‹ Code des irrigations, suivi des rapports de mm. Dalloz et Passy et de la législation étrangèreChapitre 10 sur 68 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Exercice du droit d'Irrigation.

§ Ier. Rivières navigables et flottables. — Sources. — Cours d'eau.

40. Rivières navigables et flottables. L'art. 538 du Code civil dispose que les fleuves et rivières navigables et flottables doivent être considérés comme des dépendances du domaine public.

41. Les conséquences de cette disposition sont faciles à déduire. Il en résulte qu'il ne peut être fait usage des

eaux des fleuves et rivières navigables et flottables que lorsque la concession en a été faite par les dépositaires de l'autorité publique.

F. n. 11 et suivants.

42. Sources. Les eaux de source ne peuvent non plus donner lieu, quant à leur usage et à leur propriété, à de graves difficultés, en ce qui concerne le propriétaire de l'héritage sur lequel elles jaillissent.

L'art. 641 attribue en effet à ce propriétaire la jouissance exclusive des eaux de cette source en l'autorisant à en user à sa volonté.

La jurisprudence a, de plus, reconnu à son profit un véritable droit de propriété sur ces eaux.

43. Ce droit de propriété n'existe que lorsque les eaux se trouvent sur le fonds d'où elles jaillissent.

En conséquence, le propriétaire de deux héritages non contigus dans l'un desquels une source prend naissance, n'a pas dans chacun de ces héritages, sur les eaux de la source, un droit égal ou indivisible.

Si comme propriétaire du fonds où naît la source, il peut y exercer tous les droits que lui confère l'article 641 du Code civil, il n'a plus, comme propriétaire de l'héritage inférieur, que les droits d'un simple riverain, et par suite il ne peut, dans ce dernier cas, détourner les eaux au préjudice des riverains inférieurs.

Cass., 28 mars 1849, de Belleval, C. Lamarre ( Journal du Palais, t. I, 1849, pag. 582).

44. Cours d'eau. Les solutions aux difficultés qui se présentent, alors qu'il s'agit de cours d'eau qui bordent ou traversent des propriétés, sont loin d'être aussi faciles.

Le silence gardé par le législateur en ce qui concerne

l'étendue et les limites des droits de l'administration publique, a laissé dans le vague et l'incertitude de nombreuses questions se rattachant à la jouissance de ces eaux.

45. Dans notre ancien droit, aucune règle n'existait relativement à la propriété et à la jouissance des eaux des petites rivières. Mais en vertu des droits féodaux, les seigneurs disposaient , d'une manière souveraine et absolue , de ces eaux.

46. Ils en disposaient tantôt en accordant à des riverains le droit de prise d'eau pour l'irrigation de leurs héritages , tantôt en concédant la disposition du cours d'eau à celui qui voulait bâtir un moulin ou une usine.

47. Par suite, les riverains ne pouvaient se servir de l'eau pour l'irrigation de leurs propriétés, qu'autant que la prise d'eau ne nuisait en rien au roulement de l'usine dont le propriétaire était devenu concessionnaire.

Proudhon, Domaine public , t. III, n. 1073.

48. Les concessions de jouissance des cours d'eau faites par les anciens seigneurs font- elles obstacle à l'exercice des droits conférés aux riverains par les art. 644 et 645 du Code civil?

49. M. Merlin a soutenu que ces concessions, se rattachant à des droits féodaux abolis par les lois de 1790 et de 1791, avaient dû disparaître avec ces droits euxmêmes.

Merlin, Questions de droit. V. Cours d'eau , § 1.

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