‹ Code des irrigations, suivi des rapports de mm. Dalloz et Passy et de la législation étrangèreChapitre 19 sur 68 · V. n. 94 , 95 et · texte numérisé non relu

V. n. 94 , 95 et

102. Il a été en conséquence jugé que pour que la possession d'un cours d'eau soit prescriptible et puisse donner lieu à l'action possessoire, il faut qu'il soit constant que les ouvrages ont été établis sur le fonds supérieur et par le propriétaire du fonds inférieur.

Cass., 6 juillet 1825, Lalouel, C. Polinière.

103. Cette doctrine est combattue par M. de Valserres qui, invoquant les dispositions de l'art. 2229 du Code civil, soutient qu'il suffit, pour que la prescription puisse exister, que la possession ait été continue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire; que la

loi n'exige pas d'autres conditions pour prescrire , et qu'il est contraire à son esprit de vouloir que les travaux aient été faits sur les fonds supérieurs ; qu'il suffit qu'ils aient été exécutés sur le fonds inférieur pourvu qu'ils soient visibles.

M. de Valserres cite à l'appui de son système un arrêt de cassation, du 4 février 1829, Barbet, G. Gombert.

De Valserres, Manuel de Droit rural, pag. 424.

104. Cet arrêt est complètement étranger à la question discutée par M. de Valserres, puisque dans l'espèce soumise à la Cour de cassation il s'agissait uniquement de la question de savoir si le juge de paix, saisi d'une question possessoire, avait pu , pour apprécier les caractères de la possession, examiner et apprécier les titres de celui qui avait formé l'action.

105. La disposition de l'art. 2229 du Code civil ne saurait évidemment s'appliquer au cas qui nous occupe, par la raison que les propriétaires , soit inférieurs , soit supérieurs, n'ont aucun moyen de s'opposera rétablissement des travaux que leur co-riverain fait sur son propre fonds, et que dès lors il est impossible de faire courir contre eux une prescription à laquelle ils ne peuvent s'opposer par aucune voie légale.

106. Il a même été jugé que celui qui vend une usine située dans la partie inférieure de son domaine avec les écluses, eau, cours d'eau servant à la mettre en mouvement, ne perd pas pour cela la faculté de se servir des eaux pour l'irrigation de la partie supérieure du domaine par lui conservée.

Cass., 6 janvier 1824, Colvray et Rivet, G. Déjoirx.

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