A eet égard nods dirons que, nonobstant les rai
438 ETAT i:iViL ET POtlTIQUB
sons de> douter qui peuvent ^résulter de la discussion à laquelle nous venons de nous livrer, nous pensons que deux étrangers, en contraeCani mariage en France sans déclaration expresse d'une volonté contraire par la rédaction préalable d'un acte notarié, sont présumés par ce fait avoir manifesté suffisamment l'intention de soumettre leur association conjugale au Code N. ; par conséquent ils seront gouvernés par le régime de la communauté d'après la présomption légale de l'ar- Ucle 1993, V. n«* 649 et 670. En tous cas, il en doit être ainsi dans l'appréciation de leurs rapports avec les tiers et même entre eux en France, sauf en ce dernier cas, le droit pour les tribunaux français, ou de s'abstenir n*" 185, ou de juger selon leur conscience n"*' 219 et s., 296.
666. Nous fondons cette opinion, d'abord sur le principe émis n"^ S58 à 961, que raxième locus regU actum, s'entend non-seulement des formalités extrinsèques des contrats, mais encore des conditions intrinsèques, et des règles qui gouvernent au fond la validité et les effiBts des conventions et des aliénations, d'où la conséquence qu'il emporte attribution à la loi du lien où les parties ont traité, des contestations élevées au sujet de lenrs actes, et par suite qu'elles deviennent pour raison de ces contestations, justiciables des tribunaux de la localité.
Ce sont des corollaires que les Cours de Paris et ée cassation ont expressément reconnus et érigés en maximes de thèse générale par leurs arrêts cités Q"" 285^ et auxquels nous ne voyons d'autre exception à admettre, que celle que nous avons signalée n*» 189 et s. pour le cas où le débat s'agite entre deux étrangers exclusivement. Or le mariage forme entre les époux une convention d'association; dès lors à défaut de manifestation dlntention contraire, ils doivent être réputés avoir en-
tendu en fiiiré régler les conditions par le statut dwliea delà célébration.
Noos la fondons en second lieu, sur la dissertation en laquelle nous sommes entré n^ 648 à 651, pour prouver que Fassociation conjugale des époux devait être régie par la loi du lieu où ils avaient contracté mariage.
Enfin nous Pappuyons de la circonstance que Tarrét de cassation cité n* S85, ayant pris pour base logique et nécessaire cette théorie, en renferme ainsi la reconnaissance et la consécration tacites.
667. En effet, nous ferons remarquer qu'il est dit en cet arrêt et en celui de la cour de Paris qui Ta précédé, et que nous avons rapporté n'^SSS, qu'une' obligation contractée en France sous Fautorité des lois françaises, quoique souscrite par un étranger, doit être régie par ces mêmes lois ; noiis trouvons enfin cette opinion plus spécialement reconnue dès le 90 mai 1826 par un arrêt delà Cour de Paris, rapporté au Recueil, S. V. 27-249. V. n- 432.
Car cet arrêt admet la demande en séparation de biens d'une femme étrangère contre son mari étranger; et comme en fait il était établi dans la cause, que leur mariage avait été célébré en France, la femme n'a pu demander la séparation de biens et la Coar n'a pu l'admettre, qu'en faisant gouverner leur association conjugale parles art. 1443 à 1452 inclusivement du CodeN. qui font partie du régime en communauté appliqué par ce Code aux époux qui s'unissent en France, sans rédaction préalable d'un contrat. V. n^» 668.
668. Or, quelle est la partie de la législation française qui régit les droits et les pouvoirs des époux relativement au mobilier et aux immeubles qui leur appar-
lÂeiuienl eoBjonUement ^m 4ivi«é0ieiil, ^ralaUvement aux effets des actes consentis ou souscrits jiar chacun û'mx «overs les lietM» si ea ji'^st le ctopilre de la eomimmauté légalt. (Gode, âvt. 1499 à iMO)I
CoAduons dès lorsque, soit«pi!U. s'agisse de déternû- «âr tes droiw des éfwx «Etre enx fespecliv^ement, soit 4|ii'îlfi'agissed'a{9récier leurs rai^partsaiiec tes tiers pour leurs liîenspcqpras ou d'acquêts» ^meubles au immeubles sis en France» le Code en son «bapitre cité les régira lorsque leur mariage aura été célébré en France^
Quand donc cette condition existant, une femme mariée étrangère, contracte en Fxance, qnaad le mari étranger contracte, c'«st par les règles du régime m commnnanté que la validité et tes ^effets de Tobligatioii AU de laconveation doiventétre j|)préciés, sotU par nfport à 4sosLf sauf robservation fioate.du n* £65, soit i regard des tiers sigissant en connaissance de eause^ soit .retaiivement -à teurs immeubles, soit relativement à leur mobitter sis an France qui en sontrobjet
Concluons encore que la femme étrangère qui m trouvera danste cas prévu par l'art. 1443 duCode^^ura le droit comme aws Tavons déjà énoncé n<^ 4S2 et 667, de demander contre son mari la séparation de biens et de réclamer à cette fin TappUcation envers lui et «envers les lieis de la législation française. Y. n"" 669.
Quid du droit d'bypotbèque légale accordé par fariicle 2121 du Code aux femmes mariées? £xistenHt-i] en faveur de la femme étrangère sur les btens de son mari étranger sis en France, par la raison que leur union a été célébrée en France? Voir la solution r 716.
DES ÊXlUNGBftS EN FaMIGE. iil
Ifiiai4co«.--IMiijé99A|9«(Mieb--JI»iMriaee «oolntlé enm des MNagon hors de Pnnoe, ei des MglM 4«i ffégiMeM «n f ranoe cette assoeiaUciiy soit enlra tes épeoi, soit ta regard des tiers, soit par rapport à leur mobilier, soit par rapport à leurs ianneaMes et à lems eonventtons.
€69. Les mêmes décisions semenl s^pplicabtes à deux époux élr«)gersqui, mariés dans leur pays, seraient venus habiter la fV&Dee> soitliabituellement, soit momentauém^it. Mais f analogie se restreindrait à leurs rappoi:ts avec les tiers; car entre eux» ils seraient régis par I91 législation locale de l'endroit de la célébration à fétrpnger, V. n^aSS,'»»» 648^ 649 et^, et surtout robser- YaCion finale du n<* 66&w
Toutefois en cas de sépai^tion de bi^ns^ Tattribution du mobilier et des immeubles sis en France pourrait être considérée comme régie par la loi française n* 677.
La raison de cette décision en ce qui concerne les tiers, se tire du principe reconnu par Merlin ioco citato n* 384, savoir : que lorsque des parties contractent en un pays ssms exprimer formellement et de manière k s*édajrer réciproquement une intention contraire, elles sont réputées avoir entendu prendre pour règle de llnterprétati^ et de l'exécution de leurs actes, la législation du pays où elles traitent (Code N., art. 1169).
fin .consultant les arrêts cités, on voit par les motift transcrits n<^ 285 et 607, que la Cour d'appel et la Cour de cassation se sont emparées de cette considération fondée sur la doctrine de la convention tacite, pour étendre céOe^oi à l'espèce qu'elles avaient à juger et pour en fitîffe la liase du système qu'elles poésentent comme ayant détermiiié leur conviction, et qu'^Hes formulent dans Je «enS'queinousaiV'Oiis attribué ci-dessus n^666i cesMDlts.
44t ÉTAT CIVIL ET POUTIQUE
If ttDién 6.^ TroitiéiM hypolbéte. — Ihi mariage eMinelé •» France étrangur al um Rrançalae.
670. La convention civile expresse ou tacite» devant précéder la célébration qui en est la condition nécessaire et essentielle ainsi que nous, l'avons dit n"" 650, doil être réputée formée avant que la femme ne soit deveone étrangère, puisque c'est le mariage seul qui la fait changer d'état et de nationalité. Par conséquent c'est nn eonlnt civil qui intervient entre une Française et un étranger.
Hais ce contrat sera-t-il aux termes de l'art. 1393 du Code, la convention dont les dispositions dn r^^e ai communauté sont réputées par présomption former les clauses et stipulations (Code N., art. 1399 à 1540)?
Si le mari peut prétendre qu'il a entendu que son union serait dans ses rapports civils régie par les lois de son pays : la femme d'un autre côté, peut soutenir Clément que soumise à la loi personnelle de sa nation, eHe a entendu conformément à cette loi adopter le. régime de la communauté légale tel qu'il est établi par le Code (art. 1393).
Or nous l'avons déji exprimée û* 650, nous ne voyons aucune raison péremptoire à donner pour accorder la préférence au statut du pays de l'un des- contractants sur celui de l'autre.
671. Ils sont à l'époque où la question du choix se produit entre eux, sur une ligne d'entière égalité de position, la future épouse n'est pas encore engagée dans les liens du mariage, elle conserve sa liberté, elle est dans la même situation d'indépendance sous ce rapport que son futur conjoint. On ne peut donc comme nons Fa*vons fait sentir n"" 650 précité, puiser dans la consé-
quence de son état civil fatur qui n'est encore qu'en projet, une cause de solution d'une question dont la décision doit précéder la réalisation de ce projet, une cause enfin qui ne peut naître qu'après l'événement et par laquelle on ne peut dès lors faire exercer une influence préventive, sans méconnaître toutes les règles du raisonnement, de la logique, et du droit proclamé par Fart. 2 du Code N.
Mais une raison décisive en favenr du Code nous parait devoir se tirer contre la prétention opposée du mari, d'abord du précepte enseigné par Merlin et rapporté m 666' ci-dessus, de l'adoption par les parties de la loi du lieu où elles contractent pour régir leur convention; ensuite de ce qu'il était libre au mari de répudier les dispositions du Code s'il l'eût voulu, et enfin de ce qu'ayant gardé le silence, il a relativement à sa co-contractante, exprimé ainsi tacitement la volonté de ne pas déroger au droit commum de la localité. V. n** 650, 667 et 680.
Ajoutons que s'il en était autrement, ce serait permettre au mari d'user de dol envers son épouse en la laissant à dessein dans une fausse conviction sur des conditions sans lesquelles l'union n'eût sans doute pas été consentie de sa part.
Car il dépendait de lui de Péclairer sur ses prétentions contraires et de la mettre en situation d'exiger la rédaction d'un contrat, et sa réticence constituerait une manœuvre frauduleuse qui le rendrait non recevable à élever aucune réclamation contre l'application du Code.
Aussi la Cour impériale de Paris saisie de la question, l'a-t-elle résolue en ce sens par un arrêt du 3 août 1849, S. V. 49-2^120 dont nous n'adoptons pas entièrement l'un des motifs pris de la circonstance mise en relief, que le mari, avait depuis longtemps avant le mariage, son domicile en France. V. n? 673.
que si te mariage a lim,çn Frwce» pettp cîrçp^&l^aïc^^ la localité cbol$ie pour jla ,célél)i:9}jip0^ $eir^ im fait d^* sif pppr eotraïa^r la présomption lég^e tant jt T^^gard des fptui:s ^poux f[u!6»vQrs les tiers, d^ Jîi m^iS^swion jUcite d<^leur volpAt^, .de.^wnçtti^eleur^^spGîatian pw jugale au régime du statut local et parcous^qMytit jm Code J(. dws respèpps^upppsée.
Ainsi il jï'y a^ira d^ .différ.epcp $nl.rç c^tt^ ^s:poiaMte^ et c^Uç du m^î^e .de deux étrangers ea France prém^ j(i~ :W3 à,$5a, fltfçn ce gu^ dw^,i^UW5i,X^JW*^^ Cpde .Dp^p)irr|i,$;tre ipypqp.é^ ^p 99f}^ .ti^rs ^oiit^ les époux et nou par Jp^.^ppux ««(rp^u^, .^ Aïoins qii^ nfi soient de pays différenis» au<)UQl «psis .«pus avpns .vu n<»* 6^9 et &•» qu'Us auraient le drpit de réclamer l'appUcation du Godp/ tandis c[u'ici ^ce sera .cp Gode qui r^ùca teur association, taj^t pnyprs eux. qu'à l'ég^ird des llpr^*
entn on étraDger e( i|iie Franj^aise.
673. Dès que le mariage ne se cé\^})f:e ps^ enLfit^ance, ils dpvrpQt éti;e .^iSsiWlés aux ^ux étrmgw ipariés dans leur pays ^ui .vienppnt .ensuite t^it^r Iji «Fnuice» et dont nous npu^.^mme3 P<4Civ>é n'' 669.
iC^eudanila/emmp 4!;antxelatiyeuiept ^ux^pulations civilps, soiiuUse . ji la loi françjsiîse^ puisqu!ûlies ip](fiirvifi^ npAt à une époque ja laqueUe ellp p'a pas encore lobangé 4p.çpnditiou« il s'.pp .sm^tciu'plie ne pôurraijl x^l^empia doimer son consenteipent exprès ou ^tacite à des^cl^naes (contraires ^i^uxprplubiUpns faites.par 1(^ arjl> |^ jà iSS^ du Q»de N. V. n- 6&a,f674 etiÇlS^.
Toutpfois noiisioe .^evous p<s^ (j^îqiuI^ 4|U£ par u^
DBS ÉTRANGEHS 9» FBANCB. 445
aote à la siiîle de f acrêt de la Cpiir de P^^ris qjoe oaus veiMMift de citer n^'ISJi^ M. de Villeneuve, que ses lumières, sa spécialité let^des relations personnelles nom font apprécier comme un jnd^consulte triés profond et d'une autorité eonsidérable en droit, émet l'avis Qu'en une telle bypothèse, l'association matrimoniMe devxa être soumise au r^ipime de Ja x;ommunauté légale.
g^ $»nup«l^ ffi Fnaoe.
^4^ Les dispo^tions du Code sur Fassociation conjugale, leur seront applicables : eu conséquence les époux seront libres de faire telles conventions que bon leur semblera ; mais comme l'un d'eux (le mari) est soumis aux statuts de son pays qui lui interdissent certaines clauses, il ixe pourra consentir par acte pa^sé, soit en France, soit àTétraoger, aucune des jstipiilatjious prohibées parles art. 13^ à 1399 exclusivement du Code N. V. n-662elOT3.
Ensuite s'ils ne font pas rédiger de conventions matrimoniales, et queTjinion soit comme nousie supposons, célébrée en France, ce sera le régime en communauté établi parles art. 1399 3i 1882 du CodeN. exclusivement, que les époux seront réputés avoir adopté pour règle. V.n-6B0et67î.
llHiiiéro 9. « SiiiéiM hypolbéte.- D« iDwIage mire Ifli méaiM, 1^
675. Dans ce cas le ménage sera-t-il toi]g.ours régi par le droit de la communauté légale <ci-dessus établi (article 1399 à 1582 exclusivement du Code N.)?
D'abord s'il est intervenu un contrat, ce cas rentraut dans celui qui vient d'être prévu n* CT4, la décision
446 ÉTAT aVlL ET POLITIQUE
que nous avons donnée, devra leur être appliquée.
S'il n'y a pas eu de contrat, les partisans do système d^attrfbution par consentenaent tacite de la convention à la loi du domicile du mari n* 648, pourraient prétendre faire régir l'association conjugale par le droit de la communauté légale que consacre le Gode art. 1399 à 1582 exclusivement, et c'est l'opinion de l'auteur que nous avons indiqué n® 673. Mais nous pensons avoir réfîiié assez victorieusement n"^ 649, 670 et 671 cette opinioa, pour qu'elle ne puisse plus inspirer d'incertitade sur k parti à suivre. Ainsi par les raisons que nous avons développées en ces numéros, nous estimons que hors de France le statut du lieu de la célébration sera pour les époux entre eux, relativement à leurs biens meubles et immeubles situés à l'étranger, la loi qui gouvernera leur association conjugale, à moins que ce statut ne renferme quelques dispositions contraires aux prohibitions des articles 1387 à 1399 du Code N. ci-dessus cités, auquel cas ces dispositions seraient sans effet par le motif expliqué n*» 673 et 674.
En ce qui touche les droits concernant la personne de chaque époux et leurs biens sis en France, la loi française sera seule applicable; car d'une part la femme suit la condition de son mari qui est régi par son statut personnel, art. 3 du Code. V. n"" 415 et suiv., et de l'autre la situation des biens les soumet à l'action du Code.
676. Voilà bien pour les époux entre eux, et même pour les tiers Français avec lesquels ils auraient traité, sauf l'exception prévue et développée n* 677; mais, quid à l'égard des tiers étrangers pour raison de conventions passées hors de France, ou relatives à des biens sis hors de France?
Ceux-ci pourront porter devant les tribunaux étran-
DBS BTRANGBRS EN FRANCE. 447
gers ei soumettre à la loi étrangère» les actions qu'ils auront à diriger contre les époux.
Mais slls veulent poursuivre l'exécution du jugement qu'ils se proposent d'obtenir sur les biens des défendeurs sis en France, ils devront de préférence s'adresser aux tribunaux français à cause de l'observation énoncée n«* 681 et suiv.
Us le pourront car ils tiennent du droit que leur confère l'art. 15 du Code N.» le pouvoir de réclamer justice des tribunaux et de la législation française ainsi que nous l'avons prévu n^ 321, en traîtayott de Texereice eu France de toute action en général de la part des étrangers contre des Français.
677. Quant aux contrats passés en France contenant des. obligations ou des dispositions relatives aux biens qui y sont situés» et dont l'exécution sera poursuivie en France, la connaissance des actions appartiendra aux tribunaux firançais qui appliqueront la législation française ainsi que la loi du contrat de mariage, V. n"" 363 et les arrêts rapportés n"" 386. Cest là en effet une hypothèse rentrant dans la prévision du droit commun sur cette matière consacrée par les explications consignées en ces numéros.
Article 4. — De la vente ( comprenant la licitation et le transport des droits incorporels, Code N., art. 1582 â 1702 exclusivement), et des observations communes aux douze contrats du droit des gens dont traite le même Code.
Kaméro 1*'. — Ue la vente, de la liciUlion ei du Iranaport des droiu incorporels.
678. La vente étant comme la licitation et le transport» un contrat du droit des gens n«* 337, 577 et 613, et non une institution du droit civil pur, les étrangers peuvent.
448 ÉTAT cim ET Wimtm
cotuttie les Françans, acbciter et tendre toutes espèces de propriétés mobilières m immobilières corpcnreBes, acquérir et transporter toutes créances el tous droite incorporels en qndqjve partie de fab France 91» ees-ebtfses soient nMnées.
It—éfot.— DMobMfffationsMiiimaiies tu dôme eenlnl» 4m dcMl ém§Êm doBi IraiM It G«de N., de k difCinetion entra IM elMMt q|û lom de resMMt « eellefl qni soni eidipleineiit de la nature dea eonirala, ei des «kmiéqiieiieei de
eJ9^ Ce» eonirais som^ saiMir s k tente (art. IBR eisO»rédkange(art. ITOSetsO^le }oaage(art* 1708els.% la société (art. 1832 et s.), le prêt (avt. 1874 et s.)* le dé> pôt et le séquiîstre (art. 1915 et s.)» les contrats aléa- Côires (art. 1964 et s.>r le mandat (art. 19Nct s.> le eantîomiemeni (art» 9M1 ei s.)» les transiietioiis(nrttcles 9M4 et s,> le nantissement (Srt« Mit et s.) : à en mue 4Siontrats neos a^vont ajonté ponr ntiemdrr le nombre éë dOttM indiqné, la denation toi par Peflèi de la M dn It jnSel 1919^ est devenue en France cnmne bms Fatons lak remarquer ir677, un contrai du droit des gens.
Eil>onlye o» rerra n« 719^ qoe considérée sons «n certain n^port, FbypoiMqne peni ttw éignlementruif ée an nombre des c<mtrats du droit des gens.
Toutefois il nous paraît important de consigner prése lablement une observatiop générale appUcable i Cous les contrats du droit des gens» dont le Code s'est occupé spécialement en des titres particuliers qu'il a consacrés à chacun d'eux : c'est que dans tout contrat on distingue les choses qui sont de sa nature, de celles qui sont de son essence. La diflférence consiste en ce que les choses qi» sont de ressemé» d'nn Mntmt SMt tellesaent siyMtantkfHes, que sans ces conditiSM» il nTy anraii jpas de contrat, on que la contention en fotMorait «n
DBS ÈtHÊMEM m PRANCE. i49
(Puae espèce loule attire ^e eHl& que les parties mtf aimoneé pt» la ^oalîtcatten 4»^elM tal ont dcmtiée» atoîr etf rintemtîofi de eensentir.
An t&Êàt^Sfè' on- repaie eoamfe étant ëe la moMm seateJUeiK du ediitns^i ^ les- disMH^a qiril a'eii fooi ées condltioas ipaé parée qué^ hi lei M 3f répcné de plein droit insérées par TefiTet du consentement tacite des parties, lesquelles aont censées dlqmler ent^e eltes p«ur gadvemer le«ra caairfeiilMNis, tes règles qne la. MîiélaMil è titte de dréît commufr destiné à régiry smi les cottirats en général, soit celui ou ceux en partînlier éePespèee qn'dks ont Mtendo fiM^
68V« fie cette distmctioii il résidie, que les^ ehoseaessenlàelias doivent se lro«Tei^ dans te contrat qui tes te-^ qn^rt posr sa validité, ;et ipie tonr absence le vicie de nuHifté.
Que sll s'agit decelled^ qtfi sont seQlemem de sa nature, eBes ne tfi traovcM renfennées que pat une présomptioD d'intaitiMP tacite de» coMtractattts da^ tes* y comprendre*
El coflMtte cette présoiftpUottse \ke de«lacit^Mft«ee: 1» que les parties ont traité sous Pempire de laloi qvi svpf^e d'office dans leur eonteaitiOACes sorteMedauses; a* qu'elles tf ont pas exiMimé la toiénté de tes exclore, il sTen sait d'abord» fae tes règ^ donc il flTagit ne fégls^ sent que lea contrais passée éasm le pa^^s pMrlequel elles sont feifes, ensiiile qu'elles ne sont oMlgateîres qn^ défa«Fl de dérogation de la part des pârtlea au droit établi d'office par la lo)^ sur les éventualités qui en sont rdb)et: car pour ces sortes de clauses^ légales, la totenté d^ rtiommé remporte s«r éelle de la loi.
La condusioit dé cette etpyeation en ce qui coneer ne les étrangers^ m Hëe eewt qui passent en France de ces
450 £TAT CnriL ET POLUIOUB
sortes de contrats da droit des gens dont s'est occapé le Code dans les titres relatifs aux contrats précités, doivent considérer que leur silence sur celles des dispositions de ces titres qui réglementent les mêmes conirats, emporte consentement tacite de leur part à ce qu'elles y soient réputées inscrites de plein droit.
681. C'est là une conséquence du principe qoe nous avons fréquemment rappelé, locus régit actum et de rétendue que nous lui avons attribuée n<>* 350 à 960, 666 et autres y mentionnés.
Cette conséquence est d'une légalité tellement ineostestable que nous la trouvons proclamée comme une règle de droit qui doit faire loi» en tète d'un arrêt de cassation en ces termes « attendu qu'il s'a^t d'un con- « trat du droit des gens soumis dans son exécatioo « aux lois et aux tribunaux du pays où il a eu lieu », Si avril 1837, S. V. 28-1-212. V. n^ 292 et 612.
Ainsi les divers articles du titre de la vente et ceux des autres titres des contrats nommés, devront être considérés comme faisant de droit partie intégrante de ces sortes de conventions, toutes les fois que les actes seront consentis en France.
Secùs s'ils sont intervenus hors de France; car alors, en vertu de la même maxime locus régit actum, ils tombent dans le domaine du statut du lieu de la rédaetion et échappent à l'action de la loi française, parce qu'elle ne s'étend pas au-delà des limites de l'Empire n* 35SL
Si donc il s'agit par exemple, de la responsàbilité des servitudes ou des charges grevant la chose vendue, le vendeur en sera garant envers l'acheteur. Cette garantie résultera contre lui de Fart. 1626 du Code parce que le contrat a eu lieu en France, et elle produira effet quand même elle n'aurait pas été stipulée en l'acte.
Si au contraire le contrat avait été passé hors de France, Tacbeteur ne pourrait réclamer de garantie qu'autant qu'il se la serait fiait promettre par son vendeur, ou que la loi du pays sur la vente, en contiendrait une règle expresse tenant lieu de stipulation écrite. Voyez cependant la réserve faite de Tapplication de l'art. 3 du code Nap., in fine du n** suivant.
682. Mais il y aurait exception à cette influence du statut du lieu où les parties ont traité, si la demandeTClative à la vente était formée par un Français; car alors l'art. 14 du Code emporterait comme nous l'avons vu n"* 284 à 288, dévolution de l'action non*seulement à la juridiction, mais encore à la législation firançaise, sauf les exceptions énoncées n*^ 289 et s.
Si contrairement à cette prévision, la demande était introduite à requête de l'étranger, contre un Français en vertu de l'art. 15 du Gode N. n"" 321, on suivrait les règles établies en ce numéro sur les cas où l'étranger peut exiger l'application du Code, ou seulement celle du statut de son pays.
Qmd^ si la chose vendue était un immeuble sis en France? L'art* 3 du même Code résout la question, car il attribue sans distinction aucune à la loi française le pouvoir de régler tout ce qui concerne les immeubles sis en France, et par conséquent celui d'en gouverner les transmissions et leurs conditions. Voir l'arrêt de Cassation cité n* 653.
Aancu 5. — De rechange (Code N., art. 170S k 170S exoteivement).
Appliquez à cette convention ce que nous venons de dire du contrat de vente n«* 678 à 682.
Articui 6. — Du louage (Gofle N., art. 1708 à 169% exclusivement).
684. Même» observations que pour k vente el rechange» V. les n^' 678 à 683.
Cependant nous croyons devoir ratrerici dans «ne explication complémentaire dont Futilité résulte dans notre pensée, de la circonstance que divers articles du titre du Code sur le louage, et notamment les 1736f et 1757« présentant l'usage des lieux c<Mnttie une rè^e de droit à suivre dans l'application de ce contrat lorsqn*!! est verbal, il devient important d'en faire connaître les diverses dispositions pour Paris.
Ainsi en cas d'absence d'acte écrit ou d'aveu des parties Sur les clauses du bail : voici d'après le Code N. les règles à observer. Pour les locations de maisons, les époques fixées par la coutume généralement observée d'entrée et de sortie des locataires, sont les 1^ janvier, l*** avril, 1*' juillet etl*' octobre, à moins de convention contraire. La durée ordinaire des locations verbales dépend imiquement de la volonté des parties ou de celle de l'une d'elles; c'est-à-^re que chacune peut quand bon loi semble, faire cesser le bail vert>al en donnant ou en signifiant à l'autre un congé : c'est le nom que l'on donne à la déclaration de volonté de faire cesser pour Favenir le cours du bail.
Toutefois la dation du congé n'est valable qo'i deux conditions : la première, qu'il soit donné à un délai qui précède la sortie, d'un espace de temps qui varie en raison, soit de la nature de la chose louée, soit du prix du bay. Ce«t ainsi que pour une maison entière, pour an corps de logis entier, pour une boutique, pour les locations affectées à l'exploitation de certaines professions ou emplois, tels qu'un pensionnat, qu'un bureau de commissairede police, et autres de destinations analogues.
DgS STAANGBRS EN FBANGE. 453
il Aut observer on imervsdle de six mois entre le jour du congé et celui indiqué pour la sortie; Tespace nVst que de trois mois pour un appartement dont le loyer est de 401 fr. et au-dessus, et seulement de un mois et demi pour celui de 400 fr. et au-dessous.
La seconde condition de validité du congé, est qu'il ne puisse être donné au locataire ou par le locataire, que pour sortir à l'un des quatre termes d'usage ci-dessus indiqués : 1** janvier, 1«' avril, 1*»' juillet, et !•' octobre. Consiéquemment il faut que le congé qi^i doit régulièrement être donné à la personne ou à son représentant légal, soit constaté par déclaration écrite de celui qui le donne et par acceptation également écrite de celui qui le reçoit, on qu1l soit signiQé par huissier; celui qui est donné par exemple pour le 1«' janvier, doit être porté k la eomaâssanee de celui qu'il concerne, savoir le 30 juin précédent au plus tard, s'il s'agit d'une maison entière et des autres locaux dont le bail est toujours réputé à raison de leur inq[>ortance, avoir une durée légale de six mois; le 30 septembre aussi au plus tard, s'il s'agit d'un appartement du loyer annuel de 401 fir« et au-dessus ; et enfin le 14 novembre si le loyer annuel n'excède pas 400 fr. ; Ajoutons que de même qu'il serait inutile de donner le congé avant ces époques suivant les distinctions que nous avons faites, de même celui qui serait donné dès le 2 janvier par exemple, pour un appartement de 401 fr., ne vaudrait que pour forcer la sortie au 1*^ juillet suivant.
Les règles relatives à la durée légale, soit des baux de meubles, soit des appartements meublés, sont établies par les art. 1757 et 1758 du Gode N.; il en résulte que cette durée est de droit la même que celle de la période fixée pour la détermination du prix du loyer. Ainsi quand ce prix est au mois, le bail est réputé fait pjir
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mois, et à respiration de chaque période d'on mois» les parties sont libres de faire cesser la jouissance.
Quant à la location des domestiques attachés au senriee de la personne» il existe bien sur cette matière, deux décrets des 3 octobre 1810 et 35 septembre 1813, et ooe ordonnance de police du 29 novembre 1811 ; mais leurs dispositions ont cédé à la jurisprudence qui, fondée sur un usage pratiqué constamment, et consacré par les décisions des magistrats chargés de statuer sur ces sortes ' de relations, a admis en principe que le maître et le domestique sont respectivement libres de faire cesser la location à volonté, en se prévenant réciproquement huit jours avant le renvoi ou la sortie. Ce droit est attesté par M. Henrion de Pansey en son Traité de la Compétence des juges de paix^ l"" édition, page 9M. U est le même entre patrons et commis, entre ouvriers H ceux qui les employent.
Article 7. — Du contrat de société (Code N., art. 1852 à 1874 exclusivement).