les fois qu'il s'agira d'actes conventionnels ou juridiques intervenus en France, parce que l'on appliquera le principe kcuê régit aotum. V. n^ 8S0 à 968.

Mais aussi d'après ce même principe, s'il s'agit de stF piriations intervenues hors de France, l'étranger ne pevra élre contraint de subir la loi du Code pour la forme de l'acte probante en produire devant les tribunaux de France; sauf cepmdant l'observation ftite wr SB6 et: 679, et rappHcattoB par les tribunaux du pouvoir fue now leur avons reconnu n'' 893 et s.^ dans les procès entre étrangers, et du droit consacré en faveur des Fnnçaispar les principes dnonoés nr* 276 et surv.

QwU des jugements rendus à rétranger? Ils n'ont en Franee «n Hiàse générale, ni effet probant, ni force exécutoire. T. nr 681 et 6Sk

NoMlm S. «^ neVeltet en nitaee êm fugenieMi mmIm, et des acAet àuUieiiiiques limUMià Manier» «tasé que 4m ièqWoni etvAgleHeMe ^toe ||o««ienw mentt élraiigen.

680. Après avoir énoncé comme principe général que toutes les règles des articles 1315 à 1370 du Code pouvaient être invoquées par les étrangers devant les tribih naux français en vertu des actes et jugements intervenus

à rétranger, nous devons indiquer une eieepUon importante à ce précepte.

Elle est relative à l'effet probant des jugements et i l'exécution des actes même authentiques rendus ou passés à l'étranger.

D'abord il résulte de l'article 1319 du Gode N. combiné avec l'article 546 du Code de procédure, que les actes passés en pays étranger quoique rédigés en une forme qui leur attribue la force exécutoire en ce pays, ne peuvent obtenir en France le droit d'exérâtioo parée.

Ensuite aux termes des art. 1350 ei 1351 du même Code» les tribunaux sont teans d'admettre pour faits d'une irérité hors de doute et de controverse, ceux qui sont étiliiis par des jugements définitifs rendus en France, d'où Vmt pourrait être tenté de conclure d'après l'axiome loeus régit actum^ et la portée que nous lui avons reconnue n<"360 à 352, qu'en ce qm concerne les déeisiaas émanées des juges étrai^ers entre les parties qui procèdent ensuite devant les tribunaux de France, elles doivent être acceptées par ceux-ci comme des preuves l^ales des Êiits qu'eUes ont constatés, et comme ayant droit à une force sinon exécutoire au moins probante et oUigatoire pour les solutions qu'elles renferment, et devant obtenir l'autorité de la chose jugée. Y. n"" 621.

Ce serait une erreur, nous avons fait pressentir n^'SSl, 299, 361 et nous énonçons n"» 635 et 636, que le principe reçoit exception précisément en ce qui touche l'autorité en France des jugements des tribunaux étrangers, sauf toutefois le cas d'approbation expresse ou tacite prévu injrà n* 614.

En ce pointées sortes de jugements difiCèrent des contrats volontairement consentis entre les parties eni[>ays étrangers.

Car ceux-ci doiYent obtenir devant la justice en France le même respect et les mêmes effets probants que ceux qui sont intervenus en France, alors quils ne renferment aucune infraction aux règles du Code» sauf toutefois robservation infrà vr 639 touchant la force exécutoire qui ne peut leur appartenir en France, qu'après ^accomplissement de la formalité prescrite n"" 631.

Mais quid des actes émanés du gouvernement ou de rautorité administrative d'un pays étranger, sur les droits privés des parties?

S'il s'agit de droits personnels, et que ceUes-ci soient soumises par leur nfi|ti<>A^Iî^ ^^ pouvoir qui a prononcé, ou bien si la déciaioû est relative à des propriétés foncières sises dans la circonscription du territoire assujetti à ce pouvoir, les tribunaux de France n'auront pas à s'occuper de la question ; mais si les décisions portaîBit sur des immeubles sis en France, ils auraient au contraire4e'droit en vertu de la règle énoncée n"" 180, de statuer sur la difficulté y rdative, sans aucun égard aux résolutions du gouvernement étranger sur le sort de cet immeuble et sur eelui des conventions y relatives. C'est là une conséquence que la Cour de cassation a prise pour texte des motifs d'un arrêt du 10 novembre 1847 déjà cité n«* 180, 596. Voir aussi ji^ 653.

6S1. La raison en est, qu'il est de maxime du droit public français : l"" que les jugements rendus et que les contrats passés en pays étrangers, ne peuvent avoir ni .les uns ni les autres en France, ainsi qu'on le verra n** 635 à 639, la force cf exécution parée qui y appartient de plein droit aux jugements émanés des tribunaux firançaûs, et aux actes authentiques des 'officiers publics français (Code N., art. 1317); 2^ que ces jugements ne doivent pas en outre jouir en règle générale, de

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l'autorité de la chose jugée devantla juridieiion française.

Nota. On trouvera n« 635, lé texte de Fordonnance de Louis XIll qui proclame cette vérité*

C'est sur ce principe que sont fondées les dispositions formelles des articles 2133 du Gode N. et 546 du Code de procédure: il en résulte que les juges et les officiers de la force publique en France, ne peu vent y foire produire effet avi Jugements rendus en pays étranger et tenir la main à l'eiécution forcée, soit de ces jugements, sœt des contrats reçus aussi à l'étranger, qu'autant que les uns et les antres auront été préalablement déclarés exécutoires par uBtribonal français. C'est par une juste application de celte théorie que la Cour de cassation, dans une espèce oà LVHranger traduit par un Français devant un tribimal de France en vertu de l'art. 14 du Code N., opposait un airét de cour souveraine étrangère rendu sur la même demande déférée par le Français à la juridiction étrangère, et excipait de cette chose jugée contre le nouvel exercice de l'action déclare « qull ne peut y avoir de la « part de la Cour d'appel qui a refusé d'admettre cette ff exception, violation de la chose jugée, lorsque le jage- (( ment auquel on voudrait attribuer la force de la chose « jugée, a été rendu par un tribunal étranger sans avoir « été revêtu des formes indispensables pourxpi'il dece vienne exécutoire en France. » Arrêt du 27 décem- S. bre 1852. V. 58-1-04. Voyeï cependant n- 277 à 8».

NoBibfé 5. — Des exeeptiont h hi règle générale du noinbtv i**".

622; Cette règle n'est passible d'exceptions qu'en ce qui concerne les effets obligatoires et la force de chose jugée en France des jugements intervenus à l'étranger : pour ce qui est des contrats qui' y ont été rédigés, nons ne connaissons aucun traité qui renferihe dés' dispositions

tendant à leur accorder rexécution parée en France iBème sons une condition de formalité quelconque, nous ne pensons pas en outre qu'une telle règle puisse être stipulée par la France dans une convention diplooiatîqiie.

En effet, pour donner mandement aut officiers de la force publique d'un état d'y mettre un contrat à exéeu* tion, il faut posséder en cet état le pouvoir exécutif ou avoir reçu de lui une délégation à cette fin. Or, l'Empereur exerçant seul en France le pouvoir exécutif, peut seul en déléguer une partie. Mais comme il attenterait à son droit de souveraineté en faisant cette délégation en faveur d'officiers ministériels étrangers, il s'en suit que jamais ceux-ci ne peuvent donner à leurs actes la force d'exécution en France. C'est par ce motif que l'art. 2128 du Code N» ne suppose possible dans un traité, que la stipulation da droit d'bypothëqne sur les biens d^ France, en vertu d'un contrat passé à l'étranger : «n conséquence pour exécuter forcément ces actes en France, il faut que le bénéQciaire ou créancier se.poiur«* voie, ainsi que nous l'indiquons infrà n"" 638.

Voilà pour ce qui concerne les contrats; quant aux jugements rendus bors de France, nous dirons que d'après lestermes de Fart. 2123 précité du Code N., la règle q|ni leur refuse en France la force d'obligation volontaire et le pouvoir de cbose jugée, reçoit exception d'abord, lorsqu'il existe entre la France et la nation à qui appartient le tribunal qui a rendu le jugemrat produit en cause, nn traité on une loi politique renfermant des dispositiiMis contraires.

On entend par disposition contraire : l"" la stipulation qui accorderait aux sentraces des juges d'unie nation étrangère l'autorité de la chose jngéejen Franoe; 2^" celle qui imposerait aux tribunaux de France l'obligation d'octroyer la formule exécutoire à ces senteamit car jamais

on ne peut admettre l(i possibilité que les officiers de la force publique de France, puissent être tenus d'obtempérer au mandement d'exécution à eux donné par un tribunal étranger, parce que c'est comme nous venons de l'expliquer, un attribut du pouvoir exécutif qui n'appartient qu'au chef de l'Etat et aux corps constitués auxquels il en délègue Pexercice. V. n^** 193 à 198 et 366.

683. Mais ne doit-on pas admettre d'astres causes d'exception, par exemple, ne convient-il pas de disUntinguer entre les décisions qui prononcent en fait et celles qui statuent en droit, pour n'appliquer la règle qu'à ces dernières inclusivement?

Meriin en son Répertoire V"* Juridiction gracieuse ou volontaire, établit une distinction qui, si elle était admise, résolverait cette question et lèverait les nombreuses difficultés qui peuvent s*élevër sur les effets à accorder en France anx actes judiciaires émanés des pouvoirs de jttdicature étrangère.

624. Suivant ce jurisconsulte, la juridiction que le juge exerce sans connaissance de cause entre des parties qui sont d'accord et pour des sujets qui, de leur nature, n'offrent rien de contentieux, se nomme gracieuse ou volontaire.

Tandis qu'on doit attribuer à la juridiction contentieuse les actes qui, par leur nature, exigent de la part du magistrat une décision rendue en connaissance de cause, c'est-à-dire après examen de la prétention ou de la* demande et reconnaissance de son mérite, sur un point contesté ou au moins contestable, quoique par le fait il n'ait pas été controversé.

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