‹ Code des irrigations, suivi des rapports de mm. Dalloz et Passy et de la législation étrangèreChapitre 30 sur 68 · En cas de contestation sur cette fixation, c'est · texte numérisé non relu

En cas de contestation sur cette fixation, c'est

le conseil de préfecture qui statue en première instance et en cas de recours, le conseil d'État.

221. Les rôles de répartition des sommes qui doivent être payées par chaque arrosant sont dressés sous la surveillance du préfet, rendus exécutoires par lui, et le recouvrement s'en opère de la même manière que celui des contributions publiques.

L. 24 flor. an xi.art. 3 ; Conseil d'État, 23 oct. 1816 , Cavagé ; — 29 ocl. 1823, Garriga; C.Arnaud, Cormenin, Droit administratif, V. Cours d'eau. 1. 1 , pag. 541, 542 et 552. Chevalier, Jurisprudence administrative, V. Cours d'eau, t. I, pag. 333; Daviel, Cours d'eau , t. III, n. 830.

222. Toutes les contestations relatives au recouvrement de ces rôles de répartition sont portées devant le conseil de préfecture .

Conseil d'État, 31 mars 1819, Villiard, C. Association de V. Andiol ; 13 août 1823, Gabriac ; Cormenin , Droit administratif. V. Cours d'eau, t. I, pag. 554.

223. Les canaux d'irrigation exécutés par l'État sont régis par les anciens règlements ou d'après les usages locaux.

Loi 14 flor. an xi, art. 1.

224. Lorsque l'application des règlements ou cution du mode consacré par l'usage éprouva ficultés ou lorsque des changements survei nt des dispositions nouvelles, il y est pour, gouvernement, par un règlement d'administration ablique, rendu sur la proposition du préfet du département.

Loi 14 floréal, an xi, art. 2.

223. L'administration des canaux d'irrigation construits par l'État lui appartenant exclusivement, c'est l'autorité administrative qui doit ordonner les mesures de police relatives à ces canaux.

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