V. n. 159 et suivants
157. Les juges qui ont à déterminer entre les parties contestantes la jouissance des eaux, peuvent décider que les deux riverains jouiront alternativement des eaux et que le partage en sera fait au moyen d'un régulateur et d'une vanne construits à frais communs.
Besançon, 27 nov. 1844, Thibodet, C. Chappuis (Journal du Palais, t. II, 1845, pag. 402).
158. Ils doivent en prononçant, concilier l'intérêt de l'agriculture avec le respect dû à la propriété. Code civil, art. 645.