‹ Code des étrangers, souverains, souveraines, princes, princesses, légations, consulats et simples particuliers, ou, Etat civil et politique en France des étrangers de tout rang et de toute conditionChapitre 50 sur 59 · Première partie. — Expliquons-nous d^abord sur les sentences · texte numérisé non relu

Première partie. — Expliquons-nous d^abord sur les sentences

638. De ce que les Uribunaux français ont le droit de statuer sur l'action en litige sans aucune influence du préjugé de la sentence rendue à Fétranger, doit on conclure qu'il leur est interdit de puiser dans les faits coostatés, soit par cette sentence» soit par les actes de rinsti*uction judiciaire qui Font précédée, des preuves suceptibles de fonder leur décision ? Non. Il faut tenir pour certain que le pouvoir de juger qui leur est dévola sans restriction comprend la focnlté d'appliquer s'ils le jugent convenable à ces documents, la maxime locus régit actum développée n*» 310 à 322, et de les prendre pour bases de leur jugement. Comme aussi par une autre conséquence du pouvoir qui leur appartient sur l'appréciation des voies d'instruction, il leur est Vibre de ne pas s'y arrêter lorsqulls reconnaissent que leur conviction ou que la loi s'y oppose, y. n** 430 à 433 : cependant lorsque revisant un jugement rendu à rétranger en matière de commerce, ils confirment ou plutôt reproduisent la condamnation prononcée par le tribunal étranger, ils doivent ajouter à leur sentence la sanction de la contrainte par corps quoique non accordée par ce tribunal. Sic jugé en la Cour de Paris, le 3 décembre 1848, S. V. 40-2-32. V.n' 640.

C'est parce que les Cours ont usé de ce libre arbitre, que les recueils de jurisprudence présentent des décisions qui, par leur diversité souvent contradictoire, jns-

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tifient la doctriae que nous venons de professer. On pourra consulter comme venanl établir cette application: 1« un arrêt de Bordeaux, du 10 février 1824, S. Y. 24- 3-119; S» un arrêt de Douais du 20 juin 1820, rapporté par Merlin, Béper((Hrc V» Absent, chapitre!*", art. 112, n* 3, et un second arrêt de la même Cour du 5 mai 1836. S. V. 3&-2^l28.

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