‹ Code des irrigations, suivi des rapports de mm. Dalloz et Passy et de la législation étrangèreChapitre 14 sur 68 · L'art. 644 dispose que ceux-là seuls dont les pro · texte numérisé non relu

L'art. 644 dispose que ceux-là seuls dont les pro

priétés sonl boideo ou traverséo par îles eaux courantes peuvent se sentir de ces eaux pour l'irrigation de leur* tonds.

(>3. Celui dont le fonds est séparé du cours d'eau par un chemin public ne peut donc être considéré comme riverain.

Toulouse, 26 nov. 1832, Santons, C. Garin; Daviel, des Cours d'eau, t. II, n. 598.

Jugé de même que lorsqu'un cours d'eau a son lit au milieu d'un chemin public, mais sans se répandre dans toute sa largeur, le propriétaire dont le fonds touche le ehemin ne peut revendiquer le droit accordé au riverain de se servir de l'eau à son passage pour l'irrigation de sa propriété.

Angers, 28 janvier 1847, Ragot, C. Semier {Journal du Palais, t. II, 1847, pag. 453).

G4. Les mots à son passage de l'art. 644 du Code civil ont donné lieu à la question de savoir si un terrain riverain du cours d'eau pouvait être arrosé à l'aide d'une saignée pratiquée sur un terrain supérieur.

Go. La question s'est présentée dans les circonstances suivantes :

In sieur Giraud Agnel, possédant le long du cours d'eau de la Drouille un terrain de trois hectares, ne pouvait se servir du cours d'eau pour l'irrigation de ce terrain à raison de rélé\ation du sol; pour obtenir le bénéfice de l'irrigation, il lit l'acquisition d'une parcelle de terrain placée en amont et de niveau a\ee le cours d'eau, puis il pratiqua sur ce terrain séparé du premier par un chemin, une saignée à l'aide de laquelle il conduisit l'eau sur SOB fonds de trois hectares.

Procès intenté par un eo-riverain qui prétendait (pie

ia prise d'eau pratiquée sur la parcelle de terrain ne pouvait être utilisée que pour cette parcelle et que l'eau De devait pas être amenée sur les trois hectares qui, par leur disposition, ne pouvaient participer à l'irrigation, puisqu'il était impossible de les mettre en communication avec le cours d'eau par les rives qui en bordaient le cours.

La Cour d'Aix accueillit cette prétention en décidant que, si l'art. 644 confère à celui dont la propriété borde une eau courante la faculté d'en user pour l'irrigation de ses propriétés, c'est à la condition qu'il se servira de celle eau à son passage; qu'ainsi le droit d'user de l'eau n'appartient au riverain qu'au moment où elle passe le long de sa propriété ; que si un riverain établit sa prise d'eau en amont et hors de la propriété qu'il veut arroser, il use d'une eau dont il n'a pas le droit de disposer; il usurpe le droit et la chose d'autrui.

Aix. 30 juin 1845, Giraud Agnel, C. de Brunet (Journal du Palais, t. I, 1846, pag. 327).

66. Cet arrêt repose sur une fausse interprétation de l'art. 644 du Code civil. Cet article, en effet, dispose d'une manière absolue que celui dont la propriété borde une eau courante , peut s'en servir à son passage pour l'irrigation de ses propriétés. Le droit de se servir d'un cours d'eau pour l'irrigation existe donc au profit de tous ceux dont les propriétés bordent le cours d'eau. La loi ne s'occupe, en aucune manière, du mode à l'aide duquel ce droit pourra être exercé; ainsi peu importe que l'eau arrive sur le terrain riverain par une saignée pratiquée directement ou bien qu'elle y soit conduite à l'aide d'un canal qui va prendre l'eau à un point supérieur du cours d'eau; dans l'un et l'autre cas, les con-

U CODE DES IRRIGATIONS

ditions de la loi se trouvent accomplies , l'eau est prise à son passage et elle arrose des propriétés riveraines du ruisseau.

67. Cette doctrine, au surplus, avait déjà été consacrée par un arrêt de la Cour de Bourges et un arrêt de cassation. La Cour de cassation motivait ainsi sa décision : « Attendu que l'arrêt attaqué a décidé que les propriétaires riverains du cours d'eau dont il s'agit avaient droit d'en user à son passage devant leurs propriétés , quand même ils auraient besoin, pour faciliter cet usage, de se servir, à raison de l'escarpement de leurs héritages, de la prise d'eau pratiquée sur le fonds riverain supérieur et de la prolonger jusque sur leur terrain, à la charge de rendre les eaux à leur cours ordinaire ; qu'en le jugeant ainsi , l'arrêt attaqué n'a fait qu'appliquer l'art. 644 du Code civil d'après son véritable esprit et d'après sa combinaison avec l'art. 645.

Cass., 11 avril 1837, Blain, C Alexandre {Journal duPalais,t I, 1837, pag. 271).

68. L'arrêt de la Cour d'Aix, dont nous venons de parler, soumis à la Cour de cassation , a été cassé par cette Cour qui a statué en ces termes sur la question :

« Attendu que le droit accordé par l'art. 644 du Code civil au propriétaire de se servir de l'eau courante pour irriguer le terrain dont elle touche les bords , repose sur un principe d'équité en ce que ce droit est l'indemnité naturelle des inconvénients inséparables du voisinage du cours d'eau , en même temps qu'il a pour but de favoriser les travaux de l'agriculture ;

« Que la conséquence nécessaire est que l'arrosement est permis sans distinction entre le cas où la prise d'eau

est praticable dans la propriété même qu'on veut irriguer et le cas où elle ne peut y être établie ;

« Que le moyen de dérivation est tout à fait étranger à la volonté de Fart- 644, le propriétaire tenant toujours de cet article un droit de jouissance sur les eaux à leur passage, abstraction faite du procédé dont il usera pour l'exercice de ce droit. »

Cass., 14 mars 1849, Giraud Agnel, C. de Brunet (Journal du Palais, t. II, 1849, pag. 143).

69. Après cette double décision de la Cour de cassation, la question doit être considérée comme souverainement jugée dans le sens de ces deux arrêts.

70. Le riverain peut user des eaux courantes qui bordent ou traversent sa propriété, non-seulement pour l'irrigation des fonds, au profit desquels ce droit se trouve consacré par la possession et l'usage, mais encore pour l'irrigation des terrains dont il fait l'acquisition ultérieurement , et encore que ces terrains ne fussent pas antérieurement arrosés.

71. Vainement opposerait-on qu'un propriétaire pourrait, par des acquisitions successives, absorber, au détriment des héritages inférieurs, un volume d'eau considérable.

72. L'art. 644 du Code civil accorde à chaque riverain, d'une manière générale et absolue, le droit d'user des eaux courantes pour l'irrigation de leurs propriétés sans distinguer les propriétés nouvelles des anciennes.

73. D'ailleurs, comment établir la distinction et déterminer la portion de propriété qui devrait bénéficier de l'irrigation ?

Page 1