Enfin, d'après les art. 4, 6 et 18 combinés, la
DES ÂffiUMBM BM PRANCB. 467
contrainte par corps ne sera pas prononcée contre l'étranger, ou elle cessera d'être exécutée, dès qu'il aura commencé sa soixante-dixième année, et cette disposition ser^ applicable même à la condamnation pour dMte civile, le cas de stellionnàt excepté. (Code N., 2059 et 2066). Quant à L'influence de l'âge en matière criminellet correctionnelle ou de police, eUe est déterminée par l'art. 9 de la loi du t3 décembre 1848.
697. Ces explications préalables données, nous allons parler successivement de ce^ deux sortes de droits que la loi accorde contre l'étranger, de saisie et d'emprisonnement de sa personne pour raison du nonjpaiement de ses dettes.
nmaét% fti •» De la pranlèM eipéee de droit (Voir la denxiéne espèce n* 706). »0 farriwmig^ pgiflifife^d>reMWiaiyiij«lfd'Baeionedtfcoiiimie
698. Avant même le jugement de condamnation (porte l'art. 15 de la loi du 17 avril 1832), mais après l'échéance ou l'exigibilité de la dette,, le président du tribunal de première instance dans l'arrondissement diMinel se trou^ vera l'étranger non domicilié, débiteur présomptif» pourra s'H y a des motifs suffisants, ordonner son arrestation pc<H visoire à la requête du créancier frafiçais. Dans ce cas celui-ci sera tenu de se pourvoir en condamnation dans la huitaine de l'arrestation t à peine d'élargissement de rincarcéré.
Ainsi l'étranger non condanmé et même non encore actionné peut, lorsqu'il n'a pas de domicile en France r 704, être arrêté en vertu, d'une simple ordonsfince du président dans rarrondisftemeut duquel il se trouve, pour raison d'imetlette qu'il a contr^tctée.
Quid du Français naturalisé en pajs étrang0r se trour viant en France grevé d'une dette échue? V. n"" 260.
468 ÉTAT CIVIL BT POUTIQUE
Numéro $. — Des .conditions requises pour Texercice de oe premier dr^t m nombre de huit.
699. Mais aci sujet de Texercke de ce droit rigoureux, nous ferons remarquer en outre des deuxièqie, troisième^ quatrième y cinquième^ sixième et septième obsenrattons que Ton trouvera énoncées ci-pprès n*' 70S, 703, 704 et 705: .
l"" Que l'arrestation en ce cas exceptionnel ne peut être requise que parun créancier Français. Ainsi il faut que le propriétaire de la créance soit Français; dès-lors Tétranger même admis à la jouissance des droits civils en France, ne pourrait réclamer rarrestation provisoire d^un autre étranger son débiteur prétendu, avant jug^meDt contre lui. Cette canséquenee >a été prise poar iiK»tif d'un arrêt en ce sens par la Cour de Paris le ^ mars 1812, S. V. 45-3-16. y. Anal, n^ 978 et 708. Mais il en serait autrepient si le créancier était une sdciété de conunerce établie en France; car quoique composée, en majeure partie d^étrangers, il suffirait que run des membres fût français, et qu'il agtt au nom de la société. En pareil cas, il fahi reconnaître qu'il use du droit qu'il tient de sa qualité personnelle; et cette raison qui est péremptoire, a frappé la Cour de cassation qui Ta donnée pour fondement d'un arrêt du 2f7 novembre 1839, S. V. 46-1-346. Elle en a même étendu par une conséquence logique^ l'application au cas encore où cette société entre Français et étrangers aurait son siège hors de France.
700. Quid si le demandeur Français était établi en pays étranger? Il serait recevàble à user du droit de l'art. 15 dont s'agit, s'il n'avait pas perdu sa qualité de Français. Secùs au cas contraire, c'est là une théorie dont la Cour de cassation a reconnu implicitement la légalité en dëd-
DBS BTAANGBRS BN FBAHGE. 409
dàntpai^anétiIttaSjMvierlSaS^S. ¥.3^1*^811^.00616 Français élablî ea pays. étranger. maisai^ec esprit de re*» tour» pouyail conûne le Fraoçai» rëeidant en France ^ lra> dttjre «n étranger devant lea tritHuanx Irançato poor rexécutUtt des obligations tfÊè cH éêmaget a eentractées eayers loi. V. n"" 378.
JOl^.M surj>hi6 nous ferons^bserfer stnr ee^poiot; qne ee serait être pkifl-exigeaBt que là loi que de prétendre coomie c^a sW vu, qualifiant que là dette Ait été originairement sanscrite au profit d'un Français, ef que le eessionnaire Français d'me oUîgatfen oèiôsemie primitivement «avers pn éifangeis ne devrait paaétre adnh'à l'exercice de cette mesure préventive». Cependant la jurisprudence q admis une distinction entre lit cession par . endossement d'Mji^taltre de c&ange ou d^unblHetà ovdre» et la cession par transpott d'un titre orfBnake non transipissible do sa nature par voiejffendossenent. • ' '
Au premier .cas, alors même que le bénéSelafre m créancier originmre esfr un étranger, il suffit que iè Français porteur actuel , en soit saisi par un eédos régulier, pour quil puisse user du droit que^ lui confère Ttarrt; 14 du C^e N., et par suHe de celui de réclamer rarfi^statidn provisefrer de rétrangêr souscripteur ou endosseur responsable. . •
Nota. D^9ffè^t^ législation anglaise, l^ndosi»ètafent eil Mane <Fun eflfet nëgooiable anqml le* Code de commerce français n'aceorde que la valeur d'une procuration, on opère la transmission légale au porteur. Paris, il9 mars 1896 et 13 avril 18B0, S. V. 8&â457 et 8(MI«iS. V. n« 866.
Au second cas, il n^en doit pas être ainsi , car le sousicripteur de TcMigation n'a pas dû compter sur une transmission étrangère à la nature du titre, et par conséquent se soumettre à Féventnalilé tftan tort plus rigoureux que
490 Bf AT CIVIL BT POUTIQUB
eehn.qu« bii k^posait l» utiOMlilé Aeila pcmmuie di efféaneier avee lecpid il traitait. Neûs citemm^eomie rendu 60 omtoioitë et notre opiniôs aàvTaBe ei Faviiv kypotlites, lesanétadeCastation des&&a9pleinhiei889, S. Vi ai^l-lfii; aftjivrffr 18»^ ». V.â8^14<W^ééi» Cmts de Pau 4u 27 mai 1830, S* V. 31-2*«l; de Parié dteft^Xl mars 1835, S. V. 35-27218; 15 juiUet 1846, GazeHe des T^. do 6 idem et 12 avril 1850. S. V. g(Ml^i|^ .;*
71)8». 9f* La s^oûode iei Bba^vationa ^«e m«a avoac wnaDCé0a o'' 69^» est qu'il ftut: qu'A e»gt^ oae date; or le Qiot deU9 detautètre pris ici dam 9a pVm ifmk afwsa^iMi» il ea rteiUe.^ill ws'aMDlîqneratt p»i aae «i«lte rMuiftticpi eneoré biea ip'eHe Mît JÊu^Mi de.M tMdw» ul0rîeii9em«at4« npa deUjv féOK Sb oonsiéqiieiicci e'eat avec itifMm que la Coer <fB^ eaïaHioi H^par sifrét.dli92 awL1818,S. Y. )0-t-l$ii.4i»dé ai» rempile dalaM.dii 10 a^feit^&.1607, àaniim ternes étaient les mènes que «Ha 'de Hi loi aâjy|MpU»<» ;^ae r<» M pmy^ Mguivir rarvestaiion previsoite p^ resAior 4ioa.d'uQ.dépôt dontracM n'était ni rentmitt, ni eiéeiit«in»* V.iludLr^ivât de paria eité n^'loa» 6». i .3^ Qi'il Mt néoeasaii?e m troisièuie lieii» queia dette Aûit éebw et. exigîMe; nuiie U tCtei pas iadi^pfittaUe qu'en aiitre<«Ue soit. Uvaide; la l«i n>t fiât pa» «ne è» dition tf exercice du droite donc on ne peut y aauvMtif 1# pomiwivimk Ansai la^vy^stion a'étaqtpféa^tée devant te'Gci«rd«cisialîon»eUeya étdrésoHi6«ceaeBSFar air6td0 27.MveQdifel8ttu S. ¥. 40rl-a4&
1^ 11 tout w quatrième lieu» qinel^cbâSBre deeetle ielie 0^ve.aiumoin^i5^frw Àiosileveut r4rt«UdelAl<n pwr l'arrestation déInîtiTa, et puisque riart. 15 n'accorde j^aireslation'PViiTiseîre que comtee le aïoj^en d^assarer PeaapmiMieaMiit dâhiMf » la coadftios reqviaa poor Mlnîisi d<Ht fof«(iiiimt:s'dffndr« k eelle-lk
rOBs'inuMCBas bn francs. 171
708. f^ ta çin^liiâtfie.coiiAltiM oonsislB m ote qtt'il t ail dans Fespèoe des m&tife qui rendent rtmpKn de 4É^6 BMMteimltopeMable, et ^*îl8 soieit jugé» aUBstnqgiÉr ie président do ttibttial dâne rarrolfitoeaMBl dtqoel to trouve rétranger ai momMt de sofi arvesWiMK Âtasai la Coifr dn Paiîa ft4^e eonfoffmëaient à œtae do«triiie, «éddé le 13 mafs lâl9. Si V. i»^iac, «ntMfnèiini att président^ ^n^il nTy a^ait fias mftlif suffisant d*aatoribtf» cette mesure ceatlre im éicugarpovr tiitoii desoliUgaw tiens qui pesalaiA sur loi comme «kéouteor (wlanianttili^ atolis fo'a n'était passible (faoàm reprocha ée ÉMde daàssa«estlon.V.fli«'m^»at70& ' '
Snla fofoie, on peot ptendra dss oadonnam^ tans; plosieurs arrondlsaeQient» aAnde se sopstfains à l»pK><^ bibition (le la dîsposiaon de la lor dont l'eapiit ateppoae k «e que Ton poisse exèneer rarrestation pra\isoire, dana on arronAlsaènseiit aii^ que ciW da tribenal du piëaii déni djiqqel émane Fordonnance qoi raaiorisé* TeBe*aalt nmerprétaiion donnée par la Coot de eassalioÉ lefV norentare 1880, 8. V; io-l^AU,. à la loi nostèlle doaà lé tOKte art. 15» présente on aeas différent; car il aenkUa eaiger pour c^odîtion esàenU^ie la drcônsloiDce de la pféaeace de l'étranger dans rafîsndissemeat oo moment de la déliTrance de Fonlannance dii préaident da tribut nal deoetarraodisseniatit.
704. 6» La sixième condition est que f étranger botoifa leqod l'inrreiUliott sera sollicitée, ne suit pas domsdlié en France, ou qu'il ne soit pas actneHeneBl qpâot dipto*matiquè d'une puissance étrangère accrédité en cette qualité près do gouvernement français, «n Inème frès d'on auto état. V.n»' 70,71, 7i, 102 et 708.
Pour que l'éiraager soit réputé domicilié en France à reika d'an tter one esoeption qui repoosae ilaxercioeidu
41% È9kr cmL m MUBots •
droit 4'iirresUtion protisofre mis 439 pfâtîqiie tùtdit lui, il ftEtt que teoÉfônnément à Fatl. ISdu Code N., H ail obteou de f EmperélMT Paatoâriftation d^^blir son don»* éàe 60 Ftaftcet qull Fy ait en dbnséqaence établi de fiut d qi^il conliaiie tf 7 résidei^ réeltènieDt ii« 7OT.
Ainaî^il se Iniffirah pas ipie rétranger justifiât de Tmeonplîssêiiiml îles prescriptions isolées dE^ art. 101 et i05 da Code N« ponr cônstitoer VaèqinsiiUon de son doodcil^; ces eireOBslances ne lui conièrefaient pas le domioile exigé par l^l(n d'ami 1882. V. n^4iM.
Cette opinioo est partagée paf Merlhi^ RéperMre, V« Doînicile, iomè IV> page f7;^ene «sénri de tese<^à wi anèt rendu par la Coor de Paris, contre la pirineésèe Poniatewski le 16ao«t 1811, S. ▼. ll-S^; €ft plus réeemmait à nn arr6t ^e la Cour de Douai du 9 déeembps laan, s. V^.Sa^^eia, V. n* 401.' 11 ne«ufBrall pas non ph» pour le répuler domicilié et ppnr PafUnîneMr^ soit de Fatrelstation proirisbipç^soit de la contrainte par cérp» pour jéeVes miles eomme*étranger, qu'il oÂl une résidence prolongÉie et rnèBo^e tm étaiblissemetitpar mariage en fkwoe; P^ris, a& Wt 1812, S. V. 4SMft^72, et 5 décembre IStt, 8. V« 44-2«n«^ moins qi^il nèsoîi constant qu'il jouil de fait en France des droits citils, Cassation» â4 avril 1881, S. Y. 27-1812;
Mais aussi le décret d'autorisation et le doweile sorvenus aprè3 l'incarcération provisoire, devraient avoir pour eflèt de la ftjre cesser»
'fitcjugéii Paris» leâ&avriil884, & Vv84^MIMet«fec raison d'qiràs^eiaRlage: Ce^sànie oausû, (Ossat efpMus,
T^S. 7"^ Enfin l'ordonnance du président rendue en exécution de la ccmipétence particulière que hd Mt sur ce point l'art. 15 précité, sera susceptible d'appel pendant trois mois. Stojugé en Cassation, le 22 avril 1818,
DES ÈnamBBê w prangb. 475
S. V. 194-iMa, et les 9ep4eipbi« 18», S. V. 8(KMM, par de» motifs qni sont également appUcaMes 9oas rém* pire de la loi d'avril tSSl^. Quelle raiâon plausible^ en affist, y aurait-il de la part de la magistrature, de créer en <a¥ëur de cetèe ordonnance une exeèption-au délaide droit commun de tniB mois pour interjeter appel d'une déciaiodpfdfr premier degré de juridiction! V. n« 703, &».
Non-aenlament ce serait violer la règle générale établie par Tart. US du Gode de procédure; mais ce serait en outre méconnaître l'intention manifestée par te îéj^slataur eh l'art. 809, de né permettre d'apporter à cette règle que 1b seule modlfiditionciu^i) a jugé à propos d'y introduire pour une soirte d'ordonnance spéciale.
8» fNi reste îl ne sera pas nécessaire dans ces arrestations provisoires, de se conformer pour les formalités de l'emprisonnement à Part. 780 du Code de procédure civile (art. 32, ^^ paragraphe de la loi du 17 avril 183S précitée). )
706i L'arrestatkm préventive n'ayant pour objet que de ne pas laisser perdre au créancier, la garantie que lui offirirarexercice définitif de la contrainte par corps contre l'étranger ;qu41. prétend être son débiteur, il est évi-* dent .que s'il, ne parvient pas à faire reconnaître par la justfce le mérite de sa tédamation, et à obtenir contre eeluMÎ condamnation, au paiement, l'incarcération devra cesser, et quç l'étranger sera même fondé à lui demander des dommages4ntéiéts< On ne prive pas impunément un bomme, quel qu'il soit, de sa liberté.
Hais indépendamment de cette cause, il en est d'autres qui doivent également faire élargir l'étranger soumis k ce droit .rigoureux. Ainsi l'arrestation provisoire (dit
474 ÉTAf Gim n peunwjs
V$tU i$% tt'aiim pM lien, ou eessera â rétnmger jnstifie qu'il poAéèda Mv te lenHoîre irançaîft, wi étabUftaoneM de commerce w des immeubles» le loot iPuBé mlav suffisanle po«ir assurer le paiement de la dette» ou sV fournit pdur cautioo oue pjÊr^onne dsmlciiliée en Aanee et reconnue solvaUe. Voilà pouft|«oi n^ss fen«ns de décider n*> 701» quele déor^ d'ioloiisatîmietie dwmcile survenus apcès nneareération provisoire» ^tovaiettt avoir pour effet de la &îre eeaser.
707. La loi offre à l'étranger détenu par voie ( tîon provisoire ai ver|Q dtt!droîtdel'art*«15»^îï moy^aa de faire ensser cette arrestation (wi'il iwl bÉen dist»guer de celle qui,a«tfaît lieu d'une mttiîèrfdéfimtîve, en vertu de l'art- 14, et qu'on ne poucrâit intenroDipre par les divers modes indiigaés art. 16). Ces mo^eas tant:
1* A justifier conformément à la prévision n"^ 706» qu'il possède sur le territoire français un établi»sèment de eommerce on d'industrie d'cne valeur aafBsante pour assurer le paiement die la dette.
8* A dé&ut absolu d'établissement de Fespftce requise, on en tous cas dP^taMsssement de la dateur voulue» fl devrait justifier suivant le droit cÎHlaiBsus. énenéé n* 706» qu'il iposàède sur le tenritoire français on ou <lea immeubles de vsleur propre» soit k compléter ave& l'A*- Ujasemeut de commerce» soit à former seul en rabseaee de tout établiaaemeni» le ohiÉre suffisant du canlianne mentie^ttis*
a* Toujours conformément à la règle n* 706» un Imî* siëme moyen est de trouver po«r caution une pemo—c domâelliée en f raaee et récennue aotrabiu (Code M., aruiai8etfl01»>
l'» Noue ajouterons par argument de ce deinier moyen»
Iltt ÉBJÉiWffitS Vf nUNGE. 415
UB ftutye moée (fui cansisterttt de la p»t d« l'éhnnger, à ipfféKatar on enAkHiiieiDeiit en ^pèoes q/tû liépo»^ rtît à là dusse, des oensifQatioin.
5* A obteoir >iii décret iupérial d'avtorisation &étMk son domicile en Fr^oee et de fait à l'y établir réeHemesl. V. m704.
0» Enfin si rétnuiger pré^ndqoe rordonnanee du président est viciée de nullité en la forme on anfond^ il a le droit de Pattaquer par la Toie de l'appel et il jocdt à cet effet da délai ordinaire de trois mois, V. m 705 où IVm t,roàvera indiqués comme ayant appliquécette doctrine, deux arrêts de Cassation du 32 avrU 1818. S. V, 19i94»et35 septembre 18891. S. V, 90-1-150. Y. aussi n*703.
Ifuniéfo Si ■-" 00 m 4ominbo Mpcoo ob tiraftt "^So ■ nwcroo ût Ift twÊttêtât^ par oOTpi à ttee êMâOti ên MtdHIini tBqolfM'i^Mir «i nmt et fMM0p* Uon eoneemant les fomines étruig^re». (Voir pour k prtmiérs c«p^ do droite celoi do râirettalion ptoThoiro, 1o no 60S).
706. jyabord ce droit que nous ayons défini tt*' 693, ne peut être exercé que par un Français» L'étranger alors même qiill est sidmis àlh jouissance des droits dvib en France, ne serait pas fondé à en user : Paris, 8 janv. 1831, S. V. 31-Î-171. V. iinai. n* 699,. !•. Secà«, tffl ne iTagissait que du droit de compétence et d'attribution créé par l'art. 14 du Code N. C'est là une distinction qui nous .parait fondée sur. la diftérence qui existe entre le Français et l'étranger admis à la jouissance des droits civils. Car il a été jugé en Cassation le a& avril 1837", S« ¥.28i4Ma, que qelui-ci pouvait exercer le droit pcivii^ié accordé au ^Français^par cet art. U. V. ftlS.
Mais la loi sur la contrainte Jparcorps étant exceptionnelle et de rigueur, nous ne pensons pas qu'on puisae étendre cette QMsimilalion à l'eiercîce des droits qu'elle crée. V. Anal, n* 699.
476 ÀTAT CIVIL ST IHHiTIQUB
EiiMitte la voie, qaaotd elle n'eei pas reiereiee fToo droit recouM et •déclaré fonDdlemeBtpar uDjogeiDeBi, V. n*> 605, ne peut être euplo^ëe que cootre im échanger noD donicilîé ; V. ii«« 4(tt 61704^ l'exceptioD £aJte en fiivear des agens diplomatiques des pmssanees étrangères, encore qu'ils ne. soient ni domiciliés en f rance, ni accrédités près du gouTemement
709. Eofin^ilqe suffit . pas q«e le tîtr^ de créance soit authentique, et exécutpiré comme J'est lajgrosse d'une obligation notariée; rarl^ 14 explique formellemçat que la contrainte par voie d^incarcération. définitive qu'il autorise, ne peut être mise à exécution qu'en verta d'un jugement de condamnation. ,
La ^eule distinction qu'elle fait en ce x^as entre le Francis et l'étranger, est que relativement au premier, un jugemept de condamnation n'emporte la contrainte par corps contre lui qu'autant qu'il la prononce fonneUementy tandis qu'au regard du second, U. n'est nullement nécessaire que le juge l'ait textuellement accordée ; elle résulte de plein droit de la loi qui de son autorité fatt^he à la nature du titre et à la nationalité du débiteur cqndamné. V. n«*694et69&.
710: La loi place les femmes étrangères dans une cah tégorie particulière. Elles spnt bien contr^ignaMes par corps pour dettes commerciales, lorsqu'eUes isont réputées marchandes publîqiiés d'après la définition que donne de cette qualité l'art 220 du Code M. (art. 1* de la loi du 17 avril 1832). Mais pour dettes civiles, le cas de stellionnat excepté (Code N., art. 2066), cette voie cocrcltive ne peut être ni prononcée, ni employée Contre efles. C'est là une exception limitative faite en leur faveur par le § 3 de l'art. 18 de la loi spéciale sur la con trainte par corps qui vient d'être citée.
Dtt BfRAMGflKS Bli KIUNCE. 477
Nooiéro (.-r De U duée de.Finewoéntkn opérée en vertu de la eonlnOnteper eocps exercée à titre déOnltlf.
711, La loi lie permet pasque la contrainte par corps exercée contre un élrangef aux termes de Fart. 14 ci* devant invoqué, et en yerto. de jugements. pour dette civile ou craimerclale, puisse se prolcMuger iodiéfimment an. c^é du créancien En effet Fart. 17 porte» qu'elle, cessée^ après un mlervalle de temps qm se iiédmt oit s'étepd diatns une proportion basée sur la modicité ou sur rélévation du cbiffire de la somme due.
Ainsi il en limite la dnrëe à deux ans quand le montant de la condamnation en principal ne s'élève pa^ à SOO fr,; à quatre ans quand il n'atteint pas l^OOO fr. ; à six ans lofsqull ne s'élève pas à 9,000 fr.; à huit ans s'il ne s'élève pas à 5,000 fr., et enfin à dix ans pour tous les cas où il surpasse 5,000 ir. En outre il porte en son dernier paragraphe, que pour dette' civile ordînaîre/pour fermages et pour les cas où la contrainte est facultative, le minimum de la durée que le tribunal a le droit dé fixer, he pourra être au-dessous dé deux ans. L'art, i de la loi du 13 décembre 1818 abrège Si là vérité ces ' délais pour dettes commerciales, mais comme cette modification n'est pas déclarée applicable aux étrangers, ils ne pouiraient en invoquer le bénéfice aux fermes de Fart. 1*' de ladite lof. Nous devons ajouter : 1^ que la durée de la contrainte par ecirps en matiâre criminelle, correctionnelle ef de police, démeure fixée tant par les art. 35 et suiv. de la loi du 17 avril, que par les modifications y apportées par les art. 8 et suiv. de la loi du 13 décembre 1848.
3* Que les prohibiUoD^ de la prononciation par les tribunaux, et de rexercice par les parties, delà contrainte entre parents^ mbI aifonrdliul établies i^r les art. 10
^''8 êrAff ,ciwL « Pounoitt
et 11 de la loi du 13 décembre 18l8f sans préjudice de nnterdiction que l'art ,19 de la loi dn 17 avrfl 1832 fail aux jages de la prononcer.
fitt coBségtem» eHe ne petit tmit Ue« entre tm mari elsafemkie, eaire porébu ooHalérÉia jMqiAni troiçi|Be éegré IdchKi vedwnt, et élte ira peut ê4re «Mreée M«ti« le mafi ettat fbmtté silbiiltaiiétteiiu lEiifai il est lébiVk au tribiQiaax de sttnèoir pendant un w dansiltaiéréc des Mtats, à l'éxécalion de oétte veie éoereia?eir
Aruclb 15.— Daiattimi«let4oritiitlaMie. (Go4o H., m. ttTf
iilOOt^ilclwlmieot)
71i. AppUque2 aa nantisaeiiient et Jk Paatichrèse, les réflexions faîtes sur le titre de la vente n^** 678 à 683.
Entre étrangers il n'y a'que le nantissement et Faoln chrèse de biens sis en Frapce qui puissent élre les objets des eontrats de ce nom, en ce sens que ces sortes de contrats ne produiraient au profit des étrai^ers ou cootreeux, des eng^^ments susceptibles d'effets obligataires en France» qu'autant qu'ils s^appliqueraient à des Jhieiis y ayant leur assiette, légale. Nous en donnas la raison infrà n* 714 en parlant de^ privilèges en général, car le nanUssemeni et rantiehrèse sont destinés i ei^r an profit du créancier, un privilège sur la cbose mobilière donnée en gage, pu sur les fruits de l'inunevUe «i^re d'anticbrèse (Gode mJ, ^ 907d etaoSS),
ARmJi 16, - Des privilège^ et l^othèqiies <Code N,. «t. 9092 à 2204 exclusivemeD^
Ifuméro f. -Des priTilégM, de leivt ftauMs et de leurs effets (Code N. «I. mt A 1114 «xcMKvttMM).
71*. Ledraitde vtfiviiéffesnrlw ttmhkm ift sur tes
on. tnANGwa m pimcb. 479
ittflMiibioft dérive Oe la paturede IttaiêÊÊtuu ei-n'etlpas coQMM llijf 9thè<iHt, un effet Se la om?afitîan ém pariiee (Gode N.^ art. 9096) fil diÊEtate doue ainsi ipie D0H8 allooa lé Voir or 715 et T18, du simple droit, tfbypMhèqne.
Dès lo^ tû«t étranger |>OttBjff tf une eréœce déclarée privilégiiéè par la loif a J» ptoiioit de^ léolainer sur le» biens qjïëSb ftiappe du déUlmr eo Pmee fmir le re<couvremenr de celle cr^te, là priaiilé>qai,7 eel atlSh chée «I lé niBgqiie hii aesore entre les enfcneiers ée ceM-ci la qualité de son* privilège (Code N*, art. 9096).
714. Il importe peu que Facte établissant le droil^ de privilège ait été passé en France i pourvu qa*il réunisse tant en la forme qu'au fond, les conditions de validité requises par le& règles tracées n~ 350 à 360, il fera attribuer 4 la créance le droit de préférence que la loi lui accorde, ,
Mais comme les dispositions, sur les privilèges son,t des statuts réels, on ne peut prétendre les exercer quiç surles biens sis en France : ces biens sa«t donc les seuls qui soient soumis aux privilèges établis par le Code, soi^ qu'il» appartiennent à, des Français ou à des étrangers, soit que les privilèges' soient conférés à des Français ou à des étrangers, soient qu'ils dôiveat s'exercer sur des meubles ou sur des immeubles.
Il untro !••:- Des bjp«ihè4ttes (Code ll.,«ru tiu à 9104 exolttsifement}. 9«mkie i*V-»- De to mente des hypothèques et de lettre dâWwiUBi eipéws.
715. Lliypottièqife à la ^BUérence éa privilège, est ceonie nens ravoms énoncé n^ 718, nidi^ndante de la ^Mlkë et de la cause de febfigatfoii pour la garantie de l'exèevlioo de hMpiéHe eHe est conatHnée.
480 siàf ORiL «r POUfKtoB
On eii^ reco—lt trois éspèees» saydtr : niyQ^lièqM légale ate^nean^ée parce qu'elle ré^te de pbsin droiC de la loif lliTpc^hèque jUdiciA|re (qui résulte des ji;^^eDts), et Hiypoèièque . coDveniftMniene (née dei stipulatioiis des parties), (Code N., art^ 2116 et 2117).
la loi attribue^ par sa «||Qle autortié , Illypothèqiie légale ..aux créances des feamie^ contre leurs to^ris, des mkieursc(4itre leurs tuteiii»,ée TEtat» des ràtnmuneset des établi^seit^als publies c<&nQ*e leurs reeeveurs et adwnislrateurs comptables^ <Gode N.,;&rtv2121 etpft92>.
If ombra 2. ^ Da droit dlijpoihéaue légtle en ce qui oonoerne les femmee et les ' ' ^ \ iDlne« V ^iran^ers.
716. Comine il s'agit d*un droit civil exceptionnel, il n*ïippartient pas aux femmes et aux mineurs Arangers, sauf le cas de dispositiods contraîras flans les traits de la France avec le pays duquel est rëgnicole la fenune d'un étranger on le pupille étr^Mger réclamani rexewice d^ne'hypolhèque légale sur les immeubles de son mari étranger ou de son tuteur^ soit Trançais, soit étranger, sis eiï France, conformément.aux art. 2131 et soiv. précités du Code N.
HerKn est d'un avis contraire pour les femmes; Troplong accorde rtfypotbèque aux femmes et aux miueurs étrangers sur leà biens de leurs maris et tuteurs sis en France, et son opinion a été adoptée* par la Cour âe GrenoWe, le 19 jùiUet 1849: S. y. 50*2-261*.
Ces auteurs et tous ceux qui ont traité U Question, se sont attachés à rechercher si le statut qui altribue'^une hypothèque légale aux fems^es et aux mineurs sur les biens de leurs iiiariâ et tuleurs^; est dbe loi ré^ ou personneUe, et suivant le cmractère qu'ils lui ont assigné, ils en.ont e<mcbi que cette by(>athèqae grevait on nos les biens possédés en France pcnr Tétranger d#Hteur.
DIS ÉTRAN6BRS EN FRANCE. iSi
Quant à nous, notre opinion est que là raison de décider ne réside pas dans la natnre du statut dont la personnalité comme la réalité peuvent être également soutenues et égaleinent contestées, mais lÂexk dans la considération que nous avons présentée ci-dessus, savoir ^ que rhypbtbèque eét une tnfstitution du droit civil pur, et que dès lors son application est régie par Flirt. 11 du Code N.
Nec obstat ce que nous ayons dit n?" 650 et 665, pour faire considérer, comme exprimant le consentement tacite des époux à ce que leur association soit régie par la loi 4\in pays sur celte matière, la drconstahce qu'Os ont clioisi ce pays pour le lieu de la célâi>ration de leur mariage.
Car il ne pourrait natire de l'influence de ce principe sttr la' question, qu'une hypothèque de natnre conventionndle, et cette sorte dliypothèque d'après le Code, ne résulte jamais d'un contrat tacite, mais exclusivement d'un acte notarié contenant mention expresse d'un con-^ sentemenl exprimé en. termes formels (Co^e Nap., ar-ticle S127) et affectation spécialisée<Code N., art. 2139).
Voilà )[>oiirqnoi la Cour d'Amiens Pa reftisée par ai^él du 18 août 1834, S. V. 35-2-481 , et pourquoi aussi mêmes décisions sont émanées de la Cour de Douai, le 24 juin 1844. S. V. 44*2^389; de celle de Rennes, le 30 août 1845, S. V. 45^2-606; de'celle de Bordeaux, le 14 juillet 1845, S. V. 46-2304, et enfin de celle de Gand (Belgique), le 4 juin 1816, S. V. 47-^^. Nous ajouterons à titre d'argument eonfirmatif, la citation d'un arrêt de la Cour de Paris du 1» août 1851, S. V. 53-2-117, qui n'accorde à la femme d'un Suisse l'hypothèque légale sur les biens de son maori sis en France, que parce que le traité intem»* iional de la France avec la Suisse du 30 mai 1827, veut que les femmes des Suisses du canton de Genève de la
48S ÉTAT cxn. m muîiqui
GoBfMénAkm hdvëiîqiie/ ajest sur tes imnettblM possédés par leurs maris en Fràoce, mie hypothèque aenblahle à celle ^e la lé^pfilaUoa oè la jorispradeoce particulière dw canton auquel âkè apparlîaniiènt, acearée aux feauMS des Français, sur le» biens* immarides de Inurs Bftms situés dàis ce moUw» ce qmétait étàUi eD fait dans respèee* .
Quant à la femme étrangère qui épouse un Frwifajs même en pa^}^ étranger; comme elle devient Rrançtise par le fiât, de son mariagSt il v^'^ pa^s doutemi qn'iofle n*ait h^pothèqne légale sur les biens de son ^kmx- sis en Frsmcé : une telle espèce sort de la thèse d^ew» IHfoposée. Voir le n"" suivant;
La Cour de cassation a jugé qu'il en devrait ètit ainsi» alors même que l'acte, de céléhration 4lu mariage n'aarait pas été transcrit en France selon le vœu do Tart. 171 da Gade!N., arrtft dn SB novembre 1810, S. V. 4D^14B9i
Ea effet l'art. SOSS qui rsfiise l'hypothèqqie aux contrats passés eu/pay s étrangers, n'esâ relatif qu^anx actes qui ont pour.olqet la stipidatiou' oit Ifr création de ni;pothèquexonventîonnelte, et tfaultepartl^irt. Ht n'ëcn- Mit paa de peine conura l'omission de ta fèrauliié qu'il INrescnl»
71T. Nous pensons que pour qas laftsmme d^ étranger puisse avoir hypotbè^ sar les biens da son msuri sis en France, il faudrait mie convention rédigée en la fonne de l'art. SttâfZ avant le mariage. Nous a)o«tona que même, avec celte coaditioa, l'hypothèque mnsi consentie ne pourrait porter que sur les biens présents désignés en Pacte (Gode N., art. 8)i99), car elle ne serait que conventionneUe et soumise dès^ lors^ aux dispositions dn Code concernant ces sortes d%ypptlièqaes, et notamment en outre à la nécessité de l'inscription (Gode N., art. MM).
DES ÉVRANGBRS EN FIMMCE. 4811
Mais Pétrangère qui épouse un Francaîs, même en pays étranger, a comme nous venons de le dire n"* 716, hypothèque légale sur les biens de cdui-ci sis en France, et cette hypothèque prend naissance au jour même de la célébration de son mariage.
En le jugeant ainsi le 23 novembre 1840, S. V. 40-1-929, la Cour de cassation a adopté notre opinion fondée sur ce que devenant Française par son nuuriage (Code N., art. 12), elle peut invoquer tous les droits civils que notre législation accorde aux femmes mariées sur les biens de leurs époux sis en France.
La question ne peut pas se présenter du mineur français relativement aux biens de son tuteur étranger sis en France, nous en avons donné la raison 9uprà bt* 497 et 499.
n&aété 8.-- Dw faypdOièqMt eoavMtiomellat «n «• qai ooimmb \m étnaigen.
718. Les parties peuvent attacher une hypothèque à titre de garantie pour assurer raccompUssement d'un engagement, par exemple : le remboursement d'une eréanee ; il suffit d'une convention poi^r cela; mais nous l'avons dit n« 713, elles ne peuvent par un simple acte de leur volonté, rendre privilégiée une créance qui ne Test pas de sa nature. En outre, les privilège^ frappent les meubles en certains cas, tandis que jamais les. meubles tout le temps qu'ils conservenjt cette qualité, ne peuvent être grevés d'hypothèque. Secùs quand ils sont immobilisés, parce qu'alors ils passent dans la classe des biens fonciers. V. n*" 529.
719. Les étrangers peuvent consentir des hypothèques sur les biens qui leur.appartiennent en France, pour sûreté de leurs obligations envers des Français ou envers
484 Vf kl CIVIL BT MunouE
des étrangers : iift peuvent anw vdablemeDt se ùârt consentir des hypothèques par des Français» ou par des étrangers sur les biens des nus ou des autres, pourvu que ces biens soient situés en France, et que Tacte eenslitntif soit revêtu des formalités requises (Code N., art. 21 27, 2128 et 2129). V. n- 120 et 721.
Cette faculté est une conséquence de la disposition de Tart. 3 du Code N., combinée avec ce principe énoncé n"^ 612 et 678; que les conventions sont en gén^I do droit des gens, qu'elles appartiennent à ce titre aux nationaux de tous les pays, et que c'est par le consentement des parties que s'établissent les hypothèques conventionnelles.
Noiflèra 4. — net foraditét eztrinièqnM exigées fev la Talidilé iTom ^eeuaen hjpocbéeeire.
Tifk En aecordani aux parties le droit de constîtoer sur les biens du débiteur, une hypothèque qui assure au eréancîerrexécntion de l'obligation du premier, par pré- Mrence aux antres créanders de celui^ïi sur l'immeoMe affecté, la loi a pour la constatation du consentement du propriétaire à hypothéquer son bien, établi des fin*malités parlieuHères.
Ainsi, pendant qu'elle permet de ré^figer em la forme sous semg privé la plupart des conventions» dleei^ împérieusementquecellesqui confèrent l'hypothèque soient revêtues de rauthenticité (Code N., art. 2197). Y. n* X8
ê.^99 Uf<MMli|i<M gteéiale qnepevi c^utiuier «m kipoftè^iM le contrit qai la itipale, lolt pané en France ; a? ertiaieineDl av% nouircs 4 ee
721. Il est de nécessité en rè|^ générale que les actes constitulib soient rédigés pardevaK notaire en Friaee (Code N., art. 2127).
DES BTRANGBflS EN FRANCE. 4»
La raisoÉ €o est» qne l'art. SlflB éa Cdde Hême aux contrats reçus en pays étranger» le poaveir de eoniérer byiipthèqae sur des biens de France. Il ne fiJt exception que pour le cas où il existe des dispositions contraires H ce principe dans les lois politiques ou dans les traités^
Ces Ibnnalités devront donè de droit commun être observées toutes les fois qu'il s'agik*a de grever valable** ment d'une hypothèque conventionnelle des immeddes sis en France» quelle que soit la nationalite.de celtii qui la consent ou de celui qui Facquiert.
Ce n'est pas là une dérogation à ce prindpè que nous avons posé» savoir : que les actes passai est pays étranger font preuve en France lorsqu'ils ont été revêtus des formes usilées dans le lieu de leur rédaction. Y. n** 850 àSfiO.
Car il le confirme au contraire par la précaution que le législateur a cru devoir prendre dans le texte de l'article cité» de créer une disposition expresse pour établir une règle formant exception au droit commun locm rêgU aotum.
Ensuite il fiiut remarquer qu'il s'agilicit Uo«i de la preuve delà eonvention» mais del'eSèt que cette. eonv^nUen peut recevoir en France sur Jes. propriétés foncières qui y sont rituées : or c'est au Gode N. comme r^pssant le sol delà France» quil faut s'en référer pour apprécier cet effet.
D'ailleurs cette action du Codé touchant le mérite de la stipulation, est la conséquence de la liberté qu'avaient les législateurs de la France en décrétant le régime hypotécaire» d'en rendre les dispositions conséquentes i la règle prodamée par l'art 3du Code^ on de consacrer «n droit exceptionnel pour l'hypotbèque. .