‹ Code des étrangers, souverains, souveraines, princes, princesses, légations, consulats et simples particuliers, ou, Etat civil et politique en France des étrangers de tout rang et de toute conditionChapitre 48 sur 59 · Passant aux effets de cette distinction, il considère · texte numérisé non relu

Passant aux effets de cette distinction, il considère

DBS ÊTIIANGERS EN FRAKICE. 4U7

comme pouvant être faits valablement en tout pays» devant le magistrat qui y est institué pour ces sortes (f actes et avec les formes de la loi de la localité, tons ceux de la juridiction gracieuse. En conséquence il est d'avis que ces actes doivent valoir en France lorsqu'ils ont été passés à l'étranger avec les solennités requises dans le pays pour la validité du contratjudiciaire qu'ils forment, et qne vice versà^ il en doit être de même de ceux qui sont rédigés en France à la demande des étrangers relativement aux effets à en tirer dans leur patrie; d'où il conclut que ces sortes de décisions judiciaires doivent obtenir effet en France sans la nécessité d'une vérification par les juges firançais dans les termes énoncés n** 610 à AU.

696. Appliquant enfin sa théorie aux divers actes prévus par le CodeN.» il pense que les étrangers en France, comme les Français à Fétranger, peuvent légalement employer les formes et recourir au juge du pays oà ils se trouvent pour faire une adoption, une émancipation, pour procéder à une nomination de tuteur, à l'aliénation des biens immeubles d'un mineur, à l'ouverture d'im testament olographe ou mystique^ à. l'envoi en possession d'un légataire universel,, à un acte de notoriété dans les cas des art. 70 et 72 du Code N., à la nomination d'un curateur à l'absent (art. 112 du Code), d'un curateur au ventre (art. 393 d'idem), d jin curateur au mineur émancipé (art. 480), d'un curateur à une succession vacante (art. 811 et 812), à l'aliénation de l'immeuble dotal, à la déclaration d'absence, à l'envoi en possession des biens de l'absent, àb déclaration de faillite, etc., à l'apposition des scellés et à l'inventaire au domicile des étrangers décédés en France.

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