‹ Code des irrigations, suivi des rapports de mm. Dalloz et Passy et de la législation étrangèreChapitre 29 sur 68 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

l'irrigation.

208. Sous ce titre : Canaum ê irrigation, nous nous occuperons principalement de ces vastes réservoii d'eau qui ont pour objet de permettre l'arrosage surr grande étendue de terrain et de créer des établi ments d'un intérêt général et public.

209. Les canaux d'irrigation peuvent être c1 deux manières différentes.

210. Ils peuvent l'être par l'administration el agissant dans le but et en vertu du principe publique.

211. Ils peuvent aussi avoir pour objet nation privée, organisée soit par un parti' • par une collection d'individus qui font les frais ù< ntreprise et qui concèdent ensuite aux propriétaires , moyennant le payement d'une indemnité, l'eau dont ils ont besoin.

212. Ces canaux absorbant une grande quantité d'eau et pouvant dès lors nuire à la navigation ou à d'autres services publics, ils doivent être autorisés soit par une loi, soit par un décret.

213. C'est à tort qu'il a été dit que les préfète ont qualité pour donner de semblables autorisations.

21 i. Les lois des 7 juillet 1833 et 3 mai 1841 sur l'expropriation pour eause d'utilité publique ne peuvent laisser le moindre doute à cet égard.

215. La loi du 7 juillet 1833 dispose en effet que les canaux d'une étendue de plus de 20,000 mètres, entrepris par l'État ou par des compagnies particulières ne peuvent être exécutés qu'en vertu d'une loi rendue après une enquête administrative.

Lois des 7 juillet 1833 et 3 mai 18-11 , art. 3.

216. Une ordonnance royale (aujourd'hui un décret) suffit pour autoriser l'exécution des canaux de moins de 20,000 mètres de longueur.

Le décret doit être également précédé d'une enquête.

Ibidem.

217. Ces enquêtes doivent avoir lieu dans les formes déterminées par un règlement d'administration publique portant la date du 1er février 1834.

Ibidem.

218. Canau.r construits par l'État. Quand le canal a été construit par l'État ou par des concessionnaires qui procèdent en son nom, les portions de terrain nécessaires à l'établissement de ce canal, peuvent être expropriées dans la forme ordinaire, moyennant une juste et préalable indemnité.

219. Les particuliers qui profitent de l'irrigation sont tenus de payer une contribution annuelle, qui est fixée par l'acte de concession , dans la proportion de l'avantage que chacun retire des eaux.

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