CHAPITRE PREMIER
Historique et Législation.
1 . Plusieurs nations étrangères, comprenant l'utilité et l'importance des irrigations, ont cru devoir réglementer complètement cette partie de leur législation : ainsi le Gode sarde contient, sur cette matière, un système utile à consulter. Le Parlement anglais a adopté en 1843 un bill où se trouve consignée une série de dispositions relatives aux irrigations. La Prusse, le Wurtemberg, la Lombardie, letluché de Hesse, la Suède et la Norwége ont consacré, par des lois spéciales, les règles applicables aux irrigations.
2. La législation française est loin d'être complète en ce qui concerne les irrigations. Le Code civil s'est borné h poser des principes généraux sur le droit à la jouissance des eaux.
Les lois des 29 avril 1845 et 11 juillet 1847 ont seulement réglementé deux cas particuliers, de sorte qu'il est nécessaire de recourir à la doctrine des auteurs et aux règles tracées par la jurisprudence pour trouver des solutions aux nombreuses difficultés que soulèvent les irrigations.
3. Les eaux devant servir à l'irrigation peuvent être possédées à différents titres. On peut en disposer soit à titre de propriétaire, soit à titre d'usager, soit à titre de concessionnaire.
4. Propriétaire. Appartiennent en toute propriété à celui sur le sol duquel elles jaillissent ou tombent, les eaux de source ou de puits artésiens ; celles d'étangs , les eaux de pluies, les eaux recueillies par des moyens artificiels dans des réservoirs.
5. Des motifs d'intérêt public ont dû faire admettre, à titre d'exception à cette règle, que le propriétaire d'une source ne peut en changer le cours lorsqu'elle fournit aux habitants d'une commune, village ou hameau, l'eau qui leur est nécessaire.
Code civil, art. 643.
6. Dans ce cas, si les habitants n'ont pas acquis ou prescrit l'usage de l'eau , le propriétaire de la source peut réclamer une indemnité , laquelle est réglée par expert.
Ib.
7. Les eaux des canaux d'irrigations sont l'objet d'une propriété privée.