‹ Code des irrigations, suivi des rapports de mm. Dalloz et Passy et de la législation étrangèreChapitre 17 sur 68 · Proudhon fait avec raison observer que le droit · texte numérisé non relu

Proudhon fait avec raison observer que le droit

d'irrigation qui appartient à tous les propriétaires riverains des cours d'eau n'est pas un droit de servitude qu'ils exercent sur les fonds les uns des autres, et qu'en conséquence aucun d'eux ne peut dire que son héritage demeure affranchi de la servitude par le non-usage pendant trente ans.

Proudhon, Domaine public, t. III. n. 1095.

81. Ainsi, le propriétaire riverain dont l'héritage est en nature de labour, pourra toujours le convertir en prairie et y amener l'eau nécessaire aux irrigations, alors même que le propriétaire opposé aurait été, de temps immémorial, en possession de profiter seul des eaux pour l'irrigation de ses propriétés.

Vazeille, des Prescriptions, t. II, n. 407.

82. Juge de même que la possession exclusive des eaux par un des riverains ne fait pas cesser, au préjudice des fonds supérieurs, la faculté d'irrigation résultant de la riveraineté.

Grenoble, 24 novembre 1843, Christophe, C. Michel (Journal du Palais, t. 2, 1846, pag. 235).

83. Cependant le droit à l'usage des eaux peut cesser soit par l'effet de conventions, soit par des circonstances desquelles résulte l'abandon de ce droit.

84. Les propriétaires riverains qui ont ainsi abandonné leurs droits doivent alors être considérés comme ayant imposé sur leurs fonds une servitude négative en faveur de leurs voisins.

Proudhon, Domaine public, t. III, n, 1096.

85. Convention expresse. Le droit cesse par l'effet des conventions lorsque l'un des riverains stipule dans un acte qu'il renonce à se servir des eaux.

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