Malgré notre haute confiance dans les lumières
nos ÉTAT CIVIL ET POUTIQUE
du savaol auteur du RéperUrire^ et uoire profond re^»ecl pour rautorité dont il jouit, nous ne pouvons accorder aucune force à son argument à part sur Feffetàrélranger des actes de juridiction intervenus en France, ensuit^ nous n'acceptons pas non plus la puissance qu'il a<;corde aux actes de la juridiction gracieuse étrangère, sans établir entre eux une sousrdistincUon qui réduit considérablement le nombre de ceux que sa théorie tend Ji rendre (^ligatoires , envers les tribunaux de France.
En effet, il faut remàTcper d'abord, que qiiand même un acte de juridiction n'aurait pour objet que la consta* talion d'un fidt, tel que celui de la qualité d'un individu,, de celle d'adopté, d'envoyé en possession, de failli, cet acte ne sortirait pas pour cela des rangs de la juridictioa contentieuse pour échapper à l'application des art. 213S du Code N« et 54j6 du Gode de procédure civile, et pour à ce titre pouvoir produire de lui-même e£fet en France.
cas. La raison de liroscrire toute distinefion entre le& jugements étrangers qui se bornent à constater des faits^ et eeux qui reconnaissent des droits, pour accorder l'effet en France aux premiers en le refusant aux seconds,, ae tire de ce qufun tel système conduirait à introduire à la règle générale énoncée n* 631, une exception que raponssent les termes absolus dea art* SISS du Gode N. etUS du Gode de procédure.^
En conséquence, le système contraire ayant été présenté à la Cour de cassation dans l'hypothèse d'un jugein»t de déclaration de failfite rendu en pays étranger, et dont on voulait se prévaloâm France avant qu'il n'y ait été déclaré exécutoire, fiit proscrit par arrêt du 99 août 1896. S. V. 26-1-673.
Or, les antagonistes de notre opinion se fondaient pré-
cisémenl sur cet argument q**a reponesé la Cour, savoir qae l'état de faillite établi par la sentence rendue à ré-^tranger étant un fait, la constatation en devait résulter légalement pour les tribunaux français de cette sen^
tence.
Il est vrai que contrairement à cette opinion, il a été jugé à Douai le 5 mai 1836, S. V. aS-S-iaS, que qiiMd un jugement étranger est invoqué devant les tribonatt de France^ uniquement comme preuve de la ^ualîilé d\uie partie en cause» et non à titre d^acte obUgsRoIre, les art. S1S8 du Code N. et 546 du Code de procédure ne sont pas applicables.
Mais e*est là une tbëorie tellemenl contraire à llntov^ prétation donnée par la jurisprudeince, et d*ailleurs tellement exclusive de tout contrôle des tribunaux fhn^kis, qu'on ne doit pas hésiter à la considérer comme une 'de ces erreurs qin parfois iliusionneni les meilleurs esprits.
Cependant nous devons reGonnailtrequ*il a été jugé depuis peu que notre interprétation négative ne s'étendrflh pas au cas où la faiRîte ayant été déclarée par un tribunal étranger qui aurait nommé des syndics, il ne s'agirait que de. savoir si la-quaîîté de eeuxi«d .résulte valablemenl pour le tribunal français devant lequel ib se jpréseuieat au nom du faSli, du jugement tendu à Tétranger. Aix.^ 8 juillet 1840, S. V. 41^2-963; Bordeaux, 22 dëoen*^ lirel847,S. Y. 4^2-228, V. a* 147. Nous neregardoM pas ces décisions comme donsaci*ant nécessairefnebi le principe contraire à celui que nioiis venons de p^ter, parce qu'il entrait dans le domaine des Cours, qui les ont rendues de déclarer par uu: cbef exprès et formel, exér cutoire en France la sentence intervenue, à l'étranger» el qu'elles ont pu à tilre d'usage de ce pouvoir, recqwaiUe à cette sentence une valeiir qui présupposait une déclaration implicite. *
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6S9. Ensuite, dans rexamen de reflet que peuvent obtenir en France les actes des tribunaux étrangers soi certaines matières qui, de leur nature, ne sont pas réellement litigieuses, on ne doit paa perdre de vue non plus, que les formalités prescrites par la loi ne le sont pas toujours uniquement pour la preuve du £ût qu'elles constatent. Elles ont souvent un autre c^et qui ne peut Aire atteint qu'autant que ce& formea sont observées soi* Tant le mode qu'elle a tracé, el par les fonctionnaires qu'elle a désignée et chargés e& mène teups de renq^ir certaines formalités, auxquelles ils ne peuvent satisfaire sans prendre connaissance de la cause et par consé* quent sans en apprécier ta léepalité. V. n** 350, 368, a61,679et6S8.
Ainsi par exemple en matière d^option, 1- art. 356 du Code N« veut que le procureur impérial soit entendu avant que le tribunal prononce qu'il y a ou qu'il n'y a pas lieu à l'adoption, et cette précaution n'étonnera pas yiand on voudra bien remarquer qu'il s'agit du cbangegemeat de l'état civil de deux personnes.
630. II est évident que llntervention du ministère pu- Mîc n'est requise par le tégislateor en ce cas, qu'a&i de domier en sa personne comme organe des intérêts de la aeciété, un contradicteur légal à la demande que lea parties présentent au tribunal, que dès lors toute autre forme ne remplirait pas le but de la loi : qo'au surplus îl y apossibHité de contestation de sa part et qu'enfin les juges ont autre cbose à faire qu'à constater purement et simplement un fait; car ce fait qui, en ceKe espèce, consisterait dans le consentement respectif des parties, se trouve établi avant d'arriver au tribunal par le procèsverbal du juge de paix dressé en exécution de l'art. 333 du Code N.
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Leur mission dès lors comprend forcément, non-seulement la faculté, mais bien le devoir de statuer sur la recevabilité de radoption.
Or cette fonction emporte nécessairement pour eux, l'obligation de pénétrer dans la connaissance de la cause, et le pouvoir de la juger, en un mot de Faccueillir ou de la rejeter.
631. Concluons donc que parmi les actes que Merlin qualifie de juridiction gracieuse, ceux qui ont pour objet un résultat très-important : un changement d'Etat, Facquisition d'une qualité entraînant acquisition de propriété, ceux surtout qui comme Fadoption, exigent que le juge duquel ils émanent, prenne connaissance de la cause, ceux à l'égard desquels la loi lui attribue le pouvoir de juger dans toute la plénitude de sa puissance et de son indépendance, ceux enfin pour la régularité desquels les formes étabb'es par la législation, Vont été dans un but déterminé, tel par exemple, que celui de garantie d'ordre public, de moralité, ne peuvent appartenir à la classe de cette espèce d'actes sans importance pour lesquels Merlin accorde en tous pays aux magistrats de la localité, une attribution d'un effet général.
Car les formes prescrites par une législation ne sauraient, comme oii vient de le démontrer, être remplacées toujours avec succès par celles d'une autre législation. V. cependant n* 471.
632. De ces motifs nous croyons devoir tirer la conséquence quil faut éliminer du nombre des actes de juridiction volontaire, ou du moins de ceux que Merlin considère comme pouvant être valablement passés en tous pays, sous la seule condition d'observer les formes y usitées pour ce» sortes d'actes, et cbmmc devant obtenii:
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effet partout, les décisions judiciaires que uous allons exclure de la nomenclature qu'il a donnée el dont voici rénumération :
1* L!atttorisation d'aliénation des biens d'un mineur, car il y a un contradicteur légitime en la personne du procureur impérial, V. n* 470 ; 2*" renvoi en possession d'un légataire universel. V. n*" 595; S*» l'aliénation de l'immeuble dotal pour cause d'indivision ; 4*" la déclaration d'absence et l'envoi en possession des biens de Fabsent ; 5^ la déclaration de faillite, V- n» 615. Quid du jugement d'adoption ? V. p* 471 et 631.
Nous ne comprenons pas dans cette nomenclature les jugements d'homologation des délibérations des conseils de famille relatives aux nominations de tuteurs, de subrogésrtuteurs, parce que ces sortes d'actes quoique émanés des tribunaux, lorsqu'ils interviennent sans contradiction, n'ont pas à raison précisément de l'absence de cette condition, le caractère de jugements proprementdits.
€'est sur cette distinction que la Cour de cassation a fondé un arrêt du 17 décembre 1849 rapporté au Recueil des. V. 1850-1-299.
633. Quant à celles des sentences étrangères qui ne sont que la conséquence nécessaire ou l'exécution de décisions souveraines rendues en France contre un Français, comme le principe de la solution réside dans un jugement des tribunaux firançais, elles nous paraissent devoir obtenir en France sans révision et sans déclaration préalables, sinon la force d'exécution parée qui ne peut appartenir qu'aux actes des autorités délégataires du pouvoir exécutif, n"" 622, au moins l'autorité de la chose jugée. V. n<» 361.
Aussi, voyons-nous que la question présentée à la Cour de cassation, y a été par le motif tire de cette dis-
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Unclion, résolue en ee sens, arrêt du 30 juillet tSlO, S. V. n-1-91.
634. Vais si la sastence émauée des tribunaux énangers, ne peut être opposée aux Français devant lestribunaux de France comme une preuve légale de la vérité du fait ou du droit qu^elle établit, et s'il est certain qu'elle ne doit obtenir que la valeurd'une simple prétention» en est-il de même de rétianger justiciable des tribonaai de son pays 9 peut-il en procédant devant la juridietion française» s<At avec des Français, soit avec d'autres étrangers» répudier l'autorité des sentences émanées de ses juges natur;^ qu'on lui oppose dans le cours du procès?
Non. Nops pensons qu'ai principe général A est tenu d'accepter la position qu'elles lui créent» comme il est tenu d'accepter celle que lui fait la loi personnelle de son pays. Voir cependant n"" 696.
635. En effet» Fart. 121 de Fordonnance de Louis Xill» du 16 janvier 1629» que les rédacteurs du Code ont voulu rajeunir dans ses di^silions sur ce point, était conçue en ces termes : « Les jugements rendus» contrats ou « obligations reçues ez royaumes et souverainetés étran- « gères» pour quelque cause que ce soit» n'auront aucune « hypothèque ni exécution en notre Royaume» ainsi» tien. ^ dront les contrats lieu de simples promesses.; et note nobstantles jugements, nos sujets contre lesquels ils « auront été rendus, pourront de nouveau débattre leurs « droits comme entiers pardevant nos officiers. »
Ainsi l'on voit que c'est aux Français seuls qu'est réservée la faculté défaire juger de nouveau la question par les tribunaux de fVance» c'est dès lors un droit civil créé exxriwivement en lew faveur» c'est donc avec raison que
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nous considérons les étrangers comme n'étant pas admissibles à l'exercer.
11 s'agit là d'une exception à la règle générale du droit des gens» locus régit adum développée n*** 360 et s., or, toute exception doit être renfermée strictement dans son objet, et les termes qui l'établissent, reçoivent toujours une interprétation restrictive. V. n"* 744.
C'est donc également avec raison que la Gour de Paris l'a jugé ainsi par arrêt du 7 janvier 1833, S. V. 33-3-145. Mais le Français qui a introduit l'action devant le tribnnal étranger, est-il recevable à demander la révision de la sentence en France? Oui, à moins qu'ayant saisi b juridiction étrangère volontairement et sans y être contraint parla nécessité, il ne résulte en outre des circonstances, qu'il a entendu renoncer au droit de révision^ effet du privilège de juridiclion. V. n* 280.
636. Cependant le droit de se prévaloir contre les étrangers des jugements rendus à leur préjudice dans leur patrie, sera soumis à deux restrictions tirées, savoir: la première, du texte de l'art. 2123 qui porte que «^ lliy- « pothèque ne peut résulter des jugements rendus en <c pays étranger, qu'autant qu'ils auront été déclarés exé- «cutoires par un tribunal français, sans préjudice des « dispositions contraires qui peuvent être dans les lois « politiques ou tlans les traités, V. n"** 721 et 722. » Et la seconde, de la règle établie par l'art. 546 du Code de procédure civile d'après lequel «c les jugements rendus « parles tribunaux étrangers, et les actes reçus par les « officiers étrangers, ne seront susceptibles d'exécution (( en France, que de la manière et dans les cas prévus par « les art. 2123 et 2128 du Code N. »
Ainsi un Français ne pourrait pas plus qu'un étranger, faire produire à un jugement étranger hypothèque sur
les immeubles de son débiteur sis en France n» 724, ni poursuivre contre celui-ci l'exéculion forcée de ce jugement sur les biens qu'il possède en France, avant que ce même jugement n'ait été déclaré exécutoire par un tribunal français ; toutefois, sauf l'exécution parée n* 622, cette exclusion cesserait s'il existait un traité politique entre les deux Etats qui accord&t le premier de ces effets en France aux jugements des tribunaux de l'Etat étranger. V. n~ 193 à 198.
Nombre 4. ■— Da droit des parties et de ht mission des juges sur les demandes à fins d'exécution des sentences et des contrats intenrenos à l'étranger.
637. Le droit des uns et le pouvoir des autres, sont clairement définis en l'article du Code de procédure précité et en l'ordonnance de Louis XIII du 15 janvier 1629. V. n« 635.
Il en résulte que les parties en se présentant devant un tribunal français, sur la question de savoir si la sentence de la juridiction étrangère ou le contrat passé hors de France, doit ou non être déclaré exécutoire en France, sont fictivement placées dans la même position en ce qui touche là première, que si cette sentence n'existant pas, le mérite de la prétention sur laquelle elle est intervenue, serait à apprécier pour la première fois. V. n* 640; et en ce qui concerne le second, que s'il n'avait pas été reçu par un fonctionnaire public compétent pour conférer aux actes pour lesquels il prête son ministère la force exécutoire.
C'est là une vérité qu'expriment énergiquement ces termes de l'ordonnance :
« Tiendront les contrats lieu de simples promesses.
<( Et nonobstant les jugements, nos sujets contre les- <( quels ils auront été rendus, pourront de nouveau dé-
<i battre leurs <1roits comme entiers pardevaot nos oifi- « cîers. »)
Aussi la Cour de Paris en a constaté et appliqué h théorie par arrêt du 32 novembre 1851. S. V. 51-2^783.