‹ Code des irrigations, suivi des rapports de mm. Dalloz et Passy et de la législation étrangèreChapitre 13 sur 68 · V. n. 159 et suivants · texte numérisé non relu

V. n. 159 et suivants

58. L'autorité administrative ne se borne donc pas à exercer, sur l'usage des eaux, un droit de surveillance ; elle peut, en dehors des usages locaux, des conventions des parties, des décisions judiciaires elles-mêmes, et avec une omnipotence qui semble sans limite, régler le mode et l'étendue de la jouissance de chaque propriétaire riverain du cours d'eau.

59. Cependant il est constant que l'État n'a pas, dans ce cas, un droit absolu, puisque les riverains ont, de leur côté , un droit d'usage sur les cours d'eau et qu'ils ne peuvent , en aucun cas , être complètement dépouillés de l'exercice de ce droit.

60. De la combinaison des art. 644 et 645 du Code civil, il résulte donc un certain vague et une fâcheuse incertitude sur les limites des droits de l'État et des riverains des cours d'eau.

61. Les' propriétaires riverains des cours d'eau ont des droits égaux à l'usage des eaux, bien qu'à raison de leur position topographique les propriétaires des fonds supérieurs exercent leur droit avant les propriétaires des fonds inférieurs.

Les premiers ne peuvent, en conséquence, rien faire qui empêche les seconds de jouir des eaux à leur tour.

Cass., 21 août 1844, Baric et Letanneur, C. Combes et Depins {Journal du Palais, t. II, 1847, pag. 706).

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