S'il n'existe ni règlement ni titres particuliers
les usages locaux doivent être consultés pour la solution des difficultés soumises aux tribunaux.
155. Jugé que lorsqu'un jugement entre plusieurs riverains, passé en force de chose jugée, a ordonné la confection de certains ouvrages sur un cours d'eau, si Tune des parties se plaint de l'inexécution du jugement, cette demande est de la compétence de l'autorité judiciaire.
Conseil d'État, 21 mai 1823, Vannois, C. Delon.
156. Conformément à ce principe il a été jugé que lorsqu'il s'agit de l'interprétation d'un titre privé par lequel les parties se sont respectivement interdit le droit de changer la direction d'une rigole destinée à l'irrigation de leurs prairies , c'est aux tribunaux ordinaires qu'il appartient de prononcer.
Conseil d'État, 19 décembre 1821, de Combredet, C. Roufflel.
Dans tous les cas, les tribunaux doivent conformer leurs décisions aux règlements particuliers et locaux sur le cours et l'usage des eaux. Code civil, art. 6io.