‹ Code des étrangers, souverains, souveraines, princes, princesses, légations, consulats et simples particuliers, ou, Etat civil et politique en France des étrangers de tout rang et de toute conditionChapitre 51 sur 59 · Deuxième partie. — Quant aux contrats · texte numérisé non relu

Deuxième partie. — Quant aux contrats

639. L'ordonnance précitée de 1629 que nous avons démontré avoir passé dans la législation du Gode, déclarant que les contrats reçus en pays étranger ne tiendront lieu en France que de simples promesses, il s'en suit qu'un tel titre n'a que la valeur d'un acte sous-seing privé au point de* vue du droit qui peut appartenir au créancier qui en est porteur, de contraindre de piano le souscripteur à l'accomplissement de l'obligation qu'il renferme; car produit comme preuve d'une convention, il devra obtenir près des tribunaux français entre les parties, les effets que l'art. 1392 du Code attribue aux actes sous-seings privés, V. n^ 620 et le présent h* in fine.

Ce droit sera pour la compétence du juge, pour l'attribution de la législation , soumis aux règles que nous avons tracées pour les autres actions à exercer, soit entre étrangers n^* 185 et s., 219 et s. ; soit par des Français contre des étrangers n"" 276 et s», soit par des étrangers contre des Français n*» 321.

Mais lé défendeur pourra-t-il en résistant à la demande, se contenter de dénier sa si^ature comme il le ferait s'il s'agissait d'une promesse sous-seing privé (art. 1323 et 1324 du Code N.), et à l'aide de cette exception rejeter sur le demandeur créancierl'obligation défaire preuve de la véracité de cette signature conformément aux art. 193

AiS ETAT CIVIL ET POLITiaUE

et S. du Code de procédure civile, ou bien si le contrat reçu en pays étranger n'a pas été signé de lui» soit parce quil ne sait, soit parce qu'il n'a pu signer, lui suffira4-il d'opposer contre raction pour moyen péremptoire; que le Code en ses art. 1322 et s. ne reconnaît la simple promesse sous-seing privé obligatoire, qu'autant qu'elle est revêtue de la signature de l'obligé?

Non , et voici pourquoi : en nous servant de la dénomination de contrat, nous avons entendu par assimilation d^ l'acception reçue en France, désigner un acte authentique, c'est-à-dire un acte revêtu de la forme el accompagné des conditions qui dans le lieu où il a été passé, confèrent ainsi que nous l'avons expliqué n** 351, 358, 362, 579 et 629, l'authenticité.

Or quand un engagement est établi par un acte authentique, il ne suffit pas à l'obligé pour se soustraire à l'exécution de sa promesse^ de dénier sa signature, ou d'opposer l'absence de sa signature pour astreindre par ce système de défense, le. demandeur à prouver la véracité de la signature au premier cas, et celle de l'obligation au second ; il faut au contraire, selon l'exigence de l'art. 1319 du Code N., qu'il se charge liii-même du soin de flaire preuve de la fausseté de l'une ou de Vautre.

En telle sorte que l'acte sous-seing privé dénié reste sans effet tout le temps que celui qui s'en prévaut, n'en a pas établi la véracité, tandis que l'acte authentique contesté on argué de faux, conserve sa force et doit continuer à produire ses effets obligatoires tout le temps que le débiteur obligé par cet acte, n'en a pas prouvé la fausseté.

Appliquant ces préceptes à la question proposée, nous concluons que le défendeur à la demande en condamnation fondée sur un contrat passé en pays étranger, ne pourra décliner la preuve qui en résultera contre lui de

DBS ÂTRâNGUIB BN FRANCE. 419

MD consentement à la convention obligatoire y énoncée, qu'en prenant la voie de finscrîption de faax, comme sH s'agissait d'un acte authentique reçu en France.

N omkK & — De la voie A raivre peur ùdre déclaier oblifal^iret et eiéeoloires en Franee, les JagemeDU rendus en pijt étranger, et poar obtenir reiécntiott parée en Franoe des contrats intervenus hors de Franee.

610. Nous avons déjà énoncé implicitement notre opinion sur ce point en indiquant n"" 637, que la marche à observer, lorsqu'il s'agissait de jugements, consistait à supposer que le droit reconnu par la sentence des magistrats étrangers, ne caractérisait qu'une simple prétention et n'autorisait en faveur de celui qbi en arguait , qu'une action sur le mérite de laquelle les tribunaux avaient à prononcer comme sur celui de toute demande qui leur serait soumise, et abstraction faite de l'influence du préjugé de la sentence étrangère intervenue sur la question.

Conformément à cette doctrine, la Cour de Bordeaux a jugé le 6 aoAt 1847, S. Y. 18-3-153, que les sentences rendues en pays étranger ne peuvent être exécutées en France qu'après avoir été révisées et rendues exécutqires par un tribunal français, et^qu'un simple pareatis ne suffirait pas. On a vu n* 638, que si la sentence révisée en vertu de cette règle, statuait sur une action de nature à emporter en vertu de la législation française la contrainte par corps, elle devrait être appliquée par le jugement de révision, encore qu'elle n'sdt pas été prononcée à l'étranger par les premiers juges. Cour de Paris, 2 décembre 1848, S. V. 49-2-32.

Nous avons également indiqué n"" 689 relativement aux contrats, que pour les rendre exécutoires, c'est-àdire pour leur attribuer la force d'exécution en France, le créancier devait introduire contre le débiteur devant le tribunal de France compétent, d'après les règles que

499 tfki cnriL et pountus

nous ayons rappelées, une action en eondamnatmi i rezëcution de rengagement par loi consenti en ce eoa* trat.

Ainsi le poursuivant devra d'abord porter sa demande devant le tribunal civil de l'*' instance comme juge du premier degré, et s'il est Français, il pourra user du bénéfice de compétence que lui crée l'art. 14, car cette sorte d'action est comprise au nombre de celles que dé- 9ig{ie cet article sous le mot obligation^ d'après le prificipe général que nous avons posé n^' 286 et suiv.

£n conséquence il ne serait pas recevadMe à traduire direciement le défendeur devant la Cour impériale, quand même la décision à faire déclarer exécutoire en Franice» sérail un arrêt de cour souveraine élraih gère.

Cependant il pourrait arriver que le porteur d'une sentence quelconque étrangère, non^seulement pAl» mais encore dut s'Sdresser directement à une Cour iopérj;Ue de France pour obtenir le droit d'exécution en France.

Cette forma serait en efietia seule légale, si eu censéqjMtçnce de» stipulations d'un traité politique entre les deui nations^ le' demandeur avait obtenu d'une cour souveraine étrangère pour une Cour d'appel de France, des lettres rogat^Ûres de délivrance i'eœequatur en exécution de b clause parijculière de ce traité, comme nous avons vu n"^ 193 et & que cela devait avoir lieu pour obtenir l'exécnUpn m France des jugements rendus en Sardaîgne.

641. Nous ddaignons le tribunal civil,^ parce que c'est toufoufs à la juridiction ordinaire que l'on doit s'adresser, quand même la sealenoe à fiaire d^larer exécutonre éiaa* ncrait d'un ordre de juridicalune extrantdiBaûre, par eii^mide d'un tribnpal de commerce. Sic jugé à Rouen

DBS ÉnUIIIGERS EN FRANGE. 4SI

le 16 Séwier 1841, S. V. 41-8-363; à Boiréesnx tes 25 Uvrier 1836, et 6 acit 1847, S. V. 48'2-153, et avec raîsofi, car il faut une attribution expresse pour qu'une action entre dans la compétence de ces sortes de juridictions; mais il en serait autrement pour la demande d'exécutîoii d'un contrat, si celui^i était intervenu en matière de commerce.

Quant au but de l'action en ce qui concerne les jugementSy il devra tendre en général à faire déclarer exécutoire en France le jugement rendu en pays étjpinger: c'est-à-dire à lui faire attribuer la force d'obligation au thentique et d'exécution parée dans le sens de l'art. 545 du Code de procédure civile.

Mais comme il serait possible que le porteur de ce jugement n'eût à en tirer parti que pour lui faire produire l'effet de la chose jugée, afin d'invoquer en Frapice comme un droit légitimement acquis, celui qu'il consacre en sa faveur, il sufGra souvent qu'il en demande l'exë* eution en ce sens seulement qui est celui de l'art. 1361 du GQde N.

C^^ éventualité se pré^ntera mêqde foreémeat dans ious4es cas où il s'agira d'une décision judiciaire qui ne comporte pas de sa nature, soit la néoesëté» sok l'tttiUté, soit même la possibilité d'uae exécution parée.

642. Au surplus nous ne voyons pas de raison poar que cette demande ne puisse être proposée incidemment et reoonventionnellement à rencontre de l'excc^^n derrière laquelle se retranche, celui contre qui on iavo* que un tel jugement dans le cours d'un procès.

U Ëmdrait pour .exclure l'emploi de cette foi:me, un texte probibitif qui n'eaûste pas. tandîf que la loi aa eo^ traire permet les demandes incidentes sans limitation de cause ni d'ol^t.

4S2 ttkX CIVIL ET pounonE

643. Par la raison qu'il est libre à un demandeur d'exercer son action pour le tout ou pour partie, il faut décider qu*il peut ne réclamer la révision et la sanction de la part des tribunaux de France, que pour une firaciion ou pour l'un seulement des chefs dTun jugement rendu à rétranger. La Cour de Paris a reconnu la légalité de cette opinion en un arrêt du 28 janvier 1837. S. Y. 37- 2-173. Cette observation pourrait être appliquée le cas édiéant, aux diverses stipulations obligatoires dPun contrat, pour partie desquelles seulement on réclamerait Pexécution parée.

644. Enfin en cette matière comme en beaucoup d'autres, la révision de la part des tribunaux français peut n'être que tacite, et celle qui interviendrait en cette forme devrait obtenir les mêmes effets que ceux d'une révision formelle. 11 est possible aussi qu'elle ne devienne pas nécessaire pour rendre oblî^^oire envers toutes les parties, la décision intervenue àrétranger;car ces parties peuvent lui conférer entre elles la puissance et loi assurer les effets d'une convention légale et obligatoire, en renonçant à la faculté d'en exiger la révision et en consentant par là s'y conformer.

Quant au mode de révision tacite, il est nécessairement très-variable ; ainsi la Cour de cassation a jugé le 11 janvier 1843, S. V. 43-1-671, qu'elle résultait valablement d'un jugement qui la présupposait nécessairement

Comme la révision d'ailleurs, sauf le cas où la sentence prononce sur des matières d'ordre public, est un droit introduit uniquement dans l'intérêt privé de la partie à laquelle cette sentence pr^udicie , il s'en suit qu'il lui est libre d'y renoncer expressément ou tacitement, et elle y renonce implicitement toutes les fois qu'elle fait un acte ou une déclaration qui présuppose

DBS ÉTRANGEhS EN FRANCE. 435

son approbation de la décision, ou sa soumission à cette décision : alors la sentence par cette approbation formelle ou implicite acquiert la force d'une convention volontaire entre les parties et envers les tribunaux de France.

Cest là au surplus» une application logique d'un principe général de droit et de législation auquel le Code a fait produire effet toutes les fois que l'occasion s'en est présentée (Vide Fart. 778), savoir r que tout acte qui présuppose dé la part d'une partie un consentement quelconque, doit obtenir contre elte la même valeur légale et la même fDrce^ que Fexpression formelle de ce consentement. Mais comme ^il s'agit là d'élever une présomption au rang d'une preuve directe, on conçoit qu'il faut que l'acte d'où on là tire, ne laisse aucun doute sur llntention que Ton impute à son auteur; il ftiuten un mot> que le rapport qui forme l'induction, soit ce qu'on appelle forcé; aussi les juges doivent-ils être trèsréservés dans la déclaration d'une telle conséquence obligatoire à tirer d'un fait.

On<;onçoitque la règle proposée en ce numéro ne pour rait être applicable à l'exécution S faire ordonner par lestribunaux de France d'un contrat passé en pays étranger; car en ce cas» il ne s'agit pas de constater un drollr, mais de faire attribuer au titre qui l'établit la force d'exécution parée* en France.

Article 2. -^ Des eogagements qui se l^rmentsaDs eonveotiorr. (Code N.,art. 1570 à 1587 exclRsivement).

645. Ils se divisent en deux classes ; les quasi-contrats et les quasi-délits.

nu ttàt oviL R rounoov

flainéro l'^ — Dtj$ quasi-contrats (Code N.> art 1370 à 1383 etcbisivement).

On doane cette dénomination à tout fait de rhomnie duquel résulte un engagement quiconque envers un tiers et quelquefois un engagement réciproque des deux parties (Code N., art. 1371).

Tels sont les cas où une ipersoiuie gère voloatairement TafiCaire d'un autre sans avoir reçu d'elle un maBdat» car cette gestion oblige celui dont la chose a été a4ministrée, k indenomi^r te gérwt de ses dépenses et dommages, et réciproquement ce dernier est teaiA de donner ses soins à rafTaire jusqu'à sa coocbisîoa.

l) faut remarquer que dans ces divers cas, robligation n'a pas sa cause dans la source ordinaire des eiq;ageméats» dans la eonventioa ie$t parties. En eflfet toute convention se forme nécessairement par un ùAi eookmjuA aux deux oontraciantSt et ce fiut, c'est rexpressioo de leur consentement respeclil(art. Uttl du Code N.)» tandis qu'ici l'obUg^tion naU du fiût de l'ua d'esA seulentent, aussi estrce pour ta diésigner par une qualificalkm qui indique cettQ dÛTérei^cet, qtt'om lui donne le nom 4e quasi-contrat.

Il ttinéro S. — Des quâf i-déliu (Code 9»» «Kk 19M A t«n twiilMlNwpm

616. Cette dénomination appartient à tout (ait non autorisé par la droit qui cause un dommage quelconque.

Ce fait engendre contre celui qui en est Fauteur on contre celui qui est responsable des actes de cet auteur^ par exemple du propriétaire d'un animal à raison du mal qu'il cause ; des père et mère à raison des faits nuisibles de leurs enfants ; des maîtres et commettants relativement à ceux de leurs domestiques et préposés» etcTobligation de

DES ÉTlMIMGBaS EN FRANCS. 115

répdfer le préjudioe pur eax causé envers eelnî 4111 Pa souffert.

Celte obligation existe» soit q«e le fait (kmmiageable résulte d'un acte de la volonté de nnîre, soit qu'il puisse être seulement attribué à la faute, à la nég;ligence ou à l'imprudence de Fauteur, garant direct de celui dont la loi déclare un tiers responsable.

Les droits résultant de ces principes peuvent être réclamés par ou contre les étrangers» suivant les circonstances» c'est-à-dire selon que l'action qui en naît leur appartient» ou que au contraire elle milite contre eux d'après les règles des articles du Code citésr

Quant au mode d'exercice de cette action» à la compétence de juridiction et à l'attribution de législation» soit que le procès s'élève entre étrangers» soit qu'il s'agite entre Français et étrangers» les parties se conformeront dans le premier cas» aux règles que nous avons tracées n*^ 185 et s.» et dans le second» à celles qui sont établies n<>> 277 à 320.

Cependant si même entre étrangers n'ayant {pas la jouissance des droits civils en France» le procès porté devant les tribunaux français avait sa cause dans une convention ou dans un fait accompli en France» ces tribunaux ne devraient-ils pas en connaître nonobstant Pexception d'incompétence proposée par le défendeur à Faction personnelle dirigée contre lui?

La Cour de Douai a jugé la négative et a rejeté le déclinatoire par arrêt du 22 juillet 1852» S. V. 53-2-223» en se fondant sur des considérations ea dehors du droit.

Aussi sa déeiaîan qiui d'ailleurs est en o^^ition ju^ee le pmeipe et les pr^ugés conlraîres que nous avms établis et cités n* 206, nous paraît-elle former sur la question un pr^ugé dont nous croyons devoir signaler

rarreur» et par conséquent le danger comme autorité.

Article 3» —Du cootral de mariage et des droits respectib des époux. (Code N., art. 1387 à 1582 exclusÎTement.)

Il améro l*'. -' Obsenration préalable.

647. L'application de ce titre aux étrangers exige quelques explications dans lesquelles nous allons eotrer. Elles auront pour otyet de les éclairer sur leurs droits et obligations, en quelques cas que ce soit de mariages contractés sans rédaction antérieure d*un acte destiné à régir Fassociation conjugale des futurs époux, sous le rapport du règlement de leurs intérêts privés.

Nous disons sans acte de conventions matrimoniales préalable à la célébration, parce que s'il en existait un, ce serait lui quî ferait la loi des parties, ainsi que nous rexprimons. dans te n**^^ suivant. La ratson en est, que les conventions matrimoniales ou traités d'associations civiles entre époux étant comme tous les contrats en général, du domaine du droit des gens, sont admis partout entre les parties qui les forment sans qu'il soit besoin d'une disposition spéciale de la loi du lieu pour les autoriser et pour les rendre obligatoires. V. n»» 611 ,[612 et 655.

Pour traiter cette partie intéressante du droit avec tous les détails qu'elle comporte, nous la diviserons en six hypothèses comprenant dans leur ensembfe toutes les éventualités qui peuvent se présenter, et offirant chacune le résumé des règles que le droit nous parait rendre applicables à chaque position.

Hundra^ «.-- Première bgrpodièiab — Do mariage ooniraeté enlre deax ttnmgen eD France, el des réglée de raieoeiaUen eiTiie enue eee épeei en ce qvi toaehe leurs immeableB. (Voir pour le mobilier no 6B6).

6I& D'abord site ont ùii rédiger comme ils en ont k

DB8 ÉTIUNGBR8 EN VnMHŒ. 421

droit, un aete de leurs eonTenlions k eet égard en la forme ushëe en France pour ces sortes de contrats, ou bien dans leur pays seton tes règles y établies, les stipulations feront loi entre eui, conformément aux préceptes que nous avons professés n"» 353 à 360,. que nous venons de reproduire n* 647, et que Ton trouvera confirmés n* 665.

Mais néanmoins ils devront y observer la réserve on restriction probibitive énoncée n"" 652 in fine. Il ne peut donc y avoir de difficulté que pour le cas ou il n'existerait pas d'acte.

Alors s'ils appartiennent tous deux à la même patrie, comment leur association conjugale sera-t-elle régie entre eux? sera-ce par les lois de leur pays, ou par celles du pays ou le mari est domicilié, s'ils n'ont pas tous deux leur domicile dans le même état, par exemple si l'un a le sien en Angleterre, et que l'autre Pait en Espagne?

L'affirmative de cette seconde alternative de la question, est l'opinion la plus généralement professée par les jurisconsultes et par Les publicistes. Potbier, de la Cornmunautéf n"* 14.

619. Quanta nous, appfiquant ici la maxime professée par MerSn et rapportée n* %4, nous regardons que la loi du lieu où les époux célèbrent leur union, doit régir l'association de biens dont la réalisation de cette union est une condition sacramentelle. V. n"^ 665 à fQ(k

Ce sentiment^ quoique contraire k celui de la plupart des auteurs, est nous ne craignons pas de le dire, plus logiquement conforme à leurs principes que le système qu'ils proposent ; car suivant eux (Pothier, de la Communautiy n* 10), c'est en supposant une convention tacite intervenue entre les futurs époux par laquelle ils adoptent le droit commun d'une législation, qu'on décidie

qalto ont exprimé FkrteBliQn de prendre ce droii poar règle de leur assodatioD; or pourquoi ea pareil eas, faire porter celte eonventton tacite, plutôt sur la législatiou; à» domicile du mari, q«esuff celle du donâriie de la femme?

660. La seule raison qu'on aurait pu alléguer de eef le préférence, serait qtie la femme par le mariage perd son domicile persomiel poor acquérir cehi¥ de son mari. Mais ce moyen se réflite par cette observation, que le changement de domicile n'étant qu'une conséquence de l'accomplissement du mariage , on ne peut sans donner à celtri-cf une action rétroactive, faire remonter la mutation du domicile de la femme qui en est un effet 1^1, & une époque antérieure S la célébration donnée pour casse & cet effet.

Or c'est avant cette cérémonie (Code N., art, 1394), que se règlent expressément ou implicitement les conditions de l'association entre époux : donc on ne peut pour déterminer le choix du régime qu'on entend leur in^poser par la manifestation d'une volonté tacite de leur part, fonder la présomption d'un consentement quelconque, sur la conséquence lé^le d'an fait (la célébration)^ qui ne nait qae postérieurement. V. n^ 670 et 671, et surtout un argmiMnt décisif contre la prétention ém mari, ir> 672.

Les arrêts de Cassation et de Paris q^e nom citons o^2§5,. ne se peuvent rationnellement justifier qu'en leor prétant pour fondemeut cette thèse qui est encore plus spécialement recoimae par un antre arrêt di^ Paris rappé^infràn'^eien.

651. A défaut de contrat, les immeubies propres ou d'acquêts que les époux possèdeal en Fhuite, é*attl ré*

gis par la loi française, leors droits réels à regard des tiers qui contracteront avec eux, seront réglés par cette toi (Code N., art. 3.) V. n- a09, 350 et 6B3.

Et, comme relativement aux immeubles qui sq^parte* naient à chacun des época avant le mariage, ou qui leur échoient à titre gratuit pendant qu'il dure, ainsi qu*à ceux qui sont acquis par eux ^ou par I*Utt (feux pendbuit )6 même temps, le droit commun en France est eelm qn'ëtabMt le Gode au litve de la Communauté ligak, fl ^en suivra que la propriété et la facnlté de disposer de ces sortes de choses, seront soumises aux règles de cette partie du Code. (Livre 3, titre 5, ebap. 1 et â, art. 1387 à 1540 exclusivement).

Ainsi, le* mari pourra disposer tant de ses biens fonds personnels que des acquêts faits pendant le mariage sans avoir besoin du consentement de sa femme. Celleci au contraire, ne pourra disposer ni de ses biens propres, ni de ceux de la communauté sis en France, sans le consentement de son mari. (Code N., art. 1^^ et 1426).

652. Mais si tes lois du pays des époux adoptées par enx comme nous en avons prévu la possibilité n^ 618 à 661, soit par une convention formelle, soit par une convention tagile (telle que ceHe que suppose l'art 1400 du CMo N.), pour régler leur association, renfermaient des dispositions contraires à celles du Code sur la communauté légale en ce qui concerne les immeubles, cehri des deux auquel eRes conféreraient des droits exceptionnels pourrait-il en invoquer Fexercîce sur les biens de France?

n faut distinguer entre ceux contre lesquels cet exercice serait réclamé : si c'étMt envers les époux, ou de Ton d'eux à l'autre, pas de doute qu'ils ne dussent respectivement souflRrir cet exercice, car il s'agirait là de

i50 ÉTAT QTIL ET POUTIQUB

Pexéeution d'une conventioD à laquelle chacun des con- Iractants doit se soumellre.

Cette décision a été adoptée par Ia€our de Paris qui, en conséquence a, par art*èt du SO fiévrier 18S8, Gazette des Tribunaux dn^ février,, jugé que les« héritiers étrangers d'une femme anglaise quoique domiciliée avec son mari en France, étaient sans droitsdu chef de cette femme, pour réclamer une part quelconque des. biens meubles ou immeubles possédés ou accpiis depuis leur roariaget parce que la législatipu de l'Angleterre n'admet pas la communauté entre époux. U laut toutefois qu'il ne résuHe de Fexécution de la conTention formelle, ou de c^e qu'impose de droit le statut personnel des époux^ aucune riolatîon des prohibitions du Code, car il ne leur est permis de déroger quraux dispositions non prohibitives, en ce qui concerne leurs biens sis en France (Code N., art. 1387 à 139» exclusivement). Y. a<^ 652, 613 et 674.

Numéro 3. » Des effeU eirilk de cette associetion conjugale -reUiiTemeiit aui tien.

653. Hais quant aux tiers,, en serait-il de mèmet Non, car l'art. 3 du Code établit que ces biens seront régis par la loi française, Y. n* 661, et les placer eu' un rapport quelconque sous l'empire d'une législation étrangère, ce serait méconnaitre l'autorité de ce même article; ce serait, comme l'a dit la Cour suprême, en cassant par ce motif un arrêt d'Orléans : « Subordonner le sort d'un « immeuble sis en France, à/ une législation étrangère, « et décider que la législation française doit cesser de « régir l'immeuble sis en France » , 14 mars 1837, S. Y. 37-1-194. Le propriétaire d'un immeuble ne peut faire refaUvement à cet immeuble, aucune convention qui produirait un effet contraire à la loi de la situation.

DES BTnAKGEIIS BN FRANCE. 45t

Merlin, Répertoire, V<> Loi, § 6, n«*2 ei 4; § 8, n* 2, td., V"* TesUment, sect. 1 et 2.

651. Quand donc par exemple, il serait admis que le statut personnel étranger dAt gouverner les époux et régir leur association; s'il renfermait une prohibition d'aliénation de rinmieuble dotal de la femme analogue à celle que Ton rencontre dans Fart. 1554 du Code N., cette ina- Uénabilité ne produirait ses effets qu'entre les époux inclusivement et dans leurs rapports respectifs ; mais au re« gard des tiers, elle ne frapperait pas les biens dotaux de cette femme situés en France, parce que la soumission des époux et de leurs biens au régime dotal, ne peut résulter en France que d'un contrat de mariage. En conséquence les créanciers envers lesquels elle se serait légalement obligée suivant la loi française, auraient le droit de poursuivre leur paiement sur les mêmes biens.

C'est en se conformant à ces préceptes, que la Cour de Paris a le 15 mars 1881, décidé que les biens d'une femme espagnole situés en France, pouvaient être vendus à la requête d'un créancier flTsmçais envers lequel elle s'était obligée, encore bien que <f après la loi d'Espagne sous l'empire de laquelle elle s'était mariée, tous les immeubles de la femme fussent dotaux et inaliénables. S. V. 31-2-237; et le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté par la section civile le 17 juillet 1833, S. V. 33l-«63.y. n«*285et356.

655. Comme le principe de l'application du droit commun consacré par l'art. 1400 du Code N. aux époux qui n'y ont pas dérogé conformément à la loi française, est celui qui a servi de fondement à ces arrêts, il faut reconnaître par argument à contrario^ que s'il était inlarvenu en France entre les époux un contrat qui sou-

43!d ÉTAT OVK. ET POUTIQUE

mtt leur atôociation au ré^me dotal, les tiers q» tnîteraient ensuite avec eux, seraient contraints d'en sid>ir les effets. V.n» 618.

ViinéM 4.— Des rètijiM de la inéBe ^aineiatitti enln épiNu,en ce qui Uaehe leur mobilier, soit par rapport â eux, soit an regard des tiers ; divisioii de ces règles en deux systèmes.

656. Voilà pour les immeubles; quant au mobilier, il n'y a nulle raison de soustraire celuiqn'ilspossèdentdans leur pays à Faction des lois de celui-ci, soit «Dtre eux, soit envers les tiers, sauf cependant rexceptioii pvéme cî-après pour le cas où ils auraient traité avec «i Fram- ^is.

Mais pour le ntobllier qui lew appartient an Pranee, quelle règle adopteneVoa?

IXabord il ne faut pas perdre de vue que nous nous oc sapons uKqoement de déterminer ici respectivemeat aux tiers la capacité réciproque de chacun des époux relativement à la disponibilité ou à raUéoabflité du mo* bilier qu'ils possèdent ensemble ou séparément eu Fiance ; car entre eux, ce sera au régime que fou reconnaîtra devoir gouverner leur associatk» d^apcès les principes posés n^ 618 et 649, que Ton devrase rapporter. V. aussi n* 669.

Or, en nous expliquant m* 800 à SSD, nous avons établi les principes d'après lesquels on devrait déterminer Tassiette de toute espèce de mobilier, sous quelque rap^rt qu'on le considère. Nous ne pouvons donc que renvoyer à ce passage pour indiquer en quel Ueu, suivant les âémaats dont il se composera, le mobilier devra être réputé situé.

657. €eci posé, nous croyons qu'il faut exclure comme ne poQvant offrir de doute sérieux, les conventions

DIS ÉTRA1IGIB8 EN PRAliCB. 43S

passées avec les tiers étrangers dans le pays des époux relativement à leur mobilier sis en France : car il n*y a pas pour le mobilier comme pour les immeubles» une raison tirée de Tart. 3 pour soumettre ces cottventioiis à la loi française. On ne paît non plus argumenter du lieu du contrat pour y puiser la preuve d'un consentement tacite à subordonner l'interprétation de ce contrat et son exécution à la loi française. En effet, puisqu'on le suppose consenti en pays étranger, ce serait méconnaître la rè{^ qui vent que tonte convention soit régie parle statut du lieu où elle est intervenue, V. n* 964. Mais il en serait autrement, si cette oonvention que nous supposons consentie en pays étranger, y était intervenue avec un Françaie, car celui-ci tiendrait du droit exceptionnel de l'art. 14 du Code N, le pouvoir de la faire juger d'après la légîslatîon française par les tribunaux de France, en quelque lieu qwe soit situé le mohiUer. V. n<» 284 à

aœ^taio.

6B8. Quant aux eonventions passées eft France avec les tiers, aoit qu'elles engendrent des obligations pure* ment persanneHea contre les époux, soit qu'elles concernent kar mobOier sis en France ou à l'étrangcx; par quelle légialati^i seront^Ues régies?

La solution de la «piestion dépend du système que l'on adoptera, ou de considérer les ^ux comme n'étant pas placés sous l'empire du régime de la communauté légale établi parles art. 1400 et suiv. du Gode N., ou de les répuler gouvernés par le droit que consacre ce régime, par rapport, soît à leurs engagements personnels, soit aux conventions concernant leur mobilier.

Voyons d'abord quelles seraient les conséquences du premier de ces deux syst^es.

Nombre i***. — Premier tyslème, dam lequel le droit sw la commaiHiaté légilf ne serait pas appUqaé.

659. Si l'on n'admet pas que dans leurs relation^ sons ce double rapport avec les tiers» les époux étrangers soient régis par le droit commun, c*est*à-dire qu'ils doi vent être traités au point de vue de leur capacité respective, comme slls étaient soumis^u régime delà communauté légale, voici quelle devra être leur position :

Pour le mobilier quils acquerront pendant leur co-habitation commune, et qui étant placé dans les locaux qu'ils occupent ensemble en France, sera ainsi possédé indivisément et conjointement par eux, ils en seront réputés co-propriétaires conjoints, et dès lors le mari ne pourra disposer seul de la totalité de ces sortes de biens sans le concours de sa femme. En fait de meubles, la possession valant titre en France (Code N., art. 8^9), ceux qui y sont possédés conjointement et confusément par deux personnes, sont réputés leur appartenir indivisément et k chacun dès lors pour moitié; toutefois il serait possible qu'on les considérât comme des associes, qu'à ce titre on leur appliquât les dispositions des articles 1859 et 1860 du Gode, et qu'alors on reconnût au mari par une conséquence tirée de sa gestion, le pouvoir à lui réputé consenti tacitement par sa femme, d'administrer et d'aliéner. V. Anal, n« 661 à 663.

660. Ainsi en un mot, ils seraient traités comme des associés ordinaires, à moins que le mari n'établisse qne la loi â laquelle sont soumises les unions dans leur Etat et qui les régit, renferme pour le mobilier comme pour les engagements personnels de la femme, une disposition analogue à celles des art. 1421 et 217 du Gode N. Alors il aurait le droit de s'opposer avant la conclusion, â la

formation de la conventioD faite par son épouse^ou à la souscription de sou obligation envers un tiers relativement à ce mobilier. Car sans cette précaution préventive» la convention ou Faliénation serait valable, la femme te-, nant du titre de propriétaire que lui confère le fait apparent de la possession, la capacité dedisposer et l'acheteur étant dans la bonne foi par Tignorance, ou de la qualité de femme mariée de celle avec laquelle il traite, ou de l'îacapacité dont la frappe son statut personnel ; car c'est là un fait dont on ne pourrait se prévaloir contre les tiers (Code N.,art. 1<", S50 et 1141),.comme les constituant eu mauvaise foi par analogie de l'incapacité qui frappe, les femmes en France, qu'en prouvant contre eux qu'ils connaissaient l'état de celle avec laquelle ils ont traité.

Ainsi d'après cette théorie, la fenunç pourrait vendre sa part sans le consentement de son mari.

Il en serait de même si elle se trouvait seule détentrice du mobilier, soit qu'elle habitât séparément d'avec son mari, soit que celui-ci l'en ait laissée seule momentanément en possession.

661. Dans tous ces cas, la qualité de possesseur à titre de propriétaire qui appartient à la femme, celle d'acheteur de bonne foi, c'est-à-dire d'acheteur ignorant la condition de la vendere»se, que nous supposons l'acquéreur fondé à invoquer, rendraient difficilement recevable l'action en revendication du mari, dont on pourrait d'ailleurs réputer la femme préposée ou mandataire, suivant les circonstances particulières de la cause.

Si la femme n'était pas, ou acquéreur en nom, ou possesseur avec son mari du mobilier, ou bien si elle lui avait conféré expressément ou tacitement le mandat de gérer et d'aliéner, celui-ci pourrait disposer seul et sans le concours de son épouse des choses mobilières

136 tTAT CmL BT POLITIOUB

acqniMB pendant le mariage, sauf foute disposition contraire deë statuts de leur pays, niais entre eux seiiîemenc car rekrCtTément aux tiers, ces statuts sont deâ faits dMt on déit les réputer ignorants jusqu'à preuve con-

tm. Les dettes* de Fassoeiation seraient supportées ponf moitié par cbaeun des épout. (Ai^ment des artielès 186B» IM» él 1864 du Code N.)

En consé^mn^e, les eréanciers auraient daiis lés terne» et lès IMMes de ces SMtieles, action Contre chacmi dTeni ei sdr le mobilier qifils possëdefaient ensemble oÉ séparément»*

La rtiiëM en ésl, que la cotftustcfn du moiritict des époux» des fevemis de leurs Mens, du produit de leur collaboration éèmmtoe, est une mise réciproque des fwM de eMéùn dans là société qtffis forment, que dès tors leur altoMiation devrait en thèse générale et d'après kf d^oil commun, être régie par les principes de ces sociétés ordinaires qui se forment sans actes et par les bits, conformément à la doctrine que nous avons exposée-aupri nf ffiO^

Noif^ Bè nons expliquons pas iei sur les^ elfefs des actes de» époux r^liveiiieni à leurs immenWfes, parce que nous aten d^expMénP* 651 k6B9, que tes softefs de Mené étant éonmis h lai loi française, défait le dùâe qnll Mail erastitéif pour détertâînér lès droits résultant en ftrreor de» liers a«r ces sortes de biens, des oMtga^ tiens et conventions sooscriles par chacun des époux (CMe N., an. 1491 et s.).

eSèé A l'appm de ce ppemier système on peut dire que eeHea daa disposition de la commanaulé légale qui défôgenianx règles dt comnit d'entre dea associés ordi-

DBS BTRANGSnS EN niANCE. 437

naires (Code, art. 18SS à 1874), sont étn exeeptkni» au droit commnn motivées sur le lien parlievlier qui miH eea sortes (f associés, et sur la dépendance déns laipielle la loi place Tun à regard de l'autre ; par eonséquent 0 faut en ce qui concerne les époux et pour le leur appliquer, la preuve de leur consentement à cette légfSlaUonr exceptionnelle, soit par une déclaration formelle retenue en un acte écrit, soit par reflet d'une présomption de leur volonté établie'par la loi. Quant aux tiers, ;cette présoisption diaprés rart. 3 précité, n'ayant lieu que peur les immeuMesque les époux acquièrent en FruMe : ne peuton pas la prétendre inapplicable aux engagements de chacun tf eux, soit qu'il s'agisse de^ leur niiobttier, soit qu'il s'agisse de la validité et du piàienent ée leurs dettes, et par un argument tiré de la loi française connue de ces tiers, accuser ceoxHn de mauvaise foî quand ils placent k leur égard les époux daw une poutîoB légale contrains aux prineipeu du Code?

664. Cette démoBstratioB des conséquences du premier des systèmes que nous avons présenté n?* 658 et 659, sur le droit par lequel on pourrait être tenté de soutenir que doivent être appréciées les conventions des époux étrangers rdaiivemeni à la disponibilité de leur mobilier, k la légalité des engagements souscrits isolément par chacun d'eux, et aux efiets qu'ils peuvent produire an fiivenf des tiers, en ce qui touche le pouvoir d'en poursuivre le paiement sur le mobilier commun, étant terminée, nous passons à Texamen du second de ces deux systèmes mis en avant n** 658 précité.

Nombre 2. — Dettiièoke tysténe. — Admit mon éa régime de h eommunauté MgÉle.

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