V. d. 54 et suivants
162. L'autorité administrative ne peut, par les mêmes motifs, priver les riverains des eaux qui servent à l'irrigation de leurs héritages, en détournant le cours des ruisseaux.
163. Cependant, si l'intérêt public exige que le misseau soit détourné de son cours naturel, il pourra en être ainsi, mais à la condition que l'expropriation ait lieu pour cause d'utilité publique, dans les formes indiquées par la loi et moyennant une juste et préalable indemnité au profit des propriétaires expropriés de la jouissance des eaux.
164. En cas de contestation sur le chiffre de l'indemnité, c'est l'autorité judiciaire qui doit en connaître.
Conseil d'État. 7 août 1843; Blanc.
40 GODE DES IRRIGATIONS
165. Il n'en est pas de même de Y usage de ce droit qui a été soumis par des motifs d'intérêt général à certaines restrictions.
166. Jugé que le règlement qui prohibe toutes, saignées ou ouvertures de berges sans autorisation préalable est régulier, ce règlement ne méconnaissant pas les droits des riverains à la jouissance de l'eau qui borde leur propriété, mais se bornant à en soumettre l'exercice aune surveillance nécessaire à l'intérêt général.
Cass. , 9 mai 1843; Ansiaume, C. Teston (Journal du Palais, t, II, 1843, pag. 566).
167. Tous les auteurs qui ont écrit sur la matière se sont accordés à reconnaître le principe que nous venons d'indiquer, à savoir, que si le riverain d'un cours d'eau non navigable ni flottable a le droit d'en user pour l'irrigation de ses terres, sans aucune permission, il doit cependant se conformer dans l'exercice de son droit aux usages établis et aux règlements légalement intervenus.
Dubreuil, Législation des eaux, t. II, pag. 34 et suiv. ; Dumay sur Proudhon, Domaine pullic , t. III, n. 1187.
168. Une instruction de l'Assemblée nationale des 12-20 août 1790, dans son chapitre 6, a chargé spécialement l'autorité administrative de « rechercher et indiquer les moyens d'assurer le libre cours des eaux et de là diriger vers un but d'intérêt général, d'après les principes de l'irrigation. »
169. L'art. 645 du Code civil a donné le droit aux tribunaux de statuer sur les contestations qui peuvent s'élever entre particuliers au sujet de l'usage des eaux, el a disposé que dans tous les cas les règlements par-
tieuliers et locaux sur le cours ou l'usage de ses eaux devaient être observés.
170. L'autorité administrative puise donc dans l'instruction des 12-20 août 1790 et dans l'art, 645 du Code civil le droit de réglementer l'usage des cours d'eau.
171. L'autorité administrative est représentée dans cette circonstance par les préfets, qui rendent les règlements d'irrigation après avoir pris l'avis du conseil d'État,
172. Ceux qui croiraient avoir à se plaindre des règlements relatifs aux irrigations, peuvent en demander la réformation au ministre des travaux publics.
Proudlion, Domaine public, t. IV, n. 1456.
173. Le ministre peut même, sans l'intervention du préfet et après avoir consulté le conseil d'État, rendre de pareils règlements.
174. Les règlements d'irrigation sont de la compétence des préfets et du ministre des travaux publics, lorsqu'ils ont seulement pour objet- de déterminer le mode d'irrigation.
; Mais si ces règlements devaient entraîner des frais de construction ou d'autres dépenses à répartir entre tous les intéressés au moyen d'un rôle exécutoire, ils devraient être rendus dans la forme des règlements d'administration publique, c'est-à-dire par décret du pouvoir exécutif délibéré en conseil d'État.
175. Les conseils de préfecture sont dans tous les cas incompétents pour déclarer qu'il y a lieu de supprimer les anciens règlements, leur en substituer de nouveaux et pour créer des dispositions nouvelles relatives aux irrigations.
Conseil d'État. 2 novembre 18o2 . Arrosants de S. Chaînas, C. Gain-me.
176. La limite qui sépare les attributions de l'administration de la compétence des tribunaux, en ce qui concerne la jouissance des eaux, a été fixée par Fart. 645 du Gode civil.
177. Tribunaux. Les tribunaux ne doivent se prononcer sur la jouissance des eaux qu'autant qu'il existe une contestation entre les propriétaires auxquels ces eaux peuvent être utiles.
Code civil, art. 645. V. n. 151 et suivants.
178. Administration. Les actes de l'administration devant être déterminés, non par des intérêts individuels, mais par l'intérêt général, il n'est pas nécessaire qu'une contestation existe pour qu'elle intervienne et prescrive les mesures que l'utilité publique réclame.
En conséquence, elle peut agir spontanément.
179. Aucune entrave n'est apportée à l'exercice de ses droits, elle peut en conséquence réformer les anciens règlements, abroger les usages locaux.
180. Elle peut anéantir les conventions particulières et les décisions judiciaires qui n'ont de valeur qu'en l'absence des règlements administratifs et qui doivent disparaître alors que l'administration en demande le sacrifice au nom de l'intérêt général.
Cass., 9 mai 1843; Ansiaume, C Teston (Journal du Palais , t. II, 1843, pag. 566).
181. Jugé également que les décisions judiciaires ne font pas obstacle à ce que, dans l'intérêt commun des habitants ou des propriétaires riverains, il soit fait un règlement d'administration publique sur un meilleur mode d'écoulement des eaux.
Conseil d'État, 19 décembre 1821, de Combredet, C. Kouiflet; 21 mai 1823, Yannuib, C.Delon. 19 mai 1835. Caeheux. (J. Baril;
Proudhon, Domaine public, t. IV, n. 1521 ; Cormenin, Droit administratif. V. Cours d'eau, t. I, pag. 547, 555, 556 et 558; Cotelle, Cours de droit administratif, t. III, pag. 619.
182. A plus forte raison, l'administration peut-elle ordonner la suppression d'un barrage destiné à élever les eaux consacrées à l'irrigation , alors que ce barrage a pour résultat de troubler l'économie générale du cours d'eau et d'occasionner des stagnations d'eau nuisible ou des inondations.
Proudhon, Domaine public , t. IV, n. 1261; Daviel, Des cours d'eau, t. II , n. 593.
183. L'autorité administrative doit faire la répartition de la jouissance des eaux entre tous les intéressés.
184. On a soulevé la question de savoir si, dans cette répartition de l'usage des eaux , on devait accorder la préférence aux moulins et aux usines, plutôt qu'aux irrigations.
185. Les uns, prétendant que l'eau appartenait aux moulins et aux usines , soutenaient que là où le droit d'irrigation n'est pas autorisé par les usages locaux, les propriétaires d'usines peuvent s'opposer à toute prise d'eau pour l'irrigation.
Houard, Dictionnaire de droit normand. V. prise d eau.
186. On ajoutait, à l'appui de ce système, que les eaux courantes constituent la force motrice des usines, qu'elles en sont une partie tellement vitale , que , sans leur concours , elles ne peuvent exister ; que les eaux doivent donc être entièrement aux usines et qu'en conséquence les propriétaires riverains doivent être exclus de la faculté d'opérer des prises d'eau toutes les fois que ces prises d'eau peuvent nuire aux établissements industriels.
Proudhon, Domaine public, t. III, n. 1072.
50 CODE DES 1RK1GAÏ10NS.
187. Dans le système contraire, on disait que l'eau courante, n'étant dans le domaine exclusif de personne, son usage devait appartenir au premier occupant, soit d'après la loi naturelle, soit d'après la loi positive ; que c'était conformément à ce principe que tout individu qui va puiser de l'eau dans une rivière s'en attribue légalement l'usage à l'exclusion de tous autres; qu'en conséquence, le riverain pouvait, en qualité de premier occupant, s'en servir pour la diriger sur son héritage comme principe vivifiant de la végétation.
Proudhon, Domaine public, t. III, n. 1072.
188. Les partisans de cette doctrine invoquaient d'ailleurs en leur faveur l'instruction de l'Assemblée constituante du 6 août 1790 , qui ne parle que de l'irrigation, l'art. 645 du Code civil qui ne dispose qu'en vue des intérêts de l'agriculture , et ils concluaient de cette double disposition, que les irrigations et les intérêts de l'agriculture avaient exclusivement préoccupé le législateur dans l'attribution de la jouissance des eaux, et qu'il avait à dessein gardé le silence en ce qui concerne les moulins et les usines.
189. Nous pensons, avec M. Daviel, que ni l'un ni l'autre de ces deux systèmes absolus ne sauraient être admis ; que les intérêts soit de l'industrie, soit de l'agriculture ne doivent pas être sacrifiés, et que c'est se conformer à l'équité et aux prescriptions de la loi que de placer ce double intérêt sur la même ligne et de lui donner une égale satisfaction.
190. L'art. 644 du Code civil accorde, en effet, la jouissance des eaux à tous les riverains sans distinction el sans exception. 11 suffit donc d'être riverain pour avoir droit à cette jouissance.
191. Le propriétaire dont une eau courante traverse les héritages, dit à ce sujet M. Daviel, peut en user suivant son génie et ses convenances : agriculteurs, industriels sont également sous la protection du droit commun; appelés à profiter de cette richesse naturelle , leur titre est le droit de propriété sur l'héritage dont le cours d'eau est l'accessoire; leur industrie diffère, mais leur droit est le même; leurs besoins diffèrent comme leur industrie, mais il est toujours possible de concilier leurs intérêts sans sacrifier les uns aux autres.
Daviel, des Cours d'eau, t. II, n. 585.
192. Dans la répartition des eaux entre les riverains pour l'arrosement de leurs fonds respectifs, on doit prendre en considération l'étendue du terrain, la nature du sol et le besoin qu'il peut avoir d'arrosement.
L. 17, § de servit, praed. rust. ; Daviel, des Cours d'eau, t. II, n. 586.
193. Les règlements administratifs peuvent fixer l'importance de la prise d'eau, les jours et heures où l'irrigation devra avoir lieu.
194. Aux jours et heures indiqués pour l'irrigation, les ayants droit à l'usage des eaux doivent arroser leurs prairies, de manière qu'à l'expiration du temps fixé l'eau soit partout rendue à la rivière, et que les propriétaires d'usines, sachant sur quoi compter, puissent organiser régulièrement leurs travaux.
193. Pendant les jours réservés aux propriétaires de prairies, si le cours d'eau est assez abondant, tous les riverains peuvent ouvrir leurs prises d'eau durant tout le temps fixé pour l'irrigation.
David, des Cours d'eau, t. II, o. 585.
y, OF 1LL LIB,
196. Si, au contraire, le volume d'eau est insuffisant pour tous concourremment , il est nécessaire que le règlement indique l'heure et le temps pendant lesquels chacun à son tour pourra prendre le volume d'eau tout entier.
Tel est, en effet, l'usage partout où l'insuffisance de l'eau se fait sentir.
Daviel, des Cours d'eau, t. II, n. 585.
197. Toute entreprise des riverains ayant pour but de les soustraire à l'exécution des règlements par lesquels il leur serait interdit de prendre les eaux à des jours et heures autres que les jours et heures déterminés, doit être réprimée.
198. Ainsi il y aurait violation des règlements s'il était creusé, parallèlement au cours d'eau, des fossés dans lesquels l'eau s'introduirait par infiltration, ou encore lorsqu'on détournerait une portion du volume de la rivière dans des réservoirs, de manière à l'utiliser pendant les jours prohibés.
199. On ne saurait considérer, comme une contravention aux règlements qui fixent les jours et les heures des irrigations, le fait de ceux qui, à des jours ou à des heures prohibées, puiseraient de l'eau à l'aide de pompes à la main , de seaux ou d'autres moyens de cette espèce.
200. Cependant , si l'eau était puisée avec excès et de manière à en diminuer notablement le volume au préjudice des usines et des fonds inférieurs , les propriétaires de ces usines et de ces fonds auraient une action répressive, mais cette action ne devrait pas être
RÈGLEMENTS RELATIFS AUX IRRIGATIONS. -ri3
fondée sur la violation des règlements de l'usage des eaux, puisqu'il n'y aurait pas le genre d'irrigation prévu par ces règlements. La demande devrait donc être motivée, dans ce cas, sur les termes de l'art. 1382 du Gode civil, qui dispose que tout fait de l'homme qui porte préjudice à autrui oblige celui, par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Daviel, des Cour* d'eau, t. II, n. 601.
201. Nous pensons, comme M. Daviel, que lorsque les règlements ne se sont pas expliqués sur la nature et l'étendue de l'interdiction des irrigations à certains jours et à certaines heures , ces règlements ne sont applicables qu'aux, irrigations à l'aide d'écluses et de rigoles.
202. Cependant il pourrait en être autrement; le puisage à l'aide de pompes notamment peut avoir été prévu et défendu. Dans ce cas, le règlement qui contiendrait la prohibition serait régulier et obligatoire.
203. Dans plusieurs contrées où les irrigations ont pris un grand développement , il existe entre les différent riverains des cours d'eau des associations qui ont été formées sous la surveillance et le patronage de l'autorité.
204. Ces associations règlent le partage des eaux entre les arrosants ; leurs statuts , approuvés par l'autorité , deviennent aussi des règlements d'administration publique dont l'exécution est confiée à des syndics.
203. Des associations semblables et en grand nombre existent en Sardaigne et en Lombardie.
206. Un décret du gouvernement lombard du 20 mai 180G a donné une existence légale à ces associations.
207. Ce décret consacre dix-huit articles à déterminer la formation de ces associations, la nomination et les attributions de leurs délégués.