‹ Code des irrigations, suivi des rapports de mm. Dalloz et Passy et de la législation étrangèreChapitre 12 sur 68 · V. Proudhon, Domaine public , t. III, n. 1073 et · texte numérisé non relu

V. Proudhon, Domaine public , t. III, n. 1073 et

54. L'art. 644 dispose : que celui dont la propriété borde une eau courante autre que celle qui est déclarée dépendance du domaine public , peut s'en servir à son passage pour l'irrigation de sa propriété;

Que celui dont cette eau traverse l'héritage peut même en user dans l'intervalle qu'elle y parcourt , mais à la charge delà rendre, à la sortie de son fonds, à son cours ordinaire.

55. Il est constant que, dans ce cas, le propriétaire riverain du cours d'eaû n'a aucun droit de propriété sur les eaux qui bordent ou traversent son héritage.

L'art. 644 ne lui concède qu'un droit d'usage.

56 Ce droit d'usage est loin d'être absolu, et si l'exercice en est contesté par les riverains inférieurs ou supérieurs, les tribunaux déterminent dans quelle mesure

et avec quelles restrictions il doit recevoir son exécution.

57. Dans tous les cas, les règlements particuliers et locaux sur le cours et X usage des eaux doivent être observés Code civil, art. 645.

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