Convention tacite et prescription II cesse par suite
de l'abandon qui en a été fait, lorsque le riverain a obtempéré à la défense à lui faite d'exercer le droit d'irrigation et si depuis la prescription a été acquise.
L'acquiescement tacite, donné dans ce cas à la prétention contraire à l'exercice de ce droit, forme entre les parties une convention tacite de renonciation.
87. Ces principes ont été consacrés par un arrêt de la Cour de cassation qui décide que les facultés, bien qu'imprescriptibles par leur nature, peuvent cependant se perdre par la prescription lorsqu'il y a eu contradiction .
Cass.. 4 avril 1842, Aguel, C. Brunet (Journal du Palais, t. I. 1842, pag. 556).
88. Si donc un propriétaire riverain d'un ruisseau, s'étant préparé à convertir son champ labourable en prairie et avant creusé une rigole pour l'arroser, le propriétaire d'une autre prairie ou d'une usine lui a fait défense de continuer ce travail, il s'exposerait à voir périr, par la prescription , son droit de pure faculté en s'arrêtant devant une pareille défense , parce qu'à partir de ce moment le non-usage de son droit semblerait un acquiescement à la prétention de son voisin.
Daviel , des Cours d'eau, t. II , n. 582.
89. Il a été de même jugé avec raison que les dérogations à un règlement local peuvent, alors que ces dérogations ont continué pendant plus de trente ans, avoir pour résultat de modifier les droits d'usage ga rantis par ce règlement.
90. Ainsi, lorsqu'en présence d'un règlement qui attribuait à l'un des riverains d'un cours d'eau le droit de prendre l'eau à une heure déterminée, il est arrivé qu'une fois par semaine les domestiques d'un meunier,
dont l'usine était inférieure , sont venus précisément à celle heure arrêter la prise d'eau pour rejeter l'eau dans le canal qui la conduisait au moulin, et lorsque cet état de choses s'est perpétué pendant trente années sans contestation de la part du propriétaire dont les eaux ont été ainsi détournées contrairement au règlement, la prescription est acquise et le meunier ne saurait être dépouillé du droit qui lui appartient de disposer des eaux.
Grenoble, 17 août 1842, Buissonnet, C. de Barrin (Journal du Palais t. II, 1816, pag. 238).
La Cour de Paris a jugé le contraire, mais sans donner de motifs.
Paris, 30 avril 1844, Benard, C. Georgeon {Journal du Palais, t. II 1846, pag. 234).
91. Plusieurs auteurs ont pensé que la perte du droit à l'usage des eaux pouvait, en outre, résulter de l'établissement, sur le fonds supérieur, de travaux ayant pour objet et pour résultat de conduire la totalité de ces eaux sur les fonds inférieurs.
Dubreuil, Législation des eaux.liv. III, n,:s 128 et 129 ; Proudhon, Domaine public , t. IV, n. 1435.
92. Nul doute que la prescription ne puisse exister lorsqu'il s'agit des eaux d'une source et lorsque les travaux ont été exécutés sur l'héritage où cette source prend naissance.
93. Les art, 641 et 642 du Gode civil, qui disposent qu'il y a lieu dans ce cas à prescription et que la prescription peut s'acquérir par une jouissance non interrompue pendant trente années, à compter du moment où le propriétaire du fonds inférieur a fait et terminé des ouvrages apparents destinés à faciliter la chute et
le cours de Peau dans sa propriété , ne peuvent laisser aucun doute à cet égard.
94. La Cour de cassation a fait application de cette doctrine dans une espèce qui présentait les circonstances suivantes: Un riverain d'un cours d'eau avait établi, au travers de ce cours d'eau, un barrage destiné à élever le niveau de l'eau et à la faire parvenir sur son terrain. Ce barrage avait été appuyé sur le terrain voisin. Pendant plusieurs années , le propriétaire qui avait établi le barrage avait eu seul la jouissance des eaux. Son co-riverain, ayant fait une prise d'eau sur le ruisseau, fut actionné devant le juge de paix par son voisin qui prétendit que sa jouissance plus qu'annale de l'intégralité des eaux lui donnait le droit d'interdire, aux propriétaires des fonds supérieurs, tout usage de ce cours d'eau.
95. Cette prétention, repoussée par le juge de paix, fut admise sur l'appel par le tribunal de première instance.
96. La Cour de cassation, saisie par un pourvoi, a statué en ces termes :
« Considérant qu'il est établi en fait par le tribunal de première instance , que les travaux ont été établis sur le terrain du demandeur en cassation par le défendeur éventuel ; que ces travaux destinés à la conduite et au détournement des eaux , étaient une déclaration manifeste que ledit défendeur entendait s'attribuer la jouissance desdites eaux au préjudice d'Agnel ;
« Que dès lors la faculté qu'avait eue antérieurement Agnel de profiter des eaux , se trouvait légalement paralysée par la possession annale contraire du défendeur éventuel, lequel a pu et dû être maintenu dans cette
jesaion qui réunissait tous les caractères voulus par la loi.»
Cass., 4 avril 1812, Agnel, C. Brunet (Journal du Palais, t. I, 1842, pag. 556).
97. Jugé également qu'un mode de jouissance des eaux d'une rivière peut constituer une servitude continue et s'acquérir par prescription lorsqu'il existe des ouvrages apparents pour recevoir les eaux avec continuité, bien que cette jouissance n'ait lieu qu'à des intervalles périodiques fixés par un règlement administratif.
Grenoble, 17 août 1842, Buissonnet, C. Barrin (Journal du Palais, t. II, 1846, pag. 238).
98. La prescription acquise par suite de l'établissement sur un des fonds riverains du cours d'eau , d'ouvrages apparents et de la jouissance des eaux pendant le temps nécessaire pour prescrire, constitue-t-elle un droit absolu à la jouissance des eaux? Cette prescription peutelle être opposée à tous les riverains indistinctement?
Nous ne le pensons pas.
Nul doute, en présence de la jurisprudence , que la prescription ne soit opposable à celui sur le fonds duquel les ouvrages ont été construits. Mais l'existence de ces ouvrages, étrangers aux autres riverains, et qui n'ont pu en rien modifier leurs droits, ne saurait leur être opposée.
Ils peuvent donc, suivant nous, soutenir que la prescription n'existe pas vis-à-vis d'eux et demander que l'usage des eaux soit réglé conformément aux dispositions de la loi.
99. Il importe d'observer que la prescription ne saurait exister qu'alors que les travaux qui tendent à attri-
buer à l'un des riverains l'usage exclusif des eaux, ont été établis sur le fonds même de celui au préjudice duquel cette prescription peut être opposée.
100. En conséquence, il n'existe aucune prescription et aucun droit acquis au profit du propriétaire d'un moulin établi sur un cours d'eau, bien que pendant plus de trente années ce moulin ait absorbé la totalité du volume d'eau.
Les riverains de ce cours d'eau ne sauraient être réputés avoir renoncé à leurs droits , par cela seul qu'ils n'auraient pas réclamé contre l'établissement ou l'exploitation de cette usine.
Cass., 25 août 1812, Besnard, C. Mannoir; Cass., 6 juillet 1825, Lalouel, C. Polinière; Grenoble, 17 juillet 1830, Chazel, C. Lombard; Cass., 21 juillet 1854; Cass., 7 juillet 1837, I.ignières, C Guibert (Journal du Palais, t. II, 1837, pag. 246; Daviel, des Cours d'eau, t. II, n. 583 j.
101. Le même principe est applicable en matière d'action possessoire; l'action possessoire ne pouvant être exercée que lorsque la possession réclamée a le caractère nécessaire pour fonder la prescription.