La décision serait nécessairement tout autre, si
l'un des riverains autre que ceux qui ont participé à cette convention, venait réclamer l'exécution des prescriptions de l'art. 64o du Gode civil, et demandait la restitution des eaux à leur cours ordinaire.
136. Mais les tribunaux doivent ordonner l'exécution des conventions par lesquelles les propriétaires riverains ont réglé entre eux l'usage des eaux.
Besançon, 24 mai 1828, Tugnot, C. Accarier; Cass., 18 nov. 1845, Benoît-Lacombe, C. veuve et héritiers Busordet (Journal du Palais, t. I, 1846, pag. 518).
137. En conséquence, le propriétaire d'une des rives du cours d'eau pourrait, avec le consentement du propriétaire de la rive opposée, dériver entièrement le cours d'eau au travers de son fonds, pourvu qu'à sa sortie il fut rendu à son cours ordinaire.
138. Les tribunaux sont compétents pour apprécier les droits à la jouissance des eaux, déterminés par les règlements administratifs.
139. Ils peuvent, en l'absence de règlements et d'usages locaux, fixer ce mode de jouissance.
§ IV. — Droit à la jouissance des eaux au profit des propriétaires non riverains,
140. L'art. 644 du Code civil semble n'admettre à la jouissance des eaux que les seuls riverains des cours d'eau.
141. Cependant l'art. 645, en disposant qu'en cas de contestation entre les propriétaires auxquels les eaux
peuvent être utiles, les règlements particuliers et locaux doivent être observés, indique que d'autres que les riverains des cours d'eau peuvent avoir des droits d'irrigation à exercer.
142. Nul doute, en effet, en présence de cette disposition, que le propriétaire d'un fonds inférieur non riverain du cours d'eau n'ait, dans certains cas, droit de réclamer l'exécution des règlements qui lui garantissent l'usage de l'eau.
143. Ainsi, depuis et avant le Gode civil il existait dans certains cas , pour quelques-uns de ces propriétaires, des droits à la jouissance des eaux.
144. Ces droits résultaient non-seulement des règlements locaux, mais encore de la destination du père de famille, de concessions faites par les riverains et de la prescription.
145. Destination du père de famille. La jurisprudence reconnaît le droit du non riverain à la jouissance des eaux, dans le cas de servitude établie par destination du père de famille.
146. Ainsi, il a été jugé qu'un non riverain pouvait être reconnu avoir un droit acquis à l'irrigation, alors qu'il était établi que son fonds avait autrefois fait partie d'un domaine traversé par le cours d'eau; qu'à cette époque il était en possession de jouir de l'arrosage et que le cours d'eau avait été séparé du domaine par échange entre co -héritiers et sans que le droit à l'usage des eaux ait subi d'interversion.
Besançon, 4 juillet 1840. Lebrun, C. Verne; cet arrêt se trouve rapporté avant l'arrêt de cassation du 9 janvier 1843 (Journal du Palais, t. I, 1843, pag. 492\