‹ Code des irrigations, suivi des rapports de mm. Dalloz et Passy et de la législation étrangèreChapitre 23 sur 68 · Les auteurs qui ont écrit sur la matière ont · texte numérisé non relu

Les auteurs qui ont écrit sur la matière ont

II CODE DES IRRIGATIONS

aussi reconnu le droit résultant de la destina lion du père de famille, notamment lorsqu'il existait des rigoles sur toute l'étendue de l'héritage, depuis divisé, mais antérieurement réuni dans la même main et lorsqu'aucune réserve formelle n'avait été faite dans les actes de vente ou de partage.

Duranton, t. V, n. 234: Proudbon, Domaine public, t. IV. n. 1334 et 1364; Daviel, des Cours d'eau :■, t. II, n.500; — Contra, Pardessus, des Servitudes, t. I, n. 106.

148. Les droits résultant de la destination du père de famille n'existent que relativement aux héritages pour lesquels ils ont été créés.

En conséquence, il a été jugé que lorsqu'un propriétaire en vendant deux prés à deux acquéreurs différents a réglé entre eux la distribution des eaux, servant à l'irrigation commune, cette stipulation n'oblige les parties que respectivement aux héritages vendus; si donc l'une d'elles se rend plus tard acquéreur d'un héritage supérieur appartenant à un tiers, elle a le droit d'intercepter au profit de sa nouvelle propriété les eaux pluviales sans qu'on puisse lui opposer la précédente convention.

Limoges, 16 juin 1846, Àudin, C. Mismes (Journal du Palais, t. Tl, 1846, pag. 607).

149. Concessions. M. Dubreuil pense que les concessions faites par les propriétaires riverains ne peuvent par elles-mêmes créer un droit au profit du concessionnaire, mais que lorsque ces concessions n'ont pas été critiquées parles autres riverains et lorsque la jouissance des eaux qui en était la conséquence a eu lieu, sans contestation, pendant le temps nécessaire pour

prescrire, elles constituent de véritables droits au profit de ceux qui les ont obtenus.

Législation des eaux, t. II, n. 121.

150. Nous admettons volontiers cette proposition, mais dans le cas seulement où les conditions en matière de prescription de l'usage des eaux auront été accomplies, c'est-à-dire s'il existe sur le fonds de celui contre lequel on prétend user du droit résultant de la prescription des ouvrages qui auront averti celui-ci des droits qu'on prétend acquérir contre lui.

T. n. 94 et suivants.

§ V. — Contestations à l'occasion de l'exercice du droit d'Irrigation.

131. Les tribunaux doivent statuer sur les contestations qui surviennent entre les propriétaires auxquels les eaux peuvent être utiles.

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