‹ Code des irrigations, suivi des rapports de mm. Dalloz et Passy et de la législation étrangèreChapitre 21 sur 68 · En conséquence, le riverain qui dérive les eaux · texte numérisé non relu

En conséquence, le riverain qui dérive les eaux

pour l'irrigation de son fonds , doit disposer ses rigoles de réversion de manière à ramener dans le lit du cours d'eau toute l'eau que sa prairie n'a pas absorbée.

Daviel, des Cours d'eau, t. II, n. 588.

130. Il ne peut jeter cette eau dans des bétaires, ou la perdre dans des marécages trop bas pour qu'elle puisse être rendue à son cours ordinaire.

Daviel , des Cours d'eau , t. II , n. 588.

131. Partout où, par la disposition des lieux, cette condition de la restitution de l'eau à son cours ordinaire ne pourrait être accomplie, le droit ne saurait être exercé, et toute disposition qui consommerait les eaux en pure perte, doit être sévèrement prohibée.

132. Jugé cependant que les tribunaux doivent ordonner l'exécution de conventions intervenues entre deux riverains, bien qu'il en résulte pour l'une des parties la dispense de rendre à leur cours naturel les eaux détournées.

Cass., 18 novembre 1845, Benoît-Lacombe , C. veuve et héritiers Dusordet. (Journal du Palais., t. I, 1846, pag. 518).

133. Ce serait à tort que l'on tirerait de cet arrêt la conséquence qu'il a été jugé en principe que , lorsqu'il est intervenu entre plusieurs riverains d'un cours d'eau des conventions aux termes desquelles l'un d'eux est dispensé de rendre à leur cours naturel les eaux qu'il a détournées, la dispense existe d'une manière absolue.

134. L'arrêt du 18 novembre 1845 ne décide rien autre chose, si ce n'est que celui qui accorde cette dispense ne peut critiquer l'exécution de conventions qu'il a lui-même consenties.

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