C. civ., art
152. Les décisions émanées des tribunaux, en ce qui concerne l'usage des eaux, n'ont d'effet qu'entre les parties qui leur ont soumis leurs différents.
153. Les tribunaux sont chargés de l'interprétation des actes administratifs, en ce qui concerne la jouissance des eaux ; en conséquence, dans les contestations élevées entre particuliers sur la jouissance des eaux courantes , les tribunaux ordinaires ont le droit d'apprécier le sens des règlements administratifs qui ont déterminé le mode de jouissance de ces eaux.
Cass. , 25 novembre 1845, de Rohan Rochefort, C, de Dauvet; et 20 mars 1848, mêmes parties [Journal du Palais, t. I, 1848, pag. 556).