‹ Code des étrangers, souverains, souveraines, princes, princesses, légations, consulats et simples particuliers, ou, Etat civil et politique en France des étrangers de tout rang et de toute conditionChapitre 56 sur 59 · Toutefois les étrangers peuvent donner en leur · texte numérisé non relu

Toutefois les étrangers peuvent donner en leur

ÂSê éf AT CIVIL ET raiTIQUE

pays mandat' dé orastilaer hypothèque sor leurs biens silnés en Franee» et l'acte consenti par le mandataire ponr gref er les biens dé son mandant ,sis sar le territfHre Français^ sera valable pourvu que la procuration rédigée en paya étranger ait été revètne de Tauthenticitë conformément au principe énoncé n~ 886, 579 et 680 ; voy ei en outre notre Traité de la neuvtUe ligi^tion du NetarM^ pages 980 et s.

Cette indication nons fournit le sujet d'an a?is qoenons croyons salutaire. MM. les notaires dans Tineertilode da droiten cette matière, se persuadent obvier à to«te étantnaliléd''annulation d'une constitution d1iypothèque,po«T cause tirée de {Invalidité de la préemption du mûidntaire de Tétraiiger qui Ta consenûe , au moyen d'une ratification qu'ils font souscrire par ce dernier lorsqv'il vient en France.

Nous les prévenons qike c'est une erreur : laTatlfication lorsqu'elle est' nécessaire pour réparer les vices de Pacte auquel elle se rapporte, ne le valide que pour l'avenir. En conséquence elle laisse subsister, en ce qui concerne rinscriplion et les droits acquis dans Fintervalle par }es tiers, les effets de la nullité dont était atteint Faete primitif constitutif de rhypothèque .

Cette observation étant fondée sur un principe général, s'appliquerait à toute espèce de ratification fidte par qui que ce soit.

Nombre 6. —0*01 OM (TasMplIon |i la régie gteénto 4lB l'«t Mir 4i Code H. énoncée n» 7Sl, cinkiios.

733. L'exception prévue a lieu lorsqu'il existe des convenliOBS diplojnatiques qui dérogent au droit commun en faveur d'qne puissance étrangère.

Cette exception, dans l'état actuel du droit international, ne nous parait pouvoir être invoquée d'après les

lennes des traôlés rapportés n*" 198» quepiartes suj^sde S. M» le Roi de Ssffdaigne.

Noabre 1. — De rhjpothèqv JvdifWn an 08i qiii cal idilif ^w éln^^

. 73â« La diapositioD de l'art. 2183 du Code eo ce qu'elle détermîDe les divers actes juridiques desquels résulte lliypotbèque judiciaire, pourra être invoquée par les étrangers relativement aux biens ûnnietthles de le|»rs dé* biteurs sis en France. Mais par une exceptîoé coriréiative et identique à celle de l'art. 2138^ le Code en son article 3123 qui vient d'être cité, renferme un paragraphe reprodmt en Pari. S46 du Gode de procédure, qui reAise aux jugements rendus en pays étranger, feffet d'emporter hypothèque sur les biens de la partie condamnée situés en France, à moins que ces jugements' n'aient été déclarés eiécutoires par un tribunal français, ou qu'il n'existe des stipulations coniraires dans les lois politiques ou dans les traités.

Ceux qui désirent connaître les prineipes relatifs à l'effet des jugements des tribunaux étrangers en France, aux formalités à suivre pour les fiûré dédarer exécutoires par kl magistrature .française, soit en vertu do droit commun, soit en vertu d'un droit exceptionnel créé aux parties qui se pourvoient par les traités internationaux rapportés n*'189, les trouveront développés mprà n^aaOàdli.

725. Hais, pour nous expliquer ici sur le cas exceptionnel prévu par l'art. 2123 d'une convention d^lomatique contraire au droit qui est établi en thèse générale, nous croyons devoir nous borner à reproduire la réflexion que nous venons de faire. n*" 722, savoir : qu'il n'existe à notre connaissance, nulle stipulation semblaMe

ABS STAT CIVIL IT POUnOUK

à celle mae préirok le Code avec Meune puiasanee < gère, si ce n'est avec la Sardaigne, ainsi: que nous Favons démontré par l'analyse des traités d'entre la France et les autres Etafs donnée n*" 1S9 et s.

Quant aux mainlevées d'hypothèques et aux radiations d'inscriptions de France consenties par des étrangers en leur pays, et aux procurations quils y passe- E»ent également pour autoriser ces sortes de dédûiges, voyêapour la forme à observer n*' 318, 579et8iino«t l'obsérv^tkm faite n«* 689 et ISS.

ARffHU 17» «-* De r^propriatioa ftroée; de Teidre do prix des ■»» tteublff-npnpriéB, de la ditlrilutiott dt celui dea oliîets nobtta» 4*1» débiteur entre eee ciéaneiere (Code N. . irt. 9SM à Sdf 9 «xckH 3iv^eDt et Code de procédure civile» a^ ^56 ) 672et 749à 779).

numésQ i*'«— Du droil pour les oré^neien é(raogen de poinoiTie la \ rbrcèe ^es Imnenbles et des meables de leurs déblteors sis en Franee, ei I* iMlôD Jodieiain du prix èpseveair de ses. dsax eapéeas de Ma— .

lao. Les dispositions de ce titre» seront sans nul doute applicables aux étrangers quant. aux propriétés imittobilîèfes qu'Os possèdenl en France. Cette solutmi t$i une conséquence du principe posé par Fart. 3 do Gode N* Par la même rais<m, ils pourront exercer les droits qu'dies MnfërenL sur les biens immeubles de leora débiteurs iraii«ais ouétrafteers $is en Frauee^ kla tàêige de remplir les conditions et de se conformer aux fomtrlités qu'elles prescrivent.

])e.«e 49i&la Coda ne s'oceope.en traitant de Texproprîatisii foicée» que de l'a|»pKeation de celte voie de rigueur aux immeubles du débiteur» doiH)ncoMliire qi^il n'est entré» ni dans la penaée, ni dans L'intcnlion de ses rédacteurs, d^aeeorder au créancier le droit de poursuiTre se* paiement suif I^s biens meuUes de son débitev, de

DES ÉTRANÛBItS EN FRANCE. 489'

l'en exproprier forcément et de s'en feire altribiier U prix par voie de distribution judiciaire? ?

727. Non ; le contraire résulte d'abord de l'art. 2093, portant que tout obligé est tenu de remidir ses engageiaeBts sur ses biens mobiliers comme sur ses Immeubles. Il résulte ensuite de la condition imposée au créancier d'un mineur de ne poursuivre la rente des immeubres de celtti-ciy- qu'après la «discussion» e'ést-à-dire la vente forcée de son mobilier (Code N., art* ffi06)4

Les formes de la saisie et de la vente forcée des créances et autres droits ineoiporels mobiliers apparte^nant à un débiteur, sont tracées par le Gode destiné an formaikés de la procédure à observer devaM les tribu naux de France (art* SB? à 683 du Code de procédure civile exclusivement).

Celles de la saisie et de la vente forcée dés meubles meublants, des barques, chaloupes et autres bMments de mer sont déterminées par les art. 583 à 686 exclusivement du même Code.

Les art; 636 à 636 exclusivement sept consacrés aux férmaUtés de la saisie et à la vente forcée des fruits pendants par branches ou par racines. .

Enfin on trouve dans les art. 636 à 6S6 exclusivement celles de la saisie et de la vente d'une espèce particulière de droits actifs incorporais, ce sont les rMtes constituées rar particuliers.

Lorsque les neubtes et les immeubles d'un débiteur sont vendus, si les créan(|iers ne s'entendent pas pour sTeii distribue^ amiàblement le prix, ils doivent s'adreMer à la justice pour qu'elle en fiisse enure eux la réparthion.

L'opérstion se nomme distribution par contribution quand elle perle mv lé prix d'<rt)ijet8mobiliers, el les fo^ malitéft en sont réglées piaur les art. 666 à 0» dti Codé de

490 ÉTAT aVIL ET POUTIQUff

procëdiure. On lui donne le nom d'ordre qamû elle a pour objet le prix d'immeubles, et ce sont les art. 749 k 779 du même Code qui en fixent le ndode.

Ntméro f.^DaiMde d^Miteiee de ee droit, «Idafexeepcioiis DOD aas é«r«Bg«n lonifii'Us i^en piévalint.

7SK Ces explîeatioiis préalables données, il nous resie à examiner les conséquences relatives aux étrangers do droit que nous, leur avons reconnu de poursuine la saisie et la vante forcée de toutes les espèces de biens meubles et immeubles sis en France, appartenant àlenrs débitemrs français ou étrangers.

Si rétfanger créancier a pour débiteur un Français, les dispositions que noua venons de citer devront être appliquées sans modification : Tart. 15 du Code N. proclame cette proposition, et létend même au cas où la dette attrait été contractée par }e Français en pays étrai^ «er.V.n«^321.

Mais le Français que nous supposons débiteur, peor-

suivi par voie dfexécution et non par voie d'action, awra-

^il le droit d'exiger sll échet, de l'étranger la caution à

laquelle l'assujettit l'art. 16 du Code ' N.? Non, nous en

.avons donné les raisons suprà n»* 339 et 390.

739. Enfin rexeeption de caution ne povnaft cooiaie nous l'avons dit suprà n* 336, être oppoiée à l'étranger Kégnicole d'an Etat avec lequel la .France aufaîi passé un traité, ou um convention diplomatique qui en dispensât ses siijets (Code N., art, 11.) V. n* 190, Fétat du droit international actuel en cette partie.

D'ailleurs et à Utrè de règfe générale, nous jouterons qu'aux termes de l'art. 516 du Code de pr^icédure cité, toute poursuite qqi consiste en une exécution, ne peut

DBS ■TRANGUIS EN FRANCE. 491

avoir lieu en France en vertu d'un jugement rendu ou d'un acte passé en pays étranger, que dans les cas prévus par les art. 2123 et 2128 du Code N. V. n^ G20, 621^ 622, 638 et 639.

730. Quid si le créancier est Français et le débiteur étranger? Tout le mobilier de eelui^i sis en France, y. n^ 300 à 320, pourra être Fobjet des poursuites du premier; même les droits incorporels de ce débiteur sis à rétrangér, pourront être aussi l'objet d'une action en saisie-arrét portée devant les tribunaux de France en vertu de Tart. 14 du Code N., sauf à souffrir Fapplication des lois du pays de la situation, lors de l'exécution sur le mobUier existant à l'étranger, du jugement rendu en France.

Quid si le créancier et le débiteur sont étrangers? il n'y aura que les immeubles et que le mobilier du second sis en France, d'après les règles Sur la situation du mobilier étabKes n« précités 300 à 320, qui pourront être l'objet (f une expropriation. Encore appliquera-t-on à la demande en validité de saisie-arrêt, la faculté que nous avons reconnue aux juges de s'abstenir. V. n* 186 et s.

Quid encore si en ce cas la créance de Fétranger saisissant n'est ni liquide, ni certaine, qu'elle dépende de la décision d^un procès existant entre les parties devant l'autorité judiciaire de leur pays?

Le tribunal français peut en maintenant la saisie, surseoir à statuer sur ta validité, jusqu'à solution du litige par le tribunal étranger, Cour d'appel de Paris, 19 janifîer 1850, S. V. 5(^2462.

492 ÉTAT CftVlL Kt POUTIQUH

Article 18, — De b prescriptioa (Code N., arl. 2219 à 2^1 inclusivement).^

Numéro 1*'. — Des prescripUons oppotablM aui éUttger» i«làilf«ami à leurs Immeubles sis en Franee.

731. U'art, 3 du Code N. soumettstat à la législalion de la France tous les inbmeiibles qui^ saot situéS) il s*em siiil que les règles relatives à la prescriptioa acqaisîtive ou extinctive» s'appliquent à ceux ^que les étrangers possèdent eo France : or, pour ne rien omettre de ce qui concerne cette partie importante 4u droit, par rapport à ses effets relativement ai^ étrangers propriétaires fan- ^rs en France, nous nous occuperons d'abord de la prescription qui peut leur être opposée relativement à leurs immeubles sis ea France.

. Nous diroBS en ce qui touche cette prescription, que par une conséquence du principe qui dérive de Fart. 3 cî-Klessus, les étrangers sont exposés au danger de perdre la propriété de leurs immeubles par l'effet de la prescription trentenaire, vicennale ou décennale.

Si donc ils laissent un ti^rs s'emparer de la jouissance d'un de leurs immeubles et en continuer la possession pendant trente années consécutives, en son nom et pour ^on propre compte, soU par lui-même» soit par un représentant, ce tiers aura acquis le droit d'être mainteou à perpétuité dans sa possession au préjudice du véritable propriétaire de cet immeuble objet de son usurpaliiin.

732. Voilà pour la prescription trentenaire (Code N., art. 2962), voici pour la prescription décennale, et pour la prescription vicennale (Code N., art. 2265).

Celles-ci n'exigent, comme leur dénomination l*îndique, qu'une possession de dix ou de vingt ans pour

UBS ÊTRANGIRS KN FRANGE. 495

acquérir au possesseur la propriété de llmineiiUe appar^ tenant à aatrni.

Mate en retour, elles requièrent de lui des conditions plus séTères que la première. Ainsi elles l'astreignent à repr&enttf un titre translatif à son i^ofitdela chose dont il prétend avoir acquis la propriété par preseripr lion.

1 C'est en cela qu'elles diflBmnt de la prescription tnen^ tenaire pour raccomplissement de laquelle le. détenteur n'est tenu, ni d'avoir, ni de produire aucune espèce de titre.

Quant à la distinction de durée de dix à vingt ans, elle repose sur la circonstance de présence ou de non présence sur les lieux du propriétaire contre lequel on prescrit (Code N., art. 9866 et S966).

Si di'nne part, la loi admet comme principe général de droit la prescription; d'un autre, die crée à Fapplication de ce :dffoit rigoureux des exceptions assex nombiceufles consacrées par le Code N., chap. 2, 8 et 4 du titre 90 de la prescription (art 9398 à 9960 exclusivement). Nous les parcourrons succinctement.

NiwéM >.--• Dm. eitepSoi» qm IM éliaiifvft iMMfBft ftMMqtflt ««lire Pit I cripUoM «la'on leur oppoie M nalière innobUtért et <f aberd des ctues «u empêchent la prescription.

733. Nous allons examiner celles de ces excepCioM dont l'invocation par les étrangers, auxquels nous regardons qu'appartient en thèse générale la ftioolté de les faire valoir pour repousser une.prescription, pourraient paraître douteuses ou contestables.

Dtabord, ils auraient éminemment le droit d'opposer à rusurpateur les vices de sa possession ; car les qualités de ceïle-^i étant une condition de la validité de la prescription, il s^en suit que celle qui ne réunit pas les carac-

tères exigés pwle chapttre 3 (art. aSSB à tt35), est înpuissante à fonder une prescription légale. .

En second lieu, ils ne seraient pas moins recevalries i s'armer des obstacles qulls justifieraient avoir empêché ia prescription qu'on leur oppose, de se réaliser aie» (préjudice. Les causes en sont énoncées au chapitre 3 (art. 2236 à SSil), et forment contre celui qui prescrit des conditions^ négatives d'aqoisition de la prescription à son profit.

Enfin» on ne poorrait non plus leur contester le droit d'objecter contre la prescription, les divers moliis légaux qui en auraient interrompu ou suspenda le cours, et qui ainsi auraient eu pour effet d'en empteher Tac* oomplissement ; car la défense est de droit naturel et jamais en France on ne réussirait à faire prévaloir la maxime» que la loi en autorisant le Français à prescrire contre l'étranger, refuse à celui-ci les moyens de résister à la qK>liation : ce serait &ire au législateur Finjure de lui supposer des principes et des vues anti-sociales et c(Hitraires anx généreux sentiments d'équité qui font Fapanage do caractère de la nation. Elle en a donné une preuve remarquable dans la loi du 14 juillet 1819, abolitive du droit d'aubaine citée n* 590, et dans le décret du 28 mars 1852, qui assure à tous étrangers en France la jouissance du droit de propriété littéraire et industrielle et celle de ses garanties, v. n* 171.

Nii«ién!3. — D«drotodMélni«ert de foire valoir les eMMft de

(TiQlemipUon de la prescripUon qui miUteot en leor taven.

731. Les causes de suspension et d'interruption de la prescription sont l'objet des deux sections du chapitre 1 (art. 2212 à 2260 exclusivement) ; nous ne ferons porter nos observations d'après Texplication préalable ci-4e$sus

DBS ÉnUMBItt IN FBàNCB. 495

donnée, que sur les art. S9B3, 9255 et 225& Le premier (2253), suspend le cours de la prescription pendant la minorité de celui contre lequel elle s'acquiert.

Mais ici se présente la question de savoir, de quelle minorité pourra exciper l'étranger ; sera-ce de la minorité suivant la loi de son pays? Sera-ce de la minorité snivant le Code? Nous pensons qne c'est de cette denéère seulement.

En effet, la raison qui a détenniné les auteurs du • Code à suspendre en faveur des mineurs le cours de la prescription qui se réalise cwtre eux, se tire de ce qu'ils soirt incapables d'agir en justice contre celui quitCAle de s'empaîrer de leurs biens-: or da moment oiiles étrangers ont atteint l'âge de vingt-un ans, ils peuvent proeéder en justice en France et exercer l'action en revendication contre le détenteur illégal: donc il serait illogique.de prolonger au-delà l'effet d'une cause qui cesse à cet Age. (Argument de l'art. 1305 du Code N.)

C'est 4'ailleurs une conséquence du principe consacré par rport 3 du Code N., que l'on doive adopter ppur règle celle qui fixe l'âge auquel cesse la minorité en France, dans une matière où ce Code en parlant de la minorité, n'a pu avoir en vue qne celle qu'il a établie et non une minorité variable suivant les statuts personnels de chacun des étrangers possessionnés en France.

Au surplus, la prescription est une espèce d'aliénation tacite consentie par celui qui la subit ; or nous avons établi n"^ 481 à 484 et 505, que l'étranger à vingt-un ans était capable d'aliéner les biens meubles et immeubles qu'il possède en France ; donc après cet Age, la prescription qui tend à le dépouiller, doit courir contre lui.

Enfin, il serait contre les principes élémentaire» du droit, qne l'on pût tirer d'une loi étrangère «ne excep-

i96 ÉTAT am m mutiûuk

tion contre un statut 4e la législation firancaise^ et aniiihMer le pouvoir de eelle-ci sur lequel repose le droit de celui qui l'invoque.

785 Mous ne disumideroiis pas que le système que nous venons de professer, a des contradictefirs dont le nom impose; mais sans vouloir nous ériger eo frondenr pour n'accorder aucune autorité à la réputation des ëcrivoms jurisconsultes nos antagMistes, et pour repousser la juste prévention qu'elle a droit d'obtenir en hirear de l'opinion qu'eHe préconise, nous avouerons que nous ne pevroas nous ploy^ à l'idée de jurer par le matee. Nous ne cédons qn'à la légalité des motifs, nous ne iM>uloM subir que le joug de la raison.

Ainsi, quoique snr la question proposée M. Daranton ait émis un sentiment contraire au nMre, quoiqu'il |HPétende que la minorité de celui contre lequel on prescrit, laquelle est aux termes de l'art. S35S un obstacle as cours de la prescription, doive s'entendre en tous les cas indistinctement, de la minorité propre àPétraogerd'après les lois dé son pays, et non de la minorité d'après Je Gode, nous ne croyons pas moins devoir persister; car les motife sur lesquels il appuie son système, ne nous ont pas paru à beaucoup près aussi péremptoires que ceux que nons venMs d^exposer.

796. Le second des articles cités (SSS6), suspend la prescription pendant la durée du mariage eu faveur de la femme mariée à regard de son fonds dota).

Comme il est expliqué dans le texte, que cette suspension n'aura lieu relativement 'à l'immeuble de la femme mariée, qu'autant que le caractère de dotalité lui aura été confâpé par l'adoption du régime dotal conformément il rart. 1561 dn Code, il s'en soit que la femme étrangère

ne sera en droit de réclamer la proleetion de la suspension prononcée, qu'autant que son mariage aura été ce-*lébré en France, que le contrat soumettant son assodation conjugale aujrégiffle dotal, aura été rédigé en France et que par ses stipulations, il placera expressément les époux et leurs biens ou an moins celui de cujus appartenant à la femme, sous l'empire des dispositions du Code précitées, V. n<>« 654 et 6B&. Par conséquent la femme ne pourrait opposer comme devant produire oel eff(^ suspensif, la loi de son pays alors même que eelle^ ci constituerait dotaux tous les biens des femmes, oomÊae le voulait avant le Code le droit écrit dans le midi de la France. Y. Solnlion conlbrme n*" 985, 386, 6Met6B5.

Le troisième des articles cités (3356), suppose une association conjugale régie par les princ^ies da Code N.; la suspension de prescripUon qu'il prononce, ne peut doiie être opposée que par la femme mariée sous l'empire de ces principes et soumise à leur action, conformément aux règles que nous avoas tracées sur ce point ii«»6«»k653.

K^niéro 4. —De la preieriptioQ que peuTenl oppoMr les étrange» en matière immobilière.

787. Nous ne voyons aucune objection à admettre lé principe que les étrangers peuvent proposer poi^r les immeubles sis en France dont ils prétendent avoir prescrit la propriété, les mêmes moyens que ceux auxquels nous venons de constater qu'ils étaient eux-mêmes soumis.

Troplong, Duranton et Vaxeille pensent nussi que les étrangers peuvent user en France de la prescription établie par nos lois, soit pour acquérir, soit pour se Ti*bérer. V. n* 167.

498 éTAT CIVB. BT POUnQUS

Par la oiènie raison, toutes les exceptions que le Code a élevées cmitre le drok de la prescription, lear seront opposables (art. 3106 à S960 eidosiTement).

IfttDèréS. — D«krreMri|itlMi qiU pral étn oppoièe au éttmtMf iB Fnnee en mtMm dt bieot, ^ÊCtiam et de draiu mMÊtn.

'laS. Sennee la loi do lieu où la eonvention doot Fétranger poursuit l'exécution, a été formée que Pod dem consulter pour la nature et les conditions de h prescription opposable à l'action? Sera-ce celle du lieu oè siège le tribunal coBq[>éteBunetit saisi de la demande en paiement? Sera-ce le statut du domicile du créancier ou celui du domicile du débiteur? Sera-ce celui du lieu de l'exécution du contrat? Sennee enfin la législiaition da pays de la situatioD du meuble corporel, objet de rapplication de la prescription?

Avant de discuter ces alternatîTes, nous ferons remarquer préalablement que la controverse est dominée par une considération générale qui lui enlève toute espèce d'intérêt en la plupart des circonstances où elle pourrait être soulevée. En effet, si le demandeur est Français, il a droit d'exiger que la question soit jugée par un tribunal français et conformément au Code N., V. n~ SSi et 985; il en est de même si le défendeur est Français, art. S du Gode.

Car les tribunaux français n'ont pouvoir d'appliquer que le Code aux Français en matière personnelle, ei d'ailleurs la question de compétence et de lé^alatiou eut résolue en ce sens par l'art. 15 du Code N. V. n"* 2SÏ. Il ne pourrait donc y avoir incertitude sur la législation qui devrait régir le débat, que dans l'hypothèse oii le défendeur invoquant la prescription, serait étranger comme le demandeur lui-même, et où le tribunal fran-

DBS ÊTRANGBilS EN FRANCE. 499

cais croirait devoir conaentir juger et prendre pour i^ègie la légialalioD étrangère an lieu et place do Code qu'il lai est libre de suivre» ainsi que nous l'avons enseigné n**219àa3i.

739. Constatons d'abord que cette éventualité ne peut se présenter qu'autant que le demandeur ne jouirait pas des droits civils en France, car s'il les possédait, les parties seraient régies par les principes développés n»»2f78etsuiv.

Examinant ensuite la question proposée d'un point de vue en dehors de cette dernière hypothèse exceplkm-r nelle ; nous estimons que bTû s'agit de meubles corporels, c'est le statut du lieu de leur assiette, déterminé d'après les règles établies «uprà n**« 909 à 320 qui doit gouv^fBer la question.

Lorsque la prescription sera opposée à un engagement qui a pour objet une créance numérique on une obliga^ tion de faire qui doit se résoudre en une somme de deniers, l'assiette de la chose due étant au domicile du débiteur, ce sera la loi de ce domicile qui devra être

consultée.

Dans les autres espèces qui peuvent se présenter, nous

pensons que ce doit être le statut du lieu de la conven* tion qui mérite la préférence, car il est admis pour régir l'acte et ses effets, Y. n^ 353 à 360. Or, l'extinction de l'engagement par la prescription est censée prévue par les stipulations que la loi répute adoptées virtuellement par les contractants, lorsqu'ils traitent sous l'empire d'une loi qui déclare sa règle applicable à toutes les conventions. Aussi considéron&-nous comme formant préjugé respectable sur la question, deux arrêts conformes émanés des cours de Douai le 7 février 1839 (^Gazette des Tribunaux du 12 ideni)^ de Paris du 18 janvier 1840 (^Gazette

M» Èftht am. fit MMQOB

ito ffibmùtm tu 9S lemvief i&Uf), et €»to itii tmisièttie 4éM GoiirirA||f^n4a l»da«t 1849. 8. V. 4944M.

74D. Quant à l'avis contraire que ce doit être par fa loi du lieu du tribunal saisi de l'action, qu'il faut apprécier l# ti^éfl 4ë preBCfi'pdOfl : ttoirs devons recônnafire ^1 * pour lui de pttIssAMes aotorités.

AUM, Meriiif professe cette opinion (Otiesiions de tfnMr, V* preseriptfott^ § 15, et Réperto&e, V* prescription, section I'*, § 3, n* 7.) Mais le motif qnll en donne, Mvnif ? que ee tttbatnù sera eehii du domicile du débiteur, ne MM ïQinM pM eonelMnt cotthne aiigumeAt d'une pifttêù fénéMflè et âbdolue, cm H a poor ba^ cette mMVmêf iptètB <Mx être te lof Avt domidie du dâtiitem* qui géëvMié^M prescription de ses enga^oieirts; or, c'est précisément là nn point de doctrine qui fi*ést ad- MiMiblé^e tiélfttlvefiiettt ati eaê prévu dans le m préeédeal d^ioe «MfgiltiM pécttniaii^, qui dès lors reste pour lés antres étemuftlités k rétat de controverse et qu'il iMIâJi eofomencer par ré^ndre, avant de le prendre poor pf émisse d'itt raisonnement.

Pardessus qui est aussi de cette opinion, en domte pour raisôtt, que (fest narurenement dans sa propre législation que le débiteur doit puiser l'exception r^ulsive de la denkande qu'on ^îge contre lui : or sa I^sfation perdotinelle, est celle de l'Ëtat dont il est régnico/e au jdtir de Teierciee de faction.

Ce decoi^d jurisconsulte commet la même pétition de principe que Meriin : Tun et fautre argumentent sur une supposition qnlls ne justifient pas, savoir : que Von doit accorder an débiteur la faculté d'anéantir une obligation par mt fait dépendant de àà volonté seule, celui de cbanger & don gré de domicile; lorsque tous les principes étémentMfes en mdtiëre de contrats s^accordent pour ne

DRS éTnâNGEBS KR FRANCE. KOI

peftYieitre ranëaniissement on même la simple modfftcation d'un acte, que de la manière et pour le» CMses convenues ou consenties par toutes les parties» soit expressément, soit tacitement

▼oilà pourquoi nous considérons qu^on ne pé«t admettre reffet destructewr de la prescription appliquée à une obligation, qu'en rëputast les rè^s àe la prêt*» cription acceptées comme stipalations tacilespar lesparties» et introduites implicitement dans leur convention par la eiroeoslance qu'elles ont traité saus l'empire d'une loi qui en faisait le droit commun de tons les contractants, ou qu'elles en ont fixé l'exécution en un lieu régi par la loi (fane prescription ainsi admise 'prévenlivement par eHes, V. n* 13?.

Au surplus, il ne faut pas perdre de vue ee que nous avons dit u^" 739, à titre d'observation préJudicieUe suf ces divers points de controverse, savoir, qeve nous en exposions la discussion, et la solution, plutdl dans un but de théorie spéculative que dans etlui du besoin d'une application pratique.

Du reste, il n'est pas contestable que si le différend vient à s'élever entre deux étrangers dont iVm d'eux, le demandeur, n'a pas la jouissance des droits civils en France, les tribunaux français saisis peuvent en prevnynçant, appliquer la loi de France qui dès lors serait celle du lieu du siège du tribunal saisi; mais alors ee serait uniquement par reflet dn pouvoir indéfini et discrétionnaire dont ils sont investis en ces sortes de litiges, V. n* 186, 219 el s. et Anal n- 738 et 743.

Quant à la loi du lieu assigné par l'acte à Texécution de la convention, elle ne devra être prise pour règle de la difficulté, qu'autant qu'il serait préalablement déclaré pur te tribunal appelé à en coonaiire, qu'il y a pour lui eonviction ^quise par iulerprét^ioii des termes de

ë62 6TAT cnriL et poutiûub

racle» que telle a été Tintention des parties en le souscrivant.

741. Pour ce qui concerne la nomenclature des actions et créances prescriptibles^ et la fixation du temps requis respectivement à chacune déciles, il suffit aux étrangers qui désireront les connaître, de consulter les articles 3363, 3371 à 3378 exclusivement du Code N.

NvBéraS.— DetneepiioM^Mles élnmgfin pvonnt \

pTMoriplmig qui lew foui oppotablet «n natién BMbilîèic.

743. Quant aux fins de non-recevoir radicales ou simplemenWdilatoires à opposer à la prescription, nous ne mettons pas en doute, nous ne regardons pas comme passible d'une contradiction sérieusement présumable cette conclusion ; que l'étranger aura le droit de repousr ser la prescription présentée contre lui, par l'emploi de tous les moyens qu'offre le Code au créancier français menacé, art. 3343 à 3360 exclusivement, nous en avons donné la raison suprà n"" 733.

Cependant, en ce qui touche la cause de suspension prise de la minorité, on devra appliquer aux actions mobilières, les principes et les règles que nous avons établis relativement aux actions immobilières, ^n telle sorte que l'étranger ne pourra en réclamer pour lui le bénéfice que dans les cas et avec les distinctions indiquées n"" 734.

Numéro 7.— De la preseripUon qaepeavent opposer lee éiraiiiiencii FruMC^ en matière de biena, de droiu et d'actions mobilières, et de la MKÎrialioB qû doit U régir.

748. Ce sera d'après la digression à laquelle nous venons de nous livrer n** 739 à 743, la prescription éta-

DIS ETRANÛKilS BN FIUMCE. 503

blie parla toi du lieu àe la convention que les étrangers seront fondés à invoquer : mais les tribnnauiL français auront le droit, quand la contestation s'agitera entre deux étrangers exclusivement, et qu'ils consentiront en connaître, d'appliquer alors même qu'elle porterait sur une convention formée en leur pays, la prescription qu'autorise contre l'action exercée devant eux, le Code Nap. par ses articles précités 2962, 2271 à 2279, ainsi d'ailleurs que nous l'avons dit n* 738.

En conséquence ils pourront décider que cette prescription sera passible des fins de non-recevoir dilatoire ou péremptoires consacrées par le même Code (art. 22^12 à 2289, 2274, 2275 et 2280). Cette solution repose sur les règles développées n"^ 185, 219 et suiv.

Mais si le litige existait entre un Français demandeur et un étranger défendeur, le premier aurait le droit d'exiger formellement l'application du Code en vertu de la règle posée n"^ 276 et suiv.

Quid en rhypotbèse inverse, c'est-à-dire au cas d'un procès dans lequel le demandeur serait étranger et le défendeur Français?

Les tribunaux seraient obligatoirement tenus comme au cas précédent d'appliquer le Code, nous en avons donné la raison n* 321. Voir toutefois le n<» 724.

744. Quid si l'action était exercée par un étranger ayant la jouissance des droits civils en France, contre un autre étranger devant un tribunal français ?

Lorsque l'étranger demandeur a la jouissance des droits civils en France, il peut invoquer l'application du pouvoir conféré au créancier français par l'art. 14 du Code N., et par conséquent le défendeur étranger ne peut lui opposer que les prescriptions consacrées par le Code : c'est ce que nous avons démontré n*** 278, 738 et 739.

Si les dispositions du Code étaient plus favorables à

504 ÉTAT ont wr mxnwm

et 4éfaideBr que Iw lois de «on pays sur lapfeecripliea, it denandeer dmçaâ on le denendeor étranger adoiis à ia fMî98eiice des droits civils, aenîi^il la faculté de Tobtiger i soaifrir napplftatlou de ces deniières lois» à la thaige de «*y eonformer liu^iDèaie povr rappréeiaftîoD do mérile de sa réctaoraiionf

Oui. La raison de eette décisiSB ûsi ^m le dfoîl qae noM avou reconnu lémUer de Tari. 14 du Code N. en faveur de chacuo de ces demandeurs, de réclamer onim la oonq^tence des tribunaux de Franee, l'applicalien de la législation française, «si nn bénéioe auquel ils pet* xetiK nmoneer, soit pour la jarîdîctiott, soit i^owt le droit an fond, V. a» 390, 3S9, 417 el SBOtres y indiqués. Haisea ce cas les magistrats ft^soiçais eonsermu la Acallé de juger eonCwrmémeat au Code, en vertu du pouvoir que nous avottsconsMé leur appaileniridaBs les pMcteenUt étrangers exdusivenient n«* 3t9 etsaiv.

Quand les étrangers demandeurs ne croient pas qiA' Mire dans leur intérêt que le procès soit Jugé diaprés lès lois de leur pays alors quil y est nalureHenent soumis, qu*au contraire ils exigent que la question sek a^^ pvééîée par la loi Ihinçaise, alors cette denûàre loi r^t l>Niception comme Tactton; «elle sUtend au procès tout entier.

Par •conséquent il ne serait pas permis dte scinder rirpplication en llnvoqoant pour la demande par exemple, et en la repoussant pourPexiception. T. m* cités 1

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