‹ Code des irrigations, suivi des rapports de mm. Dalloz et Passy et de la législation étrangèreChapitre 20 sur 68 · Il est bon toutefois de faire observer que l'arrêt · texte numérisé non relu

Il est bon toutefois de faire observer que l'arrêt

ajoute : pourvu qu'il n'en résulte aucun dommage pour les propriétaires de l'usine.

En effet si le vendeur , dans le cas que nous venons de signaler, conserve, nonobstant la vente par lui faite, le droit de se servir des eaux conformément à Fart: 644 du Gode civil, il ne peut user de ce droit qu'en donnant à son acquéreur la quantité d'eau nécessaire pour l'exploitation de l'usine qu'il lui a cédée et dont il lui a garanti la jouissance.

108. Jugé que celui qui a acquis par prescription la servitude d'aqueduc, au moyen d'un canal pratiqué depuis plus de trente ans, sur le fonds voisin, ne peut être considéré comme ayant aggravé abusivement la servitude parce qu'il aurait utilisé la prise d'eau pour faire fonctionner une usine, tandis qu'il ne s'en servait antérieurement que pour l'arrosage de ses prairies.

Grenoble, 17 juillet 1847, de Mortillet, C. Guinet (Journal du Palais, t. I, 1848, pag.436). Cass., 6 mars 1849, de Mortillet, C. Guinet (Journal du Palais, t. II, 1849, pag. 49).

§ III. — Eaux rendues à leur cours naturel.

109. Si les riverains du cours d'eau ont le droit d'user des eaux pour l'irrigation de leurs propriétés, ce droit ne leur a été accordé qu'à la condition par eux d'en jouir de manière à permettre aux riverains inférieurs de profiter aussi de ces eaux, c'est dans ce but que l'art. 645 du Gode civil exige que lorsqu'il a été fait usage des eaux elles soient rendues à la sortie des fonds à leur cours ordinaire.

110. La faculté, dit à ce sujet M. Pardessus, qui est donnée par l'art. 644 , ne doit pas dégénérer dans une occupation tellement exclusive que les riverains infé-

rieurs en soient privés. L'eau est pour tous un don de la nature, que chacun de ceux à qui elle peut être utile a le droit de réclamer. La seule différence consiste en ce que la disposition des lieux la donne à l'un avant les autres. Mais ce n'est là qu'une sorte de dépôt dont il ne peut tirer parti qu'autant qu'il ne prive pas ces derniers du même droit. La loi ne lui permet que l'usage, elle lui interdit l'abus.

Pardessus, des Servitudes, t. I, n. 106.

111. Il existe donc, en ce qui concerne la jouissance des cours d'eau, des obligations corrélatives , une servitude réciproque entre les propriétaires supérieurs et les propriétaires inférieurs, de sorte que leurs fonds sont, respectivement les uns aux autres, dominants ou assujettis, suivant qu'il s'agit de transmettre ou de recevoir les eaux.

Daviel, des Cours d'eau, t. II, n. 701.

112. Jugé conformément à ces principes que celui dont un ruisseau traverse l'héritage ne peut en absorber les eaux de manière à en priver, dans les sécheresses, les propriétaires inférieurs et qu'il ne suffit pas qu'il rende, à la sortie de son fonds , le ruisseau à son cours ordinaire.

Cass., 7 avril 1807, Bollet, C. Chevillard.

113. Jugé également que, bien que le propriétaire des deux rives d'un cours d'eau ait un droit de jouissance plus étendu que celui du simple riverain, en ce sens qu'il peut détourner , dans son domaine , le lit du cours d'eau, à la charge de rendre les eaux à leur cours ordinaire à la sortie de ses propriétés, il ne peut cependant absorber , même pour ses besoins , la totalité des eaux , et il est tenu de n'user de son droit que de ma-

nière à ménager, dans une juste mesure, aux propriétaires des fonds inférieurs , l'exercice, la même faculté sur les eaux.

Cass.,21 août 1844 et 8 juillet 1846; Baric et Letanneur, C. Combes et Depins. [Journal du Palais, t. II, 1847, pag. 706).

114. Les eaux doivent donc être rendues à leur cours ordinaire , sans avoir été trop considérablement diminuées.

Daviel, des Cours d'eau, t. Il, n. 701.

115. Le 15 juillet 1807 la Cour de cassation a cependant rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour royale de Paris, qui se bornait à décider que le propriétaire supérieur avait satisfait aux prescriptions de l'art. 644 du Code civil en rendant l'eau à son cours ordinaire alors qu'il était constant, en fait, que dans les temps de sécheresse la totalité des eaux, ou à peu près, se trouvait absorbée par les irrigations du propriétaire supérieur.

Cass., 15 juillet 1807, Berthelin, C.Provence.

116. Mais il est utile de remarquer que l'arrêt de la Cour de Paris, déféré à la Cour de cassation, est muet sur la question de l'absorption des eaux, et qu'il se borne à constater en fait que les eaux étaient rendues à leur cours ordinaire, ce qui rendait impossible la cassation.

117. Il est constant que celui qui use d'une eau courante, à son passage sur ses fonds, n'est pas obligé de rendre le même volume d'eau; s'il en était autrement, la faculté d'irrigation, qui absorbe nécessairement une quantité plus ou moins grande d'eau, deviendrait complètement illusoire.

Besançon, 24 mai 1828, Tugnot, C. Accarier.

118. D'un autre côté il est également constant que les propriétaires des fonds inférieurs ne doivent pas être réduits à n'avoir que la surabondance des fonds supérieurs.

119. Cette proposition est incontestable alors surtout qu'il est évident que c'est pour nuire à son voisin , et sans utilité pour lui-même, que le riverain supérieur absorbe dans son fonds tout ou la plus grande partie du volume d'eau.

Daviel , des Cours d'eau , t. II , n. 706.

120. M. Daviel ajoute, sous le même numéro, que celui dont un cours d'eau traverse l'héritage ne peut changer la pente ou le mode de construction du canal, s'il résulte de l'innovation diminution dans le volume des eaux qui arrivent au propriétaire inférieur.

121. Cette proposition nous semble trop absolue. Il peut être en effet, dans certains cas, nécessaire que le propriétaire riverain , pour jouir du droit d'irrigation, que la loi lui concède, modifie la pente et la largeur du cours d'eau.

122. Dans ce cas s'est-il renfermé dans les limites de son droit? a-t-il respecté celui de ses co-riverains? a-t-il, par les travaux qu'il a exécutés, porté préjudice à ceux-ci? Ces questions sont du domaine des tribunaux, qui auront à les examiner et à fixer les droits de chacun.

Besançon, 24 mai 1828, Tugnot, C. Accarier. V. n. 151 et suivants.

123. Il est incontestable que lorsque les eaux, par leur abondance, peuvent permettre l'extension du simple usage sans porter aucun préjudice à personne, les moyens qu'emploieraient les riverains pour arroser plus complètement leurs fonds devraient être tolérés. Ce qui

est profitable à l'un et ne nuit à personne doit être permis.

Prodesse enim sibi quisque dwn alii non nocet, non pvhibetur, liv. 1, § 11, de aquâ et aquœ.

Proudhon, Domaine public , t. IV, n. 1421.

124. Les eaux ne doivent pas être corrompues ou transmises avec des intermittences nuisibles pour les riverains inférieurs.

Daviel, des Cours d'eau, t. II, n. 701.

125. En conséquence, le riverain d'un cours d'eau qui s'en sert à son passage pour les besoins de son usine, sans prendre les précautions nécessaires pour qu'elles arrivent aux propriétaires inférieurs dans un état convenable est passible de dommages-intérêts envers ceux-ci.

Bordeaux, 12 avril 1848, Dupuy, C. Dumas (Journal du Palais, t. II, 1848, pag. 141).

126. Les tribunaux, en l'absence de règlements, sont investis d'un pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne l'étendue de l'usage du cours d'eau par les riverains.

Cass., 21 août 1844 et 8 juillet 1846. Baric et Letanneur, C. Combes et Depins (Journal du Palais, t. II, 1847, pag. 706).

127. L'article 645 dispose en effet que, s'il s'élève des contestations entre les propriétaires auxquels les eaux peuvent être utiles, les tribunaux, en prononçant, doivent concilier l'intérêt de l'agriculture avec le respect dû à la propriété, et que dans tous les cas, les règlements particuliers et locaux sur le cours et l'usage des eaux doivent être observés.

Y. n. 151 et suivants.

128. L'obligation de rendre les eaux à leur cours naturel est une condition indispensable de la prise d'eau.

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