‹ Code des irrigations, suivi des rapports de mm. Dalloz et Passy et de la législation étrangèreChapitre 9 sur 68 · V. n. 412 et suivants · texte numérisé non relu

V. n. 412 et suivants

35. « Lorsque cet usage commun n'est réclamé qu'après le commencement ou la confection des travaux , celui qui le demande doit supporter seul l'excédant de dépense auquel donnent lieu les changements à faire au barrage pour le rendre propre à l'irrigation des deux rives. » Art. 2.

36. « Les contestations auxquelles peuvent donner lieu les art. 1 et 2 de la loi du 11 juillet 1847, sont portées devant les tribunaux. » Art. 3.

37. Les lois des 29 avril 1845 et 11 juillet 1847 contiennent une disposition commune ainsi conçue :

« Il sera procédé devant les tribunaux comme en matière sommaire, et, s'il y a lieu à une expertise, il pourra n'être nommé qu'un seul expert. » Art. 4 et 3.

38. Ces deux lois n'ont pas eu pour but d'introduire dans la législation des principes nouveaux.

Le rapporteur de la loi de 1845 s'est exprimé formel-

lement à cet égard en disant que le projet de loi « respectait profondément toutes les règles du Code civil qui déterminent les limites dans lesquelles un propriétaire peut disposer des eaux; qu'il n'ajoutait rien au volume d'eau qui lui appartenait aux termes du Code civil ; qu'il lui faisait la simple concession d'une servitude de passage sur le fonds d'autrui pour faire arriver les eaux sur le sol que ce propriétaire veut irriguer. »

Séance du 12 fév. 1845. — Moniteur du 13.

39. La loi, au surplus, s'est expliquée catégoriquement à ce sujet en disposant qu'il n'est aucunement dérogé par la loi nouvelle aux dispositions qui règlent la police des eaux.

Loi 29 avril 1845, art. 5. Loi 11 juillet 1847, art. 4.

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